Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 23/05288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05288 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P76L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 18/01870
APPELANTE :
S.C.I. CREU ESCATSADA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [M] [X] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me DEPLANQUE Gérard, avocat au barreau de PERPIGNAN, plaidant
Ordonnance de clôture du 20 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] [X] a recueilli en sa qualité d’unique héritière de son époux [C] [R], décédé le [Date décès 3] 2010, les 100 parts que ce dernier détenait dans la SCI Creu Escatsada, les 100 autres parts étant détenues par Mme [E] [N]-[S], la mère du de cujus, également cogérante.
Mme [X] n’a pas sollicité l’agrément de l’assemblée générale des associés de la SCI pour obtenir la qualité d’associée.
Par ordonnance rendue en la forme des référés du 17 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise de la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada.
Le 30 septembre 2016, l’expert a déposé son rapport fixant la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.
Par exploit du 4 mai 2018, Mme [M] [X] veuve [R] a assigné la société Creu Escatsada, au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, pour voir juger qu’elle a qualité de légataire universelle et qu’elle est créancière de la SCI au titre des 100 parts sociales détenues par [C] [R], et en paiement de la somme 152 035,50 euros au titre de ces 100 parts sociales ainsi que la somme de 153 758 euros au titre du compte courant d’associé de celui-ci.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action de Mme [M] [X] veuve [R] au titre du paiement des parts sociales et au titre du remboursement du compte courant d’associé ;
— fixé la valeur de la part sociale dans le capital de la société Creu Escatsada à la somme de 1 520,35 euros ;
— condamné la société Creu Escatsada à payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts reçues dans la succession de son époux, et celle de 153 578 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
— débouté la société Creu Escatsada de sa demande reconventionnelle [tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive] ;
— l’a condamnée à payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— et ordonné l’exécution provisoire.
Le 9 décembre 2020 la SCI Creu Escatsada a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, l’affaire, radiée pour défaut d’exécution de la décision de première instance, a été réenrôlée.
Par conclusions du 1er mars 2024, la SCI Creu Escatsada a demandé à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
À titre principal,
— Vu l’article 11 des statuts, de juger que Mme [M] [X] veuve [R] est irrecevable à demander la licitation des biens de la société Creu Escatsada ;
— de la débouter de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— vu l’article 2239 du code civil, de rejeter toutes prétentions quant à la prescription pour les sommes que doit rembourser Mme [M] [X] veuve [R] pour un montant de 262 411,64 euros ;
— de condamner Mme [M] [X] veuve [R] à payer à Mme [N] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 ;
— de juger que cette somme de 262 411,64 euros sera compensée avec les sommes qui ont été mises à la charge de la société Creu Escatsada et de Mme [E] [S] épouse [N] au profit de Mme [M] [X] veuve [R] pour la somme de 303 495,61 euros, déduction faite d’un acompte de 47 708,85 ' soit de 255 786,76 ', solde restant dû par Mme [N] et la SCI à Mme [X], et en conséquence, d’apurer les comptes entre les parties et de condamner Mme [M] [X] veuve [R] à rembourser la somme de 6 624,88 euros (255 786,76 ' 262 411,64) avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010 ;
— et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par arrêt du 28 janvier 2025, avant-dire droit au fond, les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité des demandes en paiement en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [N], non partie à la procédure, ainsi qu’au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à l’exclusion de tout autre question.
*
Suite à l’arrêt avant-dire droit rendu, par conclusions du 28 février 2025, la SCI Creu Escatsada demande à la cour :
À titre principal,
— vu l’article 11 des statuts, de juger que Mme [M] [X] veuve [R] est irrecevable à procéder à l’exécution du jugement entrepris en application de l’exécution provisoire ;
— de la débouter de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— d’accueillir son appel et le dire régulier en la forme et juste au fond ;
— vu l’article 122 du code de procédure civile, l’article 2224 du code civil, l’article R. 111-2 du code de de la construction, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de remboursement du compte courant d’associé de [C] [R] réclamée par sa veuve, en sa qualité d’héritière ;
— vu l’article 2224 du code civil, de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande sur la valeur des 100 parts sociales ayant appartenu à son époux en l’état de la prescription affectant cette action ;
À titre très subsidiaire,
— de juger qu’au jour du décès de de [C] [R] la société Creu Escatsada était déficitaire de la somme de 43 185,65 euros ;
— de lui donner acte de ce qu’elle consent à ce que Mme [N] puisse intervenir dans la procédure RG n° 24/00673 afin de se faire rembourser de toutes les sommes qu’elle a versées pour le compte de la société Creu Escatsada ;
— de dire que si besoin, la cour ordonnera la jonction des deux procédures RG n° 20/05608 et 24/00673 ;
À titre infiniment subsidiaire et à titre conservatoire,
— de juger qu’au jour du décès de [C] [R] la société Creu Escatsada était déficitaire de la somme de 43 185,65 euros ;
— de condamner Mme [M] [X] veuve [R] à payer la somme de 23 561,62 euros au titre de la valorisation des parts sociales de feu son époux, en sa qualité d’héritière, et la somme de 43 185,65 euros pour sa participation au déficit de la société Creu Escatsada ;
— et de la condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 10 000 euros pour procédure intempestive sur le fondement de l’article 1242 du code civil, outre aux entiers dépens.
