Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 22/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2022, N° 21/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00687
APPELANT
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
E.P.I.C. EAU DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 510 61 1 0 56
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] a été engagé le 1er juillet 1996 par la Société Anonyme de Gestion des Eaux de [Localité 9] (SAGEP), suivant contrat à durée déterminée de 12 mois, en qualité d’Agent de maîtrise de 2ème catégorie en roulement à l’Unité Seine, Centre d'[Localité 8]. A l’expiration de ce contrat, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
A compter du 7 février 2000, M. [A] a assuré les fonctions de Technicien de maintenance bureautique au sein du centre d'[Localité 8].
Par avenant du 31 août 2005, M. [A] a été affecté, en qualité de Technicien études et travaux, à l’Unité des réseaux parisiens à compter du 12 septembre 2005.
A compter du 1er mai 2009, le contrat de travail de M. [A] a été transféré vers l’EPIC Eau de [Localité 9], créé par la mairie de [Localité 9] le 1er janvier 2009, lequel avait succédé à la Société d’Économie Mixte Eau de [Localité 9], qui avait elle-même succédé à la SAGEP.
L’EPIC Eau de [Localité 9] est l’opérateur unique du service de l’eau de la capitale, qui assure la production et le transport de l’eau potable ainsi que de l’eau non-potable.
A compter du 1er janvier 2010, M. [A] a été affecté au Pôle Bâtiments et Immobilier de l’Agence de Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine.
En dernier lieu, M. [A] était Chargé d’Études et Travaux, au sein du Pôle Bâtiments et Immobilier de la Direction de l’ingénierie et du patrimoine (DIP).
La convention collective applicable est celle des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Par courriel du 17 décembre 2019 adressé à Mme [T], Responsable des ressources humaines, et à M. [D], son N+1, puis à Mme [H], Directrice des ressources humaines, M. [A] a alerté sur l’état d’un de ses collègues, M. [S], et plus généralement sur une augmentation de la pression au sein de la DIP et ses conséquences sur les salariés.
Par courriel du 4 février 2020 adressé à Mme [T], M. [D], M. [V], Directeur-adjoint de la DIP, et M. [Z], Directeur de la DIP, M. [A] a dénoncé les reproches injustes et répétés qui lui étaient faits depuis plusieurs mois, alerté sur la dégradation consécutive de son état de santé, pointé une modification de ses tâches et demandé une mutation dans une autre Direction.
Le 11 février 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 26 février 2020, puis reporté au 4 mars 2020.
M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2020 et de façon ininterrompue jusqu’à son licenciement.
Par lettre du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] a notifié au salarié un avertissement.
Par courriel du 23 avril 2020, M. [A] a contesté cet avertissement.
Par lettre du 10 juin 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 juillet 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
Le 25 janvier 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de demander, à titre principal, la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire qu’il soit dit sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait des indemnités subséquentes et formait diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a :
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société EPIC Eau de [Localité 9] de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [A] aux dépens.
Par déclaration transmise par RPVA, M. [A] a interjeté appel le 15 avril 2022 de cette décision, dont il avait reçu notification le 25 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [A], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande principale tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1132-4 du code du travail ainsi qu’attentatoire à sa liberté d’expression, ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT
— débouté de ses demandes de réintégration au sein de l’EPIC Eau de [Localité 9] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de rappel de salaire du 10 juin 2020 jusqu’au 30 novembre 2021, sans préjudice des salaires dus jusqu’au jour de sa réintégration effective, de congés payés incidents, subsidiairement, d’indemnité pour perte de salaire, de remise de bulletin de salaire depuis le mois de juin 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de dommages et intérêts pour licenciement nul
— débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 10 juin 2020 au 15 juillet 2020, de congés payés incidents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pole Emploi, et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation d’astreinte, de dépens, d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et de capitalisation des intérêts
— débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires ayant entouré la perte de son emploi, demande qui a été formulée dans l’hypothèse où il n’était pas écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité
— débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat, de rappel de prime dite exceptionnelle versée en décembre de chaque année, de congés payés incidents et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger le licenciement nul sur le fondement des articles L.1152-3 et L. 1132-4 du code du travail et également attentatoire à sa liberté d’expression
— ordonner sa réintégration au sein de l’EPIC Eau de [Localité 9], sous astreinte de 500 euros par jour de retard compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
— condamner l’EPIC Eau de [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
* 200 287,99 euros à titre de rappel de salaire du 10 juin 2020 au 30 juin 2024, sans préjudice des salaires dus jusqu’à sa réintégration effective
* 20 028,79 euros au titre des congés payés incidents
Subsidiairement :
* la somme de 220 316,78 euros arrêtée à la date du 30 juin 2024 (somme qui sera réactualisée à la date d’audience devant la cour) à titre d’indemnité pour perte de salaires
— ordonner à l’EPIC Eau de [Localité 9] de lui délivrer des bulletins de salaire depuis le mois de juin 2020 jusqu’au jour de sa réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamner l’EPIC Eau de [Localité 9] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement avec toutes les conséquences de droit qui en découlent en termes de réintégration, de paiement des salaires dus au titre de la période couverte par la nullité et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union européenne
— condamner l’EPIC Eau de [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 839,07 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 10 juin 2020 au 15 juillet 2020
* 483,90 euros au titre des congés payés incidents
* 8 175,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 817,50 euros au titre des congés payés incidents
* 29 576,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 150 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner l’EPIC Eau de [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
* 71 531,42 euros au titre de l’indemnité due en application de l’article L.1235-3 du code du travail
* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en réparation tant du préjudice financier (comprenant notamment un préjudice retraite) et moral subi par la perte de son emploi que du préjudice résultant des circonstances pour le moins brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner la société EAU DE [Localité 9] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’EPIC Eau de [Localité 9] à ses obligations de prévention et de sécurité de résultat
* 800 euros à titre de rappel de prime dite exceptionnelle versée en décembre de chaque année
* 80 euros au titre des congés payés incidents
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EPIC Eau de [Localité 9] aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt qu’il pourrait avoir à engager
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— débouter l’EPIC Eau de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2024 par RPVA, l’EPIC Eau de [Localité 9], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [A] reposait sur une faute grave
— débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Et jugeant à nouveau :
— condamner M. [A] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Si la cour devait infirmer le jugement rendu, il lui est demandé de :
— juger que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [A] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse de :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 12 262,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail
— débouter M. [A] du surplus de ses demandes.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le rappel de prime exceptionnelle 2018 et 2019
M. [A] expose que, depuis 2013, les accords NAO prévoient le versement de primes en fonction de la qualité du travail réalisé. Il indique avoir perçu 700 euros en 2018 et 1 000 euros en 2019, quand les plafonds étaient respectivement de 1 000 euros et de 1 500 euros.
