Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 5 mai 2023, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02604 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJC6
Monsieur [U] [W]
c/
MSA CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2023 (R.G. n°21/00119) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 14 Février 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 1]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Charentes a obtenu l’inscription d’un privilège général de la sécurité sociale auprès du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’égard de M. [U] [W] au titre des cotisations sociales concernant l’année 2020 pour un montant de 82 761 euros.
Par lettre recommandée du 11 juin 2021, la MSA des Charentes a notifié cette inscription de privilège à M. [W].
Par courrier du 2 juillet 2021, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner la mainlevée de cette inscription de privilège.
2- La MSA des Charentes a ensuite obtenu l’inscription d’un privilège général de la sécurité sociale auprès du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’égard de M. [W] au titre des cotisations sociales concernant l’année 2021 pour un montant de 101 971 euros.
Par lettre recommandée du 2 juin 2022, la MSA des Charentes a notifié cette inscription de privilège à M. [W].
Par courrier du 18 mai 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner la mainlevée de cette inscription de privilège.
3- Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— ordonné la jonction des affaires,
— déclaré le désistement d’instance de M. [W] relatif à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et l’incident aux fins de communication de pièces parfait,
— constaté l’exstinction de l’instance concernant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et l’incident aux fins de communication de pièces,
— débouté M. [W] de sa demande de mainlevée d’inscription de privilège notifiée par la MSA le 11 juin 2021 concernant la somme de 82 761 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l’année 2020,
— débouté M. [W] de sa demande de mainlevée d’inscription de privilège notifiée par la MSA le 2 juin 2022 concernant la somme de 101 971 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l’année 2021,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [W] à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 500 euros,
— condamné M. [W] à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire pour les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— condamné M. [W] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
4- Par lettre recommandée du 25 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exclusion de celles concernant la question prioritaire de constitutionnalité et l’incident aux fins de communication de pièces.
5- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement au fond rendu le 5 mai 2023 en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de mainlevée d’inscription de privilège notifiée par la MSA le 11 juin 2021 concernant la somme de 82 761 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l’année 2020,
— l’a débouté de sa demande de mainlevée d’inscription de privilège notifiée par la MSA le 2 juin 2022 concernant la somme de 101 971 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l’année 2021,
— l’a condamné à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamné à payer au trésor public une amende civile d’un montant de 500 euros,
— l’a condamné à payer à la MSA des Charentes 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé l’exécution provisoire pour les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— l’a condamné aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
— constater que le litige est désormais sans objet,
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
— ordonner la mainlevée des deux inscriptions de privilège litigieuses,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,
— condamner l’intimée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Il soutient qu’il s’était désisté de l’instance par conclusions du 28 mars 2022 mais que le premier juge n’en a pas tenu compte et a statué sur l’inscription de privilège en le condamnant lourdement et injustement. Il ajoute que son désistement était d’autant plus justifié que la longueur de la procédure avait vidé la procédure de son objet au regard de la durée de validité de l’inscription.
8- Subsidiairement, se fondant sur les dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, il constate que le délai de deux ans et six mois est dépassé, que les inscriptions de privilège ne peuvent pas être renouvelées de sorte que le litige est, selon lui, désormais sans objet.
9- Encore plus subsidiairement, il explique que chaque inscription de privilège avait été contestée en première instance et que par courrier du 18 septembre 2023,la MSA a procédé à un recalcul du montant des cotisations. Il en conclut que dans la mesure où la MSA a reconnu que le quantum des créances invoquées au soutien de ses demandes d’inscription de privilège était erroné, la mainlevée des deux inscriptions est justifiée.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA des Charentes demande à la cour de:
— débouter M. [W] de l’ensemble de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer l’appel sans objet au jour où il a été formé contre l’inscription de privilège au titre des cotisations de l’année 2020,
— déclarer l’appel devenu sans objet contre l’inscription de privilège au titre des cotisations de l’année 2021,
— condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11- Elle indique qu’elle avait conclu avant que M. [W] n’indique aux premiers juges vouloir se désister, précisant qu’elle s’est opposée à ce que le désistement soit considéré comme étant parfait alors qu’elle subissait un préjudice certain du fait de l’abus de droit qu’elle estimait subir. Elle en conclut que le jugement entrepris est conforme aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
12- Elle fait observer que si postérieurement au jugement critiqué, elle a procédé à une rectification en faveur de M. [W] du montant des cotisations dont il était redevable, M. [W] ne s’est pas saisi de cette occasion pour s’acquitter de sa dette réduite. Elle explique que M. [W] qui lui avait fait part de son intention de ne pas collaborer, a bénéficier d’un nouveau calcul uniquement dû au fait que la MSA a pu exercer son droit de communication auprès de l’administration fiscale pour obtenir le montant de ses revenus professionnels.
