Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/17400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 11 septembre 2023, N° 11-22-001490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17400 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-001490
APPELANTE
MY MONEY BANK, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 784 393 340 02091
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2019, la société My Money Bank a consenti à Mme [Y] [C] un crédit personnel principalement destiné au remboursement de plusieurs crédits portant sur un montant en capital de 61 936,81 euros et remboursable en 144 mensualités de 554,99 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,42 %, le TAEG s’élevant à 5,85 %, soit une mensualité avec assurance de 620,83 euros.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la société My Money Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 octobre 2022, la société My Money Bank a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, a déclaré la société My Money Bank recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 38 501,07 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 21 octobre 2022, débouté la banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu d’une part que la FIPEN ne respectait pas les dispositions de l’article R. 312-2 du code de la consommation en ce qu’elle ne mentionnait pas toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux et que la totalité des données retenues pour le calcul du TAEG n’était pas mentionnée et d’autre part que le justificatif de la consultation du FICP ne comportait pas le motif de la consultation.
Il a déduit les sommes versées soit 23 435,74 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 octobre 2023, la société My Money Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2024, la société My Money Bank demande à la cour :
— de réformer le jugement en tous ses chefs critiqués, lesquels portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation du montant de la condamnation et le rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 57 210,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an à compter du 20 juillet 2022,
— de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Vincent Perraut.
Elle affirme avoir fait figurer dans la fiche précontractuelle remise à l’emprunteur l’indication du TAEG en retenant pour son calcul un exemple représentatif correspondant à l’hypothèse la plus courante détaillant alors, précisément, toutes les hypothèses retenues pour ce calcul. Elle ajoute que les éléments chiffrés pris en compte pour le calcul du TAEG sont bien mentionnés dans la fiche précontractuelle, à savoir le total prêté, les frais de dossier, les honoraires de l’intermédiaire de crédit, le montant des échéances, le coût total du crédit, les modalités et délais de déblocage des fonds prêtés. Elle soutient que la présentation que ces informations auraient dû adopter selon le tribunal ne répond à aucune exigence textuelle passible de sanction.
S’agissant du FICP, elle relève que le document qu’elle produit répond aux exigences de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et que peu importe que le justificatif produit ne mentionne pas le motif de l’interrogation, ceci étant seulement aux termes de l’article 16 du même arrêté passible de sanctions administratives.
Elle s’estime donc bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 décembre 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 31 janvier 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que le contrat semblait avoir été conclu par un moyen de communication à distance ou hors établissement (mention d’un exemplaire à renvoyer et le prêteur est une banque en ligne) et qu’en ce cas, la vérification de la solvabilité était renforcée et que le prêteur devait produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit portait sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Elle l’a donc invitée à produire toute pièce d’identité de l’emprunteur et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
Le 22 mai 2025, la banque a produit la copie de la pièce d’identité de Mme [C] et de son livret de famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société My Money Bank au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence d’exemples chiffrés de calcul du TAEG dans la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 312-2 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Le crédit souscrit le 25 juillet 2019 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d’octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l’hypothèse retenue.
Ainsi, le 11° de l’article précité a vocation à s’appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.
En l’espèce, le TAEG n’est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 5,85 %. La FIPEN précise bien que le TAEG est calculé dans l’hypothèse d’un déblocage en une seule fois de la totalité du crédit et de l’absence d’exercice d’une option de crédit ou d’un remboursement par anticipation et qu’il intègre le montant des intérêts des frais de dossier et des honoraires de l’intermédiaire et il est précisé que la première mensualité est exigible 30 jours après le déblocage des fonds.
Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1du même code, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n’était à l’époque du contrat et de la consultation exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société My Money Bank communique un document qui comporte la mention « FICP », un « identifiant de corrélation » qui n’est pas le numéro du crédit, la clé Banque de France et le résultat « aucun dossier trouvé avec la clé BDF » mais pas le motif ni explicitement, ni par référence au numéro du contrat.
Dès lors le document produit n’apparaît pas conforme aux exigences du texte susvisé en ce sens que le motif de la consultation qui était alors exigé à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne figure pas. Il importe peu que le texte ait ensuite changé étant au surplus observé que dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, l’exigence du motif a perduré, le modèle type devant être respecté à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels faisant apparaître la mention « Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation) ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société My Money Bank produit notamment en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 mai 2022 enjoignant à Mme [C] de régler l’arriéré de 1 341 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société My Money Bank se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 61 936,81 euros la totalité des sommes payées soit 23 435,74 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer la somme de 38 501,07 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société My Money Bank doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,42 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré mais infirmé sur le point de départ desdits intérêts lequel doit être fixé non au 21 octobre 2022 mais à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 juillet 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société My Money Bank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société My Money Bank qui succombe en très grande partie doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le point de départ des intérêts non majoré produits par la somme de 38 501,07 euros au paiement de laquelle Mme [Y] [C] est condamnée était le 21 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit que le point de départ des intérêts non majoré produits par la somme de 38 501,07 euros au paiement de laquelle Mme [Y] [C] est condamnée est le 20 juillet 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société My Money Bank ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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