Infirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2023, n° 22/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2022, N° 22/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 22/04688 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VS
Etablissement Public AQUITANIS
c/
[B] [U]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01062) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2022
APPELANT :
Etablissement Public AQUITANIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [U]
née le 27 Février 1938 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [U], née le 27 février 1938, est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9].
L’établissement public Aquitanis a déposé le 20 février 2017 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction de 17 logement collectifs sociaux et d’un local artisanal sur les parcelles cadastrées BC [Cadastre 2] et BC [Cadastre 3], situées [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 9].
Afin de d’effectuer des travaux de reprise en raison de défauts d’étanchéité de la façade mitoyenne avec la parcelle de Mme [B] [U], l’établissement public Aquitanis avait besoin de bénéficier de sa part d’une servitude de tour d’échelle, pour la réalisation des travaux depuis sa parcelle.
Mme [U] n’a pas donné suite aux sollicitations d’Aquitanis.
Par acte d’huissier délivré le 27 mai 2022, l’établissement public Aquitanis a assigné Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisé à pénétrer sur la parcelle de celle-ci, située [Adresse 6] durant un mois afin de faire exécuter les travaux, et de voir Mme [U] condamner, en cas de refus de passage sur sa parcelle, au paiement de 200 euros par infraction constatée.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté l’office public Aquitanis de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’office public Aquitanis à verser à Mme [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’office public Aquitanis aux entiers dépens de l’instance.
L’établissement public Aquitanis a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 octobre 2022.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2022, l’établissement public Aquitanis demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— autoriser l’établissement public Aquitanis et trois entreprises de son choix, à pénétrer pendant quatre semaines sur la parcelle située [Adresse 6] [Localité 9] afin de faire exécuter les travaux objet de l’arrêté de permis construire du 19 juillet 2018 par la mise en place d’un échafaudage, tailler la haie de Mme [U] à trois mètres de haut, évacuer les gravats et déposer la clôture existante,
— condamner Mme [U], en cas de refus de passage sur la parcelle située [Adresse 6] [Localité 9] opposé par celle-ci au paiement d’une astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— condamner Mme [U] à verser à l’établissement public Aquitanis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter l’établissement public Aquitanis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’établissement public Aquitanis au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement public Aquitanis aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 mars 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Il est constant qu’en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin, afin d’effectuer tous travaux indispensables sur son immeuble ne pouvant être réalisés autrement et à condition qu’il n’en résulte aucune sujétion intolérable pour le propriétaire voisin.
L’établissement public Aquitanis demande la réformation de l’ordonnance qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, faisant valoir que si deux solutions avaient été envisagées pour procéder aux travaux d’étanchéification du mur, à savoir l’intervention de cordistes ou l’installation d’un échafaudage, la première solution emporterait tout de même destruction totale de la haie, à la demande des cordistes professionnels. Aquitanis, qui estime la durée des travaux à 4 semaines, propose en conséquence de mettre en oeuvre un échafaudage, lequel nécessite de pouvoir accéder au pied des murs, de réduire la haie de 4 à 3 mètres et de créer un passage de 80 cm entre la haie et le mur. L’établissement public demande l’infirmation de l’ordonnance en ce sens.
Mme [U] s’oppose aux demandes d’Aquitanis et demande la confirmation de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022. Elle fait valoir qu’elle s’est toujours opposé par écrit à toute intrusion dans sa propriété et ce, dès avant l’obtention du permis de construire par Aquitanis et que le refus de tour d’échelle ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite. Elle soutient qu’Aquitanis indique lui-même que l’intervention des cordistes est possible, qu’il ne donne aucune indication sur la nature de l’échafaudage, la durée des travaux ou les entreprises concernées et qu’enfin, le taillage de la haie envisagé reviendrait à la détruire.
Il ressort premièrement du compte-rendu de la réunion du 1er février 2022 produit par Aquitanis en pièce n°11, que les travaux entrepris n’étaient nullement indispensables à la construction du bâtiment dans les conditions initialement définies et qu’ils ont été rendus nécessaires par un défaut dans la mise en oeuvre de l’étanchéité par l’entreprise concernée. Ce compte-rendu sur le traitement des joints de la façade ouest du bâtiment en cause mentionne en effet :
' – M. [M] [Aquitanis] précise que l’entreprise devait livrer un bâtiment étanche. La fiche technique des joints indique bien que les façades sont ainsi étanches. Il y a donc un problème de mise en oeuvre.
— M. [P] [Bureau d’études] rappelle que cela avait été une condition claire lors de l’ACT et que l’entreprise s’y était engagée.'
Les travaux en cause n’ont ainsi pas été rendus nécessaires par le refus de Mme [U] de laisser pénétrer l’établissement public Aquitanis sur sa propriété pour effectuer des finitions, mais par des défaillances de l’entreprise en charge de l’étanchéité du bâtiment.
