Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 août 2024, N° 23/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [W]
— [8]
— Me Caroline BENITAH
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Caroline BENITAH
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03901 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF5T – N° registre 1ère instance : 23/00367
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 19 août 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [W], boucher au sein de la société [9], a été victime d’un accident le 30 mars 2023, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 3 avril suivant en faisant mention des circonstances suivantes : « après avoir pris dans la chambre froide plusieurs caisses de filets de b’uf en même temps, le salarié a perdu l’équilibre et est parti en arrière, se faisant mal à l’épaule droite et au dos ».
La déclaration mentionnait plusieurs réserves, à savoir une absence de témoin et de personne avisée, un arrêt reçu par surprise après les faits ainsi qu’une interdiction de porter plusieurs caisses à la fois.
Le certificat médical initial du 31 mars 2023 fait état d’une lombalgie et d’une scapulalgie droite sur chute au travail.
Après instruction du dossier, la [5] ([7]) de la Somme, par courrier du 27 juin 2023, a notifié à M. [W] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [W] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 19 août 2024, a :
dit n’y avoir à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse,
rejeté la demande de M. [W] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel allégué du 30 mars 2023,
laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [W],
rejeté la demande présentée par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 2 septembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 21 août précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W], appelant, demande à la cour de :
le juger recevable et bien-fondé en son appel,
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, juger que l’accident dont il a été victime le 30 mars 2023 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels,
le renvoyer devant la caisse pour l’examen de ses droits résultant des conséquences de cet accident du travail,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et développées oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
dire n’y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 30 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse ' assuré, la preuve de la matérialité de l’accident doit être rapportée par l’assuré.
M. [W] soutient que l’accident a eu lieu pendant ses horaires de travail, sur son lieu de travail habituel, que le certificat médical est établi le lendemain des faits, qu’il a réalisé un scanner 14 jours après les faits, dont il produit le compte-rendu, et qu’au surplus il verse aux débats une attestation d’un de ses collègues.
Il précise qu’il était seul dans la chambre froide lorsque son accident a eu lieu, que son collègue à qui il a fait part de ses douleurs a pris son poste juste après le fait accidentel, un peu avant 13 heures et qu’il a prévenu son responsable le jour même par téléphone, lequel n’a répondu que le lendemain.
La caisse oppose qu’il n’existe aucun élément probant de nature à établir la réalité d’un fait accidentel, que les dires de l’assuré ne sont corroborés par aucun élément, qu’il n’existait aucun témoin, que l’employeur n’a été informé que trois jours après les faits allégués, que l’attestation du collègue de travail de l’assuré n’est établie que tardivement, que personne ne peut attester de l’état de santé de M. [W] avant les faits en cause et que la première personne avisée n’a été prévenue que le lendemain.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 3 avril 2023 que, le 30 mars 2023, à 12h45, sur son lieu de travail habituel, M. [W] s’est blessé à l’épaule droite et au dos après avoir porté plusieurs caisses en même temps et avoir perdu l’équilibre, que ses horaires de travail sont de 6h00 à 13h00 et que l’accident a été connu de l’employeur le 3 avril 2023 à 17h45.
Ladite déclaration était accompagnée de réserves motivées de l’employeur, à savoir « aucun témoin ni personne avisée ' arrêt reçu par surprise ' interdiction de porter plusieurs caisses ».
Les faits ont été constatés médicalement le 31 mars 2023, selon certificat médical initial qui mentionne une « lombalgie et scapulalgie droite sur chute au travail ».
Il résulte de l’enquête menée par l’agent de la caisse, et notamment du questionnaire rempli par l’assuré que ce dernier a expliqué : « je suis allé dans le frigo, j’ai porté des caisses très lourdes (viande) d’une certaine hauteur, j’ai glissé en les soulevant et j’ai glissé à l’arrière, je me suis retrouvé au sol sur le dos ».
M. [W] a également précisé qu’il avait directement prévenu son responsable par téléphone, juste après sa chute, lequel ne lui a répondu que le lendemain par un « ok » » et qu’il avait passé des radiographies et un scanner suite à son accident.
