Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 24/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 18 juin 2024, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 24/01149 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGWV
[F] [G], [V] [M]
/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE LA HAUTE [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00178
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES CAF DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [R] [B] muni d’un pouvoir de représentation du 28 août 2025
INTIME
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
'
Le 7 avril 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-[Localité 1] a informé Monsieur [V] [M] qu’il était redevable de la somme de 5.146,32 euros à la suite de la prise en compte de sa date de vie maritale à compter du 1er février 2020.
'
Le 2 juin 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a informé Madame [F] [G] qu’elle était redevable d’un indu de prestations familiales d’un montant de 8.043,32 euros suite à la prise en compte de son changement de situation familiale à compter du 1er février 2020.
'
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 4 octobre 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a indiqué à Monsieur [M] et à Madame [G] que les indus notifiés les 7 avril et 2 juin 2021 ont été qualifiés de frauduleux et qu’en conséquence, elle envisageait de prononcer à leur encontre une pénalité d’un montant de 715 euros pour Madame [G] et d’un montant de 420 euros pour Monsieur [M].
'
Suite à cette notification, Madame [G] a présenté des observations par courrier daté du 28 octobre 2021.
'
Par décisions notifiées par lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 novembre 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a maintenu sa position et a prononcé une pénalité d’un montant de 715 euros à l’encontre de Madame [G] ainsi qu’une pénalité d’un montant de 420 euros à l’encontre de Monsieur [M].
'
Par requête enregistrée le 5 septembre 2022, Madame [G] et Monsieur [M] ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
'
Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré cette juridiction incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
'
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit':
'
— déclare irrecevables les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 ([V] [M]) et 2 juin 2021 ([F] [G]) ainsi que les pénalités prononcées le 16 novembre 2021,
— dit que Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] conserveront la charge des dépens.
'
Le jugement a été notifié à Monsieur [M] et Madame [G] à une date qui ne ressort pas du dossier lesquels en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2024.
'
En parallèle, Madame [G] et Monsieur [M] ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 juillet 2024 d’une requête en omission de statuer/recours en rectification afin que celui-ci se prononce sur les indus de RSA, d’aide au logement et de prime d’activité.
'
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette requête par ordonnance du 22 août 2024.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 mars 2026, à laquelle Monsieur [M] et Madame [G] ont été représentés par leur conseil.
'
La CAF de la Haute-[Localité 1] a, quant à elle, été représentée par Madame [L] [Y] munie d’un pouvoir établi le 28 août 2025 par Monsieur [W] [X], directeur de la CAF de la Haute-[Localité 1].
'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
'
Par leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 7 octobre 2024 et visées à l’audience du 2 mars 2026, Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] demandent à la cour :
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— de déclarer l’appel recevable,
— de déclarer le jugement du 18 juin 2024 nul,
— de réformer le jugement du 18 juin 2024,
'
Y faisant droit,
'
— de dire qu’ils ont satisfait à leurs obligations déclaratoires et n’ont pas été auteurs d’une fraude,
'
En conséquence,'
'
— d’annuler les décisions entreprises par la CAF de Haute-[Localité 1] le 4 octobre 2021 confirmant à Madame [G] et à Monsieur [M] la poursuite du recouvrement des indus de prestations familiales d’un montant respectif de 8.043,32 euros et 5.146,32 euros, outre des pénalités administratives,
— de condamner la CAF de Haute-[Localité 1] à payer la somme de 715 euros à Madame [G] en remboursement de la pénalité avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, à savoir le 5 septembre 2022,
— de condamner la [1] à payer la somme de 420 euros à Monsieur [M] en remboursement de la pénalité avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, à savoir le 5 septembre 2022,
— de condamner la [1] à procéder au remboursement de toute somme recouvrée au titre des prétendus indus de prestations familiales d’un montant respectif de 8.043,32 euros à Madame [G] et 5.146,32 euros à Monsieur [M],
'A titre subsidiaire,
'
— de condamner la CAF de Haute-[Localité 1] à payer la somme de 715 euros à Madame [G] en remboursement de la pénalité avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, à savoir le 5 septembre 2022,
— de condamner la CAF de Haute-[Localité 1] à payer la somme de 420 euros à Monsieur [M] en remboursement de la pénalité avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, à savoir le 5 septembre 2022,
— de renvoyer devant le Tribunal des conflits en raison du conflit de compétence et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
'
En tout état de cause :
'
— de condamner la [1] à verser à Madame [G] et Monsieur [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CAF de Haute-[Localité 1] aux entiers dépens.
