Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-100
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXT7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mars 2025 à 14 h 28 par La Cimade pour :
M. [F] [G] [H]
né le 06 Décembre 2000 à FÉDÉRATION DE RUSSIE
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 17 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 mars 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [G] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [G] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire au séjour et obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 mars 2025, Monsieur [F] [G] [H] s’est vu notifier par le Préfet de [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, datée du 04 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [F] [G] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 14 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] [H].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 mars 2025 à 14h28, Monsieur [F] [G] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé est arrivé en France avec ses parents à l’âge de 8 ans en ayant bénéficié de la protection internationale, dispose d’un hébergement stable et pérenne, avec une famille en France en situation régulière, n’a jamais fait l’objet par le passé d’une mesure d’éloignement ni d’une assignation à résidence, présente des garanties de représentation suffisamment fortes et une vie privée et familiale permettant de tempérer le critère de menace à l’ordre public qu’il pourrait constituer, son placement en rétention apparaissant ainsi disproportionné, d’autant plus que ses condamnations sont en lien avec une problématique éthylique traitée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [F] [G] [H] déclare être en France depuis l’âge de 8 ans, être entouré par sa famille, s’occuper de sa mère malade, explique avoir beaucoup réfléchi au centre de rétention administrative, admet avoir eu de mauvaises fréquentations par le passé et demande une dernière chance. Indiquant ne pas être titulaire d’un passeport, il précise encourir un danger pour sa vie en cas d’éloignement vers son pays. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l’intéressé en France et qu’aurait dû privilégier le Préfet.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de [Localité 2] n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 mars 2025, le Préfet de [Localité 2] expose qu’ayant fait l’objet d’une décision de retrait de la carte de résident en date du 22 avril 2024, notifiée le 24 avril 2024, mesure non contestée, d’un arrêté en date du 14 février 2025 portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire au séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 18 février 2025, arrêté non contesté, Monsieur [F] [G] [H], de nationalité russe, a été écroué le 12 juillet 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le même jour pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et rébellion en récidive, et a déjà été condamné précédemment à sept reprises, le 26 août 2019, le 11 mars 2021, le 02 juin 2021, le 22 septembre 2021, le 21 mars 2022, le 01er juin 2022 et 26 septembre 2022, pour des faits d’atteintes aux biens, violence aggravée, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, délits routiers, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et usage illicite de stupéfiants, est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol avec arme et vol de véhicule en 2017, se maintient irrégulièrement sur le territoire national et ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement au sens de l’article L731-1 du CESEDA, serait entré irrégulièrement sur le territoire national en 2008 avant de se faire délivrer en 2015 un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 06 décembre 2018, puis s’est vu accorder par l’OFPRA le statut de réfugié par décision du 31 janvier 2019, puis s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans le 28 mars 2019, avant de s’être vu retirer par décision du 22 août 2023 de l’OFPRA le statut de réfugié, pour menace grave et actuelle pour la société française ou la sûreté de l’Etat, son recours devant le CNDA ayant été rejeté le 27 octobre 2023, puis s’est vu délivrer le 01er juin 2024 une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois valable jusqu’au 28 novembre 2024. Il est ajouté qu’une procédure contradictoire a été enclenchée pour retrait de cette autorisation de séjour aux motifs de la menace constituée à l’ordre public et que l’intéressé n’a pas sollicité de renouvellement de cette autorisation dans les délais prévus, se maintenant dès lors irrégulièrement sur le territoire national, a indiqué expressément ne pas vouloir quitter le territoire national et ne présente pas des garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, ne présentant pas de document d’identité ou de voyage valide, ne justifie d’aucun projet d’insertion professionnelle, est dépourvu de ressources, constitue par ses antécédents judiciaires et de police, au regard du caractère grave et répété des faits commis une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, alors qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [H] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention et que s’il allègue que son ex-compagne vivrait en France, il n’en justifie nullement ni entretenir avec celle-ci des relations particulièrement étroites et intenses ni avec les autres membres de sa famille qu’il nomme, la décision qui lui est opposée ne contrevenant pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant en particulier d’une attestation d’hébergement à [Localité 1] et de témoignages élogieux de membres de son cercle familial et amical, que la situation de Monsieur [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 2], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où même s’il fait état de la présence de membres de sa famille en France, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national et ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage valide, si bien qu’il ne peut présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, d’autant plus qu’il a exposé que son retour dans son pays d’origine équivaudrait à l’envoyer sur le front ukrainien. Il convient de noter que le Préfet a surtout considéré, comme la loi le prévoit, qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de plusieurs condamnations, prononcées le 26 août 2019 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 11 mars 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et dégradation du bien appartenant à autrui, le 22 septembre 2021 à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire, sursis révoqué partiellement à hauteur de 2 mois, pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 21 mars 2022 à une amende de 250 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 01er juin 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive, le 26 septembre 2022 à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, et le 12 juillet 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et rébellion, juin 2020, pour des faits de violence aggravée, de son incarcération récente entre le 12 juillet 2024 et le 04 mars 2025, Monsieur [F] [G] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. Il est d’ailleurs fait observer que suivant décision du 22 août 2023, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de Monsieur [H] en considérant eu égard à ses antécédents judiciaires et à son comportement que la présence de l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour la société française.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [H], qui craint par ailleurs pour son intégrité physique en cas d’éloignement vers son pays d’origine, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En tout état de cause, comme l’a motivé spécialement le Préfet dans sa décision contestée, il ne peut être allégué d’atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant refus de renouvellement d’une autorisation provisoire au séjour et obligation de quitter le territoire sans délai en date du 14 février 2025 a déjà apprécié ces éléments et porté un contrôle de proportionnalité et que Monsieur [H] ne produit aucun élément documenté de nature à établir qu’il serait effectivement exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure avec un risque de fuite caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [H], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [F] [G] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, étant sans ressources et qu’il constitue par son comportement marqué par de nombreuses condamnations et deux incarcérations une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires russes, sollicitées dès le 03 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le 04 mars 2025, les services de la DGEF du Ministère de l’Intérieur ont répondu au Préfet que le dossier était complet et que la demande serait transmise via l’attaché de sécurité intérieure à Moscou.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] [H], à compter du 07 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 11 Mars 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [G] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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