Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 22 mai 2025, n° 24/02850
TGI Bobigny 22 mars 2023
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CA Paris
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article R.311-22 du code de l'expropriation

    La cour a estimé que, conformément à l'article R.311-22, en l'absence de réponse des expropriés à l'offre de l'expropriant, le juge ne pouvait retenir l'évaluation supérieure proposée par le commissaire du Gouvernement et devait entériner l'offre de l'expropriant.

  • Accepté
    Application de l'article R.311-22 du code de l'expropriation

    La cour a confirmé que le juge de première instance devait se conformer à l'article R.311-22 et ne pouvait pas retenir une évaluation supérieure à celle de l'expropriant en l'absence de réponse des expropriés.

Résumé par Doctrine IA

L'EPFIF, établissement public foncier, a saisi la justice pour fixer l'indemnité due à des propriétaires expropriés pour des lots immobiliers. Les expropriés n'ayant pas comparu ni constitué avocat, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé l'indemnité à 56 616 euros.

La cour d'appel de Paris a été saisie par l'EPFIF, contestant cette évaluation. La question juridique portait sur l'application de l'article R.311-22 du code de l'expropriation, qui limite le juge aux offres de l'expropriant en l'absence de réponse des expropriés.

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a jugé que le premier juge ne pouvait retenir l'évaluation supérieure du commissaire du gouvernement et devait se conformer à l'offre de l'EPFIF. L'indemnité a donc été fixée à 40 661,60 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 7, 22 mai 2025, n° 24/02850
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02850
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2023, N° 22/00113
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025
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Sur les parties

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