Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mai 2024, N° 23/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2025
***
N° MINUTE : 25/234
N° RG 24/03106 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUHO
Jugement (N° 23/00104)
rendu le 21 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 11]
APPELANTE
Mme [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 8],
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente, et Camillle Colonna, conseillère, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition le 17 Novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 septembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [P] et M. [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (59), sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2011, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, à charge pour elle de régler le prêt immobilier et a donné acte aux parties de leur accord relatif à la désignation de Maître [Z], notaire, aux fins d’établir un projet de liquidation de régime matrimonial.
Par jugement du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux prendra effet à compter du 1er août 2009,
— attribué à titre préférentiel à Mme [P] l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9],
— débouté M. [B] de sa demande tendant à conditionner l’attribution préférentielle de l’immeuble commun à la preuve par l’épouse de sa capacité de financement de la soulte.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2023, M. [B] a fait assigner Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision entre eux, désigner un notaire, ordonner la licitation de l’immeuble commun situé à Hem, ordonner que le compte d’administration de Mme [P] soit soumis à la prescription quinquennale, condamner Mme [P] à une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2011.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [B] et Mme [P],
— désigné Maître [L] [M], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné, pour surveiller les opérations, Mme [I] [K] ou le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement,
— rejeté la demande de licitation portée sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 9], déjà attribué à Mme [P],
— dit que le notaire devra prendre en compte l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à compter du 1er décembre 2011,
— dit que le notaire devra prendre en compte le compte d’indivision au profit de Mme [P] à compter du 18 décembre 2013,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2024, Mme [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a été dit que le notaire devrait prendre en compte l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2011 et le compte d’indivision à son profit, à compter du 18 décembre 2013.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 19 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise des chefs de l’appel ;
— Déclarer irrecevable la demande de M. [B] tendant au constat de la prescription des créances qu’elle détient à l’encontre de l’indivision ;
— Juger que les créances qu’elle détient à l’encontre de l’indivision, au titre des taxes foncières, du coût de remplacement de la chaudière et des échéances de remboursement des prêts immobiliers acquittés depuis le 1er août 2009, seront intégrées dans le compte d’administration établi entre les parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait que le délai de prescription concernant ses créances n’aurait pas été interrompu, juger que l’indemnité d’occupation dont elle peut être redevable se trouve prescrite pour la période précédant le 02 janvier 2018 ;
Sur l’appel incident formé par M. [B],
— Débouter M. [B] de sa demande tendant à la licitation de l’immeuble commun ;
— Condamner M. [B] aux dépens de première instance ;
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ;
Ajoutant à la décision entreprise,
— Condamner M. [B] aux dépens d’appel ;
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 03 avril 2025, M. [B] demande à la cour de
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire devrait prendre en compte l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à compter du 1er décembre 2011 ;
— Constater que Maître [R] [E], notaire à [Localité 14], a été désignée par ordonnance de changement de notaire du 05 août 2024 qui n’a pas été contestée
— Réformer le jugement du 21 mai 2024 sur appel incident :
— Dire que le notaire devra prendre en compte le compte d’indivision de Mme [P] à compter du 22 mars 2018, cinq ans avant sa demande en justice par conclusions du 22 mars 2023, en application de la prescription quinquennale ;
— Dire que l’attribution préférentielle au profit de Mme [P] de la maison d’habitation sise à [Adresse 10], par le jugement de divorce du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 14 mars 2013, ne peut trouver application, en raison du risque d’insolvabilité de la bénéficiaire ;
— Ordonner par conséquent la licitation de l’immeuble commun, sis à [Adresse 10], sur la base d’une mise à prix fixée à 150 000 euros ;
Y ajoutant,
— Dire que le notaire désigné devra procéder à une estimation de l’immeuble à sa valeur actuelle à la date la plus proche du partage, et de sa valeur locative ;
— Condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— Condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner Mme [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de « donner acte », « constatation » « dire et juger » qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande relative au compte d’indivision de Mme [P]
Mme [P] demande la prise en compte des dépenses qu’elle a assurées pour le compte de l’indivision au titre de l’assurance de l’immeuble et des taxes foncières, du remplacement de la chaudière et du remboursement des prêts immobiliers et ce à compter du 1er août 2009. Elle soutient que M. [B] a soulevé devant le premier juge la prescription quinquennale de ses créances alors que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la prescription en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile.
