Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 26 mai 2023, N° 21/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02431 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBIT
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
[8], élisant domicile à la [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00276
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [I]
[8], élisant domicile à la [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANT
****************
[8], élisant domicile à la [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2021, M. [H] [I] (le requérant) a sollicité auprès de la [5] (la caisse) une pension d’invalidité.
Le 31 mars 2021, la caisse a notifié au requérant le refus médical de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail.
Saisie d’une contestation de la décision par le requérant, la commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 29 juillet 2021, rejeté son recours.
Le requérant a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 26 mai 2023, a :
— débouté le requérant de sa demande d’expertise médicale ;
— débouté le requérant de sa demande de pension d’invalidité ;
— condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions, et en conséquence ;
— d’ordonner avant-dire-droit une expertise avec pour mission de déterminer s’il présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain au 16 mars 2021 ;
— de lui accorder une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 16 mars 2021, date du dépôt de sa demande ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Le requérant expose que le médecin conseil se fonde sur un examen réalisé six mois avant la demande de pension d’invalidité alors que les pièces médicales doivent être contemporaines à la demande ; qu’il est très invalidé avec des douleurs qui l’empêchent d’avoir une activité normale ; que la médecine du travail a retenu des restrictions lourdes et qu’il a été déclaré inapte le 24 février 2021.
Il ajoute qu’il est dans l’impossibilité de marcher, de garder la station debout ou assises trop longuement et qu’il ne peut conduire plus de dix kilomètres : qu’il n’a donc plus la capacité de travailler.
Par conclusions écrites reçues le 25 septembre 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 3 octobre 2024, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 26 mai 2023, en ce qu’il a confirmé le refus d’attribution de pension d’invalidité du requérant ;
— de débouter le requérant de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le requérant au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter le requérant de son appel.
La caisse relève que le requérant ne produit pas le rapport médical d’invalidité dans sa globalité ; qu’il n’a pas répondu aux appels du service social et ne permet pas aux divers organismes de lui venir en aide ; qu’il peut occuper un poste assis de type administratif proche de son domicile ; qu’il ne prouve pas que son état s’est aggravé depuis son examen et qu’il n’apporte aucun élément nouveau permettant d’affirmer qu’il peut prétendre à une pension d’invalidité.
Elle ajoute que son appréciation médicale est confirmée par la commission médicale de recours amiable qui comprend un expert judiciaire et qu’une expertise est inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L 341-3 du même code dispose que :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
En l’espèce, le requérant a formé une demande de pension d’invalidité le 16 mars 2021. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour apprécier si son invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Cette notion de capacité de travail s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de façon spécifique de l’emploi que le salarié occupait auparavant.
La caisse soutient que l’invalidité présentée par le requérant ne réduit pas de plus des deux tiers sa capacité de travail.
Le médecin conseil s’est basé sur un examen clinique du 31 août 2020, soit six mois auparavant.
La commission médicale de recours amiable, composée notamment par un médecin expert, a eu connaissance de cet examen clinique et des documents produits par le requérant ainsi que ses doléances et en a conclu que 'l’ensemble des éléments ne permet pas de retenir une réduction de capacité de gain de plus des 2/3'. Elle a donc confirmé la décision de refus de la caisse.
Le requérant a produit des documents médicaux antérieurs à 2020 ou de 2022 à 2024, et donc respectivement bien trop anciens ou récents pour pouvoir apprécier l’état de santé du requérant lors de sa demande de pension.
Les examens montrent une lombarhtrose et une discarthrose étagée évoluées, l’absence de tassement vertébral ou de fissure osseuse significative.
Le docteur [W], chirurgien orthopédique, traumatologique et du rachis, a écrit le 20 mai 2021 : 'il s’agit de lombalgies chroniques et d’une irradiation au membre inférieur gauche mais c’est surtout la lombalgie qui est au premier plan. Il est actuellement très invalidé quotidiennement avec des douleurs qui l’empêchent d’avoir des activités normales.'
Il ne conclut pas pour autant à une impossibilité de travailler ou à la nécessité de réduire des deux tiers le temps de travail du requérant ni ne donne d’éléments sur sa capacité de travail.
Le 24 février 2021, le médecin du travail a conclu que le requérant 'ne doit pas conduire d’engins, ne peut pas se déplacer en VL sur un trajet supérieur à 10km, ne peut pas utiliser les outils vibrants, ni porter de charges, ni travailler en position accroupie ou à genoux, doit pouvoir s’asseoir au bout d’une heure de station debout.
Peut occuper un poste assis type administratif'.
Le médecin du travail n’a pas coché les cases 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le requérant peut travailler à temps complet dans une activité de type administratif, proche de son domicile et il ne se déduit d’aucune pièce produite que le requérant présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté la demande d’expertise et la demande de pension d’invalidité sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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