Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 24/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/01670 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNE4
Pole social du TJ de [Localité 1]
21/00250
17 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée, ayant pour avocat Maître Ariane QUARANTA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [U] [Q], né en 1957, a effectué une partie de sa carrière de tourneur pour le compte de la société SAS [2] (ci-après « la Société »), de 1990 à 2017.
Le 12 mars 2018, il s’est vu diagnostiquer un carcinome bronchique.
Le 05 novembre 2019, il a complété un formulaire de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer poumon droit et poumon gauche », appuyée par Certificat Médical Initial du 03 décembre 2019 du Docteur [V], mentionnant une exposition possible ou probable à l’amiante et aux produits chimiques.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles, relatif à une exposition aux poussières d’amiante, par l’envoi d’un questionnaire à Monsieur [Q] et à son dernier employeur, la Société.
Le 16 février 2021, Monsieur [Q] est décédé de son affection.
La Caisse a sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la condition relative à la durée d’exposition du tableau n’étant pas remplie.
Le 18 février 2021, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] Est a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q].
Par courrier du 10 mars 2021, la Caisse a informé la société de l’avis favorable du [3] et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q] au titre du tableau n°30 BIS des maladies professionnelles.
Le 18 mai 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour non-respect des conditions du tableau 30 BIS, en contestant le caractère professionnel de la maladie et en soulevant l’irrégularité de la procédure d’instruction de cette demande par l’organisme de sécurité sociale.
Le 16 septembre 2021, la Société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement avant dire-droit en date du 31 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nancy a déclaré son recours recevable et a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Normandie pour second avis.
Le 15 novembre 2023, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Q].
Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [4] recevable et bien-fondé,
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la CRA,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 03 décembre 2019 de Monsieur [Q] est inopposable à la société [4],
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 juillet 2024, le jugement a été notifié à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 août 2024, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 17 juin 2025, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [2] ;
A défaut,
Vu les décrets n°2009-938 du 29/07/2009 et n°2019-356 du 23/04/2019,
Vu les articles L. 461-5 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, tous pris dans leur version applicable aux faits de cette espèce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy au regard des dispositions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009,
— dire et juger que c’est à juste titre qu’elle a instruit la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Q],
— dire et juger régulière et contradictoire la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Q],
Vu l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
Et vu notamment l’avis du CRRMP de la région [Localité 4]-Est du 18 février 2021 et celui de la région Normandie du 15 novembre 2023,
— dire et juger fondée la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Q],
Par conséquent,
— déclarer opposable à la société [2] sa décision en date du 10 mars 2021 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’affection dont était atteint et dont est décédé Monsieur [U] [Q],
Et en tout état de cause,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 06 juin 2025, la société [2] demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal,
— juger irrecevable et à tout le moins mal fondé l’appel de la CPAM de Meurthe et Moselle,
— juger que les demandes de la CPAM de Meurthe et Moselle sont mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 juillet 2024 en ce qu’il a :
— infirmer la décision de la CPAM de de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 et la décision implicité de rejet de la CRA,
— dit que la décision de la CPAM de de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 décembre 2019 de M. [Q] est inopposable à la société [4],
— condamner la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de l’instance.
En toute hypothèse,
— juger inopposable la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021 à l’égard de la SAS [2],
— annuler les avis des CRRMP du [Localité 4]-Est et de la région Normandie,
A titre subsidiaire,
— constater et juger l’absence de lien de causalité entre le travail habituel de Monsieur [Q] et la pathologie déclarée,
— juger que la maladie professionnelle n’est pas imputable sur le compteur employeur de la SAS [2], mais au « compte spécial » en application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale,
— infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 19 juillet 2021 et ANNULER la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 mars 2021,
— dire n’y avoir lieu à frais ni dépens à la charge de l’intimé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la forclusion du recours de la société [1]
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la Commission de Recours Amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Elle soutient qu’en l’espèce, la décision litigieuse ayant été notifiée le 12 mars 2021, la Société disposait d’un délai expirant le 12 mai 2021 pour saisir ladite commission. Or, cette saisine n’est intervenue que le 18 mai 2021, réceptionnée le lendemain, de sorte que le recours serait forclos. Elle ajoute que ce moyen constitue une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause.
En réplique, la Société soutient, d’une part, que la décision ne lui a été effectivement remise que le 19 mars 2021, de sorte que le délai expirait le 19 mai 2021, et que sa saisine du 18 mai 2021 était donc recevable. D’autre part, elle fait valoir que la Caisse soulève en cause d’appel des prétentions nouvelles, lesquelles seraient irrecevables. Elle invoque enfin une violation du principe de loyauté procédurale ainsi que du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Elle soutient en outre que la Caisse aurait reconnu, en première instance, la recevabilié du recours en indiquant que « la société a saisi la commission de recours amiable », ce qui constituerait un aveu.
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable doit être respecté à peine de forclusion, c’est-à-dire que la décision d’un organisme de la Sécurité sociale, qui n’a pas été contestée dans le délai imparti devient définitif et ne peut plus être remise en question (Cass. Soc., 12 juillet 1990, n°87-18.099).
