Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 21/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 16 novembre 2020, N° 11-15-417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BPCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 7 ] À [ Localité 9 ], son syndic, S.A.R.L. CABINET GALY IMMOBILIER ( CGI JCD GESTION ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01697 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne – RG n° 11-15-417
APPELANTE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (13)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] À [Localité 9] représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 520 095 266
C/O Cabinet CHARPENTIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
Compagnie d’assurance BPCE IARD
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
S.A.R.L. CABINET GALY IMMOBILIER (CGI JCD GESTION)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Raphael BERGER, SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Raphael BERGER, SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société civile immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Raphael BERGER, SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [H] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société par actions simplifiée unipersonnelle AB PAC est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires au domicile de Mme [H] le 24 octobre 2012 afin de procéder au remplacement d’un tronçon de la colonne d’évacuation des eaux pluviales, partie commune, situé dans les toilettes.
Mme [H], se plaignant d’infiltrations d’eau au droit des raccords du tronçon remplacé, une expertise amiable a été diligentée par son assurance habitation, au contradictoire de la société AB PAC et du syndic de la copropriété.
Le 9 janvier 2014, un protocole d’accord a été signé aux termes duquel la société AB PAC s’est engagée à déposer le tronçon de fonte fuyard et fournir une nouvelle longueur de fonte outre divers travaux annexes et à la suite de cet accord elle est à nouveau intervenue le 2 avril 2014.
Mme [H] n’étant pas satisfaite de l’exécution des travaux, une nouvelle expertise amiable a eu lieu le 26 juin 2014 au contradictoire de la société AB PAC et du nouveau syndic de copropriété de l’immeuble, la société à responsabilité limitée Cabinet Galy Immobilier.
Un nouvel accord est intervenu entre toutes les parties le 4 juillet 2014, accord selon lequel la société AB PAC devait notamment déposer le tronçon de fonte, procéder au nettoyage et à la réfection des joints et remettre en place le tronçon en cause.
A la suite de ces travaux, Mme [H] se plaignant de la persistance et de l’aggravation des désordres, une troisième expertise amiable a été diligentée le 22 octobre 2014, au contradictoire de la seule société AB PAC, dûment convoquée mais non présente, expertise qui a conclu à l’entière responsabilité de la société AB PAC qui a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire le 15 octobre 2015.
Par divers actes d’huissier des 3, 7 avril, 21 octobre 2015 et 11 février 2016 Mme [H] a assigné devant le tribunal, notamment, la société AB PAC, la société Cabinet Galy
Immobilier, la société anonyme Covea Risk, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Galy Immobilier, le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] et la société anonyme BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société AB PAC, aux fins d’indemnisation et subsidiairement d’expertise.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de proximité de Nogent sur Marne a, pour l’essentiel :
— dit Mme [H] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AB PAC,
— avant dire droit sur le fond, désigné M. [B] [E] en qualité d’expert.
M. [B] [E] a déposé son rapport le 21 janvier 2019 aux termes duquel il énonce :
Aux termes de son rapport, l’expert considère notamment que :
'Les travaux réalisés à plusieurs reprises par l’entreprise AB PAC, n’ont pas été faits dans le respect des règles de l’art de la profession, des normes DUT en vigueur, pas plus qu’en suivant les recommandations des constructeurs’ ;
'Les prestations ont été très mal exécutées ; aucune pièce de raccordement normalisées n’a été mise en place ; les travaux de colmatage ne pouvaient pas être suffisants ; le remplacement du tronçon défectueux aurait dû être envisagé’ ;
'Le Cabinet Galy Immobilier aurait dû réagir devant les actions défectueuses de l’entreprise AB PAC pour maintenir les parties communes en parfait état et supprimer les désordres créés par la défectuosité de la colonne’ ;
'La répartition proposée est de 80% pour l’entreprise AB PAC et 20 % pour le Cabinet Galy
Immobilier'.
L’expert a renvoyé ensuite les parties à s’accorder sur les devis présentés pour désigner l’entreprise de leur choix pour effectuer le remplacement qu’il préconise pour le tronçon de la colonne entre le 4ème et 5ème étage de l’immeuble.
Les parties se sont accordées pour désigner la société par actions simplifiée Entreprise Daniel Bain pour effectuer le remplacement de la colonne selon les préconisations de l’expert et cette intervention.
