Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUO
Minute N° : [Immatriculation 2]/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à :
— Me [H]
le
copie à :
— Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
Audience publique tenue le 20 mai 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR :
Maître [X] [H]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 01 Juillet 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [M] [G] a sollicité Maître Éric Amiet, avocat au barreau de Strasbourg pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une « procédure de garde d’enfants ».
Une provision a été payée à hauteur de la somme de 1 021 € au titre d’une facture provisionnelle du 4 juin 2024 pour la procédure devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Une seconde facture provisionnelle a été émise le 19 juin 2024 pour un montant également de 1 021€ pour une procédure devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5].
Monsieur [M] [G] a mis fin au mandat le 27 juin 2024 en confiant ses intérêts à un avocat du barreau d’Aix-en-Provence.
Monsieur [M] [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en contestation de la provision versée dont il réclame remboursement.
Maître [X] [H] a demandé le paiement d’une somme supplémentaire de 503 € en sus des 1 021 € versés au titre de ses honoraires définitifs sauf à y renoncer si Monsieur [M] [G] renonce de son côté à sa contestation.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg a débouté Monsieur [M] [G] de sa demande.
Monsieur [M] [G] a formé recours à l’encontre de cette décision.
Maître [X] [H] a également formé un recours par requête distincte, en exposant que le bâtonnier de l’ordre des avocats n’avait pas statué sur sa demande de condamnation au paiement du solde de 503 € puisque le client n’avait pas renoncé à sa contestation et qu’il convenait de réparer cette omission de statuer à hauteur d’appel.
La jonction des procédures est ordonnée.
Monsieur [M] [G] dans son recours écrit et repris oralement à l’audience conteste le règlement de la somme de 1 021 € compte tenu de ce que cette somme a été payée alors que les services rendus se sont limités à deux rendez-vous et à quelques échanges de courriers. Il ajoute avoir mis fin à la collaboration dès qu’il a été informé du montant réel des honoraires supérieur à la somme de 1 021 € car sa situation financière était délicate, étant bénéficiaire du RSA ce dont il justifie.
Maître Éric Amiet dans ses conclusions écrites du 15 mai 2025 développées oralement à l’audience rappelle que Monsieur [G] avait pris contact avec lui en lui indiquant mettre fin au mandat d’un précédent avocat Maître [B] et qu’une audience de plaidoirie était fixée le 3 juillet 2024 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit dans un délai très bref. Il indique avoir informé le client de ce qu’il n’interviendrait pas au titre de l’aide juridictionnelle pour une procédure devant une juridiction d’appel à plus de 800 km de [Localité 6]. C’est donc en toute connaissance de cause que Monsieur [M] [G] après avoir été informé de ses conditions financières d’intervention, lui a payé la provision initiale.
Maître Éric Amiet indique qu’après avoir pris contact avec Maître [B], il a appris qu’il y avait en réalité deux procédures, l’une devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant être plaidée le 30 mai 2024 puis suite à la révocation de l’ordonnance de clôture, reportée pour plaidoirie au 24 octobre 2024, et que celle fixée pour plaidoirie à la date du 3 juillet 2024 était pendante devant le juge aux affaires familiales de Grasse. Le client en a convenu et c’est dans ce contexte qu’il a émis la facture provisionnelle du 19 juin. Il a alors récupéré la totalité des pièces auprès de Maître [B].
Il ajoute que Monsieur [M] [G], lorsqu’il lui a retiré son mandat le 27 juin 2024 n’a pas fait mention d’un quelconque désaccord sur les frais et honoraires mais a seulement indiqué prendre comme conseil un avocat d'[Localité 4].
Enfin il s’interroge sur la situation financière décrite comme délicate par Monsieur [M] [G] en rappelant d’une part, qu’il n’en avait jamais été informé à l’époque, d’autant que la provision a été versée immédiatement par le client et d’autre part, en renvoyant à l’arrêt du 10 décembre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejetant l’appel de Monsieur [M] [G] avec notamment des motifs faisant allusion à l’opacité et aux incohérences de la situation financière de ce dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que le recours formé est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur le fond
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’ honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
En tout état de cause, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en application de l’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en tenant compte des usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [G] ni en première instance ni à hauteur de cour ne conteste avoir confié à Maître [X] [H] la défense de ses intérêts « pour une affaire de garde d’enfants nécessitant des conseils juridiques et une représentation dans un contexte familial délicat » pour reprendre les termes qu’il a utilisé devant le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il est établi qu’il a reçu une facture provisionnelle le 4 juin 2024 qu’il a payé immédiatement et par la même occasion a eu connaissance des éléments financiers indiqués par écrit, à savoir notamment 100 € de frais d’ouverture de dossier, et un coût horaire fixé à 280 € HT.
En payant la provision sur cette base, Monsieur [M] [G] a accepté le coût horaire mentionné.
S’agissant des diligences effectuées par Maître [X] [H], Monsieur [M] [G] reconnaît lui-même dans ses écrits avoir été reçu à deux reprises par Maître [X] [H] pendant une heure à chaque fois pour lui exposer la nature de l’affaire et la procédure à suivre.
Il n’est pas sérieusement contestable que les intérêts du client à défendre relevaient de deux instances en cours, Monsieur [M] [G] le confirmant dans un mail ainsi que l’avocat précédemment en charge du dossier.
Il reste que Maître [X] [H] a établi deux factures provisionnelles pour chaque instance mais n’a effectué que des diligences limitées puisqu’il a été mis fin au mandat dans un délai très court.
Dès lors la Cour évalue comme suit les honoraires pour toutes les diligences entreprises du 4 au 28 juin :
2 entretiens physiques : 150 € HT soit 180 € TTC
Etude du dossier et échange de mails :
780,33 € HT correspondant à 2heures 50 minutes à 280 € HT, soit 841 € TTC.
Total : 1 021€
Il suit de là que la demande de Maitre [H] de paiement d’une somme supplémentaire de 503€ est rejetée.
Monsieur [G] succombant, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée ;
Y ajoutant
Fixons les honoraires à la somme de 1 021 € pour toutes les diligences effectuées par Maître [H] ;
Déboutons Maître [H] de sa demande de paiement d’une somme de 503 € ;
Condamnons Monsieur [M] [G] aux dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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