Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 22/06518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 novembre 2022, N° F21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06518 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00174
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
ASSOCIATION ISSUE, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000018 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. EL JAZEERA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BERNON avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Considérant être lié par un contrat de travail avec la SARL EL JAZEERA, Monsieur [X] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 janvier 2021 aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail exercé dans un cadre dissimulé et du versement de diverses créances salariales et indemnitaires correspondantes.
Selon jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit :
— que les parties n’ont jamais conclu de contrat de travail,
— que Monsieur [X] [K] n’apporte pas d’éléments probants pour démontrer un lien de subordination,
En conséquence,
— déboute Monsieur [X] [K] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— déboute la SARL EL JAZEERA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 23 décembre 2022, Monsieur [X] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2025, Monsieur [X] [K] demande à la cour de :
— Juger que la relation entre M. [K] et la société EL JAZEERA est établie,
— Juger que la société EL JAZEERA a manqué à ses obligations contractuelles,
— En conséquence, réformer le jugement dont appel, en ce que le Conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé que la relation de travail entre M. [K] et la société EL JAZEERA n’était pas établie,
— Dire que M. [X] [K], employé par la société EL JAZEERA sans titre de travail l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé,
— En conséquence, condamner la société EL JAZEERA à lui verser les sommes de :
13.744,80 euros net à titre de rappel de salaire,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
9234 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire,
3078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
307,80 euros à titre de congés payés,
2308,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9234 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
— Condamner la société EL JAZEERA à lui délivrer les documents de fin contrat, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, et attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 28 août 2025, la SARL EL JAZEERA demande à la cour de
— dire et juger que la société EL JAZEERA et Monsieur [K] n’ont jamais conclu de contrat de travail,
— dire et juger que Monsieur [K] ne rapporte aucun élément probatoire quant à
son prétendu lien salarial,
— confirmer le jugement du 23 novembre 2022,
— débouter en conséquence le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [K] à payer à la SARL EL JAZEERA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1ier septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande au titre du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Il est établi par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (Ass. plèn., 4 mars 1983,pourvoi no 81-11.647). Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, sauf en présence d’un contrat de travail apparent.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] soutient avoir été salarié de la SARL EL JAZEERA ayant pour objet la restauration rapide de mars 2014 à juin 2020 en qualité de cuisinier à temps complet moyennant un salaire mensuel versé en espèces de 800€ par mois. Il indique n’avoir jamais été déclaré malgré ses demandes. Il précise avoir déposé une plainte pénale auprès du procureur de la république de Montpellier pour travail dissimulé et embauche d’un salarié sans titre de travail. Il expose les tâches qu’il effectuait dans l’établissement et verse des attestations de clients qui confirment qu’ils le connaissent en qualité d’employé de la SARL EL JAZEERA depuis 2015. Il produit également des photographies des cuisines de la SARL EL JAZEERA.
En défense, la SARL EL JAZEERA conteste les allégations de Monsieur [X] [K] et considère qu’aucun des éléments qu’il produit ne vient conforter ses dires notamment au niveau du versement du salaire. Elle estime que les photographies sont non datées et que Monsieur [X] [K] se trouvait dans l’établissement en tant que client. Elle produit les attestations de deux de ses salariés indiquant ne pas connaitre Monsieur [X] [K] ainsi que celles de clients.
Elle produit la liste des salariés pendant la période de 2010 à 2021 permettant de constater le nombre suffisant de salariés en plus de l’activité du gérant pour un établissement de restauration rapide. Elle rappelle que la plainte pénale du salarié n’a à ce jour pas abouti.
La déclaration faite par le salarié dans sa pièce 28 procède à la description suivante :
«' Lorsque l’on entrait dans le snack, on arrivait dans une grande salle où se trouvaient 15 petites tables grises et 30 chaises rouges. Il y avait un comptoir en face de la porte, où était posée la caisse et de la vaisselle, ainsi que le carnet des commandes en dessous. Sur le sol, au niveau du comptoir, se trouvait une plaque électrique et une casserole pour préparer le thé ainsi qu’une cafetière. Derrière le comptoir, il y avait un frigo contenant des boissons avec un téléphone fixe posé dessus. A la gauche de ce frigo se trouvaient les toilettes.
A droite du comptoir, à l’entrée de la cuisine, se trouvait un plan de travail pour la préparation des pizzas avec une façonneuse posée dessus ainsi qu’une vitrine avec les ingrédients. Au-dessous de ce plan de travail se trouvait un grand frigo dans lequel nous stockions les ingrédients pour la préparation ainsi que la pâte à pizza. Sur la droite se trouvait un congélateur dans lequel nous stockions les broches de kebab ainsi que les sacs de frites et au-dessus de celui-ci, se trouvait une étagère sur laquelle nous rangions les cartons à pizza. A droite de ce congélateur il y avait un four à pizza ainsi que le pétrin. Au fond de la cuisine, à côté du four, était disposé le plan de travail, destiné à la préparation des sandwichs. Sur celui-ci, il y avait quatre barquettes gastronomes dans lesquelles nous mettions les ingrédients. La friteuse, la machine à paninis, la grande plaque, la hotte et la machine à kebab étaient à sa droite.