'
Madame [G] et Monsieur [M] expliquent qu’ils ont bien saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en premier lieu mais que celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. De ce fait, ils ont rappelé à cette juridiction que si elle devait, elle aussi, se déclarer incompétente, cela conduirait à un déni de justice puisqu’ils ne pourraient voir trancher leur litige. Ils ont donc entendu maintenir l’intégralité de leurs demandes soutenues devant la juridiction administrative et ont précisé au pôle social que celui-ci restait compétent concernant la question des pénalités'; le surplus devant être renvoyé devant la juridiction administrative, ce qu’il n’a pas fait. Ils estiment, par conséquent, que l’unicité du litige commande que la cour se prononce tant sur les pénalités administratives que sur les prétendus indus.
'
Sur le fond, ils exposent que le 3 octobre 2018, ils ont pris à bail un logement qu’ils occupaient en qualité de colocataires. Deux contrats avaient été régularisés. Ils ne partageaient pas leurs ressources ni leurs charges'; leur propriétaire attestant que les loyers étaient versés séparément d’octobre 2018 à octobre 2020. A la faveur du confinement imposé par la crise sanitaire liée à la Covid-19, ils se sont rapprochés et un enfant est né de leurs relations sporadiques. Dès lors, pour satisfaire à leurs obligations déclaratoires, ils ont informé la CAF de la Haute-[Localité 1] du changement de leur situation familiale à compter du 2 octobre 2020. Ils affirment ainsi que sur la période d’octobre 2018 à octobre 2020, ils ne menaient pas une vie de couple stable et continue et devaient, par conséquent, bénéficier des prestations familiales en qualité de «'personne isolée'». Ils remarquent d’ailleurs que la caisse n’apporte aucun élément permettant de justifier l’existence d’une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage sur la période de janvier à octobre 2020. Ils estiment donc que la caisse a commis une erreur de droit, puisqu’elle a méconnu les dispositions de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, et une erreur de fait. Ils affirment ainsi qu’ils ne sont les auteurs d’aucune fraude de sorte que le jugement doit être réformé et que la caisse doit être condamnée à leur rembourser les indus ainsi que les pénalités qui ont déjà été réglées au moyen de prélèvements sur leurs prestations sociales.
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Ils font valoir, subsidiairement, qu’ils sont confrontés à un conflit négatif de compétence, les deux ordres de juridiction s’étant déclarés incompétents sur la question des indus. Ils considèrent donc que la cour doit faire application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif à la compétence du Tribunal des conflits et doit, par conséquent, renvoyer la question des indus à ce tribunal si elle s’estimait incompétente.
'
'
Par ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2025, la CAF de Haute-[Localité 1] demande à la cour :
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— de déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [G] et de Monsieur [M],
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A titre principal, de confirmer le jugement.
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A titre reconventionnel, de condamner Madame [G] et Monsieur [M] au paiement de leur pénalité respective d’un montant de 715 euros et de 420 euros qui sont à ce jour soldées.
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La CAF de la Haute-Loire fait observer que dans son ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent uniquement pour les pénalités'; il n’a jamais statué sur les indus. Elle ajoute que le pôle social, tout comme la cour, sont incompétents pour juger des dettes relatives au revenu de solidarité active (RSA), à l’aide au logement (Alf) et à la prime d’activité (Ppa), ces prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative. Elle conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point.