Concernant les préjudices, l’expert a considéré que le préjudice matériel de Mme [H] pour la réfection des embellissements de ses toilettes peut être retenu sur la base d’un devis présenté à 1 584 euros et que son trouble de jouissance peut être estimé de novembre 2012 à fin janvier 2019 à 900 x 5% x 50% x 75 mois à parfaire.
Les parties ont concluent en ouverture de rapport.
Mme [H] a demandé au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] à faire réaliser à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la
signification du jugement à intervenir, les travaux de remplacement de colonne, tels qu’ils ont été expressément prévus par l’expert judiciaire, ainsi que les travaux de peinture de la colonne, des murs du plafond des toilettes et du coffrage,
— condamner solidairement la société AB PAC, le Cabinet Galy Immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] à lui payer les sommes de 1 721,69 euros au titre de son préjudice matériel, 5 040 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire au jour de l’exécution des travaux préconisés par l’expert, 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour qu’elle soit dispensée de la dépense commune des frais de procédure et des condamnations prononcées.
— condamner la société Covea Risk prise en sa qualité d’assureur de responsabilité du Cabinet Galy Immobilier à garantir ce dernier de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées contre lui, de
— condamner la société la BPCE Iard prise en sa qualité d’assureur de la société AB PAC à garantie cette société de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] et le Cabinet Galy Immobilier aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9], la société Cabinet Galy Immobilier et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la sociétés BPCE Iard se sont opposés à ces demandes.
Par jugement du 16 novembre 2020 le tribunal de proximité de Nogent sur Marne a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société AB PAC,
— mis hors de cause la société BPCE Iard assureur de la société AB PAC et la débouté de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable en l’état la demande de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir que la société AB PAC la relève de toute condamnations prononcées,
— débouté Mme [H] de ses demandes à l’encontre du Cabinet Galy Immobilier, de la
société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et rejeté leurs
demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir que le Cabinet Galy
Immobilier le garantisse des condamnations prononcées,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Cabinet Charpentier, à payer à Mme [H], les sommes suivantes :
1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
4 500 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au mois de janvier 2019,
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Cabinet Charpentier, aux dépens comprenant la totalité des frais d’expertise,
— dit que Mme [H] ne sera pas dispensée de participer financièrement aux condamnations prononcées, et ce, en application du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— réservé les droits de Mme [H] concernant l’actualisation s’il y a lieu, de son trouble de jouissance pour la période postérieure au mois de janvier 2019,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demandes.
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 janvier 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2025 par lesquelles Mme [H], appelante, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
mis hors de cause la BPCE Iard, assureur de la société AB PAC, et l’a déboutée de ses demandes formulées à son encontre,
déclaré irrecevable en l’état la demande de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
débouté Mme [H] de ses demandes à l’encontre du Cabinet Galy Immobilier, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
dit que Mme [H] ne sera pas dispensée de participer financièrement aux condamnations prononcées et ce en application du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
réservé les droits de Mme [H] concernant l’actualisation de son trouble de jouissance pour la période postérieure au mois de janvier 2019,
débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
alloué à Mme [H] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la BPCE Iard à mobiliser ses garanties et à indemniser Mme [H] de ses préjudices, en sa qualité d’assureur de la société AB PAC,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9] à faire réaliser à ses frais et sous astreinte les travaux de remplacement de colonne, tels qu’ils ont été expressément prévus par l’expert judiciaire, ainsi que les travaux de peinture de la colonne, des murs, du plafond des toilettes et le coffrage, afin notamment de reprendre les travaux effectués par la société Daniel Bain,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que le Cabinet Galy Immobilier a commis une faute caractérisée entraînant l’engagement de sa responsabilité professionnelle,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, le Cabinet Galy Immobilier et la société BPCE Iard, à lui payer les sommes de :
4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de novembre 2012 à janvier 2019,
4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de février 2019 à décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour de l’exécution des travaux préconisés par l’expert consistant en la reprise des travaux effectués par la société Daniel Bain post expertise,
1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident visant à la voir débouter de ses demandes indemnitaires ou les voir fixer à de plus justes proportions,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur responsabilité civile du Cabinet Galy Immobilier, police n° 105 708 080, à garantir le Cabinet Galy Immobilier de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées contre lui,
— faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être repartie entres les autres copropriétaires,
— la dispenser de toute participation aux frais engendrés au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral compte tenu de son absence de responsabilité,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9], le Cabinet Galy Immobilier et la société BPCE Iard, à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9], le Cabinet Galy Immobilier et la société BPCE Iard aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
dit que Mme [H] ne sera pas dispensée de participer financièrement aux condamnations prononcées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
mis hors de cause la BPCE,
déclaré irrecevable les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société AB PAC,
déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la société AB PAC le relève de toutes les condamnations prononcées,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre du cabinet Galy Immobilier et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir que le cabinet Galy Immobilier le garantisse des condamnations prononcées,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] les sommes de :
¿ 1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
¿ 4 500 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au moins de janvier 2019,
¿ 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens comprenant la totalité des frais d’expertise
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
— fixer les demandes indemnitaires de Mme [H] à de plus justes proportions ;
— évaluer le préjudice de jouissance subi par Mme [H] à une somme qui ne saurait dépasser
1 631,25 euros
en tout état de cause,
— sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, condamner la société BPCE Iard à lui verser toutes les sommes qu’il pourrait être condamné à payer à Mme [H],
— sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, condamner le Cabinet Galy Immobilier à le relever et garantir de toutes conséquences de l’action dirigée par Mme [H] contre lui, et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [H], en ce compris toute éventuelle astreinte,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 juillet 2021 par lesquelles la société anonyme BPCE Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société AB PAC irrecevables et la mis hors de cause,
— analyser et rejeter les moyens et fondements de l’action dirigés contre elle dans les conclusions d’appelante de Mme [H] et celles du syndicat des copropriétaires comme étant nouveaux devant la Cour, notamment pour tout ce qui concerne l’action directe de l’article 123-4 du code des assurances et les demandes de condamnations solidaires formulées à son encontre par Mme [H],
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— dire que les garanties Multirisque Professionnelle Multipro souscrites auprès d’elle ne peuvent être mobilisées, à cause des exclusions de garantie et du non-respect par la société AB PAC de ses obligations contractuelles,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter Mme [H] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son égard,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 9 juillet 2021 par lesquelles la société à responsabilité limitée Cabinet Galy Immobilier, la société anonyme MMA Iard et la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— juger Mme [H] irrecevable, et en tous cas mal fondée, en ses demandes à l’encontre du cabinet Galy Immobilier,
— juger Mme [H] irrecevable, et en tous cas mal fondée, en sa demande de condamnation des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à garantir le cabinet Galy Immobilier,
— juger que le cabinet Galy Immobilier n’a commis aucune faute,
— juger que le préjudice allégué par Mme [H] n’est pas constitué,
— débouter Mme [H] de toutes ses prétentions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’appel en garantie,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner Mme [H] à verser au cabinet Galy Immobilier la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] à verser aux compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les désordres et les responsabilités
Sur les désordres
Il est acquis aux débats que la société AB PAC est intervenue en octobre 2012 à la demande du syndic de l’immeuble du [Adresse 7], la société Perlat, pour remplacer une partie fissurée en partie basse d’une colonne en fonte d’évacuation des eaux pluviales, partie commune, située dans les toilettes de l’appartement de Mme [H]. La société AB PAC a remplacé le 24 octobre, non pas la partie basse fissurée de la colonne, mais la partie haute qui était saine, et en outre a réalisé ces travaux de manière défectueuse puisque des infiltrations d’eau se sont produites au droit des raccords haut et bas du tronçon remplacé. Malgré la signature de deux protocoles d’accord, les 9 janvier 2014 et 2 avril 2014, la société AB PAC n’a pas réparé les désordres occasionnés par ses travaux défectueux.
Dans sa note du synthèse du 15 mai 2018 (pièce syndicat n° 11, étant remarqué que Mme [H] ne produit pas devant la cour le rapport d’expertise de M. [E] du 21 janvier 2019, sa pièce n° 27, censée contenir ce rapport, étant en réalité une facture de la société Telemag du 3 février 2017 de remplacement du ballon électrique dans les WC de son appartement, en revanche le rapport a été versé aux débats en première instance), l’expert indique : 'les traces d’infiltrations relevées sur la descente d’eaux pluviales située dans les toilettes du logement de Mme [H] sont la conséquence des interventions de l’entrprise AB PAC… Les travaux de remplacement n’ont pas été réalisés dans le respect des normes et DTUet des recommandations des constructeurs. Les raccordements du tronçon neuf sur la descente existante sont très mal exécutés sans mise en place de pièce de raccordement normalisée'.
