Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 oct. 2025, n° 23/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 22 juin 2023, N° F22/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01942 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YJ
AFFAIRE :
[D] [E] épouse [S]
C/
G.I.E. EULER HERMES SFAC DIRECT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00346
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine GROU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [E] épouse [S]
née le 09 Août 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083
APPELANTE
****************
G.I.E. EULER HERMES SFAC DIRECT GIE
RCS 388 224 644
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCEDURE,
A compter du 9 mai 2017, Mme [D] [E], épouse [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de la relation clients, par le groupement à intérêt économique Euler Hermes Sfac Direct ( ci-après EHSD) qui est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances, plus précisément, une activité d’intermédiaire d’assurance, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés d’assurances.
Mme [D] [E] travaillait au siège de la société Euler Hermes SFAC Direct à [Localité 6].
Convoquée le 7 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, Mme [D] [E] a été licenciée par courrier du 23 juin 2021 énonçant une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Nous vous avons convoquée par lettre en date du 7 juin 2021, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour le jeudi 17 juin 2021.
Au cours de cet entretien avec votre responsable hiérarchique [L] [I], nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. De notre coté, nous avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous occupez le poste de responsable de la relation clients, statut cadre.
Votre précédent responsable hiérarchique, [B] [K], aujourd’hui partie de l’entreprise, se plaignait du fait que vous appliquiez un suivi bien trop léger des priorités vous ayant été fixées, l’obligeant à reprendre la main de manière trop régulière.
Elle nous avait fait part de ses inquiétudes concernant le traitement de certains de vos objectifs et le manque de transparence dont vous aviez fait preuve notamment sur le dossier LIP – à l’époque notre principal client. Vous vous étiez en effet fait remarquer suite à la perte de notre habilitation sur la police LIP (591K euros de primes en '20120"). Notre ancien assuré nous avait confirmé vous avoir envoyé des messages d’alertes sur la situation, mettant en avant le risque d’interruption de la relation LIP/EHSD.
Vous n’aviez alors pas remonté le point à [B] [K] et effectivement, quelques semaines plus tard la relation d’affaires entre EHSD et LIP s’est arrêtée, à l’initiative de LIP.
Durant votre entretien annuel, [B] [K] vous avait expliqué la situation en vous demandant de réagir. En conséquence, votre MPO n’avait été payé qu’à hauteur de 55%.
Suite au départ de [B] [K] le 22/02/2021, votre nouveau responsable hiérarchique, [L] [I], vous a vu en entretien le 10/03/2021 afin de fixer vos objectifs/priorités 2021. Pendant cet entretien, vous avez réclamé de l’autonomie, ce qu’il a accepté de vous donner.
Bien qu’ayant accepté de vous faire confiance en vous donnant l’autonomie que vous réclamiez, votre responsable hiérarchique a souhaité mettre en place un entretien le 15 avril 2021 car il manquait de visibilité sur vos résultats. Vous n’aviez pas fait remonter les actualités de la relation client et notamment la mise en place des priorités et leur progression.
Lors de cet entretien, votre responsable hiérarchique a constaté que certaines priorités définies lors de votre entretien du 10 mars n’étaient pas lancées et que la quasi-totalité souffrait d’un manque de pilotage. Il constatait aussi vos lacunes sur certains sujets, notamment le traitement des données chiffrées. Dans un compte rendu fait le même jour, il attirait votre attention sur les zones d’amélioration que vous deviez prendre en compte.
En conséquence, de nouveaux entretiens ont été mis en place le 19 et 27 avril 2021 afin de reprendre un rythme de revue plus régulier.
Lors de l’entrevue du 19 avril, vous avez abordé avec votre responsable hiérarchique certains points qui n’avaient pas pu être traités le 15 avril. Là encore, des priorités n’avaient pas été lancées et vous ne disposiez pas de visibilité sur certains projets rentrant pourtant dans votre périmètre.
Le 20 avril, votre responsable hiérarchique a souhaité attirer votre attention par mail sur les points suivants :
'- Plan de fidélisation : la relation clients est peu en retard dans l’exécution du plan
— Revue stratégique :
* Pas de visibilité sur les revues stratégiques de pôle comptes classiques de la relation client
* Il est important que tu gagnes en visibilité sur les éléments discutés lors de ces revues.
