Irrecevabilité 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 déc. 2023, n° 23/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 6 décembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00730 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du FIVA en date du 06 Décembre 2021
DEMANDEURE AU RECOURS :
Madame [X] [F] ayant droit de [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [F] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son mari, [U] [F], décédé le [Date décès 2] 2016, en raison de son exposition à l’amiante.
Après avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante (la CECEA), le Fiva a, par décision du 6 décembre 2021, rejeté la demande au motif qu’il n’y avait pas de lien entre la pathologie de [U] [F] et son exposition à l’amiante.
Par requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de ce rejet. Par ordonnance du 18 novembre 2022, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son recours,
— renvoyer l’examen de son indemnisation devant le Fiva,
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner le Fiva aux dépens.
Elle fait valoir que le Fiva ne peut soutenir que sa décision lui a été présentée par le biais d’un courrier recommandé, présenté le 14 décembre 2023, qu’elle aurait signé. Elle soutient par ailleurs que son courrier de recours était motivé. Enfin, elle indique que le Fiva produit l’intégralité des pièces qu’elle a fournies et considère que la production de pièces nouvelles en cause d’appel n’est pas une condition de recevabilité du recours.
Par conclusions remises le 20 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F] pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, confirmer sa décision de rejet du 6 décembre 2021,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner un renvoi pour lui permettre de conclure sur le fond.
Il soutient que sa décision de rejet a été notifiée à Mme [F] le 14 décembre 2021, de sorte que sa contestation formée le 4 avril 2022 est forclose. Subsidiairement, il fait valoir que le recours est irrecevable dès lors que la déclaration d’appel ne comportait pas d’argumentaire circonstancié en rapport avec la décision contestée ; qu’elle n’a pas été complétée dans le mois du recours et n’était pas accompagnée des pièces de la requérante.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 25 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Il court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la décision du Fiva.
La décision contestée a été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 décembre 2021, ainsi qu’en atteste le bordereau de dépôt en nombre d’objets recommandés. L’avis de réception correspondant au numéro de la lettre recommandée mentionne une distribution le lendemain, au domicile de Mme [F] et a été signé par le destinataire, peu important que la signature soit dans le cadre situé en dessous de celui réservé au destinataire ou à son mandataire.
La signature figurant sur l’avis de réception est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Mme [F] ne rapporte pas cette preuve. Il en résulte que son recours, formé au-delà du délai de deux mois, rappelé dans la notification de la décision de rejet, est tardif et par suite irrecevable.
2. Sur les frais du procès
Les dépens sont à la charge du Fiva en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable le recours de Mme [X] [F] ;
Laisse les dépens à la charge du Fiva.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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