*
Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, Mme [M] [X] veuve [R] demande à la cour, au visa des articles 1870-1 et 1843-4 du code civil, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la société Creu Escatsada de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Creu Escatsada par conclusions du 28 février 2025
L’arrêt du 28 janvier 2025, avant-dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats et invité « les parties, et notamment l’appelante, à conclure sur la recevabilité de ses demandes en paiement en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [N], non partie à la procédure, ainsi qu’au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à l’exclusion de tout autre question.
Il en résulte que la révocation de la clôture ne concerne nullement l’étendue de la saisine de la présente cour laquelle avait déjà relevé en ses motifs que « le dispositif des écritures de l’appelante ne sollicitait au principal que le débouté (et non l’irrecevabilité) de demandes adverses, et "subsidiairement, vu l’article 2239 du code civil (relatif à la suspension de la prescription), demandait de rejeter toute prétention quant à la prescription pour les sommes que doit rembourser Mme [X] pour un montant de 262 411,64 ' et condamner celle-ci payer à Mme [N] (qui n’est pas partie à la procédure) et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 '"
Le dispositif des conclusions de l’appelante entend répondre ainsi à la fin de non recevoir qui est opposée à ses demandes reconventionnelles en paiement, et ne soulève lui-même aucune fin de non recevoir au profit de la SCI Creu Escatsada, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’action en paiement engagée par Mme [X] veuve [R] contre la SCI qui est contenu dans le corpus des conclusions de l’appelante, ne trouve aucune traduction en son dispositif saisissant la cour et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. »
La réouverture des débats ne porte que sur la recevabilité des demandes en paiement formé par la SCI Creu Escatsada pour le compte d’une personne non partie à la procédure et sur la recevabilité de ses demandes nouvelles au regard de l’article 564 et suivants du code procédure civil ; elle n’a pu avoir pour effet de permettre à la SCI Creu Escatsada dans ses conclusions postérieures datées du 28 février 2025 de soulever la fin de non-recevoir omise.
En conséquence la cour n’étant pas régulièrement saisie de la question de la prescription de l’action engagée par Mme [X], il il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen d’irrecevabilité.
Pour le même motif les demandes nouvelles formulées au dispositif des dernières écritures du 28 février 2025 ne sont pas recevables.
Sur la recevabilité des demandes initiales présentées en cause d’appel par la SCI Creu Escatsada
La SCI Creu Escatsada a demandé au dispositif de ses écritures du 1er mars 2024 :
' "Vu l’article 11 des statuts, de juger que Mme [M] [X] veuve [R] est irrecevable à demander la licitation des biens de la société Creu Escatsada", alors que la licitation des biens n’est pas demandée par l’intimée.
'« Vu l’article 2239 du code civil, de rejeter toutes ses demandes quant à la prescription pour les sommes qu’elle doit rembourser pour un montant de 262 411,64 euros », alors qu’aucun moyen de prescription n’est soulevé.
Ces demandes de la SCI Creu Escatsada sont sans objet Mme [X] ne formant aucun appel incident pour opposer un quelconque moyen de prescription.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par la SCI Creu Escatsada en cause d’appel tendant à voir condamner Mme [M] [X] veuve [R] à payer à Mme [N] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 euros avec intérêts de droit à compter du [Date décès 3] 2010, cette prétention de la SCI Creu Escatsada d’une part vise la condamnation au profit notamment de Mme [N] qui n’est pas partie à la présente procédure, alors que nul ne plaide par procureur, et d’autre part, elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Cette créance invoquée résulte d’un litige distinct qui est l’objet d’un arrêt séparé rendu par ailleurs ce jour par la présente.