Ta présence ou un reporting ne remet pas en cause le rôle de [O]
— Ordre d’habilitation
* En hausse versus T1 2020
* La relation clients a un objectif de récupérer des contrats partis à la concurrence. A ce jour, cette priorité 2021 n’a pas démarré. Il est urgent de lancer celle-ci en identifiant des cibles prioritaires par account ou chargés et de créer un code compagne ainsi qu’un dashboard afin de suivre cette priorité
— Projet de migration des produits abandonnés :
* Equipe de la relation clients absente au call de présentation
* Pas de visibilité sur le niveau d’information des chargés de comptes dédiés au projet
Il est urgent de faire un point avec [O] sur ce point pour s’assurer que tes équipes ont été sensibilisées. Le message de réponse de [P] suite à ta sollicitation montre qu’il n’y a pas eu d’alignement préalable entre [O] et toi.'
Le 27 avril, vous avez eu avec votre responsable hiérarchique une nouvelle entrevue afin de connaître les avancées sur les problèmes qui avaient été identifiés lors des entretiens du 15 et du 19 avril.
Ce n’est que du fait de l’insistance de votre responsable hiérarchique que des mesures ont été prises en urgence.
Etant précisé que certains éléments découverts lors de ces différents entretiens restent ouverts ou sans réponse – au jour de la rédaction de cette lettre – malgré les multiples relances de votre responsable hiérarchique. C’est notamment le cas pour la solution de gestion des appels clients-assurée par le prestataire new voice media – dont votre responsable hiérarchique vous a demandé de clarifier le rôle tout en vous avertissant que celle-ci ne pourrait être en doublon avec la nouvelle solution de téléphonie en cours de mise en place au sein de la relation clients. Nous constations aujourd’hui que la relation commerciale avec new voice media n’est pas résiliée, entraînant ainsi une double charge financière pour notre organisation, ce qui lui est préjudiciable.
Enfin, votre manque de transparence s’est une fois de plus illustré lorsque l’un de nos anciens clients a mis en cause le 22 avril 2021 le devoir de conseil d’Euler Hermes SFAC Direct et menaçant ainsi notre société de poursuites judiciaires. Cette information, dont la criticité n’est pas à démontrer – comme cela vous a été rappelé lors de vos formations réglementaires 2020 au titre de la directive sur la distribution d’assurance – n’a pas été transmise par vos soins à votre responsable hiérarchique qui l’a appris le 6 mai 2021 par d’autres voies.
Malgré la surprise et la demande de votre responsable hiérarchique de travailler à la préparation d’une réunion interne sur ce dossier, vous avez tenté – le même jour- de transférer la résolution de ce dossier à une autre entité de notre groupe.
Une telle démarche démontre que vous ne prenez pas conscience de la responsabilité qui est la vôtre dans ce dossier et que vous n’entendez pas résoudre vous-même cette situation sensible, contrairement à ce qui vous a été demandé par votre responsable hiérarchique.
Cela est évidemment préjudiciable à notre entreprise.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement par cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 3 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation du présent courrier. Votre salaire habituel vous sera réglé au mois le mois aux échéances habituelles de paie. [']
Enfin, nous vous informons par la présente de notre décision de vous libérer de votre obligation de non-concurrence contractuelle ».
Le 13 octobre 2021, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 juin 2023 et notifié le 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute Mme [D] [E], épouse [S] de l’ensemble de ses demandes
Déboute le GIE Euler Hermes SFAC Direct de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les éventuels dépens à la charge de Mme [D] [E] épouse [S].
