Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 janvier 2024, N° 22/115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 52, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne |
Texte intégral
[T] [V]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à :
— M. [V]
— Me BERNARD
— CPAM 52
— CRRMP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLH6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/115
APPELANT :
[T] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Joseph BOUDEBESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [L] (chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, M. [T] [V], salarié entre 1993 et 2002 successivement des sociétés [7], [5], [6] et [8], a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021 mentionnant « urothélium découvert en 2003 dans un contexte professionnel d’exposition au trichloréthylène et à l’amiante rapporté par le patient ».
Le 31 janvier 2022, la CPAM de la Haute-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP), lequel a rendu le 28 avril 2022 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mai 2022, la CPAM de la Haute-Marne a notifié à l’assuré et à l’employeur son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie décrite dans le certificat médical du 21 septembre 2021.
M. [V] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le 1er août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a principalement:
— débouté M. [V] de sa demande reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces afin de déterminer à la fois la pathologie dont M. [V] avait été victime ainsi que la date de première constatation médicale de celle-ci
— commis le docteur [X], médecin consultant, pour y procéder
— sursis à statuer sur les autres demandes
— réservé les dépens.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, rectifié par courrier recommandé du 1er février 2024, M. [T] [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 octobre 2025, soutenues à l’audience, M. [T] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
— à titre principal, dire que la déclaration de maladie professionnelle a fait l’objet d’une décision implicite de prise en charge et renvoyer en conséquence son dossier à la CPAM pour fixation du taux d’incapacité permanente partielle et de la rente dont il bénéficiera,
— à titre subsidiaire, désigner un CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [V] et la maladie déclarée,
— dire que le CRMMP dans le cadre de sa mission prendra connaissance des présentes ocnclusions et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— à titre infiniment subsidiaire, constater la nullité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est le 28 avril 2022 en raison de l’irrégularité de sa composition,
— désigner le CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [V] et la maladie déclarée,
— dire que le CRMMP dans le cadre de sa mission prendra connaissance des présentes conclusions et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de la Haute-Marne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 novembre 2025, la CPAM de la Haute-Marne, intimée, demande à la cour de :
— constater le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V] et confirmer en conséquence le jugement,
— rejeter la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V],
— constater qu’elle s’en rapporte quant à la désignation d’un nouveau CRRMP,
— constater qu’en cas de désignation d’un nouveau CRRMP, la caisse sollicite la désignation d’un comité différent de celui du comité Grand Est,
— rejeter la demande présentée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Lorsqu’elle saisit le CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou son représentant et l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, en application de l’article R 461-10. Ce même article rappelle que le CRRMP rend son avis dans le délai de 120 jours à compter de sa saisine et que la caisse notifie immédiatement à la victime ou son représentant, ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’absence de notification dans les délais prévus à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle en application de l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté la reconnaissance implicite de la pathologie qu’il avait déclarée alors que la CPAM de la Haute-Marne a saisi le CRRMP le 31 janvier 2022 et qu’elle n’a notifié son refus de prise en charge, après réception de l’avis du comité, que dans son courrier du 31 mai 2022, réceptionné le 1er juin 2022, soit au-delà du délai de 120 jours prévu par l’article susvisé.
Pour écarter l’argumentation de l’assuré, les premiers juges ont retenu qu’en application des règles relatives au calcul du délai franc, si le point de départ du délai de 120 jours était fixé au 31 janvier 2022, date de saisine du CRRMP, le 1er février 2022 constituait alors le premier jour de ce délai imparti à la caisse, qui avait jusqu’au 1er juin 2022 inclus, soit le lendemain du 120ème jour, pour statuer.
Ce faisant, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la computation des délais d’instruction en matière de maladie professionnelle.
En effet, comme le rappelle de manière constante la Haute cour (Cass civ 2ème 12 mai 2022 n° 20-23.139), de tels délais d’instruction ne relèvent pas des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, mais constituent des délais calculés en jours francs, dont le premier jour est le lendemain de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain de son échéance ( CE- avis 1er juillet 2020 req n° 438152).
Il s’en déduit que dans le cas d’espèce, le premier jour du délai a commencé à courir le 1er février 2022 à 0 heure, pour expirer le 1er juin 2022 à minuit.
Dès lors, la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle a été notifiée et réceptionnée par l’assuré dans les délais impartis, étant rappelé de manière surabondante, que la date de notification s’apprécie au jour de son envoi et aucunement au jour de sa réception, laquelle est dépendante des seules diligences du service postal et du destinataire.
