Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 22/02349 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5T7
— LB- Arrêt n°
[U] [F] / [Y] [F]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04419
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Y] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 décembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Thiers (Puy-de-Dôme) a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [S] [Z] divorcée [F], née le [Date naissance 3] 1931, et désigné son fils, M. [Y] [F], en qualité de curateur. Par jugement du 20 janvier 2015, le juge des tutelles a transformé la mesure en tutelle et désigné M. [Y] [F] en qualité de tuteur.
[S] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses deux fils M. [Y] [F] et M. [U] [F].
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2018, M. [Y] [F] a fait assigner son frère, M. [U] [F], devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z] et la désignation de maître [P], notaire, pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2020, M. [U] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [Y] [F] pour qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
« -Enjoindre à M. [Y] [F] de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
— Toutes explications et justificatifs sur les opérations suivantes, écriture d’un prêt de 13'000 euros sur le compte de curatelle année 2014, et virement le 19 avril 2016 d’une somme de 1474,52 euros de l’étude de Me [P] figurant au relevé de l’étude [W] du 20 septembre 2018,
— Tous justificatifs comptables des opérations en débit/crédit du compte de curatelle puis du compte de tutelle de Mme [Z] justifiant du solde de 1474,52 euros ;
— Condamner M. [Y] [F] à payer et porter à maître [H], notaire commis pour le règlement de la succession de Mme [S] [Z], la somme de 4699,08 euros ;
— Condamner M. [Y] [F] à payer et porter à M. [U] [F] les sommes de 1063,14 euros et 651,20 euros ;
— Condamner M. [Y] [F] à payer et porter à M. [U] [F] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, sauf à parfaire au jour de l’exécution de la décision à intervenir sur la base de 100 euros par mois ;
— Condamner M. [Y] [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. »
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur le partage judiciaire opposant M. [Y] [F] et M. [U] [F] a, notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Z] et commis maître [H], notaire, pour y procéder ;
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de fixation de l’actif et du passif de la succession ;
— Dit que M. [U] [F] devrait rapporter à la succession la somme de 13'000 euros au titre de la donation consentie par [S] [Z] ;
— Débouté M. [U] [F] de l’intégralité de ses demandes relatives à la restitution de sommes à la succession (pour un montant total de 6604,31 euros) et à la constatation d’un recel successoral commis par M. [Y] [F].
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement, qui est désormais définitif.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le cadre du litige résultant de l’assignation délivrée par M. [U] [F] le 9 décembre 2020, a statué en ces termes :
« -Déboute M. [U] [F] de sa demande d’enjoindre à M. [Y] [F] de fournir toutes explications et justificatifs sur l’écriture d’un prêt de 13'000 euros sur le compte de curatelle de l’année 2014 de Mme [S] [Z], et sur le virement le 19 avril 2016 d’une somme de 1474,52 euros de l’étude de Maître [P] figurant au relevé de l’étude [W] du 20 septembre 2018, ainsi que tous justificatifs comptables des opérations en débit/crédit du compte de curatelle puis du compte de tutelle de Mme [Z] justifiant du solde de 1474,52 euros ;
— Déboute M. [U] [F] de sa demande aux fins de condamner M. [Y] [F] à payer à maître [H], notaire, la somme de 4699,08 euros ;
— Déboute M. [U] [F] de sa demande aux fins de condamner M. [Y] [F] à lui payer les sommes de 1063,14 euros et 651,20 euros ;
— Déboute M. [U] [F] de sa demande aux fins de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute M. [Y] [F] de sa demande aux fins de condamner M. [U] [F] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne M. [U] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [U] [F] aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP Berraguas-Tessier-Dos Santos-Maisonneuve, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
M. [U] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le [Date décès 2] 2022.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par un rapport du juge commissaire aux partages en date du 12 mai 2022, suite à la transmission d’un procès-verbal reprenant les dires des parties dressé par maître [H], a homologué le projet d’état liquide actif établi par ce dernier le 7 avril 2022, après avoir rejeté la demande présentée par M. [U] [F] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel suite au recours formé à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022. Le jugement du 31 juillet 2023 a reçu exécution, l’acte de partage établi par le notaire ayant été signé par les parties le 16 octobre 2023.