Bien que la société AB PAC ne soit pas dans la cause devant la cour et que son placement en liquidation judiciaire interdit toute condamnation pécuniaire, la présence de son assureur, la société BCPE, permet d’envisager sa responsabilité.
S’agissant de la matérialité de désordres allégués pas Mme [H], l’expert indique dans sa note aux parties : 'les désordres sont uniquement visibles dans les toilettes du logement de Mme [H]. La descente d’eaux pluviales est située dans l’angle du local à droite de la cuvette. Cette descente est recouverte d’enduit peint. En deux endroits, en partie haute et en partie basse, elle présente des désordres de type calfeutrement… consécutifs à des interventions de colmatage de fuite. Malgré ces réparations, des travaux d’infiltrations sont visibles sur la descente, sous les colmatages'.
Les désordres consistent donc en des infiltration d’eau consécutives aux travaux défectueux de la société AB PAC sur une partie commune qui ont endommagé les peintures du WC de l’appartement de Mme [H].
Sur les responsabilités
¿ du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Les désordres causés à Mme [H] proviennent de la colonne de descente, partie commune ; la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée de plein droit envers Mme [H], ce que le syndicat ne conteste d’ailleurs pas. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
¿ de la société AB PAC
La responsabilité de la société AB PAC, responsable au premier chef des travaux défectueux et des désordres consécutifs, est engagée envers Mme [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant des travaux initiaux, et envers le syndicat sur celui de l’article 1231-1 du même code.
Par ailleurs les protocoles d’accord des 9 janvier et 4 juillet 2014 (pièces [H] n° 4 et 5) signés par la société AB PAC, le syndicat des copropriétaires et Mme [H] prévoient, outre la reprise des travaux initiaux défectueux de la société AB PAC, la remise en état du local de Mme [H] (dépose et repose du réservoir des WC, réfection des plâtres à l’identique sur l’existant, travaux de peinture après séchage complet des supports-murs et colonnes). La société AB PAC n’a pas satisfait à son obligation de faire, notamment à l’égard de Mme [H], ce qui engage la responsabilité contractuelle de la société AB PAC à l’égard de Mme [H].
Cependant, comme il a été vu plus haut, toute demande de condamnation pécuniaire contre la société AB PAC, en liquidation judiciaire, est irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société AB PAC,
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir que la société AB PAC la relève de toutes condamnations prononcées.
¿ de la société Cabinet Galy Immobilier
La société Galy Immobilier a été le syndic de l’immeuble du 1er février 2014 au 22 janvier 2015.
Comme l’a dit le tribunal, la société Cabinet Galy Immobilier n’est pas un professionnel du bâtiment et elle n’est tenue en sa qualité de syndic qu’à une obligation de moyen qui suppose pour que sa responsabilité soit encourue, des fautes professionnelles, ayant entraîné un préjudice.
Or, le Cabinet Galy Immobilier n’a été désigné en qualité de syndic que le 1er février 2014 alors que les problèmes affectant la colonne d’évacuation des eaux pluviales dataient du mois d’octobre 2012 et que l’entreprise chargée d’y remédier avait été choisie par le précédent syndic.
La société Galy Immobilier justifie avoir effectué une déclaration de sinistre le 6 juin 2014 auprès de la société AXA France, assureur de l’immeuble (pièce Galy n°1: déclaration de sinistre du 6 juin 2014). Elle a participé au rendez-vous qui s’est tenu sur les lieux à l’initiative de l’assureur de Mme [H] le 25 juin 2014 et a signé le second protocole avec la société AB PAC le 4 juillet 2014. L’entreprise AB PAC a procédé aux travaux le 28 août 2014 qui se sont révélés à nouveau désastreux comme il a été vu, sans que cela puisse être reproché au syndic. La société Galy n’a pas été invitée au troisième rendez-vous organisé par l’assureur de Mme [H] le 22 octobre 2014.