Il se prévaut de la règle « à travail égal, salaire égal » et souligne que l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à justifier cette attribution partielle, ni ne justifie des critères sur lesquels il s’est appuyé. Il réclame en conséquence la somme de 800 euros à titre de rappel de prime pour ces deux années.
L’employeur répond que l’accord négocié en 2018 prévoit que le montant de la prime exceptionnelle est fixé en se référant à l’évaluation de la page 2 de l’entretien annuel d’activité. Le salarié qui, en 2018, répondait aux attentes percevait 700 euros, tandis que celui qui dépassait les attentes recevait 1 000 euros. M. [A] ayant été évalué comme répondant aux attentes, a perçu une prime de 700 euros.
De la même façon, l’accord négocié en 2019 prévoyait que, sur la base des mêmes critères, le salarié qui répondait aux attentes percevait 1 000 euros tandis celui qui dépassait les attentes recevait 1 500 euros. Ayant été évalué comme répondant aux attentes, une prime de 1 000 euros lui a été versée.
L’employeur étant seul juge des aptitudes professionnelles du salarié, l’EPIC réplique que rien ne justifie la demande et souligne que M. [A] n’a pas contesté ses évaluations. Quant au principe « à travail égal, salaire égal » sur lequel s’appuie le salarié, l’EPIC rétorque que ce dernier ne prétend même pas que d’autres salariés placés dans la même situation que lui, auraient perçu la totalité de la prime.
Aux termes des accords de négociation annuelle pour les années 2018 et 2019 (pièces 38 et 39 appelant), le versement de la prime exceptionnelle est lié à l’évaluation du salarié mentionnée en page 2 de l’entretien annuel d’activité.
Il ressort des deux entretiens annuels de M. [A] réalisés par ses supérieurs hiérarchiques successifs, M. [R] et M. [D] (pièces 35 et 36 intimée), qu’il répondait aux attentes, étant souligné que cette évaluation repose sur une appréciation commentée de chacune de ses missions. Par ailleurs, le salarié n’a formulé aucune observation ou contestation à la suite de la notification de ces évaluations. Enfin, la cour relève que M. [A] ne s’appuie sur aucune comparaison avec d’autres salariés pour démontrer une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
La cour retient en conséquence que, conformément aux dispositions des accords précités, le montant des primes versées correspond au niveau d’évaluation mentionné en page 2 des entretiens, lequel repose sur une appréciation détaillée du travail du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande à ce titre.
2. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés, à savoir de nombreux manquements graves et réitérés dans l’exercice de vos fonctions.
' Violation des procédures internes et agissements contraires aux intérêts d’Eau de [Localité 9]
Fort de vos connaissances et de votre expérience, vous occupez un poste de chargé d’affaires au sein du pôle Bâtiments au sein de l’agence maîtrise d’ouvrage et du patrimoine puis au sein de la Direction de l’ingénierie et du patrimoine.
A ce titre, en qualité de chargé d’études et travaux, catégorie C, niveau 2, 15ème échelon, vos principales missions sont, notamment, de :
— Assurer la définition des travaux et la conduite des chantiers de logements et autres ;
— Réaliser ou superviser la réalisation d’études de faisabilité et de projets à la demande de la hiérarchie ;
— Piloter et conduire les opérations.
Les 1er et 18 décembre 2019, un salarié portait à votre encontre de graves accusations conduisant l’EPIC à mener des investigations poussées sur votre activité. Une enquête interne a ainsi été diligentée entre janvier et mai 2020 dont les résultats étaient présentés à la Direction Générale le 20 mai 2020.
Ces investigations ont mis en exergue de très nombreux manquements, notamment :
— Des décisions prises sur des chantiers sans information ou validation de la hiérarchie et notamment des modifications de prescriptions techniques ;
— Des prestations non réceptionnées (notamment sur le site d’HAXO) ;
— Des incidents de chantier non remontés à la hiérarchie pour arbitrage et des factures en attente pour laquelle la régie reçoit des mises en cause (notamment avec la société Pergolese).
' De nombreuses violations aux règles de la commande publique.
