Infirmation partielle 20 décembre 2018
Cassation 22 septembre 2021
Infirmation partielle 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 août 2022, n° 21/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 septembre 2021, N° 1046FP@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 AOUT 2022
NE/CO***
— ----------------------
N° RG 21/01105 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6RE
— ----------------------
[X] [H]
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTES-PYRENEES
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 99 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[X] [H]
né le 17 février 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique POLLE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Philippe GACHASSIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n°de pourvoi W 19-12.538 (arrêt n°1046 FP-B)
d’une part,
ET :
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTES-PYRENEES (AT 65) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Pierre PERUILHE, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 juin 2022 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président, Jean-Yves SEGONNES, conseiller et Hélène GERHARDS, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [H] a été engagé par l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES (en suivant AT65) par contrat à durée indéterminée à compter du 02 juin 2008, en qualité de Directeur de l’AT 65, à temps complet.
Le 10 mars 2015, l’employeur lui a notifié une lettre d’observation.
Le 29 avril 2015, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes d’une demande d’annulation de la lettre d’observation.
Monsieur [X] [H] a été convoqué le 16 octobre 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation devant le conseil des prud’hommes, Monsieur [X] [H], par voie de conclusions devant la formation de jugement, a étendu ses prétentions et sollicité, outre l’annulation de la sanction disciplinaire, voir dire et juger son licenciement intervenu pour faute grave, sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’association au paiement des sommes suivantes :
— 7.363,50 euros à titre de paiement de la période de mise à pied ;
— 29.454 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.945,40 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 36.817,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 74.831,52 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 07 avril 2017, auquel il est renvoyé pour une parfaite connaissance de sa motivation, le conseil de prud’hommes de Tarbes a débouté Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses prétentions et rejeté les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge du demandeur.
Monsieur [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2017.
Par arrêt du 20 décembre 2018, auquel il est renvoyé pour une parfaite connaissance de sa motivation, la Cour d’appel de Pau a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [H] de sa demande de rappel de salaire basée sur une augmentation d’indice et, statuant à nouveau, a :
— annulé la sanction disciplinaire (lettre d’observation) prononcée le 16 mars 2015 par
l’association AT 65 à l’encontre de Monsieur [X] [H] ;
— condamné l’association AT 65 à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— jugé le licenciement de Monsieur [X] [H] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association AT 65 à lui verser les sommes suivantes :
* 7.363,50 € bruts à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied ;
* 29.454 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.945,40 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 36.817,50 € d’indemnité de licenciement ;
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AT 65 à rembourser aux organises intéressés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [H] du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil des prud’hommes, dans la limite de 4 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi ;
— rejeté la demande de l’association AT 65 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association AT 65 aux dépens de première instance et d’appel.
L’AT 65 a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 20 décembre 2018, sauf en ce qu’il annule la sanction disciplinaire constituée par la lettre d’observation du 16 mars 2015, condamne l’association tutélaires des Hautes Pyrénées AT65 à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et confirme le jugement ayant débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire basée sur une augmentation d’indice ;
— remis, sauf en ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Agen ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel de Pau a violé l’article 16 du code de procédure civile en n’ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office selon lequel le licenciement ayant été prononcé par un organe qui n’en avait pas le pouvoir, ce manquement n’était pas susceptible de régularisation, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par déclaration du 21 décembre 2021, Monsieur [X] [H] a saisi la Cour de renvoi et demande, dans ses dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 14 février 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Tarbes du 7 avril 2017 et de :
— dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.
