Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 20 janv. 2025, n° 21/18665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2021, N° 16/06551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [ J ] FRERES c/ Direction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 JANVIER 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – TJ de [Localité 15]- RG n° 16/06551
APPELANTE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [J] FRERES
représentée par son directeur général
en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8] / France
N° SIRET : 602 002 461
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représenté par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128
DIRECTEUR DE LA DNRED
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764
RECEVEUSE DE LA DNRED :
direction régionale du renseignement et des enquêtes douanières
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
Assistée par Me VITTORI avocat au barreau de Paris G764
H. [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de ladite société.
[Adresse 13]
[Localité 9] – BELGIQUE
N° SIRET : 0444.430. 937
Représentée par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084
Représentée par M. [F] [E] (Barreau de LOUVAIN ET COURTRAI)
S.A.S. DBV
[Adresse 21]
[Localité 6]
N° SIRET : 334 068 103
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
Société MD TRANSPORT
[Adresse 7]
[Localité 10] – Belgique
N° SIRET : BE0 891 863 629
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD société étrangère
représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 16] / Chine
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL,
Madame Solène LORANS, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Solène LORANS conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre les mois de mars 2011 et juillet 2012, la société Guangdong Goldjet International Logistics Co Ltd (la société Goldjet), établie en Chine, a fait expédier de Chine vers l’Union européenne des marchandises textiles en confiant à la Société Française de Transports [J] Frères (la société [J]), commissionnaire en douane agréé, l’organisation de la logistique et du dédouanement de ces marchandises.
Les marchandises arrivaient aux Pays-Bas par voie aérienne et étaient transportées par camion sous titres de transit communautaire externe (T1) jusqu’aux magasins sous douane de la société Swissport, à laquelle la société [J] avait fait appel pour les réceptionner, à [Localité 18] (59).
Ces marchandises étaient ensuite expédiées, sous couvert de nouveaux titres de transit T1 créés par la société [J], de [Localité 18] (59) à [Localité 19] (Belgique) à destination de la société H. [T] (la société Vandesbiest), commissionnaire en douanes en Belgique, chargée par la société [J] d’effectuer les opérations de dédouanement dans cet Etat membre.
Dans ce cadre, la société [T] a déposé auprès du bureau de douane belge de [Localité 19] des déclarations en douane apurant les titres de transit T1. Le principe de l’apurement consiste en la phase finale du transit et permet de s’assurer de l’accomplissement des obligations liées à ce régime particulier. Dans ce cadre, cette société a procédé au dédouanement des marchandises par l’assignation du régime de la mise en libre pratique et du régime dit 42 sur le plan fiscal, permettant leur circulation dans l’Union européenne en exonération de TVA dès lors qu’elles n’étaient pas mises en consommation en Belgique mais devaient faire l’objet d’une livraison immédiate dans un autre Etat membre, à savoir la France.
Lesdites marchandises devaient en effet être transportées de [Localité 19] à [Localité 14] (93) dans un entrepôt géré par la société Eurotrans, devenue Euro Trading International, entrepôt dont M. [M] [I], associé de cette société, était responsable.
La société [T] a fait appel aux sociétés DBV et MD-Trans pour effectuer le transport des marchandises jusqu’à [Localité 14].
A la suite d’une enquête portant sur les importations dans l’Union européenne des articles textiles expédiés par la société Goldjet, les enquêteurs de la DNRED ont retenu que, sur 216 titres de transit à destination de la société [T] établis entre le 15 mars 2011 et le 24 juillet 2012, 62 opérations de transit étaient irrégulières.
Selon les conclusions des enquêteurs, les marchandises concernées, soit 15 743 colis représentant 516 883 kg net de vêtements n’ont jamais atteint la destination mentionnée sur ces titres de transit qui était les locaux de la société [T] à [Localité 19]. Ces marchandises auraient été acheminées directement, sans passer par la Belgique, des magasins sous douane de la société Swissport à [Localité 18] (59) jusqu’à l’entrepôt de [Localité 14] (93), où différents destinataires, pour la plupart non identifiés, seraient venus les récupérer.
Concernant la facturation, l’enquête établissait que la société [J] réglait les prestations des sociétés Swissport et [T] et qu’elle répercutait ses frais sur les factures envoyées à Goldjet. La société Eurotrans, devenue Euro Trading International, était en contact direct avec la société Goldjet, à qui elle facturait des frais de manutention à hauteur d’un euro par colis.