Il était également constaté de nombreux manquements aux règles régissant les commandes publiques au titre desquels :
' Des commandes orales de prestation (sans bon de commande), notamment avec la société Pergolese ;
' Des commandes passées directement avec des entreprises non titulaires de marchés avec l’EPIC Eau de [Localité 9] pour les rénovations de logements (lors d’un chantier de réhabilitation d’un logement à [Localité 6] ou encore pour la société CPR concernant un chantier à [Localité 10]), alors que des marchés tout corps d’État (TCE) étaient conclus et disponibles pour leur réalisation ;
' Concernant une prestation d’études réalisée sur le site d'[Adresse 2] : des commandes successives ont été effectuées hors procédures de marché public et systématiquement attribuées au même bureau d’études techniques (la société Pergolese) après division factice des besoins en plusieurs devis successifs afin de passer en-dessous du seuil de 25 000 euros (au-delà duquel une mise en concurrence s’impose) ; cette même pratique a été constatée s’agissant d’un devis pour la société Baticoncept ;
' Des demandes faites à notre prestataire, la société Nexity, pour que les entreprises candidates à des travaux de rénovation des locaux s’entendent en vue d’attribuer les travaux à une société déterminée ;
' Des ordres de services donnés à la société Nexity pour que des travaux d’élagage sur le site de [Localité 11] soient exécutés par la société Baticoncept alors qu’un marché d’élagage spécifique était disponible à un prix inférieur, et ce en totale contradiction avec les procédures internes. Vous avez ainsi choisi, de votre propre chef, de ne consulter que la société Baticoncept. Or, une simple comparaison de son devis avec les prix du bordereau des prix unitaires de l’autre titulaire du marché TCE « Logements » faisait apparaître un prix deux fois plus onéreux que celui de la société ERI ;
' Des mises en concurrence suspectes. L’enquête et l’analyse approfondie des différents devis ont fait apparaître les éléments suivants :
— Des devis d’une même entreprise avec des numéros de SIRET différents ;
— Des devis avec des typographies identiques, des descriptifs identiques, des fautes d’orthographes identiques, avec uniquement des changements de noms d’entreprise et de tarifs ;
— Des consultations régulières des mêmes tandems, avec toujours la même entreprise lauréate ;
— Des consultations avec une entreprise très peu en-dessous du seuil de la procédure sans formalité et une autre juste au-dessus ;
— Des attributions quasi-systématiques de ces chantiers à la société Baticoncept ou la société CPR.
Nous notons d’ailleurs que lors de l’entretien, vous n’avez pas démenti ces faits au motif qu’il n’était pas, selon vous, illégal, « d’avoir toujours les mêmes entreprises consultées » et que, dès lors le montant était inférieur au seuil de procédure, tout était « légal ».
L’ensemble de ces manquements nous ont contraints à déposer plainte auprès du Tribunal Judiciaire le 15 juin dernier.
Ces agissements, indépendamment même de leur qualification pénale, sont d’une particulière gravité et nuisent considérablement à l’image, au sérieux et au crédit de l’EPIC Eau de [Localité 9] dont la gestion des deniers publics se doit d’être irréprochable et parfaitement transparente.
Ces agissements sont d’autant plus inacceptables qu’exerçant vos fonctions au sein d’Eau de [Localité 9] depuis de très nombreuses années, vous disposiez à la fois d’une parfaite connaissance des procédures applicables et d’une marge d’initiative et d’autonomie importante accordée par votre hiérarchie.
' Comportement vexatoire et coercitif et tenue de propos inadmissibles
De même, alors qu’il vous avait été expressément demandé, lors de votre entretien annuel 2017, de corriger vos « écarts de comportements récurrents avec vos collègues de travail », vous n’avez nullement rectifié votre attitude. Au contraire, votre absence de retenue et de respect nous a conduits, pour protéger sa santé et mettre un terme à vos relations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du pôle bâtiment, à déplacer, puis à muter au 1er février 2020, une de vos collègues de travail.
En outre, nous avons été informés, lors d’une rencontre du 13 mars 2020, par les représentants de la société Nexity, désormais en charge de la gestion immobilière de l’EPIC Eau de [Localité 9], que votre posture mêlant dénigrement et propos calomnieux à caractère raciste et sexiste était une source d’insécurité et d’anxiété grandissante au sein de leur équipe.
La réitération d’un tel comportement ne peut être toléré.
Nous avons pris le soin d’entendre longuement vos explications lors de l’entretien préalable. Pour autant, nous estimons que vos explications n’atténuent en rien la gravité des faits reprochés.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave… ».
2.1 Sur la nullité du licenciement
M. [A] soutient que son licenciement est nul puisque consécutif à la dénonciation de conditions de travail délétères depuis l’arrivée de M. [Z], mais également attentatoire à sa liberté d’expression. Selon lui, la question n’est pas de savoir s’il a été victime ou non, de faits de harcèlement moral, aucune demande n’étant formée à ce titre, mais comment l’EPIC Eau de [Localité 9] justifie à la fois l’absence de réponse à son courriel du 17 décembre 2019 et l’envoi d’une lettre de convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire en guise de réponse à son courriel du 4 février 2020, et l’engagement de deux procédures disciplinaires à son encontre, espacées de quelques jours, sinon qu’elles constituent des mesures de représailles.
L’article L.1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
En l’espèce, la cour relève que la lettre de licenciement ne fait nullement mention d’une dénonciation de faits de harcèlement et qu’il est reproché au salarié des faits qualifiés de faute grave. Il convient donc d’examiner si le licenciement est fondé sur une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’EPIC Eau de [Localité 9] rappelle que M. [A] était en charge d’assurer la définition des travaux et la conduite des chantiers de logements, comme mentionné sur sa fiche de définition de fonctions (pièce 46). Il lui appartenait de solliciter différentes entreprises pour réaliser des prestations et de veiller à ce que ces dernières agissent dans le respect de procédures internes strictes et des règles régissant les Marchés Publics. Il était également chargé du suivi administratif des marchés liés aux opérations de bâtiment tant en phase de consultation (régularité des candidatures) qu’en phase d’exécution (conformité des travaux au devis initial notamment) (pièce 47) et du contrôle des factures, à savoir la conformité de la facture au regard de la commande, du Marché et des conditions de facturation, étant précisé que le salarié était le seul à effectuer ces contrôles (pièce 74).
