Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 septembre 2025, N° F25/00795 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04894 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 25/00795
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z], représenté par M. [E] [D] [Z] en qualité de père
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent à l’audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 14/10/25
INTIMEE :
ACM – OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONTRUCTION DE [Localité 2]
[Adresse 3] du Professeur [Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 16/10/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mars 2022, l’Office public de l’habitat de [Localité 2] Méditerranée métropole ACM Habitat (ACM Habitat) a donné à bail à M. [Y] [Z] à compter du 30 mars 2022 un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 423,07 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 65,65 euros.
Par acte séparé du 31 mars 2022, ACM Habitat a donné à bail à M. [Y] [Z] à compter du 4 avril 2022 un garage portant le numéro 4011, situé [Adresse 6], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 49,85 euros, outre une provision sur charges de 3,70 euros.
ACM Habitat a fait délivrer à M. [Y] [Z], par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 276,34 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtés à la date du 30 décembre 2024, visant la clause résolutoire figurant aux contrats.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, ACM Habitat a fait assigner M. [Y] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin qu’il constate la résiliation du bail du fait du jeu de la clause résolutoire, qu’il ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et qu’il le condamne au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux, au paiement de la somme de 5 373, 26 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus et au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux signés le 22 mars 2022 et le 31 mars 2022 entre ACM Habitat et M. [Y] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] et le garage situé [Adresse 8] étaient réunies à la date du 3 mars 2025,
— déclaré en conséquence M. [Y] [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 3 mars 2025,
— dit qu’à défaut pour M. [Y] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si les baux n’avaient pas été résiliés, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [Y] [Z] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 3 mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [Y] [Z] à payer ACM Habitat la somme provisionnelle de 3 454,57 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 juillet 2025, mensualité du mois de juin comprise,
— débouté ACM Habitat de ses autres demandes,
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Y] [Z],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ACM Habitat de sa demande de ce chef,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la décision serait transmise au représentant de l’état dans le département.
Par lettre remise au bureau d’ordre civil de la cour d’appel de Montpellier le 3 octobre 2025, M. [Y] [Z] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 février 2026, par lettres recommandées avec avis de réception, pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
Elles n’ont pas conclu, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, l’acte d’appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l’avocat de l’appelant.
En l’espèce, M. [Y] [Z], qui n’a pas constitué avocat, a relevé appel par lettre remise au greffe de la cour d’appel.
L’acte d’appel ne répondant pas aux exigences des articles sus visés, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Y] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, par lettre enregistrée le 3 octobre 2025,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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