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Elle explique, concernant les pénalités, que le 4 octobre 2021, elle a informé les appelants de l’existence d’une fraude et de son projet de prononcer une pénalité à leur encontre. Le 16 novembre 2021 elle a notifié lesdites pénalités à Madame [G] et à Monsieur [M]. Ces derniers avaient alors un mois pour déposer un recours gracieux, soit jusqu’au 18 décembre 2021. Or, aucun recours gracieux n’a été déposé alors que les voies de recours étaient clairement indiquées dans ses courriers. Elle en déduit que les pénalités sont devenues définitives.
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Elle soutient, enfin, que le conflit négatif de compétence est un conflit qui survient lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont déclarées successivement incompétentes pour juger d’un même litige. Or, selon elle, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le tribunal administratif a orienté, à juste titre, le dossier relatif aux pénalités au pôle social. Il n’a, en revanche, rendu aucune décision concernant les indus.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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MOTIFS
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— '''''' Sur la recevabilité de l’appel
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La recevabilité de l’appel relevé par Madame [G] et Monsieur [M] n’étant pas contestée par la CAF de la Haute-[Localité 1], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
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— '''''' Sur les indus
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Il n’est pas contesté que, par courrier daté du 2 juin 2021, intitulé «'notification de dette'», la CAF de la Haute-[Localité 1] a sollicité auprès de Madame [G] le paiement d’un indu d’un montant total de 8.043,32 euros se décomposant comme suit': 6.454,82 euros au titre du RSA et 1.588,50 euros au titre de la prime d’activité.
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Il n’est également pas contesté que, par courrier daté du 7 avril 2021, la CAF de la Haute-[Localité 1] a sollicité auprès de Monsieur [M] le paiement d’un indu d’un montant total de 5.146,32 euros se décomposant comme suit': 3.958,32 euros au titre du RSA et 1.188 euros au titre de l’allocation logement.
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Aux termes de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes chargés de gérer les prestations familiales’sont portés devant la juridiction administrative.
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L’article L.845-2 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable. Les recours contentieux sont portés devant la juridiction administrative.
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Les articles L.262-47 et L.134-2 du code de l’action sociale et des familles énoncent que les recours contentieux formés contre les décisions portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable’auprès du président du conseil départemental.
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L’article L.134-3 du même code précise la compétence juridictionnelle en matière d’aide sociale. Il dispose ainsi que':
«'Le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L.132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L.132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L.241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L.245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L.245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées'».
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Il s’ensuit que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des recours contentieux formés à l’encontre des décisions portant sur la prestation de revenu de solidarité active. Cette compétence relève donc de la juridiction administrative.
'
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les recours contentieux portant sur le RSA, la prime d’activité et l’allocation logement doivent être effectués auprès du juge administratif et non auprès du juge judiciaire.
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Il est donc établi que ni le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ni la présente cour ne sont compétents pour statuer sur les contestations formées par les appelants à l’encontre des notifications d’indu.
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Madame [G] et Monsieur [M] justifient avoir saisi le tribunal administratif d’un «'recours en annulation'» le 5 septembre 2022. Par ce recours, ils ont demandé à la juridiction administrative d'«'annuler les décisions entreprises par la [2] HAUTE-[Localité 1] le 4 octobre 2021 confirmant à Madame [G] et à Monsieur [M] la poursuite du recouvrement des indus de prestations familiales d’un montant respectif de 8.043,32 euros et de 5.146,32 euros, outre des pénalités administratives'». ''
'
Il convient, toutefois, de relever que les courriers datés du 4 octobre 2021 sont intitulés «'Notification d’une fraude'». Ces courriers rappellent, en premier lieu, que les appelants ont été informés qu’ils étaient redevables d’indus puis indiquent, en second lieu, que la commission compétente a qualifié ces indus de frauduleux et qu’en conséquence, le prononcé d’une pénalité administrative à l’encontre de chacun des appelants était envisagé. Ces courriers précisent que leurs destinataires peuvent présenter des observations dans le délai d’un mois. En revanche, aucune voie de recours n’y est mentionnée.