L’employeur précise qu’en 2018, M. [A] exerçait ses fonctions en collaboration avec l’équipe technique de Nexity (pièce 53) qui avait été chargée d’assurer la gestion administrative et comptable de son parc locatif sous la supervision de la Direction de l’Ingénierie et du Patrimoine (pièce 64), mais affirme qu’il restait en charge de la gestion technique des travaux courants, dits de niveau 1B, 2 et 3 (pièce 66).
L’EPIC souligne que compte-tenu du caractère sensible des fonctions exercées par le salarié, celui-ci suivait des formations relatives aux marchés publics et aux appels d’offres (pièces 54, 55, 56) et devait faire preuve d’une particulière exemplarité dans tous les actes relevant des missions qui leur sont confiées. L’EPIC ajoute qu’un code de conduite et de déontologie, annexé à son règlement intérieur (pièce 42), a vocation à rappeler au salarié les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence, et pour objectif de sensibiliser le personnel et de prévenir les infractions.
L’EPIC explique que la décision de diligenter une enquête interne a été prise par Mme [H], alors Directrice des ressources humaines, comme elle l’atteste (pièce 62), et non par M. [Z]. Il rappelle qu’en présence d’une suspicion de fraude, il était légitime à mener des investigations. Il affirme les avoir menées avec sérieux et s’être livré à un inventaire concernant tous les sites dont M. [A] avait la charge (pièces 31 à 34), avant de soumettre l’ensemble des éléments récoltés à son service juridique.
L’EPIC fait valoir que l’enquête menée entre janvier et mai 2020, a mis au jour de nombreux manquements de M. [A] dans l’exécution de son contrat de travail et que ces faits n’ont été intégralement portés à la connaissance de la Direction qu’à compter du 5 mai 2020. Il affirme qu’il ignorait l’étendue et la gravité de ces manquements lors de notification de l’avertissement le 30 mars 2020 et soutient en conséquence qu’aucun épuisement de son pouvoir disciplinaire ne peut lui être opposé.
M. [A] rétorque que la lettre de licenciement pour faute grave renvoie à des faits qui sont pour certains prescrits, car antérieurs de plus de deux mois à compter du moment où l’employeur a pu en avoir connaissance.
Le salarié rappelle ensuite qu’un employeur, en choisissant de notifier une sanction disciplinaire, même si cette dernière ne vise que certains faits, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut, par conséquent, prononcer une mesure de licenciement pour des faits antérieurs à la date de la sanction.
Partant, il estime que l’avertissement notifié le 30 mars 2020 a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour tous les faits dont il avait connaissance avant cette date, quand bien même lesdits faits n’ont pas été visés dans l’avertissement. Or, il souligne que tous les griefs visés dans la lettre de licenciement sont antérieurs à l’avertissement du 30 mars 2020.
M. [A] reproche par ailleurs à l’employeur de motiver le licenciement sur la base des résultats d’une enquête interne alors qu’une enquête interne et secrète ne peut être jugée recevable. Le salarié souligne que l’employeur n’apporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles cette enquête a été menée, que rien n’en prouve l’existence, la légitimité, ni les contours, que les résultats ne sont aucunement justifiés et que son impartialité n’est pas garantie.
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre. L’employeur peut donc avoir recours à une enquête interne pour établir la faute imputée au salarié.
Les conditions dans lesquelles l’enquête interne a été initiée sont établies. Mme [H] a expliqué (pièce 62) avoir conjointement missionné M. [Z] et M. [J], et précisé l’identité des salariés entendus entre le 15 janvier et le 4 mai 2020.
La note établie par M. [Z] à l’issue de cette enquête n’étant pas produite, il appartient à la cour d’apprécier la valeur probante des éléments versés aux débats par l’employeur au soutien du licenciement.
Les griefs visés par la lettre de licenciement sont les suivants.
A- des décisions prises sur des chantiers sans information ou validation de la hiérarchie et notamment des modifications de prescriptions techniques
L’EPIC expose que M. [A] a commandé une étude de faisabilité sans émettre de bon de commande concernant le site d'[Localité 5], et qu’une facture a, malgré tout, dû être réglée. Elle verse aux débats une proposition commerciale établie par la société Pergolèse, un courriel de transmission de l’étude à M. [A] le 6 juin 2019 et une facture du 28 juin 2019 (pièce 6).
Le salarié répond que les pièces produites ne démontrent pas la réalité de ce grief.
La cour relève qu’au cours de l’entretien préalable, M. [A] a admis avoir demandé par téléphone à l’architecte de la société Pergolèse de faire cette étude, sans l’aval de son N+1 et sans commande (pièce 63).
Cependant, la cour constate que l’attention de M. [D] et de M. [Z] avait été attirée sur cette facture par des mails de rappel de la société Pergolèse reçus les 27 février 2020 et 6 mars 2020.
Ainsi, la connaissance de ces faits par l’employeur étant antérieure à l’avertissement du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement le 10 juin 2020.
B- des prestations non réceptionnées (notamment sur le site d'[Adresse 2])
L’EPIC indique qu’une étude thermique avait été commandée en mars 2019 par M. [A] à la société Pergolese, que cette étude n’avait toujours pas été livrée en février 2020 sans qu’il la relance, ce qui a conduit M. [Z] à faire un rappel puis à résilier la demande (pièces 7 et 25).
M. [A] rétorque que les travaux étaient supervisés par un architecte, que son N+1 et son N+2 étaient informés de la situation et qu’il ne peut lui être reproché la moindre responsabilité. Il verse aux débats des échanges de courriels en décembre 2019 avec ses supérieurs hiérarchiques (pièces 52 et 53).
La cour relève que trois commandes ont été émises par le salarié concernant le site [Adresse 2], auprès de la société Pergolese : le 8 février 2018 concernant la façade, le 23 octobre 2018 pour les parties communes et le 11 mars 2019 pour l’étude thermique (pièce 25 intimée).