— condamner en conséquence l’association AT 65 au paiement des sommes suivantes :
— période de mise à pied : 7363,50 € ;
— indemnité compensatrice de préavis: 29.454 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.945,40 € ;
— indemnité de licenciement : 36.817,50 € ;
— dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000 € ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— dire que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, et condamner l’association AT 65 au paiement des sommes suivantes :
— paiement de la période de mise à pied : 7363,50 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 29.454 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.945,40 € ;
— indemnité de licenciement : 36.817,50 € ;
Et en tout état de cause,
— condamner l’association AT 65 au paiement de la somme de 4.948,88 € au titre des dommages et intérêts fondés sur les irrégularités de procédure ;
— ordonner la rectification et la remise des documents post contractuels modifiés en conséquence ;
— condamner l’association AT 65 au paiement de la somme 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
Sur la procédure de licenciement
— le 15 octobre 2015, soit la veille de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 16 octobre, le licenciement pur et simple a été décidé, dès lors la procédure engagée postérieurement est irrégulière ;
— la procédure de convocation et de vote du conseil d’administration n’a pas été respecté, ce qui vicie encore la procédure de licenciement ;
— par application de la règle du parallélisme des formes, il convient d’admettre que le conseil d’administration qui a le pouvoir, en vertu de l’article 16 des statuts, de choisir et donc de recruter le directeur a également celui de le démettre de ses fonctions ;
— si aux termes de la décision du 15 octobre 2015, ce conseil d’administration a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre, cette décision ne préjugeait en rien ni de la poursuite de cette procédure, ni du choix de la sanction finale ;
— l’association AT 65 ne peut se prévaloir de l’article 14-4 des statuts afférents aux 'fonctions des membres du bureau’ qui énonce : ' le président exécute les décisions du conseil d’administration’ dans la mesure où la décision de mettre un terme à la procédure disciplinaire par un licenciement pour faute grave excède largement la simple mise en oeuvre de la procédure disciplinaire décidée le 15 octobre 2015 par le conseil d’administration et que ce conseil n’a plus été réuni ultérieurement à cette première délibération pour décider de l’application ou non d’un licenciement, cette sanction ayant été décidée par la seule présidente ;
— l’AT 65 est également mal fondée à se prévaloir de l’alinéa 3 de ce même article selon lequel le président 'assure, assiste du bureau, la gestion courante de l’association notamment il recrute et licencie le personnel (..)' des lors qu’il existe dans les statuts une disposition spéciale réservant au conseil d’administration le choix du directeur de l’association ;
— lorsque le pouvoir de licencier est conféré par les statuts au conseil d’administration, le manquement à cette règle n’est pas susceptible de régularisation ;
Sur les motifs du licenciement
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont contestés ;
— il s’agit d’allégations non justifiées, les prétendues plaintes de salariés sont de circonstances, jamais le délégué syndical ne s’est plaint de son attitude, l’objet de l’audit a été détourné et a été réalisé en raison de « la dégradation des rapports entre le directeur et la présidente », la plainte pour violences de la directrice a été classée sans suite ;
— le rapport d’audit prévoyait trois possibilités pour sortir de la crise, or aucune ne visait le licenciement du directeur ;
Sur les conséquences du licenciement
— son préjudice est important car il aurait dû percevoir lors de son départ à la retraite en février 2020 une indemnité équivalente à six mois de salaire,
— le caractère brusque et violent du licenciement, les calomnies, l’ont placé dans une situation très difficile tant sur le plan moral que matériel.
Dans ses dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 12 avril 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, l’AT 65 demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes du 07 avril 2017 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] reposait une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouter Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la procédure de licenciement
— il est de jurisprudence constante que dans une association, le pouvoir de licencier appartient au président, et que la seule exception intervient lorsque les statuts de l’association prévoient une disposition expresse visant à confier ce pouvoir à un autre organe,
— les statuts de l’association ne présentent strictement aucune mention qui confierait directement ou indirectement le moindre pouvoir de licenciement au conseil d’administration mais précisent expressément que le pouvoir de licencier le personnel appartient au président,
— il n’existe strictement aucun fondement juridique à la prétendue règle de parallélisme des formes qui conduirait purement et simplement à réécrire les statuts,
Sur les motifs du licenciement
— elle démontre point par point la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement :
— un management source d’insécurité pour les salariés relevé par le rapport d’audit réalisé par la FEGAPEI (fédération nationale des associations gestionnaires au service des personneshandicapées et des personnes fragiles),
— l’entrave dans l’exercice des droits des représentants du personnel de l’association, ce qui ressort aussi clairement de l’audit et des attestations produites,
— les relations de Monsieur [H] empreintes de suffisance et de mépris à l’égard des partenaires institutionnels de l’association et la tenue de propos inacceptables sur l’association, également mises en évidence par l’audit,
— le fait d’avoir confié la maintenance informatique de l’association à un tiers, sans le moindre cadre juridique, engageant ainsi la responsabilité de l’association,
— la rétention d’informations à l’égard du Conseil d’Administration concernant les mauvais indicateurs de l’association,
— lors de la notification de sa mise à pied conservatoire, Monsieur [H] a violemment repoussé la présidente de l’association, Madame [Z], à l’extérieur du bureau lui occasionnant des lésions entraînant une ITT de 2 jours,
Sur les conséquences du licenciement
— Monsieur [H] ne produit aucun justificatif du préjudice qu’il prétend avoir subi, d’autant qu’il reconnaît être désormais retraité,
— le licenciement pour faute grave étant fondé, il doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
MOTIVATION
Sur le licenciement
A titre liminaire, la Cour constate que le relevé de décision du conseil d’administration de l’AT 65 du 15 octobre 2015 acte une décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur [H], sans aucune autre précision notamment quant aux sanctions envisagées.
Aucune pièce produite aux débats ne vient justifier l’allégation de Monsieur [H] selon laquelle la décision de le licencier aurait été prise la veille de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable datée du 16 octobre, de sorte que cet argument ne saurait prospérer.