Cette enquête retenait également que les marchandises expédiées par la société Goldjet avaient fait l’objet de factures à en-tête de la société Shenzen Heguang Trading co Ltd, établie en Chine, à destination d’abord de la société New Stone, établie en Allemagne, et ensuite de la société Winner en Italie et que ces factures avaient été présentées à l’appui des déclarations en douane déposées par la société [T].
Dans le cadre de la procédure du droit d’être entendu prévue aux articles 67 et suivant du code des douanes, les sociétés [J], [T], Eurotrans, devenue Euro Trading International, DBV et MD-Trans ainsi que M. [I] ont été destinataires d’un avis de résultat d’enquête du 13 juin 2014 les informant que les faits constatés étaient susceptibles de constituer un délit douanier qualifié d’importation en contrebande de marchandises fortement taxées, générant une dette douanière.
A la suite des observations formulées en réponse à cet avis par les sociétés demanderesses et M. [I], les enquêteurs ont ramené le nombre d’opérations irrégulières retenues de 63 à 62.
L’infraction de soustraction en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, constitutive de contrebande de marchandises fortement taxées, prévue et réprimée par les articles 7, 417-2 c) et 414 du code des douanes a été notifiée, suivant procès-verbal de constat, respectivement le 14 octobre 2014 à la société [J], le 15 octobre 2014 aux sociétés Euros Trans, devenue Euro Trading International, DBV et MD Trans ainsi qu’à M. [I] et le 16 octobre 2014, à la société [T].
Le 15 décembre 2014, l’administration des douanes a émis des avis de mise en recouvrement à hauteur de 4 975 098 euros respectivement à l’encontre des sociétés [J], [T] et Euro Trans, devenue Euro Trading, ainsi que de M. [I], se décomposant comme suit :
— droits de douane : 1 754 074 euros ;
— TVA : 3 210 792 euros ;
— taxe pour le développement des industries de l’habillement : 10 232 euros.
Le même jour, elle a émis des avis de mise en recouvrement à hauteur de 78 575 euros à l’encontre de la société MD Trans et de 4 925 316 euros à l’encontre de la société DBV.
Le 4 décembre 2014, la société [T] a contesté l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre, contestation rejetée par l’administration des douanes le 20 juillet 2015.
Le 23 février 2015, les sociétés MD Trans et DBV ont contesté l’avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, contestations rejetées par l’administration des douanes le 5 octobre 2015.
Le 9 mars 2015, la société [J] a contesté l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre, contestation rejetée par l’administration des douanes le 8 octobre 2015.
Enfin, le 31 mars 2015, la société Euro Trans et M. [I] ont contesté l’avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, contestations rejetées par l’administration des douanes le 9 octobre 2015.
Par acte d’huissier en date des 8 septembre, 7, 8 et 9 décembre 2015, les sociétés [T], [J], Euro Trans, devenue Euro Trading International, DBV, MD Trans et M. [I] ont fait assigner l’administration des douanes, prise en la personne de la receveuse régionale et du directeur de la DNRED, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2017, la société Euro Trans, devenue Euro Trading International et M. [I] ont appelé la société Goldjet en garantie des éventuelles condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
Toutes les instances ont été jointes.
La société Euro Trans, devenue Euro Trading International, ayant été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2017, la SELAFA MJA, es qualité de mandataire liquidateur, a indiqué, par courriel du 10 novembre 2017, ne pas intervenir volontairement à la procédure.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
« Déboute la société H. [T], la société française de transport [J] Frères, la société MD Trans et la société Euro Trans de leurs demandes,
Déclare valides les avis de mise en recouvrement émis à leur encontre,
Annule l’avis de mise en recouvrement 2014/85 émis à l’encontre de M. [M] [I] le 15 décembre 2014,
Prononce la décharge totale des impositions mises à la charge de M. [M] [I] en vertu de cet avis de mise en recouvrement,
Condamne la société H. [T], la société française de transport [J] Frères, la société MD Trans et la société DBV à payer à la DNRED en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros chacune
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle qu’on vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens. "
Par une déclaration remise au greffe le 26 octobre 2021 et signifiée à la société Goldjet, la société [J] a relevé appel partiel de ce jugement en ce que, notamment, il déclare valide l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre.
