Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/188
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— Me David FRANCK
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01299 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIXC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2082 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
OPHEA-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROP OLE DE [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [U], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 1er avril 2014, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, l’office public d’habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de [Localité 4] (Cus Habitat) a donné en location à M. [V] [C] un logement situé au 2ème étage, porte [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 338,79 euros, outre 108,56 euros d’avance sur charges.
M. [C] a vécu en concubinage avec Mme [N] [Y] à compter de l’année 2019.
Par avenant du 1er mars 2021, l’Of’ce Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 4] (Ophea), anciennement Cus Habitat, a reconnu à Mme [Y] la qualité de locataire solidaire avant que, par avenant du 28 septembre 2021, le bailleur et cette dernière prennent acte du congé de M. [C] à compter du 23 septembre 2021, Mme [Y] acceptant expressément de se soumettre à l’ensemble des obligations prévues au bail d’origine.
Par lettre recommandée réceptionnée le 27 avril 2022, Ophea a notifié à Mme [Y] un congé pour le 31 juillet 2022 pour non-paiement des loyers et accessoires puis l’a assignée, par acte du 27 mars 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir constater que le congé est régulier'; prononcer la déchéance de la défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948'; condamner la défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle'; prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail'; la condamner à payer la somme de 5 883,67 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, outre les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience'; en tout état de cause, condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail en quittances et deniers'; condamner la défenderesse à payer, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 485,55 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation définitive des locaux'; condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2023, Ophea a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 9'940,74 euros, aucun paiement n’étant intervenu depuis un an. Elle s’est opposée à la nullité soulevée par la partie adverse, concluant, subsidiairement, à la résiliation judiciaire du bail ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Mme [Y] a pour sa part soulevé in limine litis la nullité du congé faute de comporter reproduction de l’alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1948 et de préciser que le congé n’implique pas obligation de quitter les lieux, l’irrecevabilité des demandes adverses en résiliation en l’absence de délivrance préalable d’un congé et le débouté de la demande de déchéance en raison de sa bonne foi et de sa situation financière ainsi que la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire. Elle a sollicité, subsidiairement, le débouté de la demande de prononcé de la résiliation du bail'; très subsidiairement, le bénéfice de délais de paiement, sans résiliation judiciaire en cas de respect'; plus subsidiairement encore, le bénéfice des plus larges délais d’évacuation du logement, soit trois ans. Sur la
demande en paiement, elle a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de 36 mois et a conclu au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Mme [Y] a informé la juridiction de ce qu’elle avait été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et orientée vers des mesures imposées, considérant qu’aucune condamnation ne pouvait être prise à son encontre et que des délais de paiement devaient lui être accordés jusqu’à l’arrêt des mesures imposées.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— rejeté la demande de nullité du congé notifié à Mme [Y] par Ophea';
— prononcé la déchéance de Mme [Y] de son droit au maintien dans les lieux ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [Y] des locaux occupés par elle situés au 2ème étage, porte [Adresse 1] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [Y] à verser à Ophea en deniers ou quittances la somme de 8 969,64 euros due au 9 octobre 2023 (jusqu’à l’échéance de septembre incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 sur la somme de 5 883,67 euros ;
— condamné Mme [Y] à payer à Ophea une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges comme si le bail s’était poursuivi et révisable selon les mêmes modalités, à compter du 31 octobre 2023 (échéance d’octobre 2023 à payer à terme échu) jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement et de délais d’évacuation ;
— débouté Ophea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Mme [Y] l’aide juridictionnelle provisoire';
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que si le congé ne répondait pas aux exigences légales de forme, il précisait toutefois les conséquences en découlant et ne comportait aucune sommation de quitter les lieux, Mme [Y] s’étant d’ailleurs maintenue dans le logement jusqu’à l’audience et ne démontrant ni même n’alléguant d’un grief particulier'; que la dette de la preneuse s’était accrue significativement entre la date du congé et celle de l’assignation, à laquelle s’apprécie la bonne foi, la situation de la preneuse n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations, et sa mauvaise foi étant caractérisée par l’importance de l’arriéré et l’absence de règlement pendant plus de six mois'; que la déchéance était ainsi acquise avant la décision de la commission de surendettement, sans effet sur elle'; qu’en l’absence d’élément étayant une impossibilité de relogement dans des conditions normales, la demande de délais d’évacuation devait être rejetée'; que la procédure de surendettement mettait obstacle non pas à la condamnation à paiement mais à son exécution'; que le montant de la dette n’était pas contesté'; qu’enfin, l’intéressée ne pouvait bénéficier des délais de paiement prévus à
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 faute d’avoir repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience et l’applicabilité de ce texte en cas de congé fondé sur la loi de 1948.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, sauf en ce qu’elle a débouté Ophea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui a accordé l’aide juridictionnelle provisoire.