La notification du licenciement devant, selon l’article L.1232-6, alinéa1, émaner de l’employeur, le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ne contenant aucune disposition relative à l’organisation des pouvoirs au sein d’une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun des organes et notamment le pouvoir de représenter l’association et, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés.
Sauf si les statuts de l’association attribuent cette compétence à un autre de ses organes, c’est au président, représentant légal de l’association, qu’il appartient de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Le licenciement prononcé par un organe de l’association qui n’en a pas le pouvoir, est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [H] du 20 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, est signée par Madame [Z], présidente de l’association, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Aucune disposition des statuts ne précise expressément quel organe ou personne a compétence pour licencier le directeur.
Si l’article 14-4 des statuts afférent aux 'fonctions des membres du bureau’ énonce en son alinea 3 que le président 'assure, assisté du bureau, la gestion courante de l’association notamment il recrute et licencie le personnel ..', cependant, l’article 16 de ces mêmes statuts dispose que « le conseil d’administration sur proposition du bureau choisit un directeur d’association dont la fonction est directement attachée au président".
Dès lors, les statuts prévoyant une disposition spéciale pour le recrutement du directeur – le conseil d’administration, sur proposition du bureau, le désignant – ce directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration.
Il n’est justifié d’aucune décision du conseil d’administration décidant du licenciement du directeur.
La décision du 15 octobre 2015 par laquelle le conseil d’administration a décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur [H] ne saurait s’analyser en une décision de licenciement du directeur mise en oeuvre par la présidente au titre du pouvoir d’exécuter les décisions du conseil d’administration qu’elle tire de l’article 14-4 des statuts, ladite procédure étant susceptible de se solder par une autre sanction, voire par l’absence de toute sanction au vu des explications fournies par le salarié.
Nombre de griefs évoqués dans la lettre de licenciement montrent une profonde mésentente entre le directeur et la présidente, et l’emploi de la première personne dans la lettre traduit des reproches personnels desquels se déduit que la décision a été prise à la seule initiative de la présidente :
« vous m’avez moi-même injuriée à plusieurs en me traitant par exemple de « Mamie Nova », de « paysanne » ou encore de « menteuse », ce que je ne peux accepter…."
« j’ai été choquée d’apprendre les propos que vous avez tenus sur l’Association lors
de l’audit…."
« Je vous rappelle en effet qu’à cette occasion vous m’avez violemment repoussée à l’extérieur du bureau m’occasionnant des lésions entraînant une ITT de 2 jours. Je vousinforme que j’ai alors déposé plainte contre vous pour violence volontaire. »
Une décision du conseil d’administration, nécessaire pour la régularité de la procédure du licenciement, s’avérait d’autant plus indispensable afin de s’assurer de l’impartialité du décideur.
La cour constate ainsi que le licenciement de Monsieur [H] a été prononcé par la présidente alors qu’en l’absence d’autorisation du conseil d’administration elle n’en avait pas le pouvoir.
Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil des prud’hommes sera ainsi infirmée sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit verser au salarié le montant du salaire qu’il aurait perçu durant la période de mise à pied conservatoire.
De même, sont dûs au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent.
Les sommes sollicitées à ce titre ne sont pas discutées en leur montant par l’AT65 qui conteste uniquement leur fondement en soutenant que le licenciement est justifié par une faute grave.
L’employeur devra verser au salarié la somme de 7363,50 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied ; la somme de 36.817,50 € au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 29.454 € au titre de l’indemnité compensatrice de de préavis et la somme de 2.945,40 € au titre des congés payés sur préavis.
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [H] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois percevait un salaire de 4653,29 euros bruts.
Il rappelle qu’il aurait dû percevoir lors de son départ à la retraite, en application de l’article 18 de la convention collective, une indemnité de départ équivalente à six mois de salaires mais il ne justifie pas des calomnies et dénigrements dont il aurait fait l’objet à l’occasion de son licenciement.
S’il produit une attestation de Pôle Emploi qui prouve qu’il se trouvait sans emploi au mois de février 2017, il ne justifie toutefois pas des démarches réalisées en vue de retrouver un emploi ni de sa situation actuelle.
Dès lors, en considération de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à la date du licenciement, cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité fondée sur une irrégularité de procédure. Monsieur [H] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’AT 65 qui succombe devra verser à Monsieur [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Tarbes du 7 avril 2017 en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie sauf en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 7363,50 € à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 36.817,50 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 29.454 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 2.945,40 € au titre des congés payés sur préavis ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondés sur les irrégularités de procédure ;
ORDONNE à l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES de remettre à Monsieur [X] [H] les documents de fin de contrat rectifiés ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à rembourser aux organises intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [H] du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil des prud’hommes, dans la limite de 4 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-1-II du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES HAUTES PYRÉNÉES aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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