Irrecevabilité 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 20 févr. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/01766 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZXA
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 7 février 2023, sous l’égide de l’Institution allemande pour l’arbitrage (DIS-SV-2020-00460)
Dans l’affaire opposant :
Société TRANSENERGO COM S.A représentée légalement par Madame [R] [X], administrateur spécial et KPMG Restructuring SPRL, en qualité d’administrateur judiciaire,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42197
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, de la SELAS OPUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170
Demanderesse à l’incident et défenderesse au recours
à
Société INTERPROM EOOD,
Ayant pour avocat postulant : Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K110 – N° du dossier interpro
Ayant pour avocat plaidant : Me Martin RIEDEL, de la SELAS WENNER, membre de L’AARPI klein wenner,
avocat au barreau de PARIS, toque : K110
Défenderesse à l’incident et demanderesse au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/ 6 , 5 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 7 février 2023, sous l’égide de l’Institution allemande pour l’arbitrage (DIS-SV-2020-00460), dans un litige opposant TRANSENERGO COM S.A. à INTERPROM EOOD.
2. La société INTERPROM EOOD (ci-après « INTERPROM ») est une société de droit bulgare spécialisée dans la fourniture d’énergie.
3. La société TRANSENERGO COM SA (ci-après « TRANSENERGO ») est une société de droit roumain également spécialisée dans la fourniture d’énergie. Cette société fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité approuvée par le tribunal de Bucarest en date du 1er février 2017.
4. Le différend de fond à l’origine du litige porte sur la mise en 'uvre de contrats de fourniture d’électricité entre les parties, notamment d’un accord général conclu en 2014 et dénommé « General Agreement ».
5. Par requête d’arbitrage du 9 décembre 2020, TRANSENERGO a initié une procédure d’arbitrage contre INTERPROM auprès d’un tribunal arbitral constitué conformément au Règlement de l’Institution allemande pour l’arbitrage (Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit), sur le fondement de l’article 22.2 du General Agreement.
6. Par une sentence arbitrale du 7 février 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
« On the basis of the foregoing considerations, the Arbitral Tribunal renders the following unanimous decision:
i. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 424,080;
ii. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 31,449.77; and
iii. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 6,256.23.
iv. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. interest on EUR 424,080 and EUR 31,449.77 at the rate of the one month EURIBOR interest rate for 11 :am on the date of this Final Award, plus three percent (3 %) per annum until full payment;
v. All other claims and requests of INTERPROM EOOD and Transenergo Com S.A. are dismissed. "
[Traduction libre :
Sur la base des considérations qui précèdent, le tribunal arbitral rend la décision unanime suivante :
i. INTERPROM EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 424 080 euros ;
ii. INTERPROM EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 31 449,77 euros ; et
iii. INTERPROM EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 6 256,23 euros.
iv. INTERPROM EOOD est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. des intérêts sur les sommes de 424.080 EUR et 31.449,77 EUR au taux d’intérêt EURIBOR un mois à compter de 11h à la date de la présente sentence finale, majoré de trois pour cent (3 %) par an jusqu’au paiement intégral ;
v. Toutes les autres réclamations et demandes d’INTERPROM EOOD et de Transenergo Com S.A. sont rejetées.] "
7. Le 17 mars 2023, la société INTERPROM a saisi la cour d’un recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023 (RG 23/05506), dont TRANSENERGO a soulevé la caducité par conclusions d’incident.
8. Par ordonnance d’incident du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a, en application de l’article 911 du code de procédure civile, déclaré le recours du 17 mars 2023 caduc en raison du défaut de signification en temps utile des conclusions au défendeur au recours qui n’avait alors pas encore constitué avocat.
9. Le 10 janvier 2024, INTERPROM a formé un nouveau recours devant la cour en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023 enregistré sous le numéro RG 24/01766 dont TRANSENERGO a demandé l’irrecevabilité par conclusions d’incident du 15 juillet 2024.
10. INTERPROM a ensuite formé un troisième recours en annulation contre la même sentence, déposé le 25 juillet 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/14702, dont TRANSENERGO a également demandé l’irrecevabilité par conclusions d’incident du 22 octobre 2024.