A côté de la machine à kebab, une échelle permettait d’accéder à une mezzanine qui servait à stocker des produits. A côté de l’échelle, la porte permettait de sortir de la cuisine. En face de cette porte se trouvait le lavabo, le lave-vaisselle, un panneau électrique et une caméra de surveillance. A gauche du lavabo, un autre congélateur servait aussi à stocker les ingrédients et au-dessus, une autre caméra de surveillance.
Il n’y avait pas d’espace prévu pour les salariés. Tout le monde posait ses affaires personnelles au- dessous du comptoir. Durant ma période de travail, nous n’avions pas de tenue de travail. Chacun travaillait avec ses vêtements personnels’ »
La cour relève que la description des lieux faite par l’appelant, et non contredite par l’employeur, est particulièrement précise et détaillée et ne peut qu’émaner d’une personne s’étant trouvée en situation de travail dans l’établissement. Les pièces photographiques versées en pièce 13 viennent corroborer cette description et la présence de Monsieur [X] [K] dans la cuisine laquelle n’est pas accessible aux clients.
Par ailleurs, Monsieur [X] [K] produit les témoignages de :
— Monsieur [D] [P], de profession coiffeur, : « suite à ce que j’ai écris sur ma première attestation, j’ajoute que M. [K] [X] m’a préparé ma pizza plusieurs fois le soir vers 21h entre 2018 et 2020 et il m’a servi aussi et parfois l’après-midi entre 15h et 16h »
— Monsieur [I] [O], de profession menuisier,: « Moi, Monsieur [O] [I] atteste sur l’honneur avoir vu Monsieur [X] travailler au snack EL JAZZIRA où je me rendais tous les jours pour manger parce que je travaillais sur un chantier à côté en 2018. Je veux bien témoigner au tribunal »
— Monsieur [F] [M], chef de service au sein de l’A.S.H. 34 :
« Entre 2016 et 2020, je me suis rendu 1 vendredi sur 2 entre 12h30 et 13h30 dans le snack [4] à [Localité 3]. J’atteste que Mr [K] m’a servi à plusieurs reprises. Il était tellement au travail que j’étais persuadé qu’il était le gérant ».
— Monsieur [D] [JK], de profession maçon, :
« J’étais client du snack EL JAZEERA à [4] à [Localité 3] entre 2015 et 2020. J’allait là-bas deux à trois fois par semaine entre midi et 14h et parfois aussi entre 19h et 22h. Je trouvais toujours M. [K] [X] derrière le comptoir, soit il prenait les commandes, soit à l’intérieure de la cuisine avec ses collègues [A] et autre jeune. C’est M. NOUR [V] qui préparait le plus souvent mes commandes »
— Monsieur [N] [B], de profession pharmacien, affirme : « Au cours de mon exploitation de la pharmacie [4], [Adresse 1], durant les années 2014-2020, je me rendais régulièrement déjeuner à midi au snack EL JAZEERA où M. [X] [K] gérait et me préparait mes commandes »
— Madame [G] [E], de profession agent administratif à la CPAM: « avoir vu exercer Monsieur [K] au restaurant/snack [4] lors de mes pauses repas (travaillant à la CPAM à côté) entre 2014 et 2020. Monsieur [K] était salarié, il était en cuisine et m’a servi plusieurs fois en salle ou à emporter le midi »
Ces témoignages sont tous précis, circonstanciés et concordants pour établir que Monsieur [X] [K] a bien exécuté des prestations de travail au cours de la période 2014-2020 pour le compte de la SARL EL JAZEERA.
Au contraire, les 5 attestations de clients communiquées par la SARL EL JAZEERA sont lacunaires en ce qu’elles comportent uniquement le fait que les attestants ne connaissent pas la personne figurant sur la pièce n°13 fourni par l’avocat de Monsieur [X] [K]
Si la SARL EL JAZEERA produit également l’attestation de son salarié Monsieur [A] [R] qui atteste que la personne figurant sur la photo de la pièce n°13 n’a jamais fait partie du personnel et donc n’a jamais travaillé au sein de l’établissement, la cour relève que, selon la liste des salariés communiquée par l’employeur, Monsieur [R] a travaillé dans l’entreprise du 1ier avril 2010 au 30 juillet 2018 puis à compter du 21 mai 2021 de sorte qu’il n’était pas présent sur l’intégralité de la période revendiquée comme salariée par Monsieur [X] [K]. Il en est de même pour l’autre attestante Madame [Z] [H] qui n’a travaillé que pendant l’année 2019 du 7 janvier au 6 mai, puis du 1ier octobre au 31 octobre 2019.