Le 5 juillet 2023, Mme [D] [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, Mme [D] [E] demande à la cour de :
constater le versement d’un bonus de Mme [D] [S] quelques mois avant la procédure de licenciement
constater la concomitance entre le changement de supérieur hiérarchique et la découverte par l’employeur de la soi-disant insuffisance professionnelle
constater la réduction de l’effectif de l’équipe de Mme [D] [S]
constater les reproches formulés concernant la non-atteinte des objectifs annuels 2021 alors qu’il restait 6 mois à courir avant la fin de l’année
constater la bonne réalisation de ses missions par Mme [D] [S]
constater l’absence d’insuffisance professionnelle
constater l’absence d’objectifs pour 2020
constater le non versement de l’intégralité de la rémunération variable 2020
constater l’absence d’embauche pour remplacer Mme [D] [S] après son licenciement
constater l’annonce par l’employeur, quelques semaines après le licenciement, de la fermeture de l’entreprise et du licenciement économique de l’ensemble des salariés
En conséquence,
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner Euler Hermes SFAC Direct au paiement de 31 178,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5mois)
condamner Euler Hermes SFAC Direct au paiement de 4 275 euros à titre de rappel de bonus
condamner Euler Hermes SFAC Direct au paiement de 3 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Euler Hermes SFAC Direct à la remise au salarié du bulletin de paie et des documents de fin de contrat conforme (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir. La cour se déclarera seule compétente pour liquider l’astreinte
condamner Euler Hermes SFAC Direct au remboursement des indemnités pôle emploi versées à Mme [D] [S]
condamner Euler Hermes SFAC Direct aux entiers dépens
condamner Euler Hermes SFAC Direct au paiement des intérêts au taux légal
condamner Euler Hermes SFAC Direct au paiement de l’anatocisme (capitalisation des intérêts -article 1343-2 du code civil)
condamner Euler Hermes SFAC Direct au remboursement des indemnités pôle emploi versées à Mme [D] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la GIE Euler Hermes SFAC Direct demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions
Par conséquent,
Débouter Mme [D] [E] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [D] [E] à verser la somme de 3 500 euros à la société Euler Hermes SFAC Direct au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et imputables au salarié en formant sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l’objet d’une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il lui appartient néanmoins d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il est reproché à Mme [D] [E] un manque de suivi des priorités, un manque d’anticipation, un manque de transparence (clients New Voice Média et Staffmatch), un défaut de pilotage et de responsabilité.
Il convient de rappeler que Mme [D] [E] occupait le poste de responsable de la relation clients et selon sa fiche de fonction (pièce 8) avait notamment pour fonctions principales de garantir la fidélisation des clients en menant les actions pro actives nécessaires et en satisfaisant à leurs besoins, de favoriser le développement rentable du portefeuille clients d’EHS Direct, d’assurer l’interface entre le client et EH France. Elle avait également sous sa responsabilité le management d’une équipe de 14 personnes selon l’organigramme de février 2021 (pièce 13).
La société relève que lors de son embauche, la vente des produits d’assurance était en phase de croissance mais qu’à compter de l’année 2020, l’environnement 'risque’ s’est tendu du fait de la pandémie mondiale et que dans ce contexte moins favorable, Mme [D] [E] n’a plus répondu aux attentes de l’employeur. En effet, la société expose que la pandémie ayant eu un impact négatif sur les échanges commerciaux entre les entreprises, il a été nécessaire de limiter le risque des sociétés d’assurance qui assuraient ces échanges. C’est dans ce cadre que les garanties ont été révisées et les taux parfois augmentés, ce qui nécessitait de développer une très bonne communication auprès des clients et un soutien renforcé aux équipes.
Mme [D] [E] conteste les griefs, soutient qu’elle a fait l’objet d’un licenciement économique déguisé en relevant qu’elle avait toujours donné satisfaction avant l’arrivée du nouveau responsable hiérarchique, M.[I].
Néanmoins, il résulte des pièces que son ancienne directrice, Mme [B] [K], lui a également adressé des courriels qui font ressortir des dysfonctionnements dès le 16 avril 2020:
— des problèmes de pilotage et de suivi de la stratégie de hausse des taux:
— pièce 14: elle lui demande le 16 avril 2020 de mettre à jour des cycles de vente en hausse
— pièce 15: elle était destinataire d’un courriel adressé le 16 juillet 2020 à Mme [O] [T], placée sous son autorité, sur des 'erreurs de remplissage CDV copernicus’ et à l’occasion duquel l’expéditeur attirait ' l’attention sur l’importance de remplir les CDV de manière correcte afin d’avoir un suivi des chiffres le plus juste possible'. Suite à cela, Mme [K] demandait à Mme [D] [E] et à l’autre salariée de faire suivre ce message à leurs équipes ' ce jour en me mettant en copie et en rappelant l’importance de ce suivi'
— pièce 16: Mme [K] demande le 20 juillet 2020 à Mme [D] [E] de vérifier l’échéance du mois d’août, ayant l’impression qu’elle n’était pas à jour et précisant qu’il y a ' encore des cycles de vente au nom des commerciaux il faut demander à [Z] [F] de les corriger'
— pièce 17: Mme [K] demande le 2 novembre 2020 à Mme [D] [E] de faire le point ASAP avec ses chargés sur l’avancement des négociations et la mise à jour des cycles de vente notamment par ordre de primes espérées décroissantes.