Une fois avisé le 28 octobre 2014 par l’expert technique mandaté par l’assureur de Mme [H] que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art par la société AB PAC, la société Galy Immobilier a fait établir un devis de travaux par la société SP2C qu’elle a transmis à l’expert de l’assureur de Mme [H] le 25 novembre et le même jour à l’assureur de l’immeuble.
La société Galy Immobilier n’a pas failli à son obligation de moyens.
Le premier juge a exactement relevé qu’entre le mois de février 2014 et la date de sa démission au mois d’octobre 2014, le Cabinet Galy Immobilier a apporté son concours et son assistance au syndicat des copropriétaires sans qu’il soit démontré une réticence de sa part ou une négligence fautive liée causalement aux dommages de Mme [H].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de ses demandes à l’encontre du Cabinet Galy Immobilier, de la
société anonyme MMA Iard et de la société civile MMA Iard Assurances Mutuelles,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir que le Cabinet Galy Immobilier le garantisse des condamnations prononcées.
Sur la garantie de la société BPCE Iard, assureur de la société AB PAC
Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] et du syndicat des copropriétaires contre la société BPCE
Le premier juge a considéré qu’aucune condamnation [pécuniaire] ne pouvant être prononcée contre la société AB PAC la demande de Mme [H] tendant à obtenir que la BPCE Iard garantisse la société AB PAC des condamnations est sans objet, étant précisé en outre qu’elle se heurte à un défaut de qualité, nul ne pouvant plaider par procureur. Il a ajouté qu’il incombe à Mme [H] et/ou toutes parties intéressées, si elles le souhaitent, d’exercer contre la BPCE Iard l’action directe prévue au profit des victimes contre l’assureur de l’auteur d’un dommage, par l’article L 123-4 du code des assurances, le tribunal ne pouvant modifier les demandes formulées et statuer ultra petita.
Mme [H] formule désormais devant la cour une demande de condamnation de la société BPCE fondée sur l’article L 123-4 du code des assurances.
Faisant valoir que les moyens et fondements de l’action dirigés contre elle par Mme [H] sont nouveaux devant la Cour, notamment pour tout ce qui concerne l’action directe de l’article L123-4 du code des assurances et les demandes de condamnations solidaires formulées à son encontre par Mme [H], la société BPCE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [H] à l’encontre de la société AB PAC irrecevables et mis la BPCE hors de cause.
En première instance Mme [H] a demandé au tribunal de condamner la société la BPCE Iard prise en sa qualité d’assureur de la société AB PAC à garantir cette société de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Devant la cour elle sollicite, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, la condamnation de la société BPCE à mobiliser ses garanties et à l’indemniser de ses préjudices, en sa qualité d’assureur de la société AB PAC, et la condamnation de la société BPCE, in solidum avec le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
4 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de novembre 2012 à janvier 2019,
4 200 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période de février 2019 à décembre 2024, somme à parfaire jusqu’au jour de l’exécution des travaux préconisés par l’expert consistant en la reprise des travaux effectués par la société Daniel Bain post expertise,
1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à 'peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Et aux termes de l’article 563 du même code, 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Les demandes de condamnation directe de la société BPCE formulées devant la cour par Mme [H], appuyées sur un moyen nouveau tiré de l’action directe prévue à l’article L 124-3 du code des assurances, sont recevables au regard des articles 563 et 565 précités, en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que la demande formulée en première instance de condamnation de la société la BPCE Iard prise en sa qualité d’assureur de la société AB PAC à garantir cette société de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Sur la garantie de la société BPCE
La réfection d’une partie d’une colonne d’évacuation des eaux pluviales ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La police 'assurance de construction’ souscrite par la société AB PAC auprès de la société BPCE n’est pas applicable.
La société AB PAC a souscrit auprès de la société BPCE une police d’assurances professionnelles multirisques professionnelle, dite Multipro (pièce BPCE n° 3).
La garantie 'responsabilité civile professionnelle’ stipule :
'Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis par nous, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits’ (pièce BPCE n° 3, page 23).
Sont exclus de la garantie 'les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat’ (pièce BPCE n° 3, page 27).
Sont également exclus 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels en résultant’ (pièce BPCE n° 3, page 27).
Contrairement à ce que soutient la société BPCE, Mme [H] ne s’est nullement arrogée le droit d’intervenir en réfection sur une partie commune en procédant à la dépose d’une colonne en fonte et en son remplacement. Le maître de l’ouvrage des travaux de réfection de la colonne litigieuse est le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, à l’époque la société Perlat (pièce [H] n° 1).
