Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05497 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2025, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [V], alias [E] [Z], né le 05 juin 1997 en Algérie
né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 10 octobre 2025 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 octobre 2025 à 11h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V], alias [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 06 octobre 2025 soit jusqu’au 01 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2025, à 14h30, par M. [E] [V], alias [E] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
L’article L741-10 alinéa 1 du même code dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
Par application de l’article R.743-14, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [E] [V] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté ayant prononcé son placement en rétention, il n’est pas recevable à développer cette contestation devant la Cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (résidence stable avec sa compagne, absence de risque de fuite, possibilité d’assignation à résidence), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
Au surplus, la déclaration d’appel mentionne une possibilité d’assignation à résidence alors que dans le cadre de son examen par le juge judiciaire, elle n’est pas envisageable faute de remise préalable aux services de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité – ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 octobre 2025 à 11 h 13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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