'
Au regard des termes de ces courriers, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la requête de Madame [G] et de Monsieur [M] tendait à obtenir l’annulation «'des décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire les a informés qu’elle envisageait de leur infliger respectivement des pénalités financières d’un montant de 715 euros et de 420 euros'». Or, cette juridiction n’était pas compétente pour statuer sur de telles pénalités (article R.114-11 du code de la sécurité sociale)'; raison pour laquelle elle s’est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
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Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a jamais été saisi, le 5 septembre 2022, d’un quelconque recours contre les indus. D’autant que ceux-ci ont été notifiés à Madame [G] et à Monsieur [M] les 7 avril et 2 juin 2021 (et non le 4 octobre 2021) et qu’aucun recours amiable préalable n’a été effectué auprès de la commission de recours amiable (pour la prime d’activité) ni auprès du directeur de la caisse (pour l’aide au logement) ni auprès du président du conseil départemental (pour le RSA) alors que ces voies de recours étaient mentionnées sur les notifications d’indus.
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De ce fait, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n’a pas pu se déclarer incompétent concernant la question des indus.
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Dans la mesure où le tribunal administratif ne s’est jamais déclaré incompétent concernant les notifications d’indu litigieuses, aucun déni de justice ne peut résulter du défaut de compétence du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ni du défaut de compétence de la cour.
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Dès lors, Madame [G] et Monsieur [M] ne sont pas fondés à demander à la présente cour de répondre à leur contestation relative aux indus sur le fondement d’une prétendue unicité du litige.
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De même, il ne peut exister aucun conflit négatif de compétence concernant les indus puisque le tribunal administratif n’a jamais statué sur ce point. Il n’y aura donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal des conflits.
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Il conviendra, cependant, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 et 2 juin 2021 dans la mesure où l’incompétence du juge judiciaire n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile ni un défaut de pouvoir juridictionnel.
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Statuant à nouveau, il conviendra donc de’déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige relatif aux indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s’agissant de ces indus.
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Et y ajoutant, il conviendra de débouter Madame [G] et Monsieur [M] de leurs demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribunal des conflits.
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— '''''' Sur les pénalités
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Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022, soit dans sa version en vigueur au moment de la notification des pénalités litigieuses, que’l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations et/ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations peuvent faire l’objet d’une pénalité’prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales.
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Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
'
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
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La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article’L.211-16'du code de l’organisation judiciaire.
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L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, c’est-à-dire dans sa version applicable au moment de la notification des pénalités litigieuses, précise que lorsqu’il envisage de faire application de l’article’L.114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
'
Si, après réception des observations écrites de la personne concernée, ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai d’un mois, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur.
'
Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L.114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
'
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
'
Il ressort donc de ces dispositions que la procédure de pénalité comporte plusieurs étapes':
1 ' le directeur de l’organisme social envoie à la personne concernée un courrier dans lequel il mentionne qu’il envisage de prononcer à son encontre une pénalité financière,
2 – suite à la réception de ce courrier, la personne concernée peut faire, ou non, des observations,
3 ' que la personne concernée fasse ou non des observations, le directeur de l’organisme social notifie, par la suite, une pénalité s’il décide de maintenir sa position,
4 ' la personne concernée peut contester cette notification de pénalité au moyen d’un recours gracieux formé auprès du directeur,
5 ' lorsque la personne ne formalise pas un tel recours gracieux la notification de pénalité devient définitive'; en revanche, lorsque la personne formalise un recours gracieux, le directeur de l’organisme social peut notifier une nouvelle pénalité après avoir recueilli l’avis d’une commission. Cette nouvelle notification est susceptible d’un recours contentieux auprès du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article’L.211-16'du code de l’organisation judiciaire.