En revanche, les protocoles d’accord des 9 janvier et 4 juillet 2014 (pièces [H] n° 4 et 5) signés par la société AB PAC, le syndicat des copropriétaires et Mme [H] prévoient, outre la reprise des travaux initiaux défectueux de la société AB PAC, la remise en état du local de Mme [H] (dépose et repose du réservoir des WC, réfection des plâtres à l’identique sur l’existant, travaux de peinture après séchage complet des supports-murs et colonnes). La société AB PAC n’a pas satisfait à son obligation de faire, notamment à l’égard de Mme [H], de sorte que la société BPCE invoque à juste titre les exclusions de son contrat.
Pour ces motifs, se substituant à ceux du premier juge, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BPCE Iard assureur de la société AB PAC.
Il convient d’ajouter au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contre la société BPCE Iard.
Sur les demandes de Mme [H]
Sur la demande de travaux
Dans sa note de synthèse (pièce syndicat n° 11), l’expert a validé les 3 devis de remplacement de la descente en fonte, parmi lesquels celui de la société par actions simplifiée Daniel Bain du 7 mars 2018 d’un montant de 3 489,34 euros qui comprenait notamment, outre le remplacement de la descente en fonte, la dépose et la repose du bloc WC et le dévoiement des tuyauteries en cuivre. Le syndicat des copropriétaires a confié les travaux à la société Daniel Bain, laquelle les a exécutés le 3 septembre 2019.
Dans son rapport de visite après travaux du 4 septembre 2019 (pièce syndicat n° 5) la société Daniel Bain indique ne pas avoir réalisé la prestation de dévoiement des tuyauteries en cuivre au 5ème étage en indiquant 'pas nécessaire', sans autre explication.
Mme [H] a indiqué ne pas être satisfaite des travaux au motif que le diamètre de la colonne est disproportionné et que le dévoiement des tuyauteries en cuivre des WC n’a pas été réalisé alors qu’il était prévu dans le devis validé par l’expert (pièce syndicat n° 8).
L’assureur de Mme [H] a mandaté un expert pour examiner les travaux réalisés par la société Daniel Bain.
Au terme de son rapport du 28 octobre 2019 (pièce [H] n° 31), cet expert conclu :
'Lors de notre réunion d’expertise nous constatons :
— absence de dévoiement des canalisations d’alimentation en eau,
— absence d’insertion de la colonne en fonte en pénétration dans le mur de façade de l’immeuble,
— repositionnement des WC de bais et non accolé au mur du fait de la gêne de la colonne en fonte,
— installation des deux manchons faisant ressortir la colonne à l’extérieur de son ancienne position (pénétration dans le mur),
— conduite d’alimentation des WC accolée à la descente en fonte empêchant tout remplacement de joint de raccord,
— conduite d’évacuation du ballon d’eau chaude non repris et positionné de biais derrière le réservoir des WC,
— humidité au sol autour de la descente en fonte relevé à 65% maximum'.
Les constations de cet expert sont corroborées par la société Daniel Bain elle même qui reconnaît ne pas avoir réalisé le dévoiement des tuyauteries en cuivre et qui reprend dans ses conclusions adressées au tribunal sur assignation du syndicat des copropriétaires (pièce syndicat n° 14) la note prise par son chargé d’affaires : 'rien à dire sur nos prestations, nous avons respecté notre devis juste que le client nous dit que les tuyauteries EF et EC soient un peu trop prêt de la chute en fonte. Mme [K] reviendra vers nous si il faut modifier cette installation privative'. Le 'client', étant le syndic, il en résulte que ce dernier a considéré que les tuyauteries n’étaient pas bien placées et susceptibles de nécessiter une nouvelle intervention de la société.
Il résulte de ce qui précède que les travaux de réparation réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires ne sont pas conformes au devis validé par l’expert judiciaire et qu’ils doivent donc être repris.
