Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 22 novembre 2022, N° /00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
[9]
Copie certifiée conforme adressée à :
— Mme [C]
— [9]
— Me DEJAS
— Me THUILLER
— TJ
Copie exécutoire adressée à : – Me THUILLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQU – N° registre 1ère instance : 22/00326
Jugement du tribunal judiciaire de LAON en date du 22 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIME
[9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [F] [C] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2012 dont la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2024. Une rechute selon certificat médical du 5 janvier 2017 a été prise en charge au titre de cet accident par la [10] ([8]) et l’état de santé de Mme [C] considéré comme guéri au 10 janvier 2017, ce qu’elle a contesté.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a entériné les conclusions de l’expert et a considéré que l’état de santé de l’assurée n’était pas guéri au 10 janvier 2017 et qu’il ne l’était pas à la date de l’examen soit le 14 décembre 2020.
La [8] a versé des indemnités journalières pour la période visée par le certificat de rechute soit du 5 janvier 2017 au 28 février 2017, puis à compter d’un certificat de rechute daté du 10 octobre 2019 lui ayant été transmis.
Mme [C] a sollicité de la [8] le versement d’indemnités journalières pour toute l’année 2017 et l’année 2018, ce qui lui a été refusé au motif qu’il n’y avait pas eu de prolongation d’arrêt de travail au-delà du 28 février 2017.
Le 10 août 2021, Mme [C] a transmis à la [8] un certificat de prolongation daté du 1er mars 2017 faisant état d’un arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 23 septembre 2021, la [8] a notifié à Mme [C] un refus de versement d’indemnités journalières couvrant cette période en raison d’une transmission de l’arrêt de travail au-delà du délai de prescription biennale ainsi que du fait qu’elle avait travaillé durant cette période.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 21 janvier 2022 maintenant ce refus, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, par jugement du 22 novembre 2022, a :
— débouté Mme [C] de son recours,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 24 novembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2023 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner la [9] à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 1er mars 2017 au 27 février 2018 inclus,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Elle fait valoir les éléments suivants :
— la procédure ayant abouti au jugement du 15 juin 2021 devenu définitif a interrompu le délai de prescription biennal qui a été invoqué par la [8] et ce jugement enjoignait à l’organisme de procéder à la régularisation de ses droits à indemnité ;
— c’est d’ailleurs à la suite de ce jugement qu’elle a déposé une demande en paiement le 10 août 2021 ;
— le jugement qui lui alloue le bénéfice d’indemnités journalières de janvier 2017 jusqu’à la consolidation, a autorité de la chose jugée ;
— le versement des indemnités journalières est subordonné à la seule condition d’une incapacité temporaire de travailler médicalement constatée et à la perte de gain qui en découle ;
— le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 1er mars 2017 a été valablement délivré par le docteur [M] et établit qu’elle était en incapacité de travailler.
Elle ajoute avoir été obligée de travailler pendant la période considérée compte tenu de la cessation du versement des indemnités journalières mais qu’elle n’a eu aucune activité salariée du 1er mars 2017 au 27 février 2018 de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande pour cette période sera infirmé.
Par conclusions transmises le 18 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 novembre 2022,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de ses demandes.
Elle oppose que l’arrêt de travail qui porte la mention 'duplicata’ prescrivant un arrêt de travail du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 lui a été transmis hors délai le 10 août 2021 soit près de quatre ans après la prescription, et qu’il couvre une période inhabituelle de 21 mois ; que le recours ayant donné lieu au jugement du 15 juin 2021 portait sur la date de guérison et non sur l’action en paiement d’indemnités journalières de sorte que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas ; que la suspension de la prescription ne peut s’appliquer d’une action à une autre dès lors qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins ; que l’envoi de l’arrêt de travail est une condition préalable à l’obtention d’indemnités journalières et permet au service médical d’exercer un contrôle sur le bien-fondé de l’incapacité de travail ; qu’en outre, le relevé de carrière [7] de l’assurée démontre qu’elle a exercé une activité professionnelle durant la période litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale applicable au versement des indemnités journalières à la suite d’un accident du travail précise que le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6 du même code.
Selon l’article L. 323-6, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
— d’observer les prescriptions du praticien,
de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical,
— de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien,
— de s’abstenir de toute activité non autorisée (…).
Il résulte de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale dispose : 'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale'.
Selon l’article R.323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1».
Par ailleurs, l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
En l’espèce, Mme [C] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2017 au titre de la rechute de son accident du travail selon certificat médical de rechute du 5 janvier 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017 et compte tenu d’un jugement du tribunal judiciaire de Laon du 15 juin 2021 ayant retenu que la guérison de la rechute ne pouvait être fixée au 10 janvier 2017.
Mme [C] sollicite le paiement d’indemnités journalières sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 au titre d’un arrêt de travail prescrit le 1er mars 2017.
A l’appui de sa demande, Mme [C] se prévaut d’un certificat médical du docteur [M] établi le 1er mars 2017.
Or ce certificat médical qui prescrit un arrêt de travail sur la période litigeuse et qui est un duplicata, a été réceptionné par la [9] le 10 août 2021, soit bien au delà du délai requis de deux jours suivant l’interruption de travail et bien au-delà du dernier jour d’arrêt de travail de sorte que tout contrôle du service médical de la [8] durant la période d’interruption de travail était impossible.
Compte tenu de cet envoi tardif, la [8] était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières en application de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale.
Mme [C] se prévaut également du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 15 juin 2021 qui indique dans son dispositif qu’elle doit bénéficier des indemnités journalières de janvier 2017 à la date de consolidation non encore acquise.
Il ressort de cette décision que le tribunal statuant sur la contestation par Mme [C] de la date de guérison de la rechute au 10 janvier 2017, a après expertise, :
' dit que c’est à tort que la [8] a considéré guérie la concluante au 10 janvier 2017 de sa rechute d’accident du travail du 28 septembre 2012,
— dit que Mme [F] [C] devra en conséquence bénéficier des prestations et indemnités journalières dues de janvier 2017 jusqu’à la consolidation à venir,
— ordonné à la [9] de procéder à la régularisation de ses droits'.
Il y a lieu de relever que le tribunal qui était saisi d’une contestation de la guérison ne fait que rappeler les dispositions légales applicables sur le droit de la victime à une indemnité journalière jusqu’à la guérison complète ou la consolidation comme il l’indique dans les motifs du jugement.
Il ne statue nullement sur le paiement d’indemnités journalières sur la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 au titre d’un arrêt de travail prescrit le 1er mars 2017, n’étant pas saisi de cette demande.
L’objet du litige n’était donc pas identique à celui objet de la présente instance de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée.
En outre, le droit à indemnité journalière est subordonné à la justification d’un arrêt de travail dans un délai déterminé conformément aux articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, justification dont Mme [C] ne pouvait en tout état de cause s’exonérer en raison du jugement dont elle se prévaut.
En considération de ce qui précède, la [8] était fondée à refuser le versement d’ indemnités journalières pour la période du 1er mars 2017 au 27 février 2018.
Le jugement qui a débouté Mme [C] de sa demande en paiement sera confirmé, étant observé que la [8] n’a pas sollicité de déclarer la demande irrecevable comme prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts
La [8] a par une stricte application des textes refusé de verser des indemnités journalières à Mme [C] sur la période du 1er mars 2017 au 27 février 2018, et dès lors, elle n’a pas commis la moindre faute.
La demande de dommages-intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de Mme [C], partie succombante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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