Par une déclaration remise au greffe le 9 novembre 2021 et signifiée à la société Goldjet, la société [T] a relevé appel partiel de ce jugement, en ce que, notamment, il déclare valide l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre.
Par une déclaration du 25 novembre 2021, l’administration des douanes a relevé appel partiel de ce jugement, en ce qu’il annule l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de M. [I] et prononce la décharge totale des impositions mises à sa charge en vertu de cet avis.
Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 et signifiées à la société Goldjet, M. [I] s’est porté appelant à titre incident quant à l’appel en garantie de cette société.
Par ordonnances des 17 janvier et 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 21/18665.
Par arrêt du 19 juin 2023, la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
« ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs ci-dessus relevés ;
INVITE les parties à accepter une mesure de médiation ;
ORDONNE le renvoi à la mise en état, audience du lundi 4 décembre 2023, pour fixation d’un nouveau calendrier ;
RESERVE les dépens. "
Cette cour a notamment demandé aux parties de présenter leurs observations et, le cas échéant, de procéder aux régularisations qui s’imposent concernant les difficultés procédurales suivantes :
« 1) Principes et modalités de la remise à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, société ayant son siège en Chine de la déclaration d’appel et des conclusions de la société [J] (acte du 22 février 2022 comportant une attestation non renseignée)
2) Traduction par traducteur assermenté de l’acte d’huissier du 19 mai 2022 par lequel M. [I] indique avoir signifié à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, ayant son siège en Chine, ses conclusions signifiées le 22 avril 2022 dans lesquelles il sollicite que la dette douanière d’un montant de 4 975 098 euros soit mise à sa charge ;
Signification par M. [I] à la société Guandong Goldjet International Logistics co Ltd, ayant son siège en Chine, de ses dernières conclusions datées du 20 mars 2023. "
Par dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2022, la société [J] demande à la cour de :
« Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 septembre 2021 ;
En conséquence,
Juger que l’administration n’est pas fondée à remettre en cause des opérations de dédouanement effectuées en Belgique, non contestées par les autorités douanières belges.
Juger, au cas où il serait considéré qu’une violation aux règles du transit a été commise par la société [T], que le premier manquement a consisté pour la société [T], à émettre des avis anticipés d’arrivée qui ont été souscrits sur le territoire belge.
Juger en conséquence, en application de l’article 215 du code des douanes communautaire que seule l’administration belge était fondée à remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites par la société [T].
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014.
Subsidiairement, juger que trente opérations sur les soixante-trois redressées par l’administration donnent lieu à des contestations sérieuses en ce qui concerne l’allégation de soustraction de marchandises à la surveillance douanière.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014.
Dans tous les cas, juger que l’administration n’est pas en droit de procéder à une évaluation de la valeur des marchandises en application de l’article 31 du code des douanes communautaire.
Juger en toutes hypothèses la valeur en douane reconstituée par l’administration des douanes infondée.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014.
Sur le redressement de TVA, juger le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014 irréguliers en raison de l’absence d’indication du fondement légal de la dette de TVA réclamée.
Juger l’administration des douanes incompétente pour recouvrer la TVA.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement n° 2014/81 du 15 décembre 2014.
Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné la société [J] à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’administration des douanes à payer à la société [J] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. "
Ces conclusions ont été signifiées à la société Goldjet par acte d’huissier du 22 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023, la société [T] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 7 septembre 2021.
En conséquence,
Juger que l’administration n’est pas fondée à remettre en cause des opérations de dédouanement effectuées en Belgique, non contestées par les autorités douanières belges. Juger, au cas où il serait considéré qu’une violation aux règles du transit a été commise par la société [T], que le premier manquement a consisté pour la société [T], à émettre des avis anticipés d’arrivée qui ont été souscrits sur le territoire belge.
Juger en conséquence, en application de l’article 215 du code des douanes communautaire que seule l’administration belge était fondée à remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites par la société [T].
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T] (idem pour l’avis de paiement du 21.10.2014).