13- Elle rappelle que l’inscription de privilège n’est valable pendant deux ans et trois mois de sorte que l’appel interjeté concernant la première inscription était sans objet au jour où il a été formé tandis que le second est devenu sans objet. Elle en conclut qu’aucune mainlevée ne saurait être ordonnée.
12- Elle soutient que M. [W] n’a jamais contesté la régularité formelle des privilèges inscrits ni l’absence de discordance des montants garantis avec le montant des cotisations dues lors des inscriptions. Elle affirme que :
— le décompte dans l’avis d’inscription de privilège fait état d’une créance parfaitement identifiable,
— M. [W] ne peut plus ignorer, depuis les arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux le 21 février 2019, qu’il est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle,
— l’existence d’une contestation éventuelle sur le montant de la créance n’empêche pas l’inscription d’un privilège ni son maintien,
— l’existence d’un titre exécutoire n’est pas une condition pour l’inscription d’un privilège.
14- Elle soutient que M. [W] sait parfaitement qu’elle est dans l’obligation légale d’inscrire son privilège dès lors que sa créance excède 10 000 euors, que M. [W] use des voies de recours ouvertes par la loi pour défier les institutions à des fins dolosives et que toutes les condamnations prononcées par le tribunal étaient justifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [W] en première instance
14- En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait en première instance que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
15- Il s’ensuit que le désistement, en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il est parfait. Les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement sont irrecevables. (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).
16- Cependant, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Ch. mixte, 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670).
17- En l’espèce, il n’est pas contesté que si par conclusions du 28 mars 2022, M. [W] a formulé par écrit, son intention de se désister de l’instance, la MSA des Charentes avait fait parvenir antérieurement, par mail, au greffe du tribunal, des conclusions datées du 25 mars 2022 aux termes desquelles elle avait formulé une demande incidente tendant à voir condamner M. [W] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, demande ensuite soutenue à l’audience.
18- La cour retient en conséquence que les premiers juges ont pu valablement statuer sur les demandes de la MSA des Charentes sans déclarer parfait le désistement de M. [W]. Ce moyen de réformation du jugement entrepris ne peut donc qu’être écarté.
Sur les inscriptions de privilège
19- En application de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale, l’inscription du privilège de la MSA sur les biens meuble du débiteur est valable pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée; elle ne peut être renouvelée.
20- En l’espèce, les inscriptions ont été notifiées les 11 juin 2021 et 2 mai 2022. Elles sont donc périmées. L’appel est donc devenu sans objet sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts et l’amende civile
21- La cour observe que M. [W] ne soutient aucun moyen, à hauteur d’appel, pour contester ces chefs du jugement, le tribunal ayant justement considéré que le cotisant avait fait preuve d’une volonté dilatoire afin de retarder au maximum l’issue de la procédure qu’il avait lui-même entamée à l’encontre de la MSA causant un préjudice financier et moral à la caisse. La cour considère en outre qu’il est inopérant pour M. [W] de faire valoir que la MSA ne justifierait ni du montant de sa créance ni d’un titre exécutoire alors que d’une part, l’inscription d’un privilège n’étant pas conditionnée par l’existence d’un titre exécutoire et que d’autre part l’article R.243-51 du code de la sécurité sociale prévoit que l’organisme créancier peut requérir l’inscription même si les sommes dues font l’objet d’une contestation de la part du débiteur et alors encore que M. [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la MSA des Charentes n’avait aucune créance à son encontre.
Sur les frais du procès
22- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens, l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23- M. [W] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité commande d’allouer à la MSA la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire sauf en ce qui concerne les inscriptions de privilèges de la MSA des Charentes,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la contestation des inscriptions de privilèges notifiées les 11 juin 2021 et 2 mai 2022 par la MSA des Charentes à M. [U] [W] sont devenues sans objet,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] aux dépens,
Déboute M. [U] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [W] à payer à la MSA des Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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