Par un mail du 12 décembre 2019, M. [A] a répondu à M. [Z] que l’étude thermique et le rapport technique de synthèse n’étaient toujours pas formalisés (pièce 53 appelant).
L’absence de relance de la société plus de 8 mois après la commande, a conduit M. [Z] à organiser une réunion le 16 janvier 2020 (pièce 7).
La connaissance de ces faits par l’employeur étant antérieure à l’avertissement du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement le 10 juin 2020.
C- des incidents de chantiers non remontés à la hiérarchie pour arbitrages et des factures en attente pour laquelle la régie reçoit des mises en cause (notamment avec la société Pergolese).
L’EPIC expose que la société Pergolèse lui a adressé le 27 février 2020 un rappel concernant une facture établie le 28 juin 2019 restée impayée (pièce 6).
Le salarié rétorque qu’aucune pièce n’établit qu’il aurait une responsabilité dans le non-règlement de ladite facture.
Faute pour l’employeur d’établir que le non-paiement de cette facture serait imputable à M. [A], la cour considère que ce grief n’est pas caractérisé.
D- des commandes orales de prestations
L’EPIC fait valoir qu’à la suite d’un rappel de la société Pergolese pour le paiement de deux factures (pièce 7), il est apparu qu’une facture d’un montant de 2 100 euros n’avait fait l’objet ni d’un bon de commande ni d’une validation par la hiérarchie (pièce 6).
Ce grief est le même que celui examiné au point A.
E- des commandes passées directement avec des entreprises non titulaires d’un marché avec l’EPIC
L’EPIC explique que pour la réalisation de travaux d’entretien courant dans les logements, bâtiments et ouvrages de l’ensemble des directions d’EAU DE [Localité 9], il a conclu un marché public spécifique « tous corps d’état » dit TCE (pièces 24, 52 et 67). Il dit avoir constaté que M. [A] n’en tenait pas compte et positionnait des sociétés en dehors des marchés déjà existants.
Ainsi, concernant le chantier de réhabilitation d’un logement à [Localité 6], l’employeur indique qu’il existait un marché spécifique pour l’ensemble des petits travaux nécessaires au maintien en bon état du patrimoine d’Eau de [Localité 9], exigeant une intervention rapide (pièce 24). Pourtant, M. [A] a attribué le marché à la société Baticoncept, alors que, conformément à ce marché, il aurait dû faire appel à la société CERTA ou à la société DELORME conformément au marché TCE (pièce 8).
L’EPIC expose avoir constaté le même manquement concernant le chantier de [Localité 10]. Alors qu’un marché TCE permettait de couvrir le type de prestation nécessaire, M. [A] a commandé, en 2017, des travaux d’aménagement extérieur auprès de la société CPR, entreprise ne figurant pourtant pas dans les attributaires des accords cadre (pièce 28).
Le salarié répond que le verso de la facture établie par la société Baticoncept montre que le devis avait été validé par la Direction et par le service comptabilité. Quant au chantier de [Localité 10], il souligne que la décision a été prise par M. [W], puis validée par le service comptabilité.
La cour relève d’une part, que le document relatif au chantier de [Localité 10] (pièce 28) porte le nom et la signature de M. [W], Chef de Pôle, et d’autre part, qu’aucune des deux entreprises mises en concurrence par celui-ci n’était attributaire d’un marché.
L’implication de M. [A] n’est donc pas établie, pas plus que le caractère contraignant du recours à des sociétés attributaires d’un marché, M. [W] ne s’y étant manifestement pas soumis non plus. L’employeur ne peut donc valablement reprocher au salarié d’avoir eu recours à une société non attributaire pour le chantier de [Localité 6].
Ce grief n’est pas caractérisé.
F- des commandes successives effectuées hors procédures de marché public et systématiquement attribuées au même bureau d’études techniques
L’EPIC dit avoir constaté que des commandes successives ont été effectuées hors procédure de passation des marchés publics, et systématiquement attribuées au même bureau d’étude technique, la société Pergolese, après division factice des besoins en plusieurs devis successifs afin de passer sous le seuil de 25 000 euros, lequel imposait au-delà une mise en concurrence.
Selon l’employeur, la société Pergolese s’est ainsi vue attribuer différents contrats d’Ingénierie / Maîtrise d''uvre de moins de 25 000 euros sans mise en concurrence et ce, alors même que les contrats portaient sur le même projet bâtimentaire et auraient dû faire l’objet d’une procédure formalisée (pièces 25 et 42).
Le salarié répond que l’employeur ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations.
La cour constate que l’EPIC s’appuie de nouveau sur les trois commandes émises par le salarié concernant le site [Adresse 2], les 8 février 2018, 23 octobre 2018 et 11 mars 2019 (pièce 25 intimée).
La connaissance de ces faits par l’employeur au mois de décembre 2019, comme souligné au point B, étant antérieure à l’avertissement du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement le 10 juin 2020.
G- des demandes faites à Nexity pour que les entreprises candidates à des travaux de rénovation s’entendent en vue d’attribuer les travaux à une société déterminée
L’EPIC prétend que plusieurs personnes, dont M. [N], salarié de Nexity, lui auraient indiqué que M. [A] incitait les entreprises Baticoncept et ERI à s'« entendre » sur des tarifs communs, et ce en contrariété avec les règles régissant les marchés publics, et notamment le cahier des clauses techniques particulières régissant la relation avec la société Nexity.
Il produit l’attestation de Mme [K], Directeur grands comptes chez Nexity, qui indique : « J’atteste avoir attiré l’attention de notre Client EAU DE [Localité 9] quant au comportement de leur collaborateur M. [P]… le 13 mars 2020 au cours d’une réunion… Nous avons également alerté sur les entreprises fréquemment retenues par M. [P], sans corrélation avec les règles usuelles d’obtention d’un marché public » (pièce 14).