Pour autant, il convient de préciser que les délais de recours, n’ont un caractère de forclusion seulement si la notification de la décision mentionne bien un délai de recours (article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale) et est envoyée avec accusé de réception.
L’expiration du délai imparti, par l’ancien article R. 243-18 du Code de sécurité sociale, pour contester la décision régulièrement notifiée de la commission de recours amiable constitue, non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir, laquelle peut, aux termes de l’article 123 du Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause (Soc, 10 février 1994, n°92-11.036 P.).
Il résulte, d’une part, de l’article R. 142-1 du Code de sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai, et d’autre part, des articles 122 et 123 du Code de procédure civile que l’inobservation d’un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d’une saisine tardive de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale peut être invoquée devant la juridiction quand bien même il n’a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (Civ. 2e, 6 novembre 2014, n°13-24.010: BICC 15 févr. 2015, n°203; JCP S 2015. 1074, note Michalletz).
Dès lors, l’article 123 du Code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Il convient également de noter que « l’article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » (Civ. 2e, 1er avril 1998, n°95-20.848 P).
Une irrecevabilité peut être proposée pour la première fois en cause d’appel en vertu de l’article 123 du Code de procédure civile (Soc. 9 nov. 1978, no 77-12.487: Bull. civ. V, no 766).
En l’espèce, le moyen tiré de la forclusion du recours, soulevé par la Caisse, ne constitue pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile et est, par conséquent, recevable.
A cet égard, la seule mention, dans les écritures de première instance de la Caisse, selon laquelle « la Société a saisi la Commission de Recours Amiable » ne saurait s’analyser en un aveu de la recevabilité du recours. Une telle formulation, purement descriptive, ne comporte aucune reconnaissance non équivoque du respect des délais de saisine et ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la forclusion.
Les moyens tirés d’une prétendue violation du principe de loyauté procédurale ou de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ne sauraient, dans ces conditions, faire obstacle à l’examen de cette fin de non-recevoir.
Dès lors, la caisse est recevable en son moyen d’irrecevabilité.
Sur la date de réception de la notification
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la Commission de Recours Amiable doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il est de jurisprudence constante que la notification de la décision doit mentionner de manière très apparente le délai de deux mois dans lequel les assurés peuvent saisir la commission de recours amiable, faute de quoi la forclusion ne peut leur être opposée (Soc. 14 mai 1998, n°96-18.073 P: RJS 1998, n°789 ; Soc. 18 janv. 2001: RJS 2001, no 522 ; Civ. 2e, 6 nov. 2014, no 13-24.010).
La saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les notifications à l’employeur prévues par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité (Civ. 2e, 4 avr. 2019, no 18-15.886 P: RJS 2019, no 383).
La date de réception de la décision est à prendre en considération, en vertu de l’article 668 du Code de procédure civile, pour savoir si l’intéressé a saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai (Soc. 19 févr. 1998: RJS 1998, no 530).
L’article 668 du Code de procédure civile dispose que « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
En l’espèce, à la suite d’un avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4]-Est, la Caisse a notifié à la Société la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Q] au titre de la législation professionnelle.
Le courrier de notification, daté du 10 mars 2021, mentionne expréssement : « Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier ».
Il est constant que ce courrier a été expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mars 2021.
S’agissant de sa réception, la Caisse produit un avis de réception portant la mention « Distribué le 12.03.21 ». De son côté, la Société verse aux débats un avis de passage dépourvu de date certaine, comportant un tampon « reçu le 19 mars 2021 ».
Toutefois, il ressort des pièces produites que ce tampon émane du service des ressources humaines de la société elle-même, et ne constitue pas un cachet émanant des services postaux. Il ne présente dès lors aucun caractère officiel ni garantie quant à la date de récetpion effective du courrier. En outre, l’auteur de ce tampon n’est pas identifié.
Un tel document, établi unilatéralement par la société, est dépourvu de force probante suffisante pour contredire les mentions portées sur l’avis de réception produit par la caisse.
En outre, le numéro de suivi du courrier ne permet pas d’en retracer l’acheminement.
Il résulte de ces éléments que la seule pièce probante quant à la remise effective du courrier est l’avis de réception produit par la Caisse, mentionnant une distribution au 12 mars 2021.
Dès lors, il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de recours.
La société disposait en conséquence d’un délai expirant le 12 mai 2021 pour saisir la Commission de Recours Amiable.
Or, la saisine de cette commission est intervenue le 18 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai.
Il s’ensuit que le recours a été formé tardivement.
En conséquence, la société [2] n’ayant pas saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai imparti, la décision de la caisse est devenue définitive.
Il en résulte que la saisine du Tribunal judiciaire, intervenue sans respect de ce préalable obligatoire, est irrecevable.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Dès lors, partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— DECLARE la caisse recevable en son moyen d’irrecevabilité,
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 17 juillet 2024,
Et statuant à nouveau,
— DECLARE le recours de la société [2] irrecevable,
— CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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