Irrecevabilité 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 mars 2023, n° 22/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
Code nac : 12D
DU 07 MARS 2023
N° RG 22/02728
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQA
AFFAIRE :
[T] [X] épouse [N]
Décision déférée à la cour : rendue le JAF du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— [T] [X] épouse [N],
— Me Marie DE LARDEMELLE,
— MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [X] épouse [N]
née le 09 Août 1961 à [Localité 4]/ALGER (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29
APPELANTE
*********************
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général
PARTIE JOINTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [N] divorcée [X], née le 9 août 1961 en Algérie, de nationalités française et algérienne, a obtenu la francisation de son prénom « [P] » en « [T] », lequel a été transcrit sur son acte de naissance au service de l’état civil de [Localité 5] le 27 mai 1997.
Par requête du 19 juin 2019, elle a sollicité auprès de l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 6] la reprise de son prénom algérien. L’officier d’état-civil a saisi le procureur de la République de Versailles qui a notifié à Mme [T] [X], par courrier du 23 juillet 2019, son refus de faire droit à sa demande, en l’absence d’intérêt légitime.
Par décision rendue le 31 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a débouté Mme [T] [X] de sa demande de changement de prénom et l’a condamnée aux dépens.
Mme [N] divorcée [X] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022 à l’encontre du procureur de la République.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Mme [N] divorcée [X] demande à la cour, au fondement de l’article 60 du code civil et des articles 1055-2 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et régulier son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales de Versailles (RG 21/00674),
Statuant à nouveau,
— Ordonner le changement de son prénom au profit de Mme [P] [X],
— Ordonner la transcription du changement sur ses actes d’état civil mais également sur ceux de ses enfants,
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, le procureur général demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel de Mme [T] [X],
— Confirmer la décision entreprise par le tribunal judiciaire de Versailles rejetant la demande de changement de prénom de Mme [T] [X].
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens de parties
Le ministère public, au fondement des articles 57 et 60 du code civil et des articles 901 à 906 et 1055-2 à 1055-4 du code de procédure civile, considère que l’appel interjeté par Mme [X] est irrecevable.
Il rappelle que la procédure du changement de prénom devant le juge aux affaires familiales relève depuis un décret du 29 août 2017 relatif aux procédures de changement de prénom de la procédure contentieuse et non plus gracieuse. Il en déduit que le régime procédural défini aux articles 1055-2 à 1055-4 du code de procédure civile est applicable.
Il fait valoir que la déclaration d’appel formée par Mme [X] a été irrégulièrement fondée sur l’article 950 du code de procédure civile, applicable en matière gracieuse, et ne respecte pas les conditions de forme de l’article 901 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne comporte ni la constitution de l’avocat de l’appelant, ni l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, et qu’elle n’a pas été remise au greffe de la cour d’appel de Versailles.
En réplique, Mme [X] soutient qu’en matière de changement de prénom l’appel doit être interjeté conformément aux dispositions de l’article 950 du code de procédure civile applicable en matière gracieuse, par déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Elle précise que son conseil a formulé son intention d’interjeter appel par courrier adressé le 13 avril 2022 au greffe dudit cabinet, en indiquant expressément la prétention rejetée par le juge aux affaires familiales et contestée, les mentions des articles 950 et 952 du code de procédure civile, son nom valant constitution, ainsi que la compétence de la cour d’appel de Versailles (pièce n° 22). Elle considère par conséquent que son appel est recevable.
Appréciation de la cour
L’article 56, I de la loi n°20169-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a modifié les dispositions de l’article 60 du code civil applicables à la procédure de changement de prénom et institue une procédure confiée à l’officier d’état civil qui est désormais chargé d’apprécier si la demande est conforme à l’intérêt légitime de la personne concernée. En cas de contrariété à cet intérêt légitime, l’officier d’état civil doit saisir sans délai le procureur de la République. Si ce dernier s’oppose à la demande, il appartient au requérant de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera sur sa demande.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 20 novembre 2016 et sont applicables en l’espèce.
Conformément à l’article 2 du décret n°2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et à l’article 1055-3 du code de procédure civile, les demandes formées en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Or, en contradiction avec les dispositions des articles 899 à 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel de Mme [X] est fondée sur l’article 950 du code de procédure civile applicable en matière gracieuse, n’a pas été effectuée auprès du greffe de la cour d’appel conformément aux articles 899 à 901 du code de procédure civile, ne mentionne pas la cour devant laquelle l’appel est porté, ne comprend pas les profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la demanderesse.
La cour déclarera donc l’appel formé par Mme [X] irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 13 avril 2022 par Mme [T] [N] divorcée [X] contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONDAMNE Mme [T] [N] divorcée [X] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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