La clôture de l’instruction de la présente affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par ordonnance rendue le 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. [U] [F] par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023, a dit n’y avoir lieu à autoriser ce dernier à consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) sur les comptes ouverts au nom de [S] [Z], retenant que cette demande « [apparaissait] de droit en lecture des dispositions de l’article L. 151-B/1 du livre des procédures fiscales ».
Vu les conclusions de M. [U] [F] en date du 20 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [F] en date du 31 mai 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Si M. [U] [F] a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement, il n’émet aucune critique dans ses écritures devant la cour à l’encontre des chefs de la décision l’ayant débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. [Y] [F] de fournir toutes explications et justificatifs sur le virement le 19 avril 2016 d’une somme de 1474,52 euros de l’étude de maître [P] figurant au relevé de l’étude [W] du 20 septembre 2018, et de produire tous justificatifs comptables des opérations en débit/crédit du compte de curatelle puis du compte de tutelle de [S] [Z] justifiant du solde de 1474,52 euros.
Ces chefs du jugement seront en conséquence confirmés.
Il convient de préciser qu’il n’est pas relevé appel incident par M.[Y] [F] du chef du jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [U] [F] :
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, M. [Y] [F] conclut à l’irrecevabilité de plusieurs demandes présentées par M. [U] [F], considérant qu’elles constituent des demandes nouvelles. Ce dernier n’émet aucune observation particulière sur ce moyen d’irrecevabilité.
— Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [U] [F] tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. [Y] [F] sur le fondement des articles 514 et 421 du code civil :
Devant le premier juge, M. [U] [F] a réclamé la condamnation de M. [Y] [F] au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que les défaillances de son frère dans la gestion des mesures de curatelle puis de tutelle ouvertes en faveur de [S] [Z] ont été à l’origine d’un préjudice constitué par le retard dans le règlement de la succession de cette dernière. Si dans ses écritures en première instance, M. [U] [F] n’a pas expressément demandé au tribunal de juger que M. [Y] [F] avait commis une faute, il apparaît que cette demande était virtuellement comprise dans ses prétentions originaires tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. [Y] [F] de sorte qu’elle est recevable devant la cour en application de l’article 565 du code de procédure civile.
— Sur la demande de M. [U] [F] relative à la consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) :
M. [U] [F] demande à la cour d'« ordonner la consultation du Fichier FICOBA en raison de la violation de l’article 510 du code civil par le tuteur et en raison de chèques illégalement émis par une tierce personne non désignée au dispositif de curatelle et de tutelle » (sic).
Cette demande, au demeurant formulée de manière imprécise, n’a pas été présentée devant le premier juge. Elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur la demande présentée par M. [U] [F] tendant à la condamnation de M. [Y] [F] à payer à la succession de Mme [S] [Z] la somme de 4699,08 euros :
Cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, sera déclarée irrecevable, étant précisé que, devant le premier juge, M. [U] [F] avait réclamé la condamnation de M. [Y] [F] à payer cette somme à maître [H], notaire, et que cette demande a été rejetée, « s’agissant d’une demande de paiement entre les mains d’un tiers qui n’est pas partie à la procédure ».
— Sur la demande présentée par M. [U] [F] à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de M. [Y] [F] à lui « payer directement » la somme de 2349,54 euros (soit la moitié de 4699,08 euros) :
Cette demande, présentée pour la première fois devant la cour, sera déclarée irrecevable.
— Sur la responsabilité de M. [Y] [F] au titre de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de curateur et de tuteur :
L’article 421 du code civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. »
En l’espèce, M. [U] [F] reproche à M. [Y] [F] d’avoir manqué aux obligations lui incombant en application des dispositions des articles 503, 510 et 514 du code civil.