Par dernières écritures du 17 décembre 2024 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [Y] demande à la cour’de':
sur l’appel principal, déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement et, statuant à nouveau':
sur la demande d’expulsion et de résiliation judiciaire,
in limine litis et à titre principal,
— déclarer nul le congé adressé par Ophea et daté du 21 avril 2022,
— déclarer irrecevables les demandes d’Ophea en raison de l’absence de délivrance d’un congé préalablement à la présente assignation,
— déclarer Mme [Y] de bonne foi,
— débouter Ophea de sa demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux,
— ordonner la reconduction tacite du contrat de bail pour une année supplémentaire,
— débouter Ophea de l’intégralité de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions,
à titre subsidiaire':
— débouter Ophea de l’intégralité de ses demandes, en toutes ses fins et conclusions tendant à la résiliation judiciaire du contrat de bail,
à titre très subsidiaire':
— accorder à Mme [Y] des délais de paiement et déclarer qu’en cas de respect de ces délais de paiement, il n’y aura pas lieu à ordonner la résiliation judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire':
— déclarer que le relogement de Mme [Y] ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
— déclarer que Mme [Y] est de bonne foi,
— accorder à Mme [Y] les plus larges délais possibles pour quitter le logement, à savoir trois ans,
sur la demande de paiement':
— déclarer que le dossier de surendettement de Mme [Y] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
— déclarer que Mme [Y] a l’interdiction de payer toute dette née antérieurement à la décision de recevabilité,
en conséquence,
— débouter Ophea de l’intégralité de ses demandes de condamnation à paiement à l’encontre de Mme [Y] ou, à tout le moins, rappeler qu’aucune exécution ne peut avoir lieu à son encontre,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Ophea à lui restituer la somme de 1 200 euros ou, à tout le moins, opérer compensation avec les éventuels loyers impayés postérieurs à la saisine de la commission de surendettement,
— en cas de condamnation, octroyer à Mme [Y] un délai de grâce de 36 mois pour le remboursement de sa dette au titre des arriérés de loyers et de charges,
sur l’appel incident formé par la société Ophea':
— déclarer la société Ophea mal fondée en son appel incident et le rejeter,
— débouter la société Ophea de l’intégralité de ses fins et conclusions,
en tout état de cause':
— condamner Ophea aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux de première instance,
— condamner Ophea à lui payer la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, Mme [Y] fait essentiellement valoir’que :
in limine litis,
— le congé est nul faute de reproduire les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 et de préciser qu’il n’implique pas obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux, mentions pourtant exigées à peine de nullité et dont l’absence a généré d’importantes inquiétudes chez elle en la laissant craindre d’être expulsée, cette absence de mention étant en soi de nature à causer grief';
— la demande en résiliation du bail est irrecevable en l’absence d’un congé préalable valable';
sur le fond de la demande en résiliation,
— elle a droit au maintien dans les lieux, compte tenu de sa bonne foi, des considérations particulières justifiant ses impayés, à savoir la modestie de ses revenus, le départ de M. [C] l’obligeant à assumer seule le loyer initialement partagé, le paiement par ses soins des frais de résidence sénior de sa mère'; sa bonne foi a d’ailleurs été reconnue par la commission de surendettement';
— à titre subsidiaire, la demande en résiliation judiciaire doit être rejetée faute pour la bailleresse d’apporter la preuve d’un manquement suffisamment grave à ses obligations';
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le bénéfice des plus larges délais d’évacuation, son état de santé dégradé ne lui permettant pas d’envisager son relogement dans des conditions normales’et ce malgré les démarches engagées à cette fin';
sur la demande en paiement,
— elle ne peut, par l’effet de la recevabilité de sa demande de surendettement en date du 10 octobre 2022, être condamnée au paiement des créances nées antérieurement ou faire l’objet d’une exécution'; Ophea a pourtant diligenté des procédures d’exécution par le biais d’une saisie-vente ayant amené Mme [Y] à verser au commissaire de justice poursuivant la somme de 1'200 euros, dont elle sollicite restitution sur le fondement de l’article L722-5 du code de la consommation ou à tout le moins compensation avec les éventuels loyers impayés postérieurement à la saisine de la commission de surendettement';
