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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/93
Rôle N° RG 26/00001 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQ5
[D] [R]
[Y] [K]
C/
[F] [Z]
[J], [L], [U], [A] [X] épouse [Z]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura CUERVO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Décembre 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Virginie PARISSE de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J], [L], [U], [A] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré recevable la demande de monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre les parties ;
— constaté l’urgence et l’absence de caractère sérieux des contestations soulevées ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 20 février 2023 entre monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] d’une part et monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] d’autre part, concernant une villa T7 avec piscine et garage située [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 décembre 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation du bail en cause à compter du 18 décembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de monsieur [D] [R] et de madame [Y] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— condamné solidairement monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à payer à monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] à titre provisionnel la somme de 36.730 euros au titre des loyers et charges dus à la date de la résiliation du bail au 18 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du dernier terme qui aurait été du si le bail s’était poursuivi ;
— condamné in solidum monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à payer à monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] à titre provisionnel la somme de 24.858 euros au titre des indemnités d’occupations dues depuis la résiliation du bail et jusqu’à l’échéance d’octobre 2025 incluse, puis à compter de l’échéance de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme mensuelle provisionnelle de 3.689 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes reconventionnelles en paiement provisionnel au titre du trop-perçu de loyer, du dépôt de garantie et en dommages et intérêts faites par monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] et les renvoyons à mieux de pourvoir au fond ;
— condamné in solidum monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à payer à monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— rejeté les demandes faites par monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le 26 novembre 2025, monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] ont relevé appel du jugement et, par acte du 17 décembre 2025, ils ont fait assigner monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevables en leurs demandes, obtenir l’arrêt de l’eexécution provisoire assortissant ledit jugement jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu et la condamnation de monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] demandent à la juridiction du premier président de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondés ;
— dire et juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 14/11/2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] ;
— dire et juger que l’exécution forcée de la décision rendue entraînerait des conséquences manifestement excessives pour monsieur [R] et madame [K] ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 14/11/2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente des requérants ;
A titre infiniment subsidiaire si l’arrêt de l’exécution provisoire est refusée de manière générale :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 14/11/2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], limité à la mesure d’expulsion ;
— dire que l’exécution provisoire est arrêtée jusqu’à la date à laquelle l’arrêt à intervenir sera rendu ;
— débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] demandent de :
— ordonner le retrait et écarter la pièce 35 des débats ;
— débouter monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à payer aux consorts [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la recevabilité de la pièce n°35
Monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] soutiennent que la production de la pièce n°35 portent une atteinte à leur vie privée ainsi qu’une atteinte à la loyauté de la preuve en ce qu’elle a été obtenue de manière déloyale, puisqu’elle a été remise dans le cadre d’une mission d’analyse de leur situation patrimoniale.
Il sera rappelé qu’il est dorénavant jugé que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Assemblée plénière du 22 décembre 2023, n°20-20-648).
En l’espèce, monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] affirment que la pièce litigieuse a été mise en possession des demandeurs dans le cadre de l’activité professionnelle de monsieur [R], ce que reconnaissent ces derniers (page 19 de leurs conclusions) et qui est confirmé par la transmission de la déclaration de revenus en annexe d’un courriel de la société KPMG, retransféré à monsieur [R] ( pièce 15,16 et 17) par maître [O] dans le cadre d’une proposition d’assistance, avec la mention 'confidentiel':cette pièce n’est donc pas en possession de monsieur [R] , dans le cadre de sa vie personnelle ,de manière loyale.
D’autre part, sa production par les demandeurs n’a aucun intérêt pour la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives quant à leur propre situation financière.
Elle sera donc écartée des débats.
2- Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 30 décembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] font valoir que madame [K] est atteinte d’un cancer invasif de stade [D] nécessitant un suivi médical spécialisé rapproché , des consultations tous les trois mois, ainsi que des interventions / traitements , qu’elle fait l’objet d’une prise en charge d’une affection longue durée, qu’ils ont 4 enfants et une étudiante américaine sous leur responsabilité, qu’ils ont effectué des recherches d’appartement qui pour l’instant, se sont révélées infructueuses.
Monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] font valoir que les demandeurs sont sans droit ni titre depuis plus d’un an et qu’ils occupent le bien gratuitement, que les quelques recherches de logement des demandeurs sur 'le boncoin’ ne sauraient être considérées comme de réelles diligences, qu ils affirment que l’expulsion revêtirait un caractère irréversible sans établir en quoi elle présenterait une gravité exceptionnelle.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
Ils ne résultent pas des pièces médicales relatives à la maladie et au suivi de madame [K] (pièces n°53 – demandeur) que son traitement et sa surveillance ne peuvent avoir lieu en cas de déménagement ni que l’état de santé de cette dernière soit tel qu’elle ne puisse changer de logement.
De simples demandes de renseignement par internet et des captures d’écran des biens disponibles (pièces n°49-1, 49-2 et 50-1 à 50-4) ne constituent pas la preuve de recherches vaines pour se reloger, les demandeurs ne soutenant pas que leur situation financière serait un obstacle par ailleurs à l’obtention d’un logement permettant de loger la famille dans sa composition actuelle.
Ils n’établissent donc pas que l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance critiquée.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire totale ou partielle , attachée à l’ordonnance du 14 novembre 2025, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus.
Monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ECARTONS des débats la pièce n°35 produite par monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] ;
DEBOUTONS monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] de leur demande d’arrêt , total ou partiel, de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 14 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus ;
CONDAMNONS monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [D] [R] et madame [Y] [K] à payer à monsieur [F] [Z], madame [J] [X] épouse [Z] et monsieur [T] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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