Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03643 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP3M
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 05 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jerôme VERNERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ : V V
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Schneider Electric France a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et commande électrique, avec à [Localité 6] une usine spécialisée dans la fabrication de contacteurs.
M. [N] a été mis à la disposition de la société Schneider Electric France sur le site de [Localité 6] par la société SOS [Localité 5] Intérim afin d’effectuer des missions d’intérim en qualité de cariste entre le 21 janvier 2019 et le 19 août 2022.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers par requête du 16 février 2023 en requalification des missions en contrat à durée indéterminée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— déclaré l’action de M. [N] en requalification entièrement recevable,
— requalifié les relations contractuelles entre la société Schneider Electric France et M. [N] en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019,
— dit que la rupture de la relation contractuelle au 19 août 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [N] à la somme de 1 620, 67 euros,
— condamné la société Schneider Electric France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 620, 67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 241, 34 euros
congés payés afférents : 324, 13 euros
indemnité de licenciement : 1 012, 92 euros
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 672, 34 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
dommages et intérêts au titre de la privation de la prime de participation et d’intéressement : 2 374, 43 euros et 282, 39 euros,
— débouté M. [N] de ses autres demande,
— condamné la société Schneider Electric France aux entiers dépens et frais d’exécution,
— dit qu’en application de l’article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, sa décision est assortie de l’exécution provisoire
— ordonné le remboursement par la société Schneider Electric France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement à la date du présent jugement à hauteur maximale de 6 mois d’indemnités de chômage.
Le 3 novembre 2023, la société Schneider Electric France a interjeté appel de ce jugement.
M. [N] a constitué avocat par voie électronique le 8 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Schneider Electric France demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les contrats de mission étaient réguliers et justifiés,
— juger que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 620, 67 euros brut,
— fixer l’ancienneté de M. [N] au premier jour du contrat de mission irrégulier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— limiter le montant de l’indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus,
— limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire la limiter au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte le salaire moyen et l’ancienneté fixés ci-dessus,
— limiter le montant accordé à M. [N] au titre de l’intéressement et de la participation à la somme de 500 euros,
En toute hypothèse,
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
— recevoir la société Schneider Electric France en son appel et la déclarer mal fondée,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Schneider Electric France à lui payer les sommes de 2 374,43 euros et 292,39 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de la prime de participation et d’intéressement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui régler la somme de 7 859,80 euros au titre de la privation des primes de participation et d’intéressement,
— confirmer le jugement entrepris concernant les autres dispositions et notamment les condamnations prononcées,
— condamner la société Schneider Electric France à lui régler à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement déboutant M. [N] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de formation et du délit de marchandage.
1/ Sur la requalification des contrats de mission
M. [N], expliquant avoir été mis à disposition de la société Schneider Electric France par le biais de la société SOS Intérim du 21 janvier 2019 au 19 août 2022, sans coupure significative sauf en 2020, soit pour accroissement temporaire d’activité, soit en remplacement de salariés absents, sollicite la requalification de la relation contractuelle à compter du 21 janvier 2019 aux motifs que :
— l’effectif de la société comprend plus de 30% de salariés ayant un statut précaire et que ce recours massif caractérise son choix de se doter d’un effectif permanent insuffisant pour faire face à son activité normale et permanente,
— alors qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve des absences invoquées, il apparaît qu’il a travaillé concomitamment avec des salariés supposés absents et que pour certains dont il cite les noms, il n’est pas produit de justificatif de l’absence,
— la preuve des accroissements temporaires d’activité n’est pas davantage rapportée puisque résultant de notes internes établies et produites spécifiquement pour le présent procès et que de nombreuses incohérences peuvent être relevées.
La société explique connaître une variation totalement irrégulière de son niveau de production et commande, encore aggravée depuis 2020 par la crise sanitaire et les difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants. Elle fait valoir qu’elle a eu recours à M. [N] principalement aux fins d’accomplir des tâches de logistique et d’approvisionnement pour remplacer des salariés absents et pour le reste pour faire face à des accroissements temporaires d’activité, avec une longue période d’interruption entre le 22 novembre 2019 et le 1er mars 2021 et qu’elle justifie des motifs des différents recours à l’intérim.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 à L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission.
La société Schneider Electric France a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de distribution et de commande électrique et dispose à [Localité 6] d’une usine spécialisée dans la fabrication de contacteurs.
M. [N] a été mis à disposition de la société Schneider Electric France, en qualité de cariste magasinier par le biais d’environ 80 contrats de mission motivés tantôt par un accroissement temporaire d’activité, tantôt par le remplacement de salariés absents au cours de la période comprise entre le 21 janvier 2019 et le 19 août 2022. Une coupure significative est constatée en 2020.
La cour constate que les parties ne versent pas aux débats le premier contrat de mission conclu par le salarié pour la période comprise entre le 21 janvier et le 2 février 2019 en ce que seuls ceux conclus à compter du 4 février 2019 sont produits.
Les parties conviennent toutefois que dès le 2 février 2019, le salarié a été mis à disposition de l’entreprise utilisatrice pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise lié au projet PPS ( jusqu’au 29 mars 2019).
