Infirmation 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 avril 2024, N° 22/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00462
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 11 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] (la société) a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) un accident dont a été victime M. [R] [T], qui a fait un malaise alors qu’il était au volant de son véhicule poids-lourd, le 24 février 2022. Le certificat médical initial mentionnait une dissection aortique de type B.
L’employeur a émis des réserves sur la caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 27 juin 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable, cette dernière se déclarant incompétente.
La société a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, qui a expressément rejeté le recours, le 23 mars 2023.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse,
— invité cette dernière à en tirer toutes conséquences de droit,
— condamné la caisse aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement le 7 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2022,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le dossier mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction, et avant qu’elle ne prenne sa décision, doit uniquement comprendre les éléments susceptibles de fonder cette décision et que les avis de prolongation des arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles elle se fonde et pouvant faire grief à l’employeur à ce stade.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a informé l’employeur, par courrier du 11 avril 2022, réceptionné le 13, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et d’émettre des observations du 10 au 21 juin 2022, de consulter uniquement le dossier au-delà et jusqu’à la prise de sa décision prévue au plus tard le 30 juin ; que la société a reçu les mêmes informations par l’intermédiaire du site QRP (questionnaire risquepro) ; que l’employeur a consulté le dossier et formulé des observations dans les délais impartis. Elle en conclut qu’elle a respecté ses obligations et que la société est mal fondée à invoquer une violation du contradictoire.
La caisse considère par ailleurs que l’avis du docteur [S], rendu sans consultation du salarié et sans avoir vu son dossier médical, ne peut être considéré comme constituant un élément de preuve ou même un début de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident dont a été victime le salarié au travail. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise dès lors que l’appréciation de l’origine professionnelle d’une pathologie ne relève pas d’un avis médical.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes,
— subsidiairement ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— enjoindre à la caisse de communiquer l’entier dossier médical à l’expert désigné et au médecin choisi par elle, à savoir le docteur [P].
Elle fait valoir que la procédure suivie par la caisse est irrégulière au motif que :
— le dossier mis à sa disposition était incomplet, puisque n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces, qui lui font grief et peuvent permettre d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne sont pas couvertes par le secret médical et que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale vise les divers certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction,
— elle semble n’avoir reçu aucun courrier l’informant de l’ouverture de l’instruction et de la date d’expiration du délai de 90 jours francs imparti à la caisse pour statuer,
— le malaise dont a été victime le salarié n’a aucun lien avec le travail, puisqu’il exerçait son activité professionnelle dans des conditions normales, n’a subi aucun traumatisme, n’a fait état d’aucune difficulté en lien avec le travail les jours précédents,
— le salarié présentait un état antérieur indépendant à l’origine du malaise, le médecin prescripteur de l’arrêt de travail ayant précisé qu’il souffrait d’un oedème de l’aorte dû à la troisième dose de vaccin.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
— Sur les certificats médicaux de prolongation
En application de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Le tribunal ne pouvait en conséquence déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à l’employeur en raison de l’absence de communication à celui-ci des certificats médicaux de prolongation.
— Sur l’information relative à l’ouverture de l’instruction et à la date d’expiration du délai de 90 jours francs imparti à la caisse pour statuer
La caisse justifie avoir informé la société, par courrier du 11 avril 2022, reçu le 13, de la nécessité d’investigations complémentaires, des dates de consultation des pièces du dossier et de la date maximale à laquelle sa décision serait rendue.
L’organisme ayant respecté ses obligations découlant de l’article R. 441-8, aucune inopposabilité ne peut en résulter.
2/ Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans son questionnaire, l’employeur a indiqué que selon le salarié qui avait découvert M. [T], ce-dernier lui avait déclaré qu’il avait mal dormi, était fatigué et n’aurait peut-être pas dû prendre le volant. M. [T] a déclaré à la caisse que les conditions de travail étaient inhabituelles en raison d’un surcroît de travail et d’un manque de personnel, précisant avoir effectué 34 heures de travail au cours des trois jours précédents.
Dans ses commentaires en réponse aux réserves de l’employeur, le salarié a contesté avoir déclaré que son état de santé était la conséquence d’une 3ème dose de vaccin contre la Covid-19, dès lors qu’il n’avait reçu que deux doses et qu’il n’avait pas informé son employeur de son état de santé. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait aucun problème de santé avant l’accident du travail.
L’employeur a quant à lui précisé que M. [T] avait, au cours des trois jours précédents, effectué une moyenne de 320 km/jour pour un temps de travail de 8 à 9 heures, ce qui était normal dans le métier. Il affirmait en outre que c’était le chirurgien qui avait indiqué au salarié qu’il avait un oedème de l’aorte dû à la 3ème dose de vaccin et que son état de santé empêchait toute intervention chirurgicale.
Il est constant que la visite médicale prévue la veille de l’accident du travail a été annulée. Le salarié a précisé que c’était en raison de la nécessité de remplacer un collègue absent.
Le docteur [S], mandaté par l’employeur, explique qu’une dissection aortique de type B est une maladie dont les causes peuvent être une hypertension artérielle, certaines maladies génétiques ou de naissance, une athérosclérose de l’aorte, une infection ou inflammation ou une dilatation de celle-ci. Il affirme que le salarié n’était pas, au moment de la survenue du malaise, soumis à des facteurs de stress physiques, émotionnels ou environnementaux susceptibles d’avoir favorisé ou déclenché une dissection aortique et que cette pathologie caractérise un état pathologique totalement indépendant de l’activité professionnelle.
Cet avis ne suffit ni à renverser la présomption d’imputabilité du malaise au travail ni à justifier la mise en place d’une mesure d’expertise, au regard des éléments recueillis par la caisse lors de son instruction.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens, de sorte que la société est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 11 avril 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la décision du 27 juin 2022 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 24 février 2022 opposable à la société [4] ;
Déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Décision de justice ·
- Siège ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Délais
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Horaire de travail ·
- Sanction ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Déchéance ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Facture ·
- Garde d'enfants ·
- Mandat ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Industrie textile ·
- Procédure abusive ·
- Salaire ·
- Compte ·
- Appel
- Banque ·
- Extrajudiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congélateur ·
- Travail dissimulé ·
- Préavis ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Réduction des libéralités ·
- Successions ·
- Testament ·
- Donations ·
- Bien immobilier ·
- Retrait ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Demande ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.