Aux termes de l’article 503 du code civil, dans sa version applicable à la cause :
« Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. ».
Par ailleurs, l’article 514 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose :
« Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 et 513.
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 512.
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. ».
Il résulte enfin de l’article 510 alinéa 3 du code civil que le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion.
Si M. [U] [F] admet que M. [Y] [F] a bien établi l’inventaire initial et déposé les comptes de gestion auprès du juge des tutelles, il lui reproche cependant de ne pas avoir totalement satisfait aux obligations ressortant des dispositions précitées, en ce que :
— Les rapports de gestion pour les années 2013 et 2014 n’auraient pas été rédigés par la même personne, l’intervention d’un tiers marquant ainsi une violation de l’obligation de confidentialité résultant de l’article 510 alinéa 3 du code civil ;
— L’inventaire des avoirs bancaires détenus par [S] [Z] établi à la date du 2 avril 2012 ne prenait pas en considération les avoirs financiers reçus par cette dernière dans le cadre de la succession de son fils [X] [Z], décédé le [Date décès 1] 2011, qui l’avait instituée légataire universelle par testament olographe en date du 6 août 2010
— L’inventaire complémentaire relatif aux biens reçus en succession par [S] [Z], transmis en définitive au juge des tutelles le 19 juin 2015, ne donnait pas davantage d’indication sur les avoirs financiers reçus par cette dernière par succession, alors qu’il portait uniquement sur du mobilier ;
— En toute hypothèse, M. [Y] [F] ne lui a transmis que postérieurement à l’assignation les documents prévus par les dispositions rappelées.
M. [U] [F] considère qu’en omettant de communiquer au juge des tutelles les informations relatives aux biens reçus par [S] [Z] dans le cadre de la succession de son fils [X] et en s’abstenant d’établir un inventaire complet des biens dès sa prise de fonction, M. [Y] [F] a fait obstacle à un contrôle efficace de sa gestion. Il soutient encore que la réticence de M. [Y] [F] à lui transmettre dans les délais prévus les documents qui lui étaient dus en vertu des dispositions rappelées est à l’origine du retard dans le règlement de la succession de leur mère. Il réclame en conséquence, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 7200 euros, correspondant à une indemnité mensuelle de 100 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022.
M. [Y] [F] soutient quant à lui avoir rempli sérieusement ses obligations et en avoir suffisamment justifié par les pièces communiquées. Faisant valoir qu’il a conçu lui-même tous les rapports de gestion, il indique que la différence d’écriture constatée entre les rapports de 2013 et de 2014 résulte du fait qu’il a confié à son épouse le soin de recopier ses notes, afin que le rapport soit plus lisible, sa propre écriture étant difficilement compréhensible.
Il sera précisé en premier lieu que, s’il est regrettable que M. [Y] [F] ait permis à son épouse d’avoir connaissance de certains éléments concernant la mesure de curatelle, en la sollicitant pour recopier un des rapports de gestion, il ne peut être retenu que cette violation isolée du devoir de confidentialité imposé par l’article 510 du code civil, qui aurait éventuellement pu être préjudiciable à la personne placée sous protection, soit constitutive d’une faute à l’origine d’un dommage dont pourrait se prévaloir M. [U] [F], celui-ci n’avançant aucune explication sur la nature du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
Sur la gestion de M. [Y] [F], il ressort d’abord des pièces communiquées que celui-ci s’est acquitté chaque année de son obligation de remettre au juge des tutelles les comptes-rendus de la gestion annuelle de la mesure qui lui était confiée. Ainsi, les rapports de gestion pour les années 2012, 2013 et 2014 ont été présentés par M. [Y] [F] respectivement le 12 février 2013, le 4 juin 2014 et le 15 juin 2015 et ont été vérifiés et approuvés chaque année par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Thiers. En outre, le compte final de gestion des biens pour l’année 2015, présenté par M. [Y] [F] le 20 janvier 2016, a été approuvé par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Thiers le 29 janvier 2016.
Il apparaît ensuite, à la lecture des pièces n° 19, 20 et 26 versées aux débats par l’intimé, que celui-ci a adressé au juge des tutelles, en mars 2012 l’inventaire initial concernant les meubles meublants la maison de [S] [Z], ce document ayant été signé tant par lui-même que par M. [U] [F], puis le 2 avril 2012 l’inventaire des valeurs, titres, comptes et livrets détenus par [S] [Z].
M. [Y] [F] a en revanche transmis au juge des tutelles seulement par courrier du 19 juin 2015 l’inventaire des biens meubles corporels dépendant de la succession de son frère [X] [F]. Il sera observé que l’argumentation de M. [U] [F] quant au caractère tardif de cette transmission, au regard des dispositions légales, est inopérante alors que celui-ci fait référence à l’article 503 du code civil dans une version inapplicable à la cause, l’instauration d’un délai maximum de six mois suivant l’ouverture de la mesure pour transmettre l’inventaire des biens autres que les biens meubles corporels résultant de la version du texte en vigueur à partir du 25 mars 2019.
Par ailleurs, M. [Y] [F] justifie le fait que la transmission de cet inventaire ne soit pas intervenue dès l’ouverture de la mesure par le fait qu’à ce moment-là la succession de [X] [F] n’était pas réglée, étant précisé que l’appelant ne conteste pas les affirmations de son frère selon lesquelles la succession de [X] [F] a été liquidée peu de temps avant le décès de Mme [Z].
Enfin, il ressort du compte de gestion établi pour l’année 2013 que M. [Y] [F] a bien mentionné les avoirs financiers reçus en succession par [S] [Z], ce dans le paragraphe réservé à cet effet, de sorte que le juge des tutelles a bien été informé de cette évolution du patrimoine de la majeure protégée.
S’agissant de la transmission tardive à M. [U] [F], en sa qualité d’héritier, de certains des documents énumérés par l’article 514 du code civil, il ressort des pièces n°13 et 14 communiquées par l’intimé que celui-ci a adressé à son frère, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, soit dans le délai trois mois prévu par le texte, le compte de gestion pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et, au plus tard le 26 janvier 2017, lors du rendez-vous à l’étude de maître [W], les comptes de gestion pour les années 2012 à 2014, ainsi que l’inventaire d’ouverture de la curatelle en date du 11 mars 2012, qui avait été signé par M. [U] [F] au moment de son établissement, et l’inventaire complémentaire établi le 19 juin 2015.
M. [Y] [F] ne démontre pas en revanche avoir transmis à M. [U] [F], avant la présente procédure, l’inventaire des valeurs, titres, comptes et livrets détenus par [S] [Z], établi le 2 avril 2012, contrairement à l’obligation qui lui incombait en application de l’article 514 alinéa 4 du code civil.
Ce manquement peut être regardé comme constitutif d’une faute commise par M. [Y] [F] dans l’exercice de ses fonctions de tuteur, au sens de l’article 421 du code civil, qui fait référence à la notion de « faute quelconque ».
Il ne peut être considéré toutefois que M. [U] [F] rapporte la preuve de l’existence d’un dommage résultant de cette faute, au sens du même article. En effet, il ressort des développements précédents que M. [Y] [F] a transmis à son frère dans les délais légaux le rapport final de gestion, très détaillé, et qui comportait de nombreuses informations puisqu’il mentionnait en particulier précisément l’état des comptes et placements de [S] [Z] au 31 décembre 2015. Puis, dès le 26 janvier 2017, M. [Y] [F] a communiqué l’ensemble des rapports de gestion sur la période considérée. Or, l’appelant se prévaut d’un préjudice lié au retard apporté au règlement de la succession, qui devrait être indemnisé selon lui sur la base de 100 euros par mois, à partir du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, au-delà des ces éléments temporels, il apparaît en réalité clairement à la lecture des pièces communiquées de part et d’autre que les lenteurs de la procédure de partage, qui a nécessité l’intervention de plusieurs notaires, sont imputables non pas à une gestion fautive par M. [Y] [F] des mesures qui lui avaient été confiées, mais au caractère très conflictuel de la relation entre les deux frères depuis plusieurs années, situation dont au demeurant il n’est nullement établi qu’elle soit particulièrement imputable à l’intimé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à M. [Y] [F] de fournir des explications et des justificatifs concernant l’écriture d’un prêt de 13'000 euros sur le compte de curatelle année 2014 :
M. [U] [F], expliquant qu’il a été amené, dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, à rapporter une somme de 13'000 euros reçue de cette dernière, soutient qu’il existe une incohérence dans les comptes de gestion alors que la somme de 13'000 euros, qu’il n’a pourtant perçue qu’une seule fois, apparaît sur le compte de gestion 2013 et sur le compte de gestion 2014, ce qui l’amène à s’interroger.
Il apparaît toutefois que M. [Y] [F] a déjà donné toutes les informations utiles sur cette opération en expliquant que la somme de 13'000 euros, apparaissant sur le compte de gestion 2013, avait fait l’objet d’un « report à nouveau » sur le compte de gestion 2014, dans la mesure où il s’agissait d’une somme qui restait due par M. [U] [F] et devait rester « inscrite au passif ».
Ces explications sont corroborées par la simple consultation des deux comptes de gestion considérés, dans lesquels la somme de 13'000 euros apparaît dans la rubrique « divers » des dépenses, avec la mention suivante : « prêt à son fils [U] [F] ». Si cette formulation est maladroite, il ne fait aucun doute à la lecture des « comptes de gestion » établis par M. [Y] [F], qui sont des documents types simplifiés, et non pas des documents soumis à des règles comptables strictes, que l’écriture critiquée par M. [U] [F] avait bien pour objet de reporter l’information selon laquelle il avait obtenu de sa mère la somme de 13'000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de sa demande de communication d’explications et de pièces.
— Sur la demande de condamnation de M. [Y] [F] à payer à M. [U] [F] les sommes de 1063,14 euros et 651,20 euros :
M. [U] [F] réclame la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer la somme de 1063,14 euros au titre du coût des sommations adressées à celui-ci par huissier au cours de la procédure de partage, afin d’obtenir d’une part que M. [Y] [F] comparaisse devant le notaire, d’autre part qu’il communique toutes les pièces utiles concernant les comptes de tutelle.
Toutefois, il n’est pas établi par les pièces produites que la délivrance par M. [U] [F] des sommations par huissier dont il sollicite le remboursement était justifiée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
M. [U] [F] réclame encore la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer la somme de 651,20 euros correspondant à la moitié des frais d’établissement de l’acte du 18 avril 2019. Il apparaît cependant que si une somme de 651,20 euros a bien été réglée par M. [U] [F], celle-ci correspondait à la part qui lui incombait sur le coût de l’acte, d’un montant total de 1302,40 euros. Il n’est pas établi en revanche que M. [U] [F] ait réglé au notaire la part de M. [Y] [F] pour l’établissement de cet acte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de sa demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [F] aux dépens de première instance et à payer à la M. [Y] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [F], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [Y] [F] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [U] [F] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
— Déclare irrecevable la demande présentée par M. [U] [F] relative à la consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par M. [U] [F] tendant à la condamnation de M. [Y] [F] à payer à la succession de Mme [S] [Z] la somme de 4699,08 euros ;
— Déclare irrecevable la demande présentée par M. [U] [F] tendant à la condamnation de M. [Y] [F] à lui payer directement la somme de 2349,54 euros ;
— Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [U] [F] tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M. [Y] [F] sur le fondement des articles 514 et 421 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [U] [F] à supporter les dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de la SCP Berraguas-Tessier-Dos Santos-Maison neuve du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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