— elle demande, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ou, à défaut, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bénéfice de délais de paiement sur trois ans ou jusqu’à la clôture de la procédure de surendettement et ce au vu de la faiblesse de ses revenus mais aussi de sa capacité à respecter un échelonnement, notamment depuis le décès de sa mère et la fin de l’aide financière qu’elle apportait à cette dernière, insistant sur sa reprise du paiement des loyers et charges depuis février 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Ophea demande à voir’déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel et le rejeter'; confirmer la décision entreprise sous réserve de la date d’effet de la résiliation du bail'; en tant que de besoin sur appel incident, déclarer l’office concluant recevable et bien fondé en son appel incident, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau':
— valider le congé délivré le 21 avril 2022 pour le 31 juillet 2022,
— en conséquence, juger que Mme [Y] est occupante sans droit ni titre, depuis le 1er août 2022,
— condamner Mme [Y] à payer en quittances ou deniers à l’office concluant les arriérés de loyers et charges à la date du 31 juillet 2022 soit la somme de 3 462,67 euros,
— condamner Mme [Y] à payer à l’office concluant l’indemnité d’occupation (comme fixée par le tribunal) équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er août 2022 jusqu’à complète évacuation des lieux,
plus subsidiairement, en cas de nullité du congé':
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— condamner Mme [Y] à payer en quittances ou deniers à l’office concluant les arriérés de loyers et charges jusqu’au prononcé de la résiliation,
— condamner Mme [Y] à payer à l’office concluant, à compter de la résiliation judiciaire, soit l’arrêt à intervenir, l’indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à parfaite évacuation des lieux,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à l’office concluant la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Ophea soutient que l’appelante ne justifie d’aucun grief résultant de la nullité de forme affectant le congé querellé puisqu’elle n’a pas cru devoir quitter les lieux dans lesquels elle se maintient toujours'; que son action en résiliation a bien été précédée de la
délivrance d’un congé, peu important la contestation de sa régularité'; que la bonne foi telle qu’elle est appréciée en matière de surendettement est distincte de celle applicable en l’espèce qui suppose que la preneuse paye son loyer'; que Mme [Y] a accumulé un arriéré conséquent et croissant, reconnaissant que le loyer est trop onéreux par rapport à ses revenus, ce qui aurait dû la conduire à chercher un logement moins coûteux'; qu’elle n’a d’ailleurs pas respecté la mensualité définie par la commission de surendettement, Ophea ayant en conséquence mis fin au plan le 29 août 2024'avant d’engager des mesures d’exécution ; que l’admission de l’intéressée au bénéfice de la procédure de surendettement était indifférente sur la résiliation du bail puisque postérieure à la date à laquelle le congé a produit effet'; que ses pièces n’établissent pas la réalité de son impossibilité de relogement ni de démarches actives en ce sens s’agissant de simples captures d’écran.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à « dire et juger », «'déclarer'» «'rappeler'» ou « constater'», en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas, sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Sur la validité du congé et la résiliation
Conformément aux dispositions de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions du chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 sont applicables aux habitations à loyer modéré, notamment l’article 4, au terme duquel les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précitées doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même une obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
En l’espèce, par lettre recommandée datée du 21 avril 2022 et réceptionnée le 27 avril 2022, Ophea a délivré congé à Mme [Y] du logement qu’elle occupe au motif du non-paiement des loyers et accessoires, et ce avec effet au 31 juillet 2022.
S’il est constant et non contesté que ce congé est affecté d’un vice de forme en ce qu’il ne reproduit pas les dispositions des 1er et 2ème alinéa de l’article 4 et ne précise pas l’absence d’obligation de quitter les lieux, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner la nullité du
congé que si la preuve d’un grief causé au locataire est rapportée conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, le congé litigieux invite expressément la preneuse à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser son impayé de loyer avant le 31 juillet 2022, faute de quoi la bailleresse serait «'amenée à engager à (son) encontre une procédure pour faire constater (sa) mauvaise foi (et) solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux avec comme conséquence (son) évacuation du logement et (sa) condamnation à payer ses arriérés de loyer'».