Les contrats de mission suivants évoquent successivement au titre de l’accroissement temporaire d’activité: projet refonte MADC plateforme ATA, projet implantation nouveau convoyeur zone de réception, projet Aladdin, projet support contact, projet Sphinx, augmentation du volume de production Tesys D, augmentation du volume de production Tesys K.
Pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité lié aux projets PPS, refonte MADC plateforme ATA, implantation nouveau convoyeur zone de réception, Aladdin, support contact Sphinx, augmentation du volume de production Tesys D et augmentation du volume de production Tesys K, la société produit des notes établies par ses soins en expliquant les motifs.
Si le déploiement d’un nouveau système peut justifier un accroissement temporaire d’activité compte tenu des sujétions supplémentaires générées transitoirement, alors que l’activité permanente doit être poursuivie, encore faut-il que soient apportés des éléments établissant l’impact réel sur l’activité des salariés permanents et les incidences réelles du déploiement sur l’activité globale.
Or, en l’espèce, à titre d’exemple, aucune information n’est communiquée non seulement sur la réalité du déploiement du projet PPS ( réimplantation et montée en cadence d’une cercleuse) en terme de durée, mais aussi sur l’impact en terme de besoin de personnel pour y faire face avec notamment des éléments sur l’évolution des affectations salariés permanents-salariés intérimaires en lien avec un tel déploiement.
Certains contrats sont motivés par le remplacement d’un salarié absent.
Il ressort cependant des éléments produits que l’employeur ne justifie pas de l’ensemble des absences.
Ainsi, pour les périodes du 1er au 5 juillet 2019 ( contrat de mission 431754 ), du 12 au 15 novembre 2019 (contrat de mission 433252 ), du 25 au 29 avril 2022 ( contrat de mission 442727), l’employeur ne justifie pas des absences des salariés.
La cour relève en outre que pour la période comprise entre le 19 et le 22 avril 2022, le motif de recours à M. [N] est motivé par sa propre absence.
Ainsi, il convient de retenir que la société ne justifie pas suffisamment de l’accroissement temporaire d’activité sur les périodes évoquées, qu’elle ne justifie pas de la totalité des absences des salariés et qu’en réalité, le recours à l’intérim était destiné à pourvoir à des emplois durables et permanents.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification des missions de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée mais fixe la date de requalification au 2 février 2019, date du premier contrat irrégulier.
M. [N] a justement calculé la moyenne de son salaire de référence en tenant compte des salaires des six derniers mois tout en soustrayant tant les indemnités de congés que les indemnités de fin de mission.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Schneider Electric France à payer à M. [N] la somme de 1 620,67 euros à titre d’indemnité de requalification, laquelle correspond à un mois de salaire.
2/ Sur les conséquences de la requalification
Au regard de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les contrats de mission étant requalifiés à compter du 2 février 2019, il y a lieu de retenir que le salarié bénéficiait d’une ancienneté de plus de 3 années.
Au regard de cet élément, du salaire de référence, il y a lieu de condamner la société à verser au salarié la somme de 3 241,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que la somme de 1 012,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4mois de salaire.
M. [N], âgée de 32 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle, justifie bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur les demandes au titre de la participation et de l’intéressement
La société, outre qu’elle fait valoir que le salarié intérimaire n’a pas vocation à bénéficier de la participation et de l’intéressement de l’entreprise utilisatrice comme n’étant pas lié à elle par un contrat de travail, de sorte que doivent être déduites les sommes perçues à ce titre avec la société de travail temporaire, soutient que la prescription biennale s’applique tant au délai pour agir qu’à la période pour laquelle le salarié est en droit de solliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2021 sont prescrites.
Elle demande en outre que le montant de la condamnation à ce titre pour l’année 2021 soit limité à 500 euros.
Le salarié, appelant incident, qui ne remet pas en cause dans son principe l’application la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, considère que cette prescription ne régit que le droit d’action, de sorte que dès lors que sa demande est recevable, il peut solliciter un rappel pour la totalité de la période travaillée, et est fondé à obtenir la somme de 7 859, 80 euros depuis 2019.
Sur ce ;
M. [N] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice y compris la participation et l’intéressement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié est susceptible d’avoir eu connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, c’est au terme du dernier contrat fixé au 19 août 2022 que M. [N] a eu connaissance de la possible requalification et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 16 février 2023, il est donc recevable à solliciter des droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation dès lors qu’il n’a pu avoir connaissance de ces droits qu’à l’issue de ses contrats de mission, et non pas au moment du versement de chacune des primes, et ce sans qu’il y ait lieu de déduire les éventuelles sommes perçues au sein de la société de travail intérimaire.
Aussi, M. [N] peut prétendre à ce titre au versement de la somme totale de
7 859,80 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société Schneider Electric France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 5 octobre 2023 sauf en ses dispositions relatives à la date de requalification de la relation contractuelle et à la prime de participation et d’intéressement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge que les relations contractuelles sont requalifiées en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2019 ;
Condamne la société Schneider Electric France à payer à M. [W] [N] la somme de 7 859,80 euros à titre d’intéressement et de participation pour les années 2019 à 2021 ;
Condamne la société Schneider Electric France à payer à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Schneider Electric France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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