Le salarié rétorque que l’employeur ne verse pas aux débats l’attestation de M. [N] et que celle de Mme [K] est particulièrement imprécise. Il soutient que la société Nexity était entièrement responsable des commandes qu’elle passait pour le compte de l’EPIC depuis qu’elle avait repris la gestion immobilière.
La cour retient que la seule pièce versée aux débats par l’EPIC à l’appui de ce grief, ne permet pas d’établir que M. [A] aurait incité des sociétés à une entente illicite.
Ce grief n’est pas caractérisé.
H- des ordres de service donnés à Nexity pour que des travaux d’élagage sur le site de [Localité 11] soient exécutés par la société Baticoncept alors qu’un marché d’élagage était disponible à un prix inférieur
L’employeur soutient que M. [A] a donné des ordres de service à la société Nexity pour que des travaux d’élagage sur le site de [Localité 11] soient exécutés par la société Baticoncept, alors qu’il aurait dû recourir au marché d’élagage spécifique, conformément au cahier des clauses techniques particulières de l’accord cadre relatif à la gestion du parc de logement d’Eau de [Localité 9] (Marché pour l’élagage des arbres M17S001) (pièces 65, 10 et 12).
Même à supposer que le salarié ignorait l’existence de ce marché spécifique, l’employeur affirme qu’il lui appartenait de demander, conformément au Marché TCE, un devis à chacune des entreprises titulaires de l’accord cadre multi-attributaire (ERI et groupement Baticoncept/CPR) et non pas uniquement auprès de Baticoncept (pièces 52 et 67). Il souligne que cette entreprise est devenue l’employeur de M. [A] après son licenciement.
Il soutient donc que le salarié n’a pas suivi la procédure et n’a pas effectué la mise en concurrence, ce qui a causé une perte financière puisque le devis de la société ERI, attributaire du marché, était inférieur (pièce 11 et 42).
M. [A] souligne en premier lieu que ce grief, qui remonte à mars 2019, est prescrit. Il ajoute ensuite qu’il ne repose sur aucun élément objectif, à l’exception d’un comparatif des prix des sociétés Baticoncept et Eri annexé à un bordereau de prix signé par ces deux sociétés en novembre 2018. Le salarié pointe également les échanges entre Mme [M] et M. [D] en mars 2019 qui montrent qu’ils ne connaissaient pas plus que lui ce marché spécifique.
La cour retient que le courriel de M. [N], salarié de Nexity, dans lequel il transmet à M. [A] "le devis et l’OS que vous avez directement demandé à Baticoncept pour l’élagage de [Localité 11]" est daté du 21 mars 2019. Ce dernier a ensuite transféré le message à Mme [M], laquelle, sur la demande de M. [D], a bloqué le devis le 22 mars.
Ainsi, la connaissance de ces faits par l’employeur, dès le 22 mars 2019, étant antérieure à l’avertissement du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement le 10 juin 2020.
I- des mises en concurrence suspectes
L’employeur affirme que l’analyse attentive des devis a permis de mettre en évidence qu’un certain nombre de prétendues mises en concurrence avec les sociétés CPR et Baticoncept n’existaient pas, de sorte que ces deux sociétés se sont vues attribuer la très grande majorité des marchés.
Il souligne en effet que :
— plusieurs devis émanaient d’une même entreprise mais avec des numéros SIRET différents,
— 4 entreprises ayant candidaté sur le site de [Localité 10] avaient un numéro RCS inconnu sur Infogreffe,
— 3 sociétés intervenant sur le site de [Localité 11] présentaient des anomalies
— sur le site de [Localité 7], un doute existe sur l’existence de deux sociétés
— certains devis présentaient de grandes similitudes de présentation, voire de fautes d’orthographe, tout en portant le nom de sociétés différentes
— les mêmes tandems de sociétés étaient régulièrement consultés avec la même entreprise lauréate.
Le salarié répond que l’EPIC ne rapporte pas la preuve d’une quelconque entente entre lui et ces sociétés. Au surplus, il souligne que les devis qualifiés de suspects ont tous été signés par ses supérieurs hiérarchiques puis validés par le service comptabilité.
Si l’EPIC verse aux débats des éléments qui jettent un doute sur les sociétés ayant établi des devis concurrents à ceux des sociétés Baticoncept et CPR, force est de constater qu’il ne démontre pas que le salarié avait connaissance de ces irrégularités qui faussaient les mises en concurrence.
Ce grief n’est pas caractérisé.
J- un comportement vexatoire et coercitif ainsi que des propos inadmissibles
L’EPIC soutient que le salarié a, à plusieurs reprises, eu des écarts de comportements à l’égard de ses collègues, que ces problèmes avaient été abordés avec lui lors de l’entretien individuel de 2017 (pièce 15) et qu’il n’a pas corrigé son comportement. L’employeur explique avoir été contraint de déplacer puis de muter une salariée qui rencontrait des difficultés avec M. [A], du fait de son comportement (pièces 13 et 38).
L’EPIC rapporte également que les représentants de la société Nexity se sont plaints de « dénigrement et propos calomnieux à caractère raciste et sexiste, source d’insécurité et d’anxiété grandissante au sein des équipes » (pièce 14).
Le salarié répond que l’entretien annuel 2017 ne fait état que d’un « problème relationnel et de non communication avec la personne en charge des travaux du pôle bâtiment » et que le courriel de M. [E] ne décrit pas plus les comportements dénoncés.
Il souligne qu’aucune enquête pour suspicion de harcèlement moral n’a été menée et que la salariée a simplement été mutée dans un autre service à compter du 1er février 2020. Aucune sanction disciplinaire ni rappel à l’ordre ne lui a été notifié.
S’agissant des propos « mêlant dénigrement et propos calomnieux à caractère raciste et sexiste », M. [A] pointe que la date des faits comme la teneur des propos ne sont pas précisés.
