Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 – RG N°23/00063 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
Code affaire : 35G – Demande de nomination d’un administrateur provisoire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant
M. Marc RIVET, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [U]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [M] [B]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
LA MOSQUÉE DE [Localité 7]
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry HOULMANN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par exploits de commissaire de justice datés des 28 et 31 juillet 2023, M. [R] [T] [V] faisait assigner l’association La Mosquée de Montbéliard et M. [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard, aux fins :
— de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des membres de l’association, d’inscrire à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau conseil d’administration, de se faire remettre la comptabilité par M. [B] pendant toute la période où il s’est prévalu de la qualité de dirigeant, d’organiser une nouvelle assemblée pour statuer sur ces comptes ;
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [U] intervenait volontairement à l’instance aux côtés de M. [V].
L’association La Mosquée de [Localité 7] et M. [B] soulevaient l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir et sollicitaient la condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— sur les demandes principales, renvoyé les parties à se pourvoir ;
— vu l’urgence, déclaré irrecevable l’action en justice de M. [V] à l’encontre de M. [B] et de l’association La mosquée de [Localité 7] faute de qualité à agir ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [U] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] et M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [V] et M. [U] relevaient appel de la décision, sollicitant, dans leurs dernières écritures du 6 novembre 2024 que la cour :
— dise leur appel recevable et bien fondé ;
— infirme la décision rendue le 27 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
et statuant à nouveau :
— désigne un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale des membres de l’association, d’inscrire à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau conseil d’administration, de se faire remettre la comptabilité par M. [B] pendant toute la période où il s’est prévalu de la qualité de dirigeant, d’organiser une nouvelle assemblée pour statuer sur ces comptes ;
— condamne M. [B] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] à verser à M. [V] et à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimés du 5 novembre 2024, l’association La mosquée de [Localité 7] et M. [B] demandent à la cour de :
— débouter M. [V] et M. [U] de toutes leurs demandes, irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [V] à verser à l’association de la mosquée de [Localité 7] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à verser à l’association de la mosquée de [Localité 7] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à verser à M. [B] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] et M. [U] in solidum aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intérêt à agir de M. [V]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée devant le juge des référés (assignation p. 4 et p.12) comme des écritures produites en cause d’appel (conclusions en réponse n°2 p. 3 et p.12, pièces n°2 et 10 produites par l’appelant) que M. [V] prétend agir en qualité de président du conseil d’administration de l’association La mosquée de [Localité 7], désigné en cette fonction le 12 mars 2023. Qu’il affirme dans le même temps, dans ses conclusions en réponse n°2, être administrateur de l’association (conclusions en réponse n°2 p. 13).
La cour relève toutefois, comme l’a fait le juge des référés, qu’il est défaillant dans la charge de la preuve de l’une ou l’autre de ces qualités, ne produisant aucune pièce à cet égard alors que M. [B] justifie de la révocation de M. [V] en qualité d’administrateur provisoire à la suite d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2023 qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse actuelle le 29 mai 2023 et qu’il n’a pas contesté bien que produisant, en cause d’appel, des attestations relatives à la falsification du procès-verbal.
Il ne justifie pas davantage être membre adhérent de l’association au moment ou il a saisi le juge des référés dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement de sa cotisation, prévu par l’article 7 des statuts, au titre de l’année 2024. Le défaut de quittance qu’il allègue est ici inopérant dès lors qu’il pouvait justifier de son paiement par d’autres moyens.
Il s’en déduit qu’il ne peut justifier d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de l’association la Mosquée de [Localité 7] et de son dirigeant.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance sur ce point et déclare son action irrecevable.
Sur l’intérêt à agir de M. [U]
M. [U] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de M. [V].
L’article 330 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Le juge des référés en a tiré la conséquence que l’intervention volontaire de M. [U], accessoire à celle de M. [V], était affectée par l’irrecevabilité de celle-ci.
M. [U] le conteste en affirmant péremptoirement que sa qualité à agir est incontestable sans produire aucun document à cet égard, indiquant être adhérent de l’association sans toutefois en rapporter la preuve.
Il s’en déduit qu’il ne peut justifier d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre de l’association la Mosquée de [Localité 7] et de son dirigeant.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance sur ce point et déclare son action irrecevable.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
MM. [V] et [U] sollicitent la condamnation de M. [B] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ne proposent toutefois aucune moyen au soutien de leur prétention qui sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du 27 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant ,
— rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [T] [V] et M. [E] [U] ;
— condamne M. [R] [T] [V] à verser à l’association de la mosquée de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [T] [V] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [U] à verser à l’association de la mosquée de [Localité 7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [U] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [R] [T] [V] et M. [E] [U] in solidum aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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