L’assuré verse aux débats une attestation de M. [K] [F], second boucher, qui le 14 octobre 2023 a noté avoir « reconnu les faits de M. [W] [V] du 30 mars 2023 de sa chute dans la chambre froide et a pu constater les douleurs au dos de cette personne ».
Aux termes de ses écritures, M. [W] a précisé que M. [F] est arrivé un peu avant son service qui a débuté à 13 heures, qu’il lui a indiqué avoir fait une chute et avoir des douleurs au dos et à l’épaule.
Il produit également :
des comptes-rendus de scanner et d’IRM datant d’avril et août 2023,
un certificat médical pour des séances de kinésithérapie dorso lombaire du 27 juillet 2023,
un avis d’inaptitude et une lettre de licenciement pour inaptitude de septembre 2025.
La caisse a interrogé le responsable de M. [W] qui a indiqué qu’il avait été avisé de l’accident le 31 mars 2023 à 18h47 par un message sur son téléphone, soit le lendemain de l’accident.
L’employeur répondra, dans de son questionnaire, à la question « pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande d’établissement de la DAT », par « Non le salarié n’a pas déclaré s’être fait mal. J’ai reçu plusieurs jours après, son arrêt avec notification de l’accident de travail. J’ai donc appelé le salarié lui demandant de me décrire les faits, qui ont été différents en 10 minutes d’appel téléphonique il aurait pris plusieurs caisses de viande en même temps et glissé vers l’arrière ».
L’employeur confirmera que le responsable de M. [W] a bien été la première personne avisée et que ce dernier l’a prévenu le lendemain des faits.
Les premiers juges ont retenu que l’assuré ne démontrait pas suffisamment de manière probante la matérialité d’un fait dommageable en ce qu’il n’a pas produit de justificatifs des examens médicaux qu’il a indiqué avoir effectué après son accident, qu’il n’existe aucun témoin direct, que l’attestation du collègue de travail est rédigée près de sept mois après les faits et qu’au surplus ce dernier n’était pas un témoin direct dès lors qu’il n’a pris son poste qu’après la chute alléguée de M. [W] et qu’enfin, l’employeur n’a été avisé que le lendemain.
Toutefois, il est constant que le fait de ne prévenir personne le jour des faits, de revenir travailler le lendemain ou encore le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail ne sont pas des circonstances suffisantes pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
En outre, il sera rappelé que, le non-respect du délai de 24 heures imposé à la victime pour avertir son employeur n’est pas sanctionné et que cette dernière ne saurait être déchue de ses droits pour ce motif.
Dans tous les cas, il apparaît ici que l’accident évoqué par M. [W] a eu lieu à 12h45, alors qu’il finissait sa journée de travail à 13h et que, quand bien même aucun élément du dossier ne permet confirmer que l’assuré a prévenu son responsable le jour même, il reste que ce dernier a été prévenu le lendemain.
Cet élément n’est pas contredit par le responsable de l’assuré, ni même par l’employeur qui, au contraire, confirme dans son questionnaire que ledit responsable a été prévenu le lendemain des faits, soit le 31 mars 2023.
Ainsi, il ne saurait être reproché une information tardive de l’employeur du fait accidentel.
Par ailleurs, il est constant également que l’absence de témoin n’est pas, en soi, une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion. En l’occurrence, s’il n’y a pas eu de témoin direct de la chute de M. [W], un collègue, M. [F] atteste avoir constaté qu’il avait des douleurs au dos.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune des présomptions invoquées par la caisse ne permet d’écarter la matérialité de l’accident et, à l’inverse, il est constaté que le certificat médical initial du 31 mars 2023, qui mentionne une lombalgie et une scapulalgie droite sur chute au travail, fait apparaître un diagnostic parfaitement concordant avec les circonstances de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à l’appréciation des premiers juges, la cour estime que la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu du travail est établie.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
La matérialité de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail étant établie, la caisse doit prendre en charge l’accident subi par M. [W] le 30 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [W] sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [8], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] sera débouté de sa demande faite sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 19 août 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que la matérialité du fait accidentel est établie,
Dit que l’accident survenu le 30 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie, en conséquence, M. [V] [W] devant la [8] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
Condamne la [8] aux dépens d’appel,
Déboute M. [V] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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