Subsidiairement, juger que trente opérations sur les soixante-trois redressées par l’administration donnent lieu à des contestations sérieuses en ce qui concerne l’allégation de soustraction de marchandises à la surveillance douanière.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l’avis de paiement du 21.10.2014)
Dans tous les cas, juger que l’administration n’est pas en droit de procéder à une évaluation de la valeur des marchandises en application de l’article 31 du code des douanes communautaire.
Juger en toutes hypothèses la valeur en douane reconstituée par l’administration des douanes infondée.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l’avis de paiement du 21.10.2014)
Sur le redressement de TVA, juger le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T] (idem pour l’avis de paiement du 21.10.2014) irréguliers en raison de l’absence d’indication du fondement légal de la dette de TVA réclamée.
Juger l’administration des douanes incompétente et non fondée pour recouvrer la TVA.
En conséquence, annuler le procès-verbal de redressement du 14 octobre 2014 et l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre le 15 décembre 2014 de la SA H. [T]. (idem pour l’avis de paiement du 21.10.2014)
Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné la société SA H. [T] à verser à l’administration des douanes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner l’administration des douanes à payer à la société SA H. [T] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
A titre tout à fait subsidiaire
Dans le cas où votre Cour estime que la preuve apportée par le ex-contrôleur en chef de la douane à [Localité 19], [V] [B], devrait être corroborée (quod non) pour un témoignage sous serment de l’ex chef en service à la douane ([V] [B]) à [Localité 19] au moment des envois incriminés, la société [T] demande à votre Cour d’ordonner le témoignage offert pour l’entendre sur le déroulement du dédouanement des 62 envois incriminés. "
La société [T] avait fait signifier à la société Goldjet ses précédentes conclusions par acte d’huissier du 25 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, l’administration des douanes demande à la cour de :
« Vu les articles 29, 30, 31, 92, 96, 203 et 215 du Code des douanes communautaires ;
Vu les articles 7, 285, 345, 414 et 417 du Code des douanes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; "
« INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
ANNULÉ l’avis de mise en recouvrement n°2014/85 émis à l’encontre de M.[M] [I] le 15 décembre 2014 ;
PRONONCÉ la décharge totale des impositions mises à la charge de M. [M] [I] en vertu de cet avis de mise en recouvrement ;
Statuant à nouveau :
CONFIRMER et Juger bienfondé l’avis de mise en recouvrement n°2014/85 émis à l’encontre de M. [M] [I] le 15 décembre 2014 ;
CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d’AMR du 9 octobre 2015 émise à l’encontre de M. [M] [I] ;
Sur l’appel de la société [J] :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la société [J] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, le procès-verbal de notification d’infraction dressé à son encontre le 14 octobre 2014 ;
CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, l’AMR n°2014/81 émis à son encontre le 15 décembre 2014 ;
CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d’AMR du 8 octobre 2015 émise à l’encontre de la société [J] ;
Sur l’appel de la société [T] :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 pour le surplus, et notamment en ce qu’il a débouté la société [T] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
DÉBOUTER la société [T] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, le procès-verbal de notification d’infraction dressé à son encontre le 16 octobre 2014 ;
CONFIRMER et juger bienfondé, tant sur la forme que sur le fond, l’AMR n°2014/86 émis à son encontre le 15 décembre 2014 ;
CONFIRMER et juger bienfondée la décision de rejet de la contestation d’AMR du 20 juillet 2015 émise à l’encontre de la société [T] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [M] [I] à payer à l’Administration des douanes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNER la société [J] à payer à l’Administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONDAMNER la société [T] à payer à l’Administration des douanes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel. "
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, M. [I] demande à la cour de :
« Vu l’article 347 du Code des douanes
Vu l’article 203-3 du Code des douanes communautaire
Vu l’article 30.2 b) du Code des douanes communautaire
Vu l’article 31 du Code des Douanes,
Vu l’article 414 du Code des Douanes
Vu l’article 151.3 des Dispositions d’application du Code des Douanes communautaire
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu le contrat conclu le 2 juillet 2010 entre la société EURO TRADING INTERNATIONAL et la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd
1°) Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 7 septembre 2021, en ce qu’il a considéré que la preuve n’était pas rapporté que Monsieur [I] pouvait être considéré comme débiteur de la dette douanière et qu’il a annulé l’AMR n° 2014/ 85 établi à l’encontre de Monsieur [M] [I] le 15 décembre 2014 et prononcé la décharge totale des impositions mises à la charge de Monsieur [I] en vertu de cet Avis de Mise en Recouvrement,
— Constater à cet égard qu’aucun fait qui serait personnel à Monsieur [I] n’est avancé par l’Administration des Douanes, de sorte que son rôle et sa responsabilité se confondent avec ceux de la Société EURO TRADING INTERNATIONAL, anciennement dénommée EURO TRANS INTERNATIONAL, en liquidation judicaire,
— Constater que le rôle de la Société EURO TRANS INTERNATIONAL s’est limité à réceptionner dans ses entrepôts de la région parisienne des marchandises expédiées de Chine par la Société de droit chinois GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS CO Ltd que la Société [J], commissionnaire agréé en douane et principal obligé, était chargée de dédouaner,
— Juger qu’aucun des éléments de l’enquête douanière relaté dans le procès-verbal de notification d’infraction du 15 octobre 2014 ne permet d’établir, au sens de l’article 203-3 du Code des Douanes communautaire, que M. [M] [I] aurait sciemment détenu, dans les entrepôts de la Société EURO TRANS INTERNATIONAL des marchandises en connaissance du fait qu’elles auraient été dédouanées au Bureau des Douanes belge de [Localité 19] alors qu’elles ne se seraient pas trouvées physiquement dans les locaux du commissionnaire en douane belge [T],
— Juger en conséquence que M. [M] [I] ne peut être tenu pour le débiteur de la dette douanière dont le paiement a été garanti auprès de la Recette des Douanes de la DNRED par la Société [J] dans l’attente de l’issue du présent litige,
2°) A titre subsidiaire, et pour le cas où par improbable, la Cour ne confirmerait pas le jugement entrepris pour les motifs retenus par le Tribunal,
Constater que la Société [T] rapporte la preuve que l’Administration des Douanes belges se déclare satisfaite des modalités pratiques du dédouanement des marchandises litigieuses, de sorte que l’infraction notifiée et la dette douanière perdent tout support juridique
Constater en outre que la dette douanière est née en Belgique et non en France, de sorte que seule l’Administration des Douanes belges est compétente pour en obtenir le recouvrement
Juger en conséquence que Monsieur [I] est bien fondé en sa demande d’annulation de l’AMR n° 2014/ 85 du 15 décembre 2014,
3°) A titre plus subsidiaire encore,
Constater que la dette douanière notifiée n’est établie ni dans son principe ni dans son montant
Constater que l’article 414 du Code des Douanes ne s’applique plus aux marchandises fortement taxées et ne permet donc plus de justifier la notification d’infraction sur laquelle l’AMR contesté est fondé
Juger que l’article 414-2 nouveau du Code des Douanes ne s’applique pas à Monsieur [I] à l’encontre duquel aucun fait intentionnel ne peut être retenu et, en conséquence, que l’AMR n° 2014/ 85 manque de base légale et doit être annulé également à ce nouveau titre
Constater que l’Administration des Douanes n’a pas respecté le principe du contradictoire et le droit à être entendu de Monsieur [I] en ne l’informant pas qu’elle se basait sur des déclarations d’exportation autres que chinoises, qu’elle ne lui a pas communiquées, et en ne lui communiquant ni le sens des colonnes de chiffres qu’elle lui communiquait ni les déclarations de mise à la consommation sur lesquelles sont établies lesdits chiffres
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la procédure d’enquête et annuler l’AMR établi à l’encontre de Monsieur [I] sous le numéro 214/ 85
Constater en outre
— que l’Administration des Douanes françaises n’est pas fondée à prétendre qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des droits payés en Belgique parce qu’ils représenteraient le seul coût logistique des opérations alors que la valeur en douane reconnue par les enquêteurs repose sur des statistiques du commerce extérieur français qui reprennent les valeurs en douane déclarées en France et incluent également le coût du transport
— qu’il y a en conséquence lieu de déduire de la dette douanière notifiée le montant des droits de douane qui ont déjà été acquittés auprès du Bureau de Douane de [Localité 19],
— que le recours à la méthode d’évaluation en douane dite du dernier recours prévue par l’article 31 du Code des Douanes communautaire en calculant la valeur notifiée sur la valeur statistique du kilo de marchandises originaires de Chine de la position tarifaire déclarée n’est pas admissible, en ce qu’elle revient à recourir à la méthode comparative prévue par l’article 30.2 b) dudit Code en se soustrayant aux dispositions plus favorables à l’opérateur de l’article 151. 3 des Dispositions d’application du Code des Douanes communautaire