— pièce 18: Mme [K] demande le 18 novembre 2020 à Mme [D] [E] et Mme [T] ' afin de finaliser l’atterrissage 2020 sur les hausses, nous avons besoin d’un retour rapidement sur ces négociations en cours'.
— des problèmes de pilotage et de suivi des résiliations ayant entrainé des erreurs dans des atterrissages financiers:
— pièce 19: par courriel du 1er septembre 2020, Mme [K] demande à Mme [D] [E] ' de revoir les dénonciations d'[M], nous avons un sujet'. Or le 27 octobre 2020, Mme [T] signale par courriel intitulé ' tâche de dénonciation sans CDV résiliation’ que ' suite à une extraction mercure des tâches de dénonciation croisée avec une extraction copernicus des CDV résil, il s’avère que les contrats suivants [27 contrats listés] n’ont pas de CDV résil. Merci de bien vouloir créer vos CDV ou de voir avec votre manager’ et par courriel du 23 octobre 2020, Mme [K] demande à Mme [D] [E] ' à ton retour, je souhaite que tu fasses un point avec tes équipes sur ce dysfonctionnement’ (pièce 20).
— pièce 21: Mme [K] adresse à Mme [D] [E] un courriel le 4 décembre 2020 dont l’objet est ' URGENT: polices clôturées WON mais absentes des hausses passées par le CDG': ' [D], Que s’est-il passé’ Peux tu reprendre tous ces dossiers, c’est urgent et nous donner ton retour’ les échanges faisant état d’un cumul de hausse de 156k€.
— pièce 42: courriel du 12 novembre 2020 de Mme [K] dans lequel elle signale notamment à Mme [D] [E] une erreur ' je ne vois pas [G] dans les résiliations alors qu’il est dénoncé pour l’échéance 30 novembre. J’ai envoyé notre atterrissage 2020 alors qu’il ne figure pas dans le pipe. Pouvez vous vérifier ASAP et me répondre'.
— la nécessité pour Mme [K] de reprendre certaine tâches de Mme [D] [E] du fait de l’absence de gestion des priorités:
— pièce 23: échanges de courriels entre Mme [K] et Mme [D] [E] le 20 novembre 2020 s’agissant du règlement d’un dossier d’indemnisation contentieux pour lequel le client se plaignait de l’absence de réponse, mettant en cause plusieurs personnes de Euler Hermes dont Mme [D] [E]. A l’issue du règlement, Mme [D] [E] a demandé à Mme [K] ce qu’elle pensait d’un mail qu’elle envisageait d’envoyer à ce client qui souhaitait des excuses de la part d’une dénommée ' [X]'. Mme [K] lui répondait ' [D], tu ne comprends pas, je ne parlais pas de la DAJ mais du temps passé au téléphone pour un client payant 9000 suivie par Safia sous la responsabilité de [O]. Par ailleurs, comme indiqué lors de notre réunion d’hier matin, j’attendais de ta part et dans la journée, l’atterrissage de tes hausses sur 2020. J’ai été surprise de ne pas avoir de retour hier soir et j’ai donc du m’en charger. Compte tenu du nombre de contrats concernés (24) comment expliques tu que tu n’es pas pu me faire ce retour’ Cordialement'
— pièce 43: courriel du 17 décembre 2020 de Mme [K] à Mme [D] [E] : ' [D], une fois de plus à l’occasion du comité de ce matin, je remarque que la réunion n’était absolument pas préparée: pas de fichier, chargés non présents. Nous perdons beaucoup de temps lors de ces derniers. Les campagnes de hausse de taux ont démarré il y a plus de 6 mois, je ne comprends pas que ce sujet ne soit toujours pas calé. [….]'