C’est donc à juste titre que Mme [H] demande la reprise de ces travaux en faisant valoir que 'les conséquences de ces non-conformités sont également visibles : le robinet d’arrivée d’eau du wc est bloqué par la nouvelle colonne en fonte, les tuyaux d’alimentation en cuivre se retrouvent derrière cette colonne rendant non seulement impossible toute réparation en cas de fuite sur cette installation mais également tout coffrage voire même un simple rebouchage au plâtre au risque de recouvrir les tuyauteries en cuivre qui n’ont pas été dévoyées. Quant au wc, il a été repositionné de travers'.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable en l’état la demande de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à réaliser à ses frais les travaux de remplacement de colonne, tels qu’ils ont été expressément prévus par l’expert judiciaire, ainsi que les travaux de peinture de la colonne, des murs, du plafond des toilettes et le coffrage, afin notamment de reprendre les travaux effectués par la société Daniel Bain, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Sur le préjudice matériel
Mme [H] sollicite les sommes suivantes :
— 295,60 euros au titre de la souscription d’une nouvelle assurance habitation,
— 149 euros au titre de l’achat d’un déshumidificateur,
— 1 277,09 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude,
total : 1 721,69 euros.
La nécessité de la souscription d’une nouvelle police d’assurance ne relève pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais d e l’attitude de l’assureur de Mme [H] qui a résilié dans un premier temps le contrat, pour revenir ensuite sur sa décision. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
Sur le déshumidificateur et le remplacement du ballon d’eau chaude, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note aux parties que 'l’achat d’un déshumidificateur et le remplacement du ballon ECS ne peuvent pas correspondre aux troubles mentionnés. Les toilettes sont équipées d’une fenêtre et les infiltrations ne peuvent pas être à l’origine d’un décrochage d’un ballon ECS'.
Par ailleurs, ni les rapports de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [H] des 6 décembre 2013 et 28 octobre 2014, ni la note aux parties de l’expert judiciaire n’indiquent le taux d’humidité des murs du local WC de Mme [H]. Seul le rapport du 28 octobre 2019 constate 'humidité au sol autour de la descente en fonte relevé à 65% maximum', mais l’humidité des murs n’a pas été relevée.
Les demandes de Mme [H] au titre de l’achat d’un déshumidificateur et du remplacement du ballon ECS ne sont donc pas fondées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H], la somme de 1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel.
Mme [H] doit être déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] à lui payer la somme de 1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le trouble de jouissance
Il résulte des pièces produites que le trouble de jouissance subi par Mme [H] est caractérisé par les dégradations liées aux infiltrations qui perdurent depuis le mois d’octobre 2012 et qui affectent la jouissance paisible des WC. Depuis l’apparition des désordres et l’intervention de la société AB PAC en octobre 2012 sur le tronçon sain de la colonne, Mme [H] a dû supporter la vue d’une colonne fuyarde, décoffrée, laquelle avec le temps, développe des moisissures et favorise l’apparition d’araignées et d’insectes. De plus, après les travaux de la société Daniel Bain en septembre 2019, la pièce des toilettes n’est toujours pas conforme à ce qui était préconisé par l’expert judiciaire et Mme [H] ne peut jouir paisiblement de ses toilettes.
Il ya lieu de rappeler à cet égard que la colonne en fonte n’a pas été insérée dans le mur de façade de l’immeuble, le dévoiement des canalisations d’alimentation en eau n’a pas été effectué, il y a une humidité au sol et les toilettes ont été repositionnés de travers. De plus, la colonne ne pouvant en l’état être recouverte d’un coffrage, le froid et les insectes passent dans le mur dégarni et ce, depuis 2012 suite aux premières malfaçons.
Le préjudice de jouissance est donc certain et toujours actuel, dès lors que cette pièce n’est plus utilisable comme usuellement.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, le préjudice est limité à une seule pièce de l’appartement, à savoir les WC, lesquels ont toujours été utilisables.
Mme [H] produit une attestation date du 27 janvier 2015 (pièce n° 10) estimant la valeur locative de son appartement d’une superficie habitable de 44 m², situé au 5ème étage de l’immeuble, sans ascenseur, à 1 200 euros par mois charges comprises en précisant que les charges trimestrielles s’élèvent à 518 euros en raison du chauffage collectif, soit 173 euros par mois. La valeur locative hors charges s’établit à 1 200 – 173 = 1 027 euros.
Il est précisé que l’appartement est composé notamment d’une 'entrée de 1,83 m² avec WC séparé'.