11. L’audience d’incident a été fixée pour les deux incidents au 30 janvier 2025.
II/ Conclusions et demandes des parties
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, TRANSENERGO demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 700, 908, 911 et 916 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— REJETER l’ensemble des demandes fins et moyens de la société INTERPROM ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de la déclaration de recours en annulation formée par la société INTERPROM le 10 janvier 2024 ;
— PRONONCER en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
— CONDAMNER la société INTERPROM au paiement de 5,000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société INTERPROM à supporter les entiers dépens.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, INTERPROM demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles cités dans ses conclusions (126, 546, 911-1 du code de procédure civile), de bien vouloir :
— CONSTATER qu’INTERPROM avait le droit de régulariser un second recours et qu’il a été régularisé le 10 janvier 2024 en justifiant de sa qualité à agir et d’un intérêt légitime ;
— CONSTATER que la société INTERPROM avait le droit de former un troisième recours pour régulariser au besoin le second recours du 10 janvier 2024 dont l’irrecevabilité est sollicitée et qu’elle a effectivement régularisé un troisième recours le 25 juillet 2024 avant que le second ne soit déclaré irrégulier ;
En conséquence,
— REJETER l’intégralité des demandes formées par la société TRANSENERGO COM SA comme étant irrecevables et infondées ;
— ORDONNER la jonction des recours en annulation pendants devant le Pôle 5 Chambre 16 de la Cour d’appel de Paris et enregistrés sous les numéros de RG 24/01766 et RG 24/14702 ;
— ORDONNER que le troisième recours de la société INTERPROM, régularisé le 25 juillet 2024 et enregistré sous le numéro de RG 24/14702, a, en toute hypothèse, régularisé le second recours de cette même société du 10 janvier 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/01766 ;
— CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à INTERPROM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
III/ Motifs de la décision
i. Positions des parties
14. TRANSENERGO soutient que la société INTERPROM n’a pas d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours formé le 10 janvier 2024, en ce que :
— La Cour de cassation rend irrecevable pour défaut d’intérêt, tout appel interjeté consécutivement à un premier appel dont la caducité n’a pas encore été prononcée (Cour de cassation, ch. civ. 2, 11 mai 2017, n°16-18.464). Cette fin de non-recevoir repose sur l’article 546 du code de procédure civile qui prévoit qu’une partie à un jugement ne peut en interjeter appel que si elle y a intérêt. L’entrée en vigueur du décret de 2017 n’a pas remis en cause cette jurisprudence que la Cour de cassation a réitérée dans un arrêt du 1er octobre 2020.
— Cette fin de non-recevoir se distingue de celle prévue par l’article 911-1 du code de procédure civile qui instaure une irrecevabilité appliquée à la seule condition que la caducité de la déclaration d’appel précédente ait été prononcée.
— La jurisprudence considère qu’un second appel interjeté contre une même décision et par les mêmes parties est irrecevable si le premier appel est toujours en instance, sauf en cas d’irrégularité affectant la déclaration d’appel elle-même.
— L’intérêt à former appel s’apprécie à la date de la déclaration et non à la date où le juge se prononce et seule compte l’existence, à la date de la seconde déclaration, d’une instance d’appel déjà en cours contre le même jugement et à l’égard des mêmes parties.
— Le fondement de la caducité est indifférent à l’effet de vérifier si l’appelant disposait d’un intérêt à former un second appel à l’égard du même jugement puisqu’il s’agit seulement de considérer l’existence d’un premier appel et non de son devenir.
— Par conséquent, le recours de la société INTERPROM formé par la déclaration du 10 janvier 2024 (RG 24/01766) est irrecevable dès lors qu’il a été introduit avant qu’il n’ait été statué sur le précédent recours formé le 17 mars 2023 (RG 23/05506).
15. TRANSENERGO invoque également le défaut de motif légitime des recours formés par INTERPROM en ce que :
— Il a été jugé par la cour d’appel de Paris que la déclaration d’appel introduite dans l’unique objectif de couvrir une irrégularité procédurale est irrecevable, faute d’intérêt légitime à agir (CA Paris, pôle 5 chambre 3, 20 septembre 2023, n° 22/09587) ;
— Il n’est pas question d’empêcher de régulariser une déclaration d’appel irrégulière. Il est question d’empêcher qu’un appel ne soit formé dans le seul but d’échapper aux conséquences de la caducité prononcée, ce qui est le cas de l’appel formé par INTERPROM le 10 janvier 2024.
— Permettre à une partie de multiplier les appels pour échapper à la sanction de la caducité ne poursuit pas un objectif légitime, puisqu’il revient à contourner les objectifs poursuivis par les dispositions du code de procédure civile et à rendre la caducité illusoire.
