Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE6
N° de Minute : 1345
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [D] [T]
né le 07 Août 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [P] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2025 à 14 h 07 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 juillet 2025 à 12 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025, M. Le Préfet de la Somme a ordonné le placement de M. X se disant [T] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 juin 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par nouvelle décision en date du 28 juin 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025 réceptionnée à 9h06, M. Le Prefet du Nord a saisi le magistrat délégué d’une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 28 juillet 2025 2025 notifiée à 14h07, le magistrat délégué a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours de M. X se disant [T] [D].
Par déclaration du 29 juillet 2025 réceptionnée le jour même à 12h32, M. X se disant [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir les moyens suivants soutenus par son conseil à l’audience:
— il ne présente pas de menace à l’ordre public,
— il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai, s’agissant d’une troisième prolongation,
l’administration ne justifie d’aucune démarche accomplie en ce sens.
M. X se disant [T] [D] été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
il ressort des pièces de la procédure, notamment de son casier judiciaire que M. X se disant [T] [D] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de menace de mort et de violence, la réitération de ces faits et l’attitude opposante de l’interessé étant suffisants à établir qu’il présente une menace pour l’ordre public, comme justement constaté par le premier juge.
Cette condition remplie permettant de justifier la prolongation de la rétention sollicitée, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1345 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 30 juillet 2025 :
— M. X se disant [D] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [D] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. X se disant [D] [T] le mercredi 30 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 30 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE6
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