— le mauvais suivi et reporting de Mme [D] [E] suite à une demande de Mme [K]:
— pièce 24: Mme [K] adresse le 29 septembre 2020 un courriel ' suivi mandats’ à Mme [D] [E] dans lequel elle lui formule un certain nombre d’anomalies ' A la lecture de ton tableau, je m’en rends compte qu’il manque des ordres : Lafitte/Alantys. De plus je ne comprends pas le montant des primes indiquées notamment sur LIP ( 388ke vs 650ke) et Staffmach (25ke vs 40ke). Je te remercie donc de vérifier l’exhaustivité des informations. De plus, comme demandé nous attendons donc un point sur septembre avec un contexte plus détaillé (je ne vois pas l’intérêt de garder toutes les colonnes). Nous attendons donc ton retour'.
— les reproches formulés à Mme [D] [E] par Mme [K]:
— pièce 22: échanges en mai 2020 de courriels entre Mme [D] [E] et la responsable de clientèle région Sud-Ouest (placée sous l’autorité de Mme [D] [E]) à laquelle l’appelante attribue des dossiers de clients en dehors de la zone de compétence de l’intéressée qui refuse donnant lieu à un échange houleux et faisant apparaître des incohérences dans la gestion de cette situation entre Mme [D] [E] et Mme [O] [T], obligeant Mme [K] à intervenir par courriel du 13 mai 2020 ' Bonsoir à toutes les trois, Je suis attristée en prenant connaissance de ces échanges et suis convaincue que la conjoncture actuelle ne nous aide pas dans nos communications : rien ne vaut mieux que de se parler et d’essayer de se comprendre: vous avez sans doute chacune vos raisons qui doivent être légitimes mais nous devons les partager. En aucune manière, les responsabilités des accounts en région ne sont remises en cause. Je vous propose de nous fixer un point téléphonique peut-être vendredi matin, [D] je te remercie de regarder pour fixer ce rendez-vous afin que nous trouvions la meilleure solution'.
A ce mail, Mme [D] [E] répond à Mme [K] ' Ton message donne le sentiment que tu me mets en tant que manager au même niveau qu'[C]. Cela va renforcer l’attitude d'[C] que nous devons nous adapter à ses demandes et non l’inverse’ auquel Mme [K] répond '[D], Je te remercie pour tes jugements. J’aurai préféré une fois de plus ne pas à avoir à intervenir, je ne comprends pas que ce soit [O] et non toi qui ait écrit à [C] il faut que nous reparlions de ton management, tu dois être plus présente avec tes équipes ( ex mise en place du plan formation de [A]) et expliquer tes positions comme j’ai été obligé de le faire pour one direct'
— pièce 30: suite au courriel de la chargée de gestion commerciale adressé le 23 juillet 2020 à Mme [D] [E] ' Bonjour [D], Comme indiqué dans mon mail de ce matin, les transferts d’aujourd’hui ont bien été fait sauf pour 1 extension. Concernant vos échanges avec [N] [V], ce n’est pas elle de faire la voiture balai, il convient de lui faire un tableau récapitulatif avec les num de CT perdants/gagnants avec les lignes à passer. La gestion contractuelle ne peut pas faire de transfert dit ' partielle’ c’est donc à vous de lui dire quelles lignes transférées', Mme [K] adresse un courriel à Mme [D] [E] ' [D], [A], Je vous remercie de nous confirmer que c’est bien compris pour vous deux. Nous en avons déjà parlé hier soir, il faut que vous vous occupiez de la 'voiture balai’ '.
Au titre de l’évaluation 2020 de Mme [D] [E], Mme [K] formule le commentaire suivant: 'Au-delà des objectifs 2020, [D] manque souvent de discernement dans le traitement des demandes clients et dans sa communication. Elle doit prendre plus de recul afin de s’attacher au management de ses équipes et à l’organisation de son département ce qui est la priorité de sa fonction. Par ailleurs, elle manque de leadership vis-à-vis des N-1 elle doit davantage s’affirmer et être plus claire dans ses directives'. Sur l’objectif 'How', Mme [K] écrit '[D] ne prend pas assez d’initiatives, des relances et l’intervention de son manager est nécessaire trop régulièrement. Trop d’actions sont réalisées sous l’action de la direction’ (pièce 11). Il convient de relever que l’évaluation pour l’année 2020 ne retenait que 55% de réussite des objectifs par Mme [D] [E].