Néanmoins, Aquitanis verse à la procédure des fiches de visite de chantier émanant du cabinet BTP Consultants et datées des 13 janvier et 14 septembre 2022, mentionnant l’existence de nombreuses infiltrations d’eau à l’intérieur des logements du bâtiment C, et préconisant la mise en oeuvre de joints silicones entre les jonctions des prémurs (horizontales et verticales) côté mitoyen. Il est précisé que : 'l’étanchéité des prémurs ne sera définitive et pérenne que lorsqu’elle sera traitée par l’extérieur’ et 'qu’en l’absence du traitement extérieur de cette étanchéité, des risques de traces d’humidité seront à prévoir à l’intérieur des logements'.
Ces documents établissent ainsi le caractère indispensable des travaux demandés par l’appelant.
Dans ses écritures, l’OPH Aquitanis indique avoir envisagé deux solutions pour effectuer les travaux, consistant, pour l’une, en l’intervention de cordistes par l’extérieur et pour l’autre, en l’intervention depuis un échafaudage sur le terrain de Mme [U].
L’appelant soutient que les cordistes professionnels demandent à ce que la haie et la clôture soient entièrement déposées, mais ne verse aucun courrier ou devis de nature à étayer cette affirmation.
C’est néanmoins à juste titre qu’Aquitanis fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R.4323-64 du code du travail, les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour des travaux temporaires en hauteur ne sont autorisés 'qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en 'uvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes'.
En l’espèce, le recours à un échafaudage au sol n’est pas techniquement impossible.
L’établissement public appelant produit un courrier du 19 septembre 2022 émanant de Mme [E], architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre du projet, proposant un mode opératoire de reprise des joints sur le mur extérieur ouest du bâtiment C avec :
— taillages des branchages à 20 cm en dessous du joint du R+1 ;
— suppression de la haie sur une largeur de 50 cm le long du mur en cause ;
— évacuation des branchages ;
— retrait du grillage comprenant son évacuation, tout en laissant les poteaux ;
— mise en place d’un échafaudage le long du mur ouest ;
— traitement des joints horizontaux et verticaux ;
— dépose et évacuation de l’échafaudage ;
L’architecte estime la durée totale de ces opérations à deux semaines.
En conséquence, eu égard à l’impérieuse nécessité d’effectuer les travaux de reprise des murs par l’extérieur pour en assurer l’étanchéité et au vu des recommandations de l’architecte, il conviendra de faire partiellement droit à la demande de l’établissement Aquitanis de pénétrer sur la parcelle propriété de Mme [U], pour une durée de deux semaines et dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. L’ordonnance de référé sera infirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2022 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, en raison de la sujétion d’une durée de deux semaines imposée à Mme [U] par l’établissement public Aquitanis, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance de référé du 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Autorise l’établissement public Aquitanis et tout intervenant de son chef, pour la réalisation des travaux de reprise des joints horizontaux et verticaux du mur extérieur ouest du bâtiment C de la résidence [Adresse 7], à pénétrer sur la propriété de Mme [B] [U], située [Adresse 6], [Localité 9], pour une durée maximale de 2 semaines consécutives, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sous réserve de prévenir Mme [B] [U] 15 jours à l’avance ;
— Dit que l’établissement public Aquitanis, ou tout intervenant de son chef, est autorisé à installer dans la propriété de Mme [B] [U] un échafaudage au droit du mur extérieur ouest du bâtiment C de la résidence Les Venelles implanté en limite de propriété, dans les conditions suivantes :
* Réduction de la haie à une hauteur de 3 mètres ;
* Réduction de l’épaisseur de la haie sur une largeur de 50 cm le long du mur ;
* Evacuation des branchages ;
* Dépose du grillage et des poteaux en béton si ceux-ci se trouvent à moins de 50 cm du mur ;
* Mise en place d’un échafaudage d’une profondeur maximale de 50 cm le long du mur objet des travaux aux fins de procéder aux travaux de reprise ;
— Dit qu’à l’issue de 2 semaines, l’établissement public Aquitanis, ou tout intervenant de son chef, devra se retirer de la propriété de Mme [B] [U], après avoir déposé l’échafaudage, retiré tous déchets éventuels et matériels de chantier et procédé à la remise en état des lieux ;
— Dit qu’un procès-verbal de constat par huissier de justice à la charge de l’établissement public Aquitanis sera réalisé avant et après les travaux ;
— Ordonne à Mme [B] [U] de faciliter l’accès de l’établissement public Aquitanis, ainsi que des intervenants de son chef dans les conditions précisées au présent dispositif, sous astreinte, en cas de refus de passage sur sa parcelle, de 50 euros par infraction constatée ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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