Cette prétention excéde la question de l’évaluation du montant du passif de la SCI Creu Escatsada pour apprécier la valeur des parts sociales de cette société, qui est l’objet du litige de première instance dont est saisie la cour.
Cette demande nouvelle ne peut qu’être déclarée irrecevable en cause d’appel.
Sur le fond
La SCI Creu Escatsada fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel:
' Il convient de déterminer la valeur de l’actif et du passif de la SCI afin de déterminer la valeur des parts sociales de [C] [R] et la valeur de son compte courant d’associé ;
' le patrimoine immobilier de la SCI Creu Escatsada a été manifestement surévalué par l’expert M. [O] qui l’ a fixé dans son rapport au 30 septembre 2016 à 896 308,50 ', ce qui fausse la valeur des parts sociales de la SCI Creu Escatsada ; alors que le rapport de M. [F] montre que les biens de la SCI ont été manifestement surévalués ;
' le patrimoine de la SCI comprenant une maison d’habitation d’une surface habitable de 129,93 m² d’une valeur de 160 422 ' au lieu de 193 000 ' ;
' une maison d’habitation d’une surface habitable de 300 m² qui doit être évaluée à 1350 ' le mètre carré habitable compte tenu notamment de son classement de la parcelle en zone agricole le terrain proximité direct de 5381 m² non constructible doit être estimé à 21 444 ' ;
' la parcelle cadastrée BE d’une surface de 8332 m² aménagés en carrière habitation accueillant des boxes pour chevaux doit être évalué à 9 999 ' compte tenu de sa nature agricole et non à 50 400 ' l’hectare comme retenu par l’expert, soit un montant total de 531 830 ', et non 669 100 ' ;
' s’agissant de l’immeuble vendu le 29 mai 2013 au prix de 180 000 ', c’est cette somme qui doit être retenue pour déterminer la valeur de l’actif au jour du décès le [Date décès 3] 2010 ;
' s’agissant du matériel et de l’outillage compte tenu du bilan au 31 décembre 2010 celui-ci est estimé à 14 697 ' ;
' compte tenu du même bilan, les immobilisations corporelles sont estimées à 28 147 ' et les immobilisations financières à 105 ', et les créances à 3309 ' ; l’actif brut social de l’ASI correspond donc à 759 038 ', et non à 886 308,50 ', contrairement à ce que M. [G] a retenu ;
' s’agissant de la détermination du passif, l’expert prétend que le passif s’élève à la somme de 592 237,50 ', alors que Mme [N] a utilisé ses deniers personnels pour entretenir le bien et elle a procédé à des travaux de rénovation et de conservation qui doit être déduits du compte courant de son fils, l’huissier de justice ayant constaté les dégradations commises par Mme [X] à son départ par procès-verbal du 28 mars 2011, de sorte que sa belle-mère a du nettoyer et rénover cette maison, ce qui constitue une avance en compte courant d’associé qui doit être comptabilisée comme les sommes que la SCI doit à Mme [N] ;
' Mme [N] a payé de l’outillage agricole en 2007 pour l’activité de son fils et elle a réglé les taxes foncières pour l’année 2010, Mme [M] [X] veuve [R] qui n’a pas contesté les dettes payées par Mme [N], de sorte qu’elle doit être condamnée à payer la somme de 95 314 ' (reprises dans l’expertise [O] qui a chiffré les différents travaux réalisés par M. et Mme [N] ) qui s’ajoute aux sommes qu’elle doit payer à titre de remboursement est dans le montant s’élève à 159 374,25 ' sauf en à parfaire par expertise, soit au total de 262 411,64 ;
' sur les comptes courants d’associés, à la date du 2 décembre 2010 Mme [N] avait un compte courant s’élevant à 408 737 ', et M. [C] [R] : 153 758 ' ; or avant cette date de nombreuses dépenses avaient été supportées par Mme [N] pour le compte de la SCI Creu Escatsada et non comptabilisés dans le bilan ;
' la succession de [C] [R] lui est donc redevable de la somme de 262 411,64 ' (95 314,39 ' + 159 374,25 ') ;
' force est de constater que l’expertise [O] a été homologuée par le jugement du 1er décembre 2020 été frappé d’appel par ailleurs ;
*
Or le tribunal lui a exactement répondu à ces moyens de la SCI Creu Escatsada par les motifs développés suivants :
« Sur les parts sociales
Mme [M] [X] veuve [R], après le décès de son époux n’a pas souhaité devenir associée dans la SCI et n’a pas demandé l’agrément de celle-ci.