Ces différentes pièces démontrent que, contrairement à ce que Mme [D] [E] soutient, sa précédente manager lui avait déjà fait connaître ses difficultés à prioriser, à suivre des dossiers et à être plus réactive, et lui avait déjà formulé des reproches par courriel et à l’occasion de son évaluation.
Les échanges entre M.[I], nouveau manager, et Mme [D] [E] font apparaître les mêmes anomalies, les mêmes reproches.
C’est ainsi que par courriel du 13 avril 2021, M.[I] lui fixait un rendez-vous pour faire le point sur plusieurs dossiers pour lesquels il indiquait avoir ' trop peu de visibilité sur ce qu’il s’y passe’ (pièce 32).
Par courriel du 15 avril 2021, faisant suite au rendez-vous précité, M.[I] lui fixe des zones d’amélioration qu’il ' recommande fortement’ (pièce 33). Sont identifiées des carences de suivi et des anomalies du service géré par Mme [D] [E] sur sept dossiers évoqués.
Un nouveau point est organisé le 19 avril 2021 sur les sujets non abordés lors de la réunion précitée où il apparaît que M.[I] se plaint de l’absence de visibilité (pièce 34) et notamment de la gestion du dossier NVM [New Voice Média] pour lequel il l’interrogeait sur la nature du contentieux ' peux tu stp me revenir concernant tes échanges passés avec New Voice Média’ J’aimerais comprendre: quels sont les problèmes techniques’ Avons nous étudié la faisabilité des solutions suggérées par NVM’ Si ces solutions n’étaient pas applicables, pourquoi sommes nous toujours facturés par NVM et pourquoi nous avons cette information maintenant''.
M.[I] adresse un courriel le 27 avril 2021 ' Help required-Urgent’ à Mme [D] [E] ' Je suis en attente d’un retour sur la situation avec NVM notamment sur la facturation. Avec la mise en place de la solution Diabolocom, il y a clairement un doublon que nous ne pouvons pas maintenir au regard de nos contraintes financières’ (pièce 35).
Autre exemple de défaut de transparence: par courriel du 6 mai 2021, M.[I] demande à Mme [D] [E] un point écrit sur le dossier Staffmatch. Il ajoute ' par ailleurs notre ancien assuré nous ayant clairement menacé de donner une suite contentieuse au dossier je m’étonne de ne pas avoir été tenu informé dès le 22 avril. Je nous cale un point à 12h pour échanger sur les demandes. D’ici là je te remercie de m’envoyer le point complet comme demandé’ (pièce 36). Les échanges de courriels font apparaître que si Mme [D] [E] a été informée directement par le client dès le 22 avril qu’il envisageait de saisir son avocat si le dossier n’était pas résolu, ce n’est pas elle qui en informera M.[I] mais Mme [J], head of account management-Middle Marker commercial Brokerage department.
Par courriel du 6 mai 2021 et alors que le dossier contentieux Staffmatch doit être maintenant géré par EHSD, Mme [D] [E] continue d’échanger sur ce dossier avec une autre entité du groupe provoquant la réaction de M.[I] ' [D], je ne comprends pas pourquoi tu envoies ce type de mail à la DCC alors que la priorité est de préparer notre point de 12h. L’ex-assuré menace de donner une suite judiciaire pour obtenir ce qu’il demande concernant une police résiliée. Il met en cause notre responsabilité sur une période ou AON ne gérait pas la police. Il est incontestable que c’est à nous de faire face à nos responsabilités. Je te remercie de ne pas te disperser et d’avancer sur la préparation du call de 12h’ (pièce 37). En effet, ce client reprochant un non-respect du devoir de conseil pour la période où Mme [D] [E] était en charge de la gestion de ce dossier, c’est Mme [D] [E] qui se devait de le résoudre et non pas un autre service.