La cour retient que l’attitude de M. [A] à l’égard de Mme [M] était connue de la Direction dès le mois de décembre 2019. Quant aux propos racistes et sexistes, Mme [K] précise dans son attestation, les avoir portés à la connaissance de l’EPIC lors d’une réunion le 13 mars 2020.
La connaissance de ces faits par l’employeur étant antérieure à l’avertissement du 30 mars 2020, l’EPIC Eau de [Localité 9] avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du lancement de la procédure de licenciement le 10 juin 2020.
L’ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement se heurtant à l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur ou n’étant pas caractérisés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc à l’EPIC de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
S’agissant du courriel de M. [A], en date du 17 décembre 2019, l’employeur estime que le salarié ne dénonce aucun harcèlement moral et ne formule aucun grief à l’encontre de M. [Z]. Quant à celui du 4 février 2020, l’EPIC prétend que M. [A] ne fait aucunement mention d’un harcèlement moral, mais fait part à ses supérieurs de son insatisfaction quant à l’évolution de ses missions et de son souhait de changer de service. M. [Z] y a répondu par mail en lui expliquant les raisons de l’évolution de l’organisation de la Direction et en contestant lui avoir adressé des reproches injustifiés (pièce 16). Selon l’employeur, aucune véritable alerte de la part du salarié n’est démontrée.
L’EPIC soutient qu’en réalité, M. [A] n’a pas supporté que M. [Z] constate une série de dysfonctionnements, ce qui explique sa demande de mutation en prétextant des dysfonctionnements au sein de la DIP. En effet, une présentation avait été faite en CSE le 30 janvier concernant l’exécution du contrat Nexity, laquelle mettait notamment en exergue les retards dans les validations des dossiers pour intervention (pièce 79) et l’avertissement notifié le 30 mars 2020 était la conséquence d’un contrôle effectué le 10 janvier 2020 lors du COPIL trimestriel Nexity EDP. Il affirme enfin que le licenciement est la conséquence de l’enquête menée suite aux accusations de M. [E].
L’employeur ajoute que la procédure d’alerte sur les risques psychosociaux du 30 janvier 2020 et la procédure de danger grave et imminent du 6 février 2020 concernaient l’ensemble de l’EPIC Eau de [Localité 9] en raison de la réorganisation envisagée, qu’elles ne visaient pas le service DIP en particulier, et étaient sans lien avec le présent litige.
Quant à la procédure de danger grave et imminent du 28 septembre 2020, l’employeur souligne que cette procédure est postérieure au licenciement du salarié et qu’elle est sans lien direct avec sa situation. L’enquête menée de manière paritaire avec des représentants de la Direction et des représentants du personnel a d’ailleurs conclu à l’absence de « situation de harcèlement moral de la part de M. [Z] » et à des écarts de langage de M. [Z] qui a adressé un message à l’ensemble des collaborateurs de la DIP pour présenter ses excuses.
Il ressort du premier mail envoyé par M. [A] le 17 décembre 2019 aux deux Responsables des ressources humaines et à son N+1, que celui-ci alerte sur l’état psychologique préoccupant de son collègue, M. [S], et pointe une pression de plus en plus forte au sein de la DIP, une ambiance de plus en plus lourde, des réunions mal vécues, une charge de travail, une impression d’absence de soutien de la direction, des rumeurs au sujet de la réorganisation et une absence totale de communication sur l’organisation. Il évoque une ambiance de deuil et termine par :"[L] n’est pas un cas isolé, d’autres vont mal. Y aura-t-il un prochain avant la fin de l’année ' Est-ce que ce sera moi '".
Le second courriel du 4 février 2020, adressé cette fois-ci à Mme [T], M. [D], M. [V] et M. [Z], pointe des reproches injustes et répétés depuis quelques mois, une modification de ses tâches et de ses interlocuteurs, et des missions qui ne correspondent plus à son métier. Le salarié dit venir travailler avec une boule au ventre, rappelle son arrêt de travail récent et souligne que son médecin a diagnostiqué des symptômes qui ne trompent pas. Enfin, il fait état de ce que sa place n’est plus à la DIP mais dans une autre direction.
Après réception de l’avertissement, M. [A] a envoyé un courriel le 23 avril pour en contester le bien-fondé et dénoncer à nouveau le climat délétère, agressif et répété qu’il subissait gratuitement depuis plusieurs mois.
La cour retient que :
— ces trois courriels évoquent de façon explicite une situation générale de souffrance au travail au sein de la DIP mais également des faits de harcèlement, peu important que les faits dénoncés n’aient pas été ainsi qualifiés, étant souligné qu’une alerte sur les risques psychosociaux a été formulée lors du CSE du 30 janvier 2020, puis le 6 février, dans une déclaration d’un danger grave et imminent (pièce 77 intimée)
— le salarié a été destinataire, dès le 11 février 2020, soit une semaine après son courriel, d’une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 mars 2020, suivi de la notification d’un avertissement par lettre du 30 mars 2020 puis de la convocation à un nouvel entretien préalable fixé au 26 juin 2020 et du licenciement le 10 juillet 2020, et ce alors que M. [A] était en arrêt de travail depuis le 6 mars 2020.
Compte-tenu de ces éléments, la cour considère que l’EPIC ne démontre pas l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Le licenciement est donc nul.
2.2 Sur les demandes au titre du licenciement nul
2.2.1 sur la réintégration
Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.
M. [A] sollicite sa réintégration sous astreinte. Il fait valoir que la plainte pénale déposée par l’EPIC et visée dans la lettre de licenciement, est dirigée contre X, et qu’en l’absence de toute condamnation pénale prononcée à son encontre, cette plainte ne peut servir de fondement à l’EPIC pour alléguer une impossibilité de le réintégrer.
