Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/08306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES ( G.F.E. ) c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08306 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-22-1146
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES (G.F.E.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
à
DÉFENDERESSES
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN (UDAF), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de M. [F] [I] et en qualité de curateur de Mme [H] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BENROUBI substituant Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille JAMI substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Septembre 2025 :
Par jugement du 29 janvier 2025 rendu entre, d’une part, Mme [I] et M. [I] et l’UDAF du Haut-Rhin et d’autre part, la société Groupe Français des Energies et la société Consumer Finance, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
Reçu l’intervention volontaire de l’UDAF du Haut-Rhin agissant en qualité de tuteur de M. [I] et de curateur de Mme [I]
Rejeté la demande de réouverture des débats
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mai 2017 entre Mme et M. [I] d’une part et la société Groupe français des Energies d’autre part
Condamné en conséquence la société Groupe Français des Energies à procéder à la remise en état à ses frais de la toiture de Mme et M. [I] dans son état antérieur à l’installation du matériel litigieux et ce, dans un délai de deux mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois
Condamné la société Groupe Français des Energies à restituer à Mme et M. [I] le prix de vente, soit la somme de 20 000 euros
Prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 29 mai 2017 entre Mme et M. [I] d’une part et la société Consumer Finance d’autre part
Condamné en conséquence Mme et M. [I] à restituer à la société Consumer Finances la somme de 20 000 euros correspondant au capital emprunté
Condamné la société Consumer Finance à restituer à Mme et M. [I] l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution du contrat de prêt du 29 mai 2017
Rejeté la demande de condamnation de la société Groupe Français des Energies à restituer à la société Consumer Finance la somme de 20 000 euros au titre du surcoût de 'installation
Rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Groupe Français des Energies et de la société Consumer Finance au paiement de 10 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance
Rejeté la demande de condamnation in solidum de la société Groupe Français des Energies et la société Consumer Fiance au paiement de la somme d 10 000 euros au titre du préjudice moral
Condamné in solidum la société Groupe Français des Energies et la société Consumer Finance à verser à Mme et M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamné in solidum la société Groupe Français des Energies et la société Consumer Finance aux dépens.
Rappelé que la présente décision est exécutoire par prévision.
Par déclaration du 25 mars 2025, la société Groupe Français des Energies a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 mai et du 04 juin 2025, la société Groupe Français des Energies a fait assigner en référé Mme [H] [E] épouse [I], la société Consumer Finance et l’Union départementale des Associations Familiales du Haut-Rhin devant le premier président de cette cour afin de :
A titre principal,
— Déclarer la société Groupe Français des Energies recevable en ses demandes
— Juger que la société Groupe Français des Energies justifie de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives et irréversibles
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 29 janvier 2025
A titre subsidiaire
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 29 janvier 2025 en ce qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles, en ce que le juge des contentieux de la protection a condamné la société Groupe Français des Energies à procéder à la remise en état, à ses frais, de la toiture des époux [I] dans un état antérieur à l’installation du matériel et ce dans un délai de 2 mois passé l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant le délai de 2 mois
— Autoriser la société Groupe Français des Energies à procéder à la consignation des condamnations mises à sa charge sur un compte séquestre ouvert par Me [F] [J] auprès de la CARPA
— Ecarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de la présente procédure
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, la société Groupe Français des Energies a maintenu ses demandes et a sollicité de :
— Débouter les époux [I] et l’UDAF du Haut-Rhin de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— Débouter la société Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler que les époux [I] représentés et assistés par l’UDAF ont accepté de renoncer à l’exécution de la décision de première instance s’agissant de l’obligation de remise en état de la toiture.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, l’UDAF du Haut-Rhin ès qualités de tuteur de M. [I] et de curateur de Mme [I] a demandé au premier président de :
— Débouter la société Groupe Français des Energies de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Groupe Français des Energies à verser aux époux [I] représentés par l’UDAF du Haut-Rhin ès qualités de tuteur et de curateur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Groupe Français des Energies au paiement des entiers dépens.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025, la société Consumer Finance demande au premier président de :
— Débouter la société Groupe Français des Energies de toutes demandes
— Condamner la société Groupe Français des Energies à payer à la société Consumer Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A- Sur l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
Selon la société Groupe Français des Énergies, la désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture des époux [I] dans son état antérieur ne pourra avoir qu’un caractère définitif, la réinstallation de l’onduleur central Tenesol est impossible et le stockage de 36 onduleurs pendant toute la durée de la procédure d’appel est matériellement impossible. Les époux [I] eux même reconnaissent que cette obligation de remise en état aurait des conséquences excessives et priverait l’appelant du double degré de juridiction.
Il y a également un risque de non-restitution des sommes versées aux époux [I] en cas d’infirmation du jugement en appel. En effet, les deux époux disposent de revenus extrêmement modestes, alors que l’un est retraité et l’autre adulte handicapé et que la somme à verser est de 21 724,35 euros. De plus, les époux ont par ailleurs 16 autres crédits à rembourser et ont initié une procédure de surendettement qui a abouti à un plan à compter du 31 décembre 2019.
En réponse, l’UDAF du Haut-Rhin estime que les époux [I] avaient déjà des difficultés financières antérieurement à la signature du contrat de fourniture de 36 onduleurs et qu’en conséquence un tel contrat n’aurait jamais dû être signé en raison de l’état de faiblesse de ces derniers. Par ailleurs, les époux [I] ont donné leur accord par courrier officiel pour que la remise en état de la toiture ne s’effectue pas avant que la décision d’appel ne soit prononcée. La société demanderesse use de prétextes fallacieux pour ne pas payer les sommes dues alors qu’il est prévu que cette somme soit séquestrée sur un compte CARPA et que les époux [I] étant sous tutelle pour l’un et sous curatelle pour l’autre, il n’y a aucun risque que les fonds soient dilapidés par ses derniers en cas de réformation du jugement entrepris. Il y a par contre, un risque de liquidation judiciaire rapide de la société demanderesse. C’est ainsi qu’il n’y a pas de conséquences manifestement excessives.