Le syndicat des copropriétaires produit un contrat de location d’un appartement situé dans le même immeuble au 1er étage (pièce n° 16) d’une surface habitable de 42,12 m². Le loyer convenu est de 870 euros par mois, hors charges. Le bail est daté du 20 janvier 2017.
La cour retiendra une valeur locative moyenne, soit 1 027 + 870 / 2 = 948,85 euros, hors charges dans la meure où le paiement des charges est inhérent à la qualité de propriétaire.
Le trouble de jouissance porte sur une seule pièce, les WC, inclus dans l’entrée de 1,83 m². Il y a lieu de retenir 1 m² pour le seul local WC, qui représente 1 m² x 100 / 44 m²= 2,27 % de la superficie totale de l’appartement.
Rapportée au loyer, la base de l’indemnisation du trouble s’établit à 948,85 x 0,0227 = 21,54 euros.
Compte tenu du fait que les toilettes ont toujours été utilisables et que la gêne est partielle, il y lieu de retenir un pourcentage de 50 %, soit 21,54 x 0,2 = 10,77 euros.
La durée d’indemnisation court du mois d’octobre 2012, date de début du trouble généré par les travaux défectueux de la société AB PAC, jusqu’au mois de juin 2025 inclus, date de l’arrêt puisque le trouble persiste du fait des travaux non conformes de la société Daniel Bain, soit 153 mois : 10,77 x 153 = 1.647,81 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Cabinet Charpentier, à payer à Mme [H], la somme de 4 500 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au mois de janvier 2019,
— réservé les droits de Mme [H] concernant l’actualisation s’il y a lieu, de son trouble de jouissance pour la période postérieure au mois de janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] doit être condamné à payer à Mme [H] la somme de 1.647,81 euros en indemnisation du trouble de jouissance pour la période courant du mois d’octobre 2012 au mois de juin 2025 inclus.
Sur le préjudice moral
Mme [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du trouble de jouissance.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de ce chef
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en ce que sa responsabilité est confirmée, que le trouble de jouissance dont il est responsable perdure et qu’il est condamné à refaire les travaux, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme [H] : 2 000 €,
— à la société anonyme BPCE Iard : 1 000 €.
Il n’y a pas lieu à autre application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Mme [H] sollicite d’être dispensée, d’une part de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, d’autre part de toute participation aux frais engendrés au titre de ses préjudices matériels, de jouissance et moral compte tenu de son absence de responsabilité.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
L’article 10-1 précité ne prévoit pas la dispense de participation du copropriétaire gagnant aux condamnations prononcées contre le syndicat afférentes à l’indemnisation des préjudices et à l’astreinte. Le copropriétaire gagnant doit y participer comme tous les autres.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Mme [H] ne sera pas dispensée de participer financièrement aux condamnations prononcées, et ce, en application du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, Mme [H], gagnant son procès contre le syndicat, doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais des procédure de première instance et d’appel, comprenant les dépens incluant les frais d’expertise, les condamnations par application de l’article 700 du code de procédure civile prononcées contre le syndicat des copropriétaires, les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires et ceux du syndic, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable en l’état la demande de Mme [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 9] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H], la somme de 1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H], la somme de 4 500 euros en réparation de son trouble de jouissance arrêté au mois de janvier 2019,
— réservé les droits de Mme [H] concernant l’actualisation s’il y a lieu, de son trouble de jouissance pour la période postérieure au mois de janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] à réaliser à ses frais les travaux de remplacement de colonne, tels qu’ils ont été expressément prévus par l’expert judiciaire, ainsi que les travaux de peinture de la colonne, des murs, du plafond des toilettes et le coffrage, afin notamment de reprendre les travaux effectués par la société Daniel Bain, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] à payer à Mme [H] la somme de 1.647,81 euros en indemnisation du trouble de jouissance pour la période courant du mois d’octobre 2012 au mois de juin 2025 inclus ;
Déboute Mme [H] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 9] à lui payer la somme de 1 721,69 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] de ses demandes dirigées contre la société BPCE Iard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à Mme [H] : 2 000 €,
— à la société anonyme BPCE Iard : 1 000 €.
Dispense Mme [H] de toute participation à la dépense commune des frais des procédures de première instance et d’appel, comprenant les dépens incluant les frais d’expertise, les condamnations par application de l’article 700 du code de procédure civile prononcées contre le syndicat des copropriétaires, les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires et ceux du syndic, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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