Aucun élément ne vient corroborer par ailleurs les allégations de M. [V] selon lesquelles la caisse aurait particulièrement tardé à adresser la notification de sa décision, dès lors que si l’avis du CRRMP a certes été émis le 28 avril 2022, elle justifie n’en avoir été destinataire que le lundi 23 mai 2022, soit trois jours ouvrables avant la rédaction du courrier de notification.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Sur l’origine professionnelle de la maladie :
Aux termes de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges d’avoir ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer la maladie dont il souffrait et la date de première constatation médicale de celle-ci alors qu’il n’existe aucun débat sur la nature de la pathologie déclarée ; qu’il souffre d’une tumeur primitive de l’épithélium urinaire, laquelle est visée dans le tableau des maladies professionnelles n° 15 ter ; que seules demeurent contestées par la caisse la réunion des conditions de ce tableau et qu’en conséquence, la désignation d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose.
La caisse reconnaît dans ses écritures qu’aucune discussion n’existe sur la nature de la pathologie de M. [V], le médecin conseil ayant confirmé dans la concertation médico-administrative du 24 novembre 2021 le diagnostic posé dans le certificat médical initial et examiné la demande de reconnaissance à l’aune de cette pathologie.
La mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges ne présente en conséquence aucun intérêt pour le présent litige, de sorte que ce chef de jugement sera infirmé.
Reste que les parties ne s’accordent ni sur le tableau professionnel applicable à la pathologie, l’appelant revendiquant celui n° 15 ter et l’intimée se fondant sur l’avis du service médical concluant à une maladie hors tableau ayant entraîné une incapacité permanente de 25 %, ni sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de sorte que la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis s’impose au visa de l’article R 142-17-2 susvisé.
Cet article empêche de voir désigner le même CRRMP que celui saisi initialement par la caisse, quand bien même ce dernier n’aurait pas motivé son avis au regard des différentes expositions cancérogènes de M. [V] ou qu’il aurait instrumenté conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 et non de celles de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En effet, outre le fait que ces deux alinéas nécessitent la saisine préalable d’un CRRMP pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la désignation du tableau ou de l’absence de tableau de maladie professionnelle relève de l’appréciation du seul médecin conseil, dont l’avis s’impose à la caisse. L’organisme social, qui instruit la demande, n’est en effet pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé, ce qui n’est au demeurant pas le cas en l’espèce, le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne visant aucun tableau des maladies professionnelles précis.
En l’état, les investigations menées par la caisse au regard des différents employeurs désignés par l’assuré, l’audition de M. [V] et les éléments médicaux soumis au médecin conseil ont conduit ce dernier à conclure, dans la concertation médico-administrative, que la maladie décrite dans le certificat médical initial comme étant un « urothélium » sans autre précision ne figurait pas dans un tableau et devait être instruite conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Si M. [V] conteste une telle conclusion, il ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologiques », seule maladie couverte par le tableau 15 ter revendiqué. Il ne justifie pas plus avoir été exposé aux « amines aromatiques », contexte cependant exclusif dans lequel le tableau peut être invoqué. L’enquête a seulement confirmé une exposition revendiquée à l’amiante et au trichloréthylène, comme initialement indiqué par l’assuré à son médecin traitant. S’il soutient désormais avoir fait l’objet d’une exposition à plusieurs agents cancérogènes tels que huiles de coupe, benzène, trichloréthylène et amiante auprès de ses employeurs successifs, aucun élément ne vient cependant confirmer de telles allégations, lesquelles ne sauraient se déduire de la seule doctrine médicale versée aux débats.
Enfin, si M. [V] soulève l’irrégularité de l’avis du CRRMP Grand Est au motif qu’il aurait été incomplètement réuni, l’annulation d’un tel avis, que la cour ne peut que prononcer à défaut pour les trois membres composant le comité d’avoir été présents comme l’impose l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, ne saurait autoriser la désignation du même CRRMP, l’article R 142-7-2 s’y opposant expressément.
Il y a donc lieu de saisir un nouveau CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] en application de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale et de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses autres demandes.
Le dossier transmis au CCRMP sera composé conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, à charge pour la victime ou ses représentants d’adresser elle-même ses observations et tous éléments utiles à la caisse pour les y insérer. Il n’y a dès lors pas lieu de « dire que le CRRMP dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance de ses conclusions et des pièces versées à l’appui de ces dernières », comme le revendique l’appelant dans ses écritures.
Le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu’il a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt mixte :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 9 janvier 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie et en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes et a réservé les dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres chefs critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est du 28 avril 2022 ;
Désigne avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre- Val de Loire avec mission, connaissance prise du dossier et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée par M. [V] de « urothélium » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour ;
Dit que dans l’attente de l’avis du CRRMP, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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