16. Sur le défaut d’intérêt à agir, INTERPROM réplique que :
— La caducité du premier recours en annulation, prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 7 mai 2024, est fondée sur la tardiveté de la notification des conclusions à TRANSENERGO en application de l’article 911 du code de procédure civile, et non sur l’article 908 du même code.
— L’article 911-1 du code de procédure civile, qui prévoit l’irrecevabilité de tout nouvel appel lorsqu’une première déclaration d’appel a été frappée de caducité ou dont l’appel a été déclaré irrecevable, ne s’applique qu’aux cas de caducité prévus par les articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du même code. Si l’article 911 n’est pas expressément visé par l’article 911-1, c’est que sur ce fondement particulier, les textes autorisent une régularisation du premier recours et que la caducité d’un recours sur le fondement de l’article 911 ne rend pas irrecevable un second recours.
— L’arrêt du 11 mai 2017, cité par TRANSENERGO, a été rendu avant la réforme du 1er septembre 2017 et ne se fonde pas sur l’article 911-1 du code de procédure civile aujourd’hui applicable. De plus, l’arrêt prévoit que l’appelant n’avait pas intérêt à agir le jour où le conseiller de la mise en état a statué puisque le premier recours n’avait pas encore été déclaré caduc. A contrario, en l’espèce, le premier recours de la société INTERPROM a bien été déclaré caduc et le conseiller de la mise en état statuera bien postérieurement à cette caducité.
— La jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société TRANSENERGO et l’arrêt de la cour d’appel de Paris ne sont pas transposables aux faits de l’espèce puisque la caducité du premier recours n’a pas été prononcée sur le fondement de l’article 908 mais sur le fondement de l’article 911 et que le second recours n’a pas été régularisé hors délai de signification, puisque TRANSENERGO a fait le choix de ne pas signifier la sentence.
17. Sur le défaut de motif légitime du recours, INTERPROM réplique que :
— Puisque l’article 911-1 du code de procédure civile ne vise pas le cas de caducité de l’article 911 du même code, les textes n’interdisent pas de faire un second recours et un troisième si le second est susceptible d’être frappé d’irrecevabilité ;
— La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt censurant une cour d’appel ayant conclu à l’irrecevabilité d’un second appel en raison de la caducité du premier appel sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, alors que la caducité avait été prononcée sur le fondement de textes non visés par l’article 911-1 du code de procédure civile ;
— La société TRANSENERGO a fait le choix de ne pas signifier la décision objet du recours ce qui autorise la société INTERPROM à régulariser ses recours avant le délai de forclusion.
ii. Position du conseiller de la mise en état
18. En application de l’article 546 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie d’une déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute d’intérêt à interjeter appel (2ème Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.464 ; 2ème Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490). L’intérêt à agir s’apprécie le jour où le recours est formé.
19. Cette jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas été remise en cause par le décret n°2017-891 en date du 6 mai 2017 créant l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile dont se prévaut la société INTERPROM.
20. La jurisprudence précitée de 2017 énonce qu’un appelant est dépourvu d’intérêt à agir s’il a déjà régulièrement interjeté un premier appel qui n’a pas été frappé de caducité, tandis que l’alinéa 3 de l’article 911-1 du code de procédure civile énonce une règle d’irrecevabilité d’un appel lorsqu’un précédent appel a été frappé de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou a été déclaré irrecevable.
21. La Cour de cassation a d’ailleurs rendu son arrêt précité du 1er octobre 2020 au double visa des articles 546 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, pour énoncer qu’un nouvel appel pouvait être formé dès lors qu’un précédent appel avait été irrégulièrement formé et n’avait pas été déclaré irrecevable. Les deux règles doivent donc se combiner.
22. En l’espèce, le recours en annulation litigieux a été formé le 10 janvier 2024, alors que la cour était régulièrement saisie d’un premier recours en annulation en date du 17 mars 2023 qui n’avait pas été frappé de caducité, la décision du conseiller de la mise en état prononçant la caducité du premier recours ayant été rendue le 7 mai 2024.
23. Le recours en annulation du 10 janvier 2024 est donc irrecevable faute d’intérêt à agir.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé INTERPROM EOOD le 10 janvier 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/01766 ;
2) Condamne la société INTERPROM EOOD à payer à la société TRANSENERGO COM S.A. la somme totale de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne la société INTERPROM EOOD aux dépens.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Février 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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