— que le recours aux seules statistiques du commerce extérieur français n’est pas compatible avec l’exigence prévue par l’article 31 du Code des Douanes d’utiliser les « données disponibles dans la Communauté »
— que l’article 31 du Code des Douanes communautaire impose de n’utiliser la méthode du dernier recours que par des « moyens raisonnables '. compatibles avec les dispositions du présent chapitre », et que l’utilisation de références portant sur de très petites quantités de marchandises pour évaluer des marchandises importées en grande quantité ne répond pas à semblable exigence
— que le coût du fret aérien pour des marchandises originaires de Chine ne peut être pris en compte qu’à concurrence de 70 % et que le coût du transport terrestre intra-communautaire n’a pas à être pris en compte dans ladite valeur, de sorte que la dette douanière notifiée est mathématiquement inexacte
Constater que ni dans son principe ni dans son montant la minoration de valeur alléguée n’est démontrée, et que la dette douanière de droits de douane notifiée n’est justifiée ni en fait ni en droit
En conséquence
Annuler l’AMR n° 2014/ 85 notifié à Monsieur [I] le 15 décembre 2014
4°) Recevoir Monsieur [I] en son appel incident quant à l’intervention forcée et l’appel en garantie de la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd et y faisant droit :
— Constater qu’il résulte de l’article 3 du contrat conclu le 2 juillet 2010 entre la société EURO TRADING INTERNATIONAL et la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd que cette dernière s’est engagée à régler les droits de douane et la TVA afférents aux articles textiles qu’elle a fait expédier dans les locaux de la société EURO TRADING INTERNATIONAL du 15 mars 2011 au 24 juillet 2012
— Déclarer Monsieur [I] [M] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée et de garantie de la Société de droit chinois GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd
En conséquence, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [I]
— Déclarer la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd débitrice de la dette douanière d’un montant de 4 975 098 € réclamée par l’Administration des Douanes à Monsieur [I] [M] par procès-verbal de notification d’infraction du 15 octobre 2014 et mise en recouvrement par AMR n°2014/85 émis le 15 décembre 2014,
— Condamner la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd à garantir Monsieur [I] [M] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais.
— Condamner la Société GUANGDONG GOLDJET INTERNATIONAL LOGISTICS Co Ltd au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’Administration des Douanes au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. "
M. [I] a régulièrement fait signifier ses conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 à la société Goldjet, contenant les mêmes demandes à son encontre, par acte d’huissier transmis à l’étranger le 19 mai 2022 et remis le 5 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et l’existence d’une dette douanière née d’une soustraction à la surveillance douanière
Moyens des parties
La société [J] fait valoir que le tribunal a retenu à tort que l’administration des douanes française était compétente pour remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites en Belgique. Rappelant que le procès-verbal de notification d’infraction se fonde sur les articles 96-1, 96-2 et 203 du code des douanes communautaire et que ces articles 96-1 et 96-2 prévoient que les obligations du souscripteur d’un titre de transit communautaire cessent lorsque les marchandises placées sous ce régime et les documents requis sont présentés au bureau de douanes de destination, la société [J] soutient que cette règle n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’un opérateur bénéficie d’une autorisation le dispensant de présenter des marchandises au bureau de douanes.
Tel était le cas de la société [T] qui bénéficiait d’une procédure simplifiée lui permettant de recevoir les marchandises dans ses installations au lieu de les présenter au bureau de douane. Cette règle n’impose pas une assignation précise des marchandises en un lieu déterminé mais seulement de les rendre disponibles pour une telle présentation à première demande de l’administration. En outre, le parking de cette société ne permettait pas d’accueillir tous les camions pouvant donner lieu à dédouanement et les sites concernés, soit [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 20], où se trouvaient les locaux de la société DBV, sont proches géographiquement. Par ailleurs, la totalité des titres de transit émis par la société [J] ont été apurés par la mise en libre pratique après que les marchandises aient fait l’objet d’un avis d’arrivée réceptionné par la société [T].
Aucune soustraction à la surveillance douanière n’a donc été commise. S’il était considéré que tel