La demande de M. [B] tendant au constat de la prescription des créances détenues par Mme [P] à l’encontre de l’indivision est donc irrecevable selon elle.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la prescription n’a pu courir entre le 1er août 2009, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens et la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 10 mai 2013.
Elle fait valoir que M. [B] a reconnu lui-même les droits de Mme [P] dans le cadre des opérations de partage amiable, lors d’une réunion qui s’est déroulée le 27 septembre 2016 en l’étude du notaire Maître [T], à la suite de laquelle un projet d’état liquidatif a été dressé, non contesté par M. [B], sauf à demander quelques corrections par un mail du 13 décembre 2016 qui reconnait de manière non équivoque les droits de Mme [P] au titre de son compte d’administration.
De nouveau, par un mail du 18 décembre 2018, le conseil de M. [B] a reconnu de manière non équivoque les droits de Mme [P].
M. [B] réplique que la créance revendiquée est soumise à la prescription quinquennale et que le premier juge ne pouvait déduire du courriel du 18 décembre 2018 une reconnaissance du droit de Mme [P] à son compte d’administration alors que l’avocat répondait seulement sur le projet de partage du notaire pour contester justement le dit compte d’administration atteint par la prescription.
La demande de Mme [P] a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 22 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales. Ainsi, ses demandes doivent être prises en compte à compter du 22 mars 2018, soit cinq ans avant ses conclusions.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. ['] ".
L’article 123 du même code dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
La prescription constitue une fin de non-recevoir en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 815-13 du code civil qu’un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision, laquelle, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par le dernier.
L’article 2224 du même code énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription suivant l’article 2240.
Mme [P] est fondée à soutenir que M. [B] aurait dû présenter devant le juge de la mise en état la prescription des créances qu’elle détient à l’encontre de l’indivision et qu’il n’était donc pas recevable à la soulever devant le juge du fond comme il l’a fait, en application de l’article 789 précité.
Néanmoins, la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause, M. [B] est recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant la cour d’appel.
Il est constant que les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce à compter du 10 mai 2013.
Mme [P] invoque divers actes ou courriers interruptifs de prescription.
S’agissant de la réunion du 27 septembre 2016, aucun élément sur son contenu n’étant produit, les courriels des 26 octobre 2016 et 08 novembre 2016 n’en faisant pas plus état, aucune cause d’interruption de la prescription à cette époque ne peut donc être retenue. Ensuite, dans son courriel du 13 décembre 2016, le conseil de M. [B] fait part au notaire de ce que le projet d’acte va être transmis à son client pour qu’il fasse part de son accord sur le projet rectifié. Aucun accord à cette date ne peut donc être relevé comme l’a justement relevé le premier juge.
En revanche, par courriel du 18 décembre 2018, le conseil de M. [B] fait part de son accord sur le projet de partage sous réserve de corrections à apporter s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (contestée dans son principe) et le coût de la chaudière à remplacer (le montant à reprendre étant de 2 292,23 euros et non de 1 292,23 euros).
Ce courriel vaut donc reconnaissance du bien-fondé du compte d’administration sur l’assurance de l’immeuble, les taxes foncières hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le remplacement de la chaudière et le remboursement des prêts immobiliers.
Mme [P] est donc fondée à faire valoir son compte d’administration à compter du 18 décembre 2013 sur ces éléments.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera donc quant à elle reprise à compter du 22 mars 2018 comme le sollicite M. [B], la demande ayant été formulée dans les conclusions de Mme [P] du 22 mars 2023.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le notaire devra prendre en compte le compte d’indivision au profit de Mme [P] « à compter du 18 décembre 2013 » s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [P] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a par ailleurs dit que le notaire devra prendre en compte l’indemnité d’occupation qu’elle doit, à compter 1er décembre 2011, date de l’ordonnance de non conciliation. Elle sollicite qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable est prescrite pour la période précédant le 02 janvier 2018.