L’EPIC Eau de [Localité 9] soutient être confronté à une impossibilité matérielle d’accéder à cette demande et rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, il ne peut y être contraint lorsque celle-ci s’avère impossible. Il expose avoir, le 15 juin 2020, porté plainte contre M. [A] pour l’ensemble de ses manquements en matière de respect des règles liées à la commande publique (pièce 76 intimé) puis avoir, le 13 septembre 2021, déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de favoritisme, corruption et trafic d’influence. Il précise qu’une information judiciaire a été ouverte le 23 décembre 2022 et que le juge d’instruction a procédé à son audition de partie civile le 13 juin 2023. Cette enquête pénale en cours rend, selon lui, impossible sa réintégration.
La cour retient que le droit à la présomption d’innocence interdit à l’employeur de se prévaloir d’une enquête en cours pour des faits qui mettrait en cause un salarié mais qui n’a pas abouti à la condamnation de celui-ci, pour arguer d’une impossibilité matérielle de le réintégrer. Par ailleurs, l’EPIC ne démontre pas en quoi la réintégration mettrait en danger sa sécurité ou créerait un risque réel et immédiat pour lui.
En conséquence, la cour ordonne la réintégration de M. [A] au sein de l’EPIC Eau de [Localité 9] dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont il bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
2.2.2 Sur l’indemnité d’éviction
M. [A] sollicite la somme de 200 287,99 euros à titre de rappel des salaires depuis son licenciement, outre la somme de 20 028,79 euros au titre des congés payés afférents.
Il explicite ainsi le calcul de cette somme pour la période du 10 juin 2020 au 30 juin 2024 inclus:
— 4 087,51 euros x 48 mois de juillet 2020 à juin 2024 = 196 200,48 euros
— 4 087,51 euros / 30 x 22 jours = 2 861,25 euros pour la période du 10 au 30 juin 2020,
sans préjudice des salaires qui seront dus à compter de juillet 2024 et jusqu’au jour de sa réintégration effective.
L’EPIC souligne que M. [A] a perçu des indemnités de l’Assurance maladie puis de Pôle emploi et de sa prévoyance, avant d’exercer une nouvelle activité professionnelle. Il estime que ces revenus de remplacement doivent être déduits.
La cour rappelle que le salarié qui demande sa réintégration en raison d’un licenciement nul pour atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Le salarié peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
M. [A] a donc droit au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 4 087,51 euros bruts par mois, à compter du 10 juillet 2020 et jusqu’à la date de sa réintégration effective, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
S’agissant des droits à congés payés, le salarié indique avoir occupé un emploi du 19 avril 2021 au 19 octobre 2021 (pièce 69) mais ne verse aucune pièce justificative de sa situation ultérieure.
Il lui sera en conséquence alloué les congés payés afférents à l’indemnité d’éviction fixée ci-dessus jusqu’au 18 avril 2021, soit la somme de 4 210,12 euros.
Il sera débouté de sa demande pour la période à compter du 19 avril 2021 et jusqu’à la date de sa réintégration effective.
Il sera ordonné à l’EPIC de délivrer à M. [A] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie conformes depuis le mois de juin 2020 et jusqu’à sa réintégration effective, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2.2.3 Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul
M. [A] fait valoir qu’il a été illégalement exclu de la communauté de travail. Il sollicite, en sus de la poursuite de son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement.
L’EPIC Eau de [Localité 9] réplique que lorsque le salarié perçoit déjà un rappel de salaires égal au montant des salaires dont il a été privé, cette somme répare à elle seule le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. L’employeur estime donc que le salarié n’est pas fondé à demander, en plus, des dommages et intérêts sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct.
La cour retient que l’appelant ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice, distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction, dont il demande réparation et n’en justifie d’aucune manière.
C’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur le manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
M. [A] dénonce l’inaction de l’EPIC Eau de [Localité 9] qui a fait preuve, selon lui, d’une indifférence totale à l’égard de toutes les dénonciations relatives à la dégradation de ses conditions de travail. Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure disciplinaire à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. [Z], alors que celui-ci se rendait coupable de faits de violences et de harcèlement au travail.
Le salarié souligne que la lettre de recadrage adressée au Directeur DIP par l’employeur, qui la considère comme une « sanction proportionnée aux faits » mais ne la communique pas, ne constitue pas une sanction disciplinaire prévue dans le règlement intérieur de l’établissement. Il estime que l’EPIC n’a pas su prévenir les faits de violence au travail dans l’entreprise, ni réagir avec célérité aux faits dénoncés une fois les résultats de l’enquête transmis.
L’EPIC répond qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations de prévention et de sécurité à son égard.
La cour retient que l’employeur ne justifie d’aucune disposition prise à la suite des courriels adressés par le salarié tant à ses supérieurs hiérarchiques qu’aux Responsables des ressources humaines.
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’EPIC sera condamné à verser à M. [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’EPIC sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [A] de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle 2018 et 2019 et au titre du préjudice subi du fait du licenciement nul,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est nul,
ORDONNE la réintégration de M. [X] [A] au sein de l’EPIC Eau de [Localité 9] dans son emploi et avec la même rémunération que celle dont il bénéficiait au moment du licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 9] à payer à M. [X] [A] :
— à titre d’indemnité d’éviction, la somme de 4 087,51 euros bruts par mois, à compter du 10 juillet 2020 et jusqu’à la date de sa réintégration effective
— 4 210,12 euros au titre des congés payés afférents jusqu’au 18 avril 2021
— 1 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l’EPIC Eau de [Localité 9] de délivrer à M. [X] [A] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie conformes depuis le mois de juin 2020 et jusqu’à sa réintégration effective, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction pour la période à compter du 19 avril 2021 et jusqu’à la date de sa réintégration effective,
DEBOUTE l’EPIC Eau de [Localité 9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 9] à payer à M. [X] [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EPIC Eau de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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