'
En l’espèce, par courriers recommandés datés du 4 octobre 2021, reçus le 13 octobre 2021, et intitulés «'notification de fraude'», le directeur de la CAF de la Haute-[Localité 1] a informé Madame [G] et Monsieur [M] que leur dossier a été présenté à «'la commission compétente'» qui «'lors de sa réunion du 7 septembre 2021 a qualifié les indus frauduleux'» et que, de ce fait, il «'envisage de prononcer'» à leur encontre des pénalités administratives d’un montant respectif de 715 euros et de 420 euros.
'
Ces courriers précisent que Madame [G] et Monsieur [M] disposent d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou orales. En revanche, ils n’indiquent aucune voie de recours.
'
Il apparaît ainsi que ces courriers correspondent à la première étape de la procédure de pénalité. Ils ne constituent donc pas une décision de notification d’une pénalité pouvant faire l’objet d’un recours gracieux puis d’un recours contentieux.
Madame [G] a décidé de formuler des observations par courrier daté du 28 octobre 2021.
'
Malgré ces observations, le directeur de la CAF de la Haute-[Localité 1] a décidé de maintenir sa position et a prononcé à l’encontre de Madame [G] et de Monsieur [M] des pénalités administratives d’un montant respectif de 715 euros et de 420 euros par décisions datées du 16 novembre 2021, notifiées aux deux appelants le 18 novembre 2021.
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Ces «'notifications de pénalités'» précisent': «'Un recours gracieux concernant les pénalités administratives peut être adressé au directeur de la [3] dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification'». Ces courriers du 16 novembre 2021 correspondent donc à l’étape 3 de la procédure de pénalité et constituent des décisions de notification de pénalité susceptibles d’un recours gracieux et d’un recours contentieux.
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Dès lors, Madame [G] et Monsieur [M] disposaient d’un délai s’achevant le 18 décembre 2021 pour former un recours gracieux à l’encontre de ces notifications de pénalités. Or, il s’avère que ce recours gracieux n’a pas été entrepris par les appelants.
'
Il en résulte que les pénalités notifiées le 18 novembre 2021 sont devenues définitives à la date du 18 décembre 2021.
'
Ainsi, Madame [G] et Monsieur [M] étaient forclos à former un recours contentieux le 5 septembre 2022.
'
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [G] et Monsieur [M] concernant les pénalités prononcées le 16 novembre 2021.
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— '''''' Sur les dépens
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En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] et Monsieur [M], parties perdantes à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
'
Le jugement déféré sera, quant à lui, confirmé s’agissant des dépens de première instance, sauf à préciser que Madame [G] et Monsieur [M] y seront tenus in solidum.
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— '''''' Sur les frais irrépétibles
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Parties perdantes au procès et condamnées de ce fait aux dépens, Madame [G] et Monsieur [M] ne peuvent prétendre à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Ils seront, dès lors, déboutés de leur demande en ce sens tant en première instance qu’en cause d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
— '''''' Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] à l’encontre du jugement prononcé le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’affaire les opposant à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Loire,
'
— '''''' Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] concernant les indus notifiés les 7 avril 2021 ([V] [M]) et 2 juin 2021 ([F] [G]),
'
Statuant à nouveau,
'
— '''''' Déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige relatif aux indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021,
'
— '''''' Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant des indus de RSA, de prime d’activité et d’allocation logement notifiés les 7 avril et 2 juin 2021,
'
— '''''' Confirme le jugement en ses dispositions sur les dépens, sauf à préciser que Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] y seront tenus in solidum,
'
— '''''' Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
'
Y ajoutant,
'
— '''''' Déboute Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] de leurs demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribunal des conflits,
'
— '''''' Déboute Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
'
— '''''' Condamne Madame [F] [G] et Monsieur [V] [M], in solidum, aux dépens d’appel,
'
— '''''' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
'
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 28 avril 2026.
'
La Greffière, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE'
'
'
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