Par courriel du 3 juin 2021, M.[I] relève une nouvelle fois un désengagement du service client géré par Mme [D] [E] ' Hello [D], suite à notre échange de ce jour sur la migration des produits abandonnés, je te remercie de te rapprocher d'[Z] et [H] afin de signaler que les dashboards ne sont pas en place. La conception de ces dashboards risque de prendre un peu de temps et nous devons donc, dans l’intervalle, piloter l’initiale de manière efficace en mettant en place un reporting manuel consolidant la ,progression de l’initiative. Je suis un peu surpris que la relation client n’ait pas mis en place un reporting harmonisé et ne centralise pas les chiffres détaillant l’évolution de la migration. L’intervention de [R], dont le périmètre est normalement uniquement la PN a été décidée pour répartir la charge de travail issue de cette initiative. Cela ne signifie pas pour autant que les clients suivis par [R] doivent sortir du périmètre de la relation client. Cela reste avant tout un sujet relevant du périmètre de la relation client. A ta disposition pour en discuter’ (pièce 38).
Mme [D] [E] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les appréciations portées par ses deux managers.
Si l’évaluation de Mme [D] [E] en 2019 est positive, pour autant il y est précisé que '[D] doit poursuivre sur les ajustements en terme d’organisation, des initiatives ont été prises cette année: relais sur les insistances, meilleure organisation des journées clients’ et ce alors même qu’elle présentait une ancienneté de 2 ans au sein de l’entreprise et de presque 20 ans dans le domaine des assurances avec management d’équipe (pièce 41).
S’agissant du dossier LIP, il ne lui est pas reproché la perte de ce client mais de n’avoir pas informé sa hiérarchie du mécontentement de ce dernier, aboutissant à son départ. Mme [D] [E] ne produit aucune pièce démontrant le contraire outre le fait que contrairement à ce qu’elle soutient, l’autonomie d’un cadre n’est pas incompatible avec l’obligation de rendre compte des difficultés de nature à entraîner des conséquences financières pour la société, ce d’autant qu’en l’espèce LIP était un client important.
Par ailleurs, c’est en vain que Mme [D] [E] fait état de la situation antérieure à 2020 dès lors que les reproches portent sur ses difficultés à gérer un ' environnement risque’ plus tendu et plus complexe du fait de la pandémie, mettant en lumière ses lacunes. Elle ne démontre pas plus que la réduction d’effectif entre 2019 et 2021 est à l’origine de ses lacunes outre le fait qu’elle ne produit aucune alerte préalable sur ce thème.
En outre, Mme [D] [E] ne produit aucun élément de nature à démontrer que son licenciement reposerait sur des motifs purement économiques, ayant été remplacée à son poste et les 20 postes de la société EHSD ayant été tous transférés au sein du GIE Euler Hermes France dans le cadre d’un PSE (pièces 45, 46 à 48).
Enfin, c’est en vain que Mme [D] [E] évoque les objectifs de l’année 2021 et le fait qu’elle ait été licenciée avant d’avoir pu exécuter une année entière dès lors qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir atteint les objectifs 2021 mais un manque de suivi des priorités, un manque d’anticipation, un manque de transparence (clients New Voice Média et Staffmatch), un défaut de pilotage et de responsabilité.
Au vu des éléments développés supra, il convient de dire, par confirmation du jugement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse (insuffisance professionnelle) et que Mme [D] [E] est déboutée de ses demandes afférentes.
Sur la demande de rappel de bonus
Mme [D] [E] soutient qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2020 et qu’elle n’en a eu connaissance que le 20 janvier 2021, de sorte qu’ayant perçu en mars 2021 un bonus de 5 225 euros, elle peut prétendre au différentiel restant dû pour atteindre le bonus maximum de 9 500 euros, ce que le GIE Euler Hermes SFAC Direct conteste.
Il convient de constater que le GIE Euler Hermes SFAC Direct justifie avoir transmis à Mme [D] [E] par mail du 15 avril 2020, en raison de la crise sanitaire, les priorités et les MPO (objectifs) pour l’année 2020 (pièces 9 et 10), de sorte que le moyen manquant en fait, la demande de Mme [D] [E] ne peut aboutir et sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [D] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 22 juin 2023 du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Virement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Adresse électronique ·
- Employeur ·
- Email ·
- Licenciement pour faute ·
- Entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Pourvoi ·
- Mise en état
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Alimentation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Sac ·
- Billet ·
- Courriel ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Exécution d'office
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Saisine ·
- Conciliation ·
- Prescription ·
- Résultat ·
- Tentative ·
- Ministère public ·
- Décret ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Vie sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.