Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00983 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 – RG N°23/00120 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005996 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMÉE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005770 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [S] et M. [U] [M] ont entretenu une relation sentimentale en 2019 qui s’est achevée en octobre 2019.
Le 18 août 2019, Mme [S] a prêté une somme d’argent à M. [M] qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette de 30 000 euros remboursable sur cinq ans à compter d’août 2020 avec une rémunération de 1 % par an. Entre 2019 et 2022, M. [M] a remboursé à Mme [S] une partie de la somme prêtée.
Le 13 septembre 2022, Mme [S] a mis en demeure M. [M] de lui rembourser la somme de 7 379,60 euros au titre des échéances impayées à cette date dans un délai de 10 jours.
Par assignation délivrée à M. [M] le 2 mars 2023, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins qu’il soit condamné à lui verser notamment la somme de 25 726 euros.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— condamné M. [M] à payer à Mme [S] :
la somme de 25 726 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de l % à compter du 14 septembre 2022,
celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Léonard-Viennot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— la signature de M. [M] figurant sur l’acte de reconnaissance de dette du 18 août 2019 était bien la sienne ;
— la dite reconnaissance de dette, sur laquelle les sommes figurant en chiffres et en lettres sont dactylographiées et non manuscrites, ne peut pour cette raison être considérée comme une preuve parfaite mais seulement comme un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve ;
— les parties conviennent que le prêt de Mme [S] au profit de M. [M], personnellement, était de 3 000 euros et non de 2 500 euros et a été remboursé à hauteur de 2 400 euros ;
— le prêt consenti par M. [M] au profit de la SAS Airless Services, dont M. [M] était gérant et seul associé avant qu’elle soit liquidée à l’amiable par ses soins, était de 27 500 euros ; la preuve de la remise de ces fonds est établie et M. [M] avait pris l’obligation de lui restituer personnellement ce prêt, ce qui est confirmé par les échanges de messages téléphoniques entre les parties ; la somme de 25 126 euros reste due à ce titre.
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à la prise en charge des entiers dépens de la procédure par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sébastien Barras.
Il fait valoir que :
— il n’a pas ratifié la reconnaissance de dette dont les sommes sont dactylographiées ;
— la somme de 3 000 euros qui lui a été versée par Mme [S] à titre personnel le 13 août 2019 a été remboursée ; elle existait avant la reconnaissance de dette et son montant ne correspond pas à la reconnaissance de dette ;
— la somme de 27 500 euros a été versée directement à la société Airless Services ; il n’a donc pas, personnellement, d’obligation à remboursement ;
— subsidiairement, il justifie avoir remboursé la somme de 2 500 euros qui lui avait été prêtée à titre personnel par les versements de 6 650 euros intervenus entre le 25 septembre 2019 et le 4 janvier 2022 ; la reconnaissance de dette, si elle est reconnue valide, permet seulement d’établir la remise des fonds à la société Airless mais non son engagement à rembourser à titre personnel.
Mme [S] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 décembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
— par sept virements intervenus entre le 8 août et le 13 août 2019, elle a prêté à son compagnon la somme totale de 30 500 euros , ce qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée le 18 août 2019, soit 27 500 euros pour les besoins de sa société Airless et 3 000 euros pour ses besoins personnels ; M. [M] lui a remboursé la somme totale de 6 650 euros entre septembre 2019 et janvier 2022 ;
— l’absence de mention manuscrite sur la reconnaissance de dette n’a pas d’effet sur sa validité, le prêt étant corroboré par les extraits de son compte bancaire et la déclaration du contrat de prêt à la DGFIP le 5 juin 2020 ;
— la somme de 27 500 euros n’a pas été prêtée à la société mais à M. [M] pour les besoins de sa société ; d’ailleurs, celui-ci se reconnaît débiteur de cette somme puisqu’il a lui-même remboursé plus que la somme de 3 000 euros qu’il reconnaît avoir reçue à titre personnel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 suivant et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par des motifs toujours pertinents que la cour adopte, la juridiction de première instance a parfaitement caractérisé la validité et la preuve du prêt consenti à M. [M] par Mme [S] en août 2019 pour un montant de 3 000 euros pour ses besoins personnels, et pour un montant de 27 500 euros ses besoins dans la gestion de sa société Airless.
Sur l’obligation de M. [M] de rembourser la somme restant due prêtée pour les besoins de la société Airless, la cour confirme que la cause de ce remboursement réside dans l’engagement que M. [M] a pris dans la reconnaissance de dette du 18 août 2019. Aux termes de celle-ci, il a reconnu avoir perçu la somme de 30 000 euros par des virements faits soit directement sur le compte de la société soit sur son compte personnel pour répondre également aux éventuels besoins de la société et a pris un engagement personnel de rembourser cette somme de 30 000 euros outre de intérêts au taux de 1 % à compter d’août 2020.
Il n’est pas contesté que M. [M] a remboursé, au total, la somme de 6 650 euros avant le 5 janvier 2022 et que la mise en demeure date du 13 septembre 2022.
Ainsi, la cour confirme la décision de première instance sauf à limiter la somme due initialement à 30 000 euros au lieu de 30 500 euros et M. [M] sera donc condamné à payer à Mme [S] la somme de 23 350 euros, outre les intérêts au taux de 1 % sur cette somme à compter du 13 septembre 2022.
M. [M], qui succombe en appel, est condamné aux dépens, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf s’agissant du quantum de la condamnation prononcée au titre du remboursement du prêt ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
Condamne M. [U] [M] à payer à Mme [K] [S] la somme de 23 350 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 14 septembre 2022 ;
Condamne M. [U] [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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