S’agissant du versement d’une rémunération et du lien de subordination, les témoignages de Messieurs [Y] [U] [S] [W], [C] [T] et [D] [J] sont concordants :
— Monsieur [Y] [U] [S] [W],: « j’avais un contrat de travail C.D.D au snack EL JAZEERA en 2018, pendant cette période j’ai travaillé avec M. [K] [X]. Monsieur [K] faisait la cuisine et le service et avait des horaires différents, parfois il travaille en continu et parfois avec une pose. M. [K] reçoit son salaire en espèces chaque début du mois par notre patron M. [L] [D] »
— Monsieur [C] [T] : « j’ai été salarié non-déclaré au snack EL JAZEERA à l’époque. J’ai travaillé avec M. [K] [X] au snack El JAZEERA depuis 2017 jusqu’en 2020. [X] fait la cuisine et le service et des horaires différents parfois continue parfois avec une pose et reçoit son salaire en espèce chaque début du mois par M. [L] et devant nous »
Monsieur [D] [J] : « j’étais client fidèle du snack EL JAZEERA depuis 2016 jusqu’en 2020. Pendant cette période, j’ai vu quelques fois et devant mes propres yeux Monsieur [L] patron du snack donner de l’argent liquide à Monsieur [K], salarié du snack pendant son travail ».
Il est donc établi que Monsieur [X] [K] était sous la subordination de Monsieur [L] gérant de la SARL EL JAZEERA lequel lui imposait des horaires de travail et lui versait une rémunération.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [K] rapporte la preuve de l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération, et d’un lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail. L’issue de la plainte pénale de Monsieur [X] [K] est indifférente au présent litige dans la mesure où elle vise à sanctionner un éventuel comportement délictuel commis au préjudice des intérêts de la société.
Sur les conséquences
L’existence du contrat de travail entre Monsieur [X] [K] et la SARL EL JAZEERA ayant été reconnue, ce dernier est fondé à solliciter le versement d’un salaire sur la base d’un temps complet.
Tenant compte de la prescription triennale, il est du au salarié la somme de 13744,80€, soit la différence entre le salaire net qu’il aurait du percevoir (1181,80€) et le salaire perçu (800€).
S’agissant de la rupture intervenue en juin 2020 qui doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] [K] peut prétendre à
1 – une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au visa de l’article L1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié (6 ans et 2 mois) et de la taille de l’entreprise (moins de 10 salariés) , l’indemnité est au minimum de 1,5 mois et au maximum de 7 mois.
En l’absence de toute information sur la situation actuelle du salarié au regard de l’emploi, et sur la base d’un salaire brut de 1539€, il est fondé d’allouer au salarié la somme de 3078€.
2-une indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article L.1234-9 du Code du travail et R.1234-2 du Code du travail et d’un salaire de référence de 2200€, il sera accordé à Monsieur [X] [K] la somme de 2308,50€.
3. Une indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n’est pas motivé
par une faute grave, le salarié a droit : 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
L’indemnité compensatrice de préavis de Monsieur [X] [K] sera donc équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3078€ .
4. Une indemnité de congés payés sur le préavis.
Enfin, le salarié a droit également à l’indemnité de congés payés sur préavis qui sera donc équivalente à 10% x 3078 = 307,80€.
Monsieur [X] [K] sollicite également la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité ayant occasionnée des accidents du travail. Cependant, les arrêts de travail produits ne font pas état d’un quelconque lien avec l’emploi occupé par le salarié s’agissant d’une affection saisonnière (avis d’arrêt de travail du 6 janvier 2017) ou de vomissements (avis d’arrêt de travail du 27 décembre 2018). Aucune autre pièce produite ne permet de caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, en application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [X] [K] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Compte tenu de la durée de l’emploi non déclaré de Monsieur [X] [K], du fait que la SARL EL JAZEERA avait parfaitement connaissance de ses obligations ainsi que l’atteste la liste des salariés qu’elle produit, il est manifeste que c’est de manière intentionnelle qu’elle s’est abstenue de procéder aux déclarations sociales et fiscales le concernant.
Il est donc fondé d’accorder à Monsieur [X] [K] la somme de 9234€ sur ce fondement.
Sur les autres demandes
La SARL EL JAZEERA sera condamnée à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la production des documents sociaux, le prononcé d’une astreinte s’avère nécessaire aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 23 novembre 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur [X] [K] et la SARL EL JAZEERA ont été liés par un contrat de travail à compter du 1ier mars 2014,
DIT que la rupture intervenue en juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNE la société EL JAZEERA à verser à Monsieur [X] [K] les sommes de :
13.744,80 euros net à titre de rappel de salaire,
3078 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
307,80 euros à titre de congés payés,
2308,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9234 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande au titre du préjudice moral,
ORDONNE à LA SARL EL JAZEERA de remettre à Monsieur [X] [K] les bulletins de salaire, l’attestation France Travail et tous les documents de fin de contrat rectifiés et complétés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de l’arrêt;
CONDAMNE la SARL EL JAZEERA à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL EL JAZEERA aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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