Infirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 sept. 2023, n° 22/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
R.G : N° RG 22/00737 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE5T
c/
[Z]
[D]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 mars 2022 par le Président du TJ de CHARLEVILLE MEZIERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre- Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [F] [T] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Marc ROUXEL, avocat au barreau de ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Marc ROUXEL, avocat au barreau de ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offres acceptée le 29 juillet 2010, la SA Société Générale a consenti à M [M] [D] et Mme [F] [D] née [T] deux prêts destinées à financer l’acquisition de leur résidence principale, dont l’un d’un montant en capital de 175 703 euros, au taux nominal de 3.55% l’an et au TEG de 3.99% l’an, a fait l’objet d’un avenant « renégociation de taux », accepté le 21 août 2015 et portant le taux nominal à 3.05% l’an et le TEG à 3.08%.
Estimant que le TEG mentionné dans cet avenant est erroné, M et Mme [D] ont fait assigner la SA Société Générale le 21 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et subsidiairement, la déchéance totale du droit aux intérêts, ainsi que la restitution des intérêts indument perçus.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à raison de l’erreur affectant l’avenant soumis à M et Mme [D] par la SA Société Générale le 4 août 2015,
— Condamné la SA Société Générale à produire un tableau d’amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard:
o Le capital restant dû,
o Les intérêts au taux conventionnel,
o Les intérêts au taux légal avec variabilité d’année en année,
o La différence entre ces deux taux,
o La différence cumulée entre ces deux taux,
— Condamné la SA Société Générale à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SA Société Générale aux dépens, en ce compris l’article 13 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Société Générale à verser à M et Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, pour entrer dans l’assiette du TEG, une composante doit constituer une condition d’octroi du prêt, que l’ensemble des frais d’actes doivent être en lien avec ce prêt, que le coût doit être déterminable à la date d’octroi du contrat de prêt, qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer l’erreur de taux, laquelle doit être supérieure à une décimale pour être prise en compte et que la sanction d’une telle erreur est la déchéance du droit aux intérêts de la banque, dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Et il a relevé que lors de la signature du prêt initial, la souscription de l’assurance décès constituait une condition d’octroi du prêt et de l’avenant, que la banque ne dénie pas que le coût de cette assurance n’a pas été intégré au TEG calculé dans l’avenant et que ces éléments permettent légitimement de douter de l’exactitude du TEG. Il a alors admis que M et Mme [D] puissent soumettre un rapport d’expertise extra-judiciaire au contradictoire dans le cadre de la procédure dont il était saisi et constaté que ce rapport conclut à une erreur supérieure à la décimale du TEG, qui aurait dû être fixé à un taux supérieur assurances incluses.
Il a considéré que M et Mme [D] démontrent un préjudice dès lors qu’ils ont été privés d’une information complète et loyale sur le coût du crédit et n’ont pu chercher des offres plus avantageuses après d’un autre établissement.
La SA Société Générale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, elle demande à la cour :
— D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il prononce la déchéance totale de son droit à percevoir les intérêts conventionnels et en ce qu’il la condamne à produire sous astreinte un tableau d’amortissement,
— De débouter M et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— De condamner solidairement M et Mme [D] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de l’ensemble des dépens dont distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne.
Elle affirme que le TEG mentionné dans l’avenant est conforme aux exigences posées par le code de la consommation et que M et Mme [D] n’apportent pas la preuve de leurs allégations, le rapport d’expertise extra-judiciaire manquant de clarté et de précision et ne pouvant, à lui seul, fonder la décision du juge.
Elle rappelle en outre que le prononcé d’une sanction, qui ne peut être qu’une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, suppose la démonstration d’un préjudice par l’emprunteur. Or, elle affirme que la non-intégration du coût de l’assurance au TEG d’un avenant portant renégociation à la baisse du taux d’intérêt du prêt à la demande de l’emprunteur ne saurait causer un quelconque préjudice à ce dernier dès lors qu’il a pu valablement consentir au coût total du prêt au moment de l’émission de l’offre de prêt, dont le TEG intègre bien le coût de l’assurance DIT et que la banque a accepté lors de la mise en place de cet avenant, une modification du taux d’intérêt du prêt en sa faveur.