Aux termes de l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même et celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 dudit code.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans la version applicable au litige dont les dispositions sont d’ordre public : «
Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans leg conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
C’est ainsi que M. [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance en la forme des référés en date du 17 février 2016 lequel a fixé la valeur de la part sociale à 1 520,35 euros.
La SCI conteste l’évaluation de l’expert et retient l’existence d’un déficit de 47 123,25 euros, poursuivant à titre reconventionnel Mme [M] [X] veuve [R] en paiement de la somme de 23 561,62 euros.
Au regard des dispositions impératives supra, il appartient à l’expert de déterminer lui-même la valeur des droits sociaux, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties.
Il doit respecter les clauses statutaires ou conventionnelles de détermination du prix.
Or en l’espèce, les statuts de la SCI Creu Escatsada ne comportent aucune clause relative la détermination de la valeur des parts et renvoient aux dispositions de l’article 1843-4 du code Civil.
Hormis l’hypothèse d’une erreur grossière, l’expert dispose de toute latitude pour déterminer la valeur des parts sociales au regard de critères qu’il estime valables.
Il a évalué la valeur des parts sociales au jour du décès le [Date décès 3] 2010.
Il a reconstitué le patrimoine de la SCI tel qu’il existait ce jour et a procédé à l’évaluation de chaque immeuble.
[E] [N]-[S] ayant fait réaliser des travaux après le décès de son fils, il a appliqué un coefficient de vétusté réduisant la valeur vénale des immeubles et retenu que les sommes investies par celle-ci avaient été prises en compte dans le compte courant d’associé.
Il a procédé par comparaison avec des ventes de biens de même type.
Il a répondu à tous les dires de la SCI Creu Escatsada et s’est expliqué sur sa démarche.
Le rapport d’expertise de M. [O] n 'est affecté d’aucune erreur grossière et que c’est en vain que la SCI Creu Escatsadale remet en cause, le tribunal ne pouvant procéder à sa propre évaluation.
Il y a donc lieu de fixer la valeur de la part sociale à la somme de 1 520,35 euros et de condamner la SCI payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 152 035,50 euros au titre des 100 parts qu’elle a reçues dans la succession de gon époux, et la SCI Creu Escatsada sera déboutée de sa demande reconventionnelle. »
Sur le compte courant d’associé
(')
Le rapport d’expertise judiciaire établit que le compte courant d’associé de [C] [R] est créditeur de la somme de 153 578 euros, celui de [E] [S] étant pour sa part créditeur de la somme de 408 737 euros.
Il sera fait droit à la demande à ce titre et la SCI Creu Escatsada sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 153 578 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation. »
*
La SCI Creu Escatsada se borne à reprendre dans ses écritures du 1er mars 2024 des moyens auxquels les premiers juge ont déjà exactement répondu par les motifs développés supra, la méthodologie librement choisie par l’expert et ses conclusions sur la valeur des parts sociales s’imposant aux parties et au tribunal, comme à la présente cour, sans discussion possible en application des dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil.
La valeur des parts sociales de Mme [X] est donc justement fixée, et le montant lui-même du compte-courant à rembourser tel qu’il a été arrêté la date du 2 décembre 2010 n’est pas discuté, sauf à l’affecter d’une demande de compensation.
Or la créance invoquée à ce titre a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 16 janvier 2024 ayant rejeté la demande formée par la SCI Creu Escatsada et Mme [N] en paiement de la somme principale de 262 464 '.
Ce jugement est l’objet d’une procédure d’appel et d’un arrêt rendu ce jour par ailleurs (sous le n° RG 24-673), de sorte que la demande de compensation ne peut dès lors prospérer dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement ici déféré sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette comme dépourvues d’objet les demandes de la SCI Creu Escatsada tendant à déclarer Mme [X] irrecevable à demander la licitation des biens de la société, et le rejet de fins de non-recevoir non soulevées ;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la SCI Creu Escatsada contenues dans les conclusions du 28 février 2025 après ouverture des débats ;
Déclare irrecevable dans le cadre de la présente procédure n° 23/5288, la demande présentée par la SCI Creu Escatsada contenue dans les conclusions du 1er mars 2024 tendant à la condamnation de Mme [X] à payer à Mme [N] et à la SCI Creu Escatsada la somme de 262 411,64 ' avec intérêts à compter du [Date décès 3] 2010 et tendant à compensation de créances ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Creu Escatsada aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Creu Escatsada et la condamne à payer à Mme [M] [X] veuve [R] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La greffière La présidente
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