La locataire était ainsi en mesure de savoir que le congé n’emportait pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux, puisqu’il précise que le départ non volontaire du locataire est soumis à une décision judiciaire à intervenir et qu’en outre, l’appelante s’est maintenue dans le logement sans pourtant justifier d’aucune démarche tendant à se voir autoriser à rester, la seule allégation de ce que ce courrier aurait été source d’inquiétude pour elle n’étant ni suffisante ni étayée.
C’est donc de manière justifiée que le premier juge a rejeté la prétendue nullité du congé et a, retenant implicitement la recevabilité de l’action engagée, examiné son bien-fondé.
Il a, par une exacte analyse des faits de l’espèce, considéré que l’ampleur des impayés ne permettait pas de considérer que Mme [Y] était de bonne foi.
Ainsi, si l’appelante reprend en appel ses arguments antérieurs et les complète quant aux circonstances dans lesquelles elle a cessé de payer son loyer, la cour observe qu’elle ne produit aucune pièce utile à l’appui de ses allégations, comme le fait qu’elle aurait supporté les frais d’hébergement de sa mère, et constate que ses revenus étaient en réalité supérieurs à ceux qu’elle déclare puisque son avis d’imposition fait ressortir, au titre des revenus perçus en 2022, des pensions d’invalidité autour de 980 euros par mois ainsi qu’un salaire de l’ordre de 505 euros par mois, ressources qui, au vu du dossier de la commission de surendettement et des attestations de versement produites, ont augmenté pour s’établir à la somme mensuelle totale de 1'653 euros en octobre 2023.
Compte tenu de la délivrance d’un congé régulier en date du 27 avril 2022 et en l’absence de bonne foi permettant à la preneuse de prétendre au maintien dans les lieux, le congé a pris plein effet à la date visée du 31 juillet 2022.
Si le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du congé et prononcé la déchéance de Mme [Y] de son droit au maintien dans les lieux, il doit être précisé, comme demandé au titre de l’appel incident, en ce que le congé a pris effet au 31 juillet 2022, qui constitue en conséquence la date à laquelle Mme [Y] est devenue occupante sans droit ni titre ainsi que la date à laquelle doit être arrêté l’arriéré locatif et fixer l’indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues et les délais de paiement
Le fait que Mme [Y] ait été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ne prive pas ses créanciers du droit d’engager une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire, et ce d’autant que la décision de recevabilité a été prononcée postérieurement à l’engagement de l’action en constat de la résiliation du bail et en paiement.
Mme [Y] ne conteste pas les sommes mises en compte par la bailleresse au titre des arriérés ni le montant fixé par le premier juge s’agissant de l’indemnité d’occupation.
Ce dernier a toutefois arrêté les comptes à octobre 2023 alors que la bailleresse sollicite, sur appel incident, de voir condamner Mme [Y] au titre d’une part des arriérés de loyers et charges jusqu’au 31 juillet 2022 et d’autre part des indemnités d’occupation ayant couru postérieurement à cette date.
Cette demande, justifiée par la date effective de la résiliation, sera accueillie et entraîne infirmation de la décision sur les condamnations financières prononcées, Mme [Y] devant être condamnée à payer en deniers et quittances la somme de 3'462,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 juillet 2022 et à payer, à compter du 1er août 2022 jusqu’à complète évacuation des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges comme si le bail s’était poursuivi et révisable selon les mêmes modalités.
Mme [Y] formule une demande de délais de paiement sur trois ans, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil ou, subsidiairement, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Comme relevé par le premier juge, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent recevoir application dans le cadre d’une résiliation de bail résultant de la délivrance d’un congé fondé sur la loi du 1er septembre 1948.
L’article 1343-5 du code civil limite quant à lui les éventuels délais de paiement à la durée maximale de deux ans, à charge pour le juge d’en apprécier l’opportunité en fonction de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il résulte en outre des dispositions des articles L722-2 et suivants du code de la consommation et des articles L733-1 et suivants dudit code que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à la décision relative aux mesures imposées puis que celles-ci s’imposent au débiteur et aux créanciers intégrés dans le plan.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [Y] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision du 9 octobre 2023'; que la commission a orienté son dossier vers des mesures imposées consistant en un ré-échelonnement de ses dettes, dont la principale est celle envers Ophea, sur une durée de 33 mois sur la base de mensualités maximales de 303,57 euros, mesures dont l’entrée en vigueur était fixée au 31 mars 2024.