Elle estime qu’en toute hypothèse, le préjudice en cause correspond à une perte de chance, qui nécessite d’apporter la preuve de meilleurs offres et que la sanction ne saurait correspondre à la déchéance totale du droit aux intérêts, totalement disproportionnée, et ne saurait excéder le montant des assurances non incluses dans le TEG.
Elle précise que le prêt en cause a été intégralement remboursé par M et Mme [D] et estime que sa condamnation à produire une tableau d’amortissement est sans objet.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, M et Mme [D] sollicitent :
— A titre principal, l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il n’a pas prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et, la cour statuant à nouveau, le prononcé de cette déchéance totale du droit aux intérêts,
— A titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— En tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société Générale et la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris l’article 13 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils affirment que la banque a omis d’intégrer les cotisations de l’assurance dans le TEG de l’avenant, que l’offre présentait l’assurance décès comme impérative, la banque l’ayant d’ailleurs intégré dans le calcul du TEG lors de la souscription du prêt d’origine et l’avenant ayant précisé que toutes les conditions demeuraient inchangées.
Ils invoquent un rapport d’expertise établi à leur demande, qui conclut à un écart supérieur à la décimale et estime que cet élément renverse la charge de la preuve sur la banque.
Ils sollicitent la déchéance totale du droit aux intérêts en soutenant qu’une erreur de TEG supérieure à la décimale est nécessairement préjudiciable dans la mesure où le consommateur a été privé d’une information complète et loyale sur le coût du crédit et où l’emprunteur a été nécessairement privé de la faculté de souscrire une offre auprès d’un autre établissement de crédit ou de procéder à un rachat de crédit avec des conditions plus favorables.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article R313-1 II du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription de l’avenant, que pour les opérations de crédit mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
L’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt comme l’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit ou dans un avenant justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, même lorsque le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, qui généralise cette sanction (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287 – Avis de la Cour de cassation, 10 juin 2020, n° 20-70.001).
Il appartient à M et Mme [D] d’établir que le TEG litigieux mentionné dans l’avenant du 21août 2015 est erroné, ainsi qu’ils l’affirment.
Ceux-ci produisent un rapport d’analyse financière établi à leur demande, qui indique que le TEG affiché par la Société Générale dans l’offre de prêt du 17 juillet 2010 et intégrant l’assurance obligatoire est parfaitement calculé, mais que le TEG de l’avenant calculé par l’expert s’élève à 3.43% alors que la Société Générale affiche un TEG de 3.08%, qui est donc erroné.
Ce rapport, établi non contradictoirement, n’est complété par aucun autre élément, étant relevé qu’il ne peut être affirmé, comme M et Mme [L] l’affirment, que la banque ne discute pas que le coût de l’assurance n’a pas été pris en compte dans le calcul du TEG figurant dans l’avenant, puisque celle-ci affirme dans ses conclusions que ce TEG est conforme aux exigences posées par le code de la consommation.
En l’absence de tout autre élément de nature à corroborer le rapport d’expertise extra-judiciaire, M et Mme [D] ne démontrent pas le caractère erroné du TEG mentionné dans l’avenant du 4 août 2015 et doivent donc être déboutés de leurs demandes tendant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts, ainsi qu’à la condamnation de la banque à produire un tableau d’amortissement rectificatif et à leur restituer les intérêts indus. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M et Mme [D] sont déboutés de leurs demandes. Ils sont donc tenus aux dépens, de première instance et d’appel, et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’une indemnité à M et Mme [D] pour leurs frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la Société Générale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Dupuis Lacourt Migne sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M [M] [D] et Mme [F] [D] née [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SA Société Générale de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] [D] et Mme [F] [D] née [T] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Dupuis Lacourt Migne.
Le greffier La présidente
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