Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1 décembre 2023, N° 23/541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNCV
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 01 décembre 2023
RG : 23/541
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] et Mme [L] [D] (les copropriétaires) sont propriétaires des lots n° 579, 719 et 533 dans la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 12] situé à [Localité 13].
Par jugement du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Saint Roch I et II sis [Adresse 1] et [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 8266,60 euros au titre des charges de copropriétés impayées échues au 1er janvier 2022.
Le 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4323,53 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023.
Le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement de la somme de 5859,58 euros au titre de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal a :
— condamné solidairement les copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1006,10 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum les copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2023 et de l’assignation du 28 août 2023,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, il demande à la cour de :
— réformer, infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il :
— limite à la somme de 1006,10 euros la condamnation en paiement des copropriétaires,
— le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— limite à 100 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles alloués en première instance,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— condamner les copropriétaires à lui payer :
5859,58 euros au titre des charges de copropriété restant dues entre le 3ème appel de provision de 2021/2022 du 1er avril 2022 et le 4ème appel de provisions de 2022/2023 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4323,53 euros à compter du 21 février 2023, date du commandement de payer valant mise en demeure,
1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les copropriétaires aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2023 et les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent Ligier, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les copropriétaires, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 mars 2024 par actes d’huissier de justice déposés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— les virements des copropriétaires à hauteur de 2500 euros s’imputent sur la dette antérieure à celle objet de la présente instance,
— aucun frais n’a été imputé sur la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023,
— la somme réclamée ne débute qu’au 1er avril 2022 sans inclure de dette antérieure, notamment pas la somme de 1791,67 euros déduite par le tribunal.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 (14-2-1 à compter du 1er janvier 2023) la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Enfin, aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022 2023 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux copropriétaires et un décompte des charges restant dues.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un décompte du commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement du 13 septembre 2022 que les virements des copropriétaires à hauteur de 2500 euros ont été imputés sur la dette antérieure.
Par ailleurs, le décompte produit en pièce n° 2 ne mentionne pas de frais de recouvrement.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a déduit de la somme réclamée des virements hauteur de 2500 euros et « des frais injustifiés ».
En revanche, s’il est exact que le décompte produit débute au 1er avril 2022, force est de constater que le syndicat des copropriétaires inclut dans ce décompte un « solde charges 21/2 » d’un montant de 1791,67 euros, sans justifier du calcul de ce solde ni des postes qui le composent. À défaut de tels justificatifs, c’est à juste titre que le tribunal a déduit cette somme du total réclamé.
Il convient par conséquent, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner les copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4067,91 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023 inclus, quatrième appel 22/23 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires ne sollicitant pas en appel la condamnation solidaire des copropriétaires, il n’y a pas lieu de la prononcer.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— tout défaut de paiement d’un copropriétaire constitue un préjudice pour le fonctionnement normal de la copropriété,
— l’impayé des copropriétaires est important et ancien.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les copropriétaires, qui ont déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété en 2022 et qui persistent à ne pas régler leur charge, causent au syndicat des copropriétaires un préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par infirmation du jugement sur ce point, les copropriétaires sont condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, les copropriétaires, partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner les copropriétaires aux sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, et à l’exécution provisoire du jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [C] et Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 4067,91 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023 inclus, quatrième appel 22/23 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023,
Condamne M. [N] [C] et Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [C] et Mme [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 10] I et [Adresse 8] sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [C] et Mme [L] [D] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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