Si Mme [Y] justifie avoir repris le paiement du loyer courant à compter de janvier 2024, elle ne démontre ni même n’allègue avoir effectué de quelconques versements en exécution des mesures imposées, aucune somme correspondant aux échéances prévues au plan ne figurant sur ses relevés de compte.
Il n’apparaît donc pas envisageable de lui accorder de nouveaux délais de paiement sur 36 mois alors d’une part que cette durée est supérieure à la durée légale prévue à l’article 1343-5 du code civil et que d’autre part, elle n’apparaît pas en mesure de les respecter et a déjà bénéficié de délais de fait significatifs, les premiers impayés remontant à janvier 2022.
La cour observe en outre qu’elle a été déclarée recevable à une nouvelle procédure de surendettement selon décision prise le 21 janvier 2025 de sorte qu’elle bénéficie déjà de la suspension de l’exigibilité de ses dettes inhérente à la procédure de surendettement et que la commission de surendettement appréciera les mesures les plus adaptées à la situation, sans qu’il ne soit ni justifié ni opportun d’accorder en parallèle des délais de droit commun.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de fonds
Conformément aux dispositions de l’article L733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Il en découle que le créancier retrouve son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’issue des mesures ou en cas de non-respect de celles-ci.
Ophea expose, sans être contredit par la débitrice, avoir constaté la caducité du plan à la date du 29 août 2024, faute pour celle-ci de s’être acquittée du paiement des mensualités prévues au plan de surendettement.
La cour observe d’ailleurs que Mme [Y] ne s’est pas prévalue devant le commissaire de justice, intervenu le 17 octobre 2024 à l’occasion d’un procès-verbal de saisie-vente, soit postérieurement à la caducité précitée, du bénéfice de mesures de surendettement ni ne justifie avoir saisi le juge de l’exécution en contestation ou avoir sollicité la commission de surendettement, pourtant compétente aux termes de l’article L761-2 du code de la consommation, pour saisir le juge en nullité d’une mesure d’exécution ou d’un paiement fait en violation de la procédure de surendettement.
Il sera au surplus souligné que le versement de 200 euros dont elle se prévaut à la date de la saisie-vente correspond à un versement qu’aurait fait son compagnon et que les versements successifs de 500 euros chacun, respectivement les 28 octobre 2024 et 29 novembre 2024, ont été effectués auprès de Me Sayer, commissaire de justice à [Localité 4], «'à titre de paiement sur les dossiers gérés à l’étude'» sans permettre de s’assurer du rattachement de ces paiements directement et exclusivement à la dette litigieuse.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] ne saurait donc prétendre à remboursement ou compensation et cette demande sera rejetée.
Sur les délais d’évacuation
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…).
L’article L412-4 dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Si l’appelante tente devant la cour d’étayer sa demande par la production de nouvelles pièces, celles-ci ne permettent de caractériser ni que le relogement de Mme [Y] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le certificat médical du 12 décembre 2024, seul
utile puisque le second certificat concerne une dame [Y] [O] née en 1940, ne faisant pas état de pathologies limitant sa mobilité ou rendant nécessaire un aménagement de son lieu de vie, ni de prouver une recherche active mais vaine de logement de la part de l’intéressée, s’agissant de photographies non probantes d’échanges très partiels entre un téléphone portable (de Mme [Y] ou d’une dénommée [T]'') avec des tiers.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige commande de confirmer la condamnation de Mme [Y] aux dépens de première instance et de la condamner également au paiement des frais et dépens de la procédure d’appel et à verser à Ophea une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1'000 euros, la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant pour sa part rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire';
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qui concerne la condamnation à paiement au titre des arriérés de loyers et charges et la date d’effet de l’indemnité d’occupation ;
COMPLETE le dispositif comme suit':
VALIDE le congé en date du 21 avril 2022, lequel produit effet au 31 juillet 2022';
CONSTATE que Mme [N] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2022';
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à Ophea, en deniers ou quittance, la somme de 3'462,67 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2022';
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer l’indemnité d’occupation telle que définie au jugement à compter du 1er août 2022 et jusqu’à libération des lieux';
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de ses demandes en délais de paiement et en remboursement ou compensation de la somme de 1'200 euros';
DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à Ophea une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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