Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02789 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/01192
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Elie HATEM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0481
à
DÉFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES – AGRASC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas CHOLLET substituant Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
Par jugement du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' constaté que M. [V] et Mme [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
' ordonné en conséquence à M. [V] et Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de cette signification et ce sur une durée de 18 mois ;
' dit qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
' condamné solidairement M. [V] et Mme [B] à verser à l’AGRASC une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.935 euros à compter du 28 septembre 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
' condamné in solidum M. [V] et Mme [B] à verser à l’AGRASC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [V] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 28 février 2025, ils ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, l’AGRASC afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement déféré.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, M. [V] et Mme [B] demandent de :
' constater que l’exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives voire dangereuses à leur égard ;
' constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation de ce jugement ;
' ordonner en conséquence l’arrêt de son exécution provisoire.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, l’AGRASC demande de :
' juger que la demande de M. [V] et Mme [B] est irrecevable ;
' les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
' les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, l’AGRASC fait valoir que devant le premier juge, les demandeurs n’ont formé aucune observation pour que soit écartée l’exécution provisoire de sorte que pour être recevables en leur demande, ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement.
M. [V] et Mme [B] soutiennent, sans cependant en justifier, qu’ils ont oralement formé à l’audience des observations pour que le premier juge écarte l’exécution provisoire de droit.
Cette allégation ne ressort pas du jugement et M. [V] et Mme [B] n’ont pas produit, en cours de délibéré, conformément à la demande qui leur a été faite, la note d’audience qui aurait permis d’attester la véracité de leurs déclarations.
En tout état de cause, à supposer établie l’existence d’observations sur l’exécution provisoire faites devant le premier juge, il doit être rappelé que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l’exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l’objet certaines difficultés mais n’implique pas, en soi, l’existence de conséquences manifestement excessives.
En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties et le caractère irréversible de la mesure d’expulsion ne suffit pas pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dont M. [V] et Mme [B] ne sauraient faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
En l’espèce, M. [V] et Mme [B] font valoir que si la mesure d’expulsion était mise en oeuvre, ils n’auraient d’autre choix que de retourner en Syrie, afin de ne pas se retrouver à la rue, ne connaissant personne susceptible de les héberger en France, et de ne pas perdre leur dignité. Ils invoquent la situation politique en Syrie, depuis le 8 décembre 2024, soit postérieurement au jugement, qui les empêchent de rentrer dans ce pays.
Ils expliquent en effet, que M. [V], proche de M. [L] [X], frère de l’ancien président de la république syrienne, [P] [F], a quitté la Syrie en 1985 avec ce dernier et s’est installé, en 1990, à [Localité 5], dans le logement litigieux que M. [L] [X] lui a donné, celui-ci s’étant engagé à payer ses frais relatifs à son séjour en Europe, tant en France qu’en Espagne où il vivait en alternance.
Ils indiquent que les massacres contre la communauté alaouite à laquelle ils appartiennent, se sont intensifiés et que M. [V] étant perçu comme proche de la famille [F], leur retour en Syrie l’expose à un risque vital grave et imminent, de sorte que l’expulsion, sans évaluation approfondie du risque vital porterait une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux. Ils en déduisent donc que l’exécution provisoire du jugement comporte des conséquences manifestement excessives.
Cependant, il doit être rappelé que l’expulsion prononcée par le premier juge ne porte que sur le logement occupé par M. [V] et Mme [B], de sorte que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’exécution provisoire de la décision de première instance n’est pas de nature à les contraindre à retourner en Syrie, mais seulement à quitter l’appartement qu’ils occupent, lequel a fait l’objet d’une confiscation prononcée par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2020, devenu irrévocable du fait de sa confirmation par arrêt de cette cour du 9 septembre 2021 et du rejet du pourvoi formé contre celui-ci suivant arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022. Il est en effet rappelé que la juridiction pénale a ordonné la confiscation à l’encontre de M. [L] [X] de plusieurs biens immobiliers, dont l’appartement litigieux, devenu propriété de l’Etat.
Ainsi, le risque invoqué par M. [V] et Mme [B] pour leur sécurité et leur intégrité physique est sans lien avec l’exécution provisoire de la décision critiquée.
Il est relevé que M. [V] et Mme [B] ne produisent aucune pièce pour établir leur situation financière et leur impossibilité de trouver un nouveau logement. Ils ne justifient par ailleurs d’aucune démarche entreprise pour se reloger alors que leur occupation est contestée par l’AGRASC depuis au moins décembre 2023, date de l’assignation devant le premier juge aux fins d’expulsion.
Ainsi, M. [V] et Mme [B] n’établissant pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2024, il convient de les débouter de leur demande, et ce sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens sérieux de réformation de ce jugement dès lors que les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire visées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Succombant en leur prétention, M. [V] et Mme [B] seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à l’AGRASC, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [V] et Mme [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 décembre 2024 ;
Condamnons M. [V] et Mme [B] aux dépens et à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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