M. [B] soutient que Mme [P] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er décembre 2011. Il se prévaut de plusieurs reconnaissances successives du droit de M. [B], par le conseil de Mme [P] dans des lettres adressées au notaire, de sorte que la prescription quinquennale ne s’applique pas à l’indemnité d’occupation.
*
Le premier juge a exactement retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 10 mai 2013, date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée et qu’ensuite, ce délai avait été interrompu à deux reprises, les 20 novembre 2014 et 22 janvier 2019 (renvoyant à celui du 17 janvier 2019) puis par l’acte introductif d’instance du 2 janvier 2023 délivré par M. [B]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de licitation formée par M. [B]
M. [B] fait valoir que Mme [P] n’a jamais justifié de sa capacité financière au paiement de la soulte devant lui revenir dans le cadre du partage comme suite à l’attribution de l’immeuble commun et qu’elle ne justifie pas de l’obtention d’un prêt, mais d’un simple accord de principe ancien, et qu’elle n’établit pas plus la désolidarisation du prêt immobilier, et ce depuis dix ans. Il soutient qu’il est ainsi démontré que Mme [P] est dans l’incapacité de payer la soulte de sorte qu’il existe un risque d’insolvabilité justifiant la licitation du bien.
Celle-ci interviendra de toute façon selon lui, par suite de l’inscription du privilège du copartageant et de poursuites par des voies d’exécution, à défaut de paiement de la soulte par Mme [P].
Mme [P] fait valoir que l’immeuble commun lui a été attribué à titre préférentiel aux termes du jugement du 14 mars 2023 qui est devenu définitif de sorte que la demande de M. [B] est donc irrecevable. Elle sollicite que M. [B] soit débouté de cette demande, aux termes de ses conclusions.
*
Le premier juge a exactement rappelé d’une part les textes régissant l’attribution préférentielle et d’autre part que les juges ne peuvent décider que faute pour le débiteur de payer la soulte celui-ci sera déchu du bénéfice de l’attribution préférentielle, la loi ne prévoyant aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle.
Mme [P] ayant, de manière incontestée, obtenu l’attribution préférentielle de l’immeuble commun par un jugement ayant acquis force de chose jugée, il ne peut être décidé de procéder à la licitation de ce bien au motif qu’elle n’a pas établi sa capacité financière au règlement de la soulte due à son ex-époux, comme le sollicite M. [B].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’estimation de l’immeuble
M. [B] sollicite qu’il soit ajouté au jugement pour dire que le notaire procède à une nouvelle estimation de l’immeuble commun à la date la plus proche du partage.
Mme [P] ne forme aucune demande de ce chef aux termes du dispositif de ses conclusions. Elle observe dans le corps de ses écritures que l’estimation incombe au notaire sans qu’il soit besoin de le préciser et qu’elle n’est pas opposée à une nouvelle évaluation de l’immeuble.
*
Le premier juge avait rappelé que l’évaluation du bien et sa valeur locative en fonction des années faisaient partie intégrante de la mission du notaire désigné, estimant ne pas avoir à statuer sur ce point.
Il n’est pas contesté qu’il entre dans la mission du notaire commis par le premier juge, chargé des opérations de « compte liquidation partage » de procéder à l’estimation de l’immeuble attribué dans les conditions prévus à l’article 832-4 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage. Chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que le notaire devra prendre en compte le compte d’indivision au profit de Mme [P] à compter du 18 décembre 2013 sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de M. [B] tendant au constat de la prescription des créances que Mme [P] détient à l’encontre de l’indivision ;
DIT que la créance que Mme [P] détient à l’encontre de l’indivision au titre de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères est prescrite avant le 22 mars 2018.
RAPPELLE qu’il est compris dans la mission du notaire désigné qu’il devra procéder à l’estimation de l’immeuble attribué dans les conditions prévus à l’article 832-4 du code civil.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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