Pour sa part, la société Consumer Finance estime que la société GFE n’apporte nullement la preuve qu’elle aurait la moindre difficulté financière pour honorer le remboursement du capital aux consorts [I], alors qu’il y a un risque non négligeable que cette société se place en liquidation judiciaire dans le temps de la procédure d’appel et qu’il n’y a pas de risque que le jugement soit infirmé en appel.
En l’espèce, le 29 mai 2017 les époux [I] ont été démarchés à leur domicile par un représentant de la société Groupe Français des Energies pour l’installation d’optimisateurs de puissance d’installations photovoltaïques préexistantes. Un contrat de vente de 36 onduleurs a été conclu le même jour entre les parties pour un montant de 20 000 euros.
Les onduleurs ont été installés le 26 juin 2017 et cette installation a été couplée à un contrat de prêt associé pour la somme de 20 000 euros signé avec la société Consumer Finance.
L’état de santé des époux [I] s’est aggravé et M. [I] a été placé sous tutelle le 28 novembre 2021 pour une durée de 10 ans et Mme [I] a été placée sous curatelle pour une durée de 5 ans à compter de la même date par jugement du tribunal judiciaire de Colmar.
Par actes des 08 et 13 avril 2022, les époux [I] ont assigné la société Groupe Français des Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau aux fins de nullité et de résolution des contrats de vente et de prêts précités.
Par jugement du 29 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de vente du 29 mai 2017 et l’annulation du contrat de prêt du 29 mai 2017 et à la restitution de la somme de 20 000 euros aux époux [I] qui devront eux même la restituer à la société Consumer Finance. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il apparaît que la société Groupe Français des Energies doit verser la somme de 21 724,35 euros, ce qui ne constitue pas un montant très significatif pour cette société commerciale.
Cette société ne démontre pas non plus qu’elle serait dans l’impossibilité de payer cette somme en raison d’une trésorerie particulièrement tendue ou d’un état de cessation des paiements.
Il est exact que les époux [I] ont des revenus modestes, mais cette situation existait déjà au jour où il leur a été fait signer un contrat de vente de 36 onduleurs pour un montant de 20 000 euros le 29 mai 2017.
Par ailleurs, ces deniers ont conclu un plan de surendettement à compter du 31 décembre 2019 afin de mettre en place l’apurement de leur passif.
Pur autant, il n’y a aucun risque que la somme de 20 000 euros qui leur est due en vertu du jugement de condamnation du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau ne soit dilapidée ou divertie, dans la mesure où M. est sous tutelle et Mme sous curatelle depuis le 28 novembre 2021 et qu’aucune somme ne peut être utilisée sans l’avis du curateur et l’autorisation du tuteur. Par ailleurs, cette somme de 20 000 euros a vocation à être remboursée à la société Consumer Finance et non pas rester dans le patrimoine des époux [I].
Enfin, il y a lieu de constater que, par courrier officiel entre avocats, les époux [I] ne sollicitent pas que la remise en état de leur toiture par la société Groupe Français des Energies soit mise à exécution immédiatement en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 29 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection. Cette mesure-là ne peut donc pas engendrer des conséquences manifestement excessives pour la société Groupe Français des Energies et il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire juste sur ce point-là.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau engendre pour la société Groupe Français des Energies des conséquences manifestement excessives.
B- Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoient que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisse être acceptée :
— disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
— l’exécution provisoire doit engendrer des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où la société Groupe Français des Energies a échoué à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas besoin d’apprécier si cette société dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
— Sur la demande subsidiaire de consignation des fonds
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation ».
La société Groupe Français des Energies sollicite à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner la somme due de 21 724,35 euros entre les mains de Maître [J] et sur son compte CARPA, dans la mesure où il y a un risque pour les défendeurs de non-représentation des fonds qui lui seraient versés en exécution du jugement de première instance, dans l’hypothèse où celui-ci serait infirmé en appel.
L’UDAF du Haut-Rhin conclut au rejet de cette demande subsidiaire, de même que la société Consumer Finance.
En l’espèce, comme il a déjà été indiqué, il n’est pas démontré qu’il y a un risque de non représentation des fonds par les époux [I] car ces derniers sont sous un régime de protection judiciaire qui les empêche d’utiliser les fonds qui leur sont versés comme bon leur semble et la somme de 20 000 euros a vocation a être remboursée à la société Consumer Finance.
Dans ces conditions, en l’absence de justificatifs apportés par la société Groupe Français des Energies au soutien de ses allégations qui ne constituent que de simples affirmations non étayées, sa demande subsidiaire de consignation des fonds sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’UDAF du Haut-Rhin ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Il est inéquitable également de laisser à la charge de la société Consumer Finance es frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Groupe Français des Energies
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau présentée par la société Groupe Français des Energies ;
Rejetons la demande d’autorisation de consignation des fonds formulée par la société Groupe Français des Energies ;
Condamnons la société Groupe Français des Energies à payer à l’UDAF du Haut-Rhin ès qualités de tuteur de M. [I] et de curateur de Mme [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Groupe Français des Energies à payer une somme de 1 000 euros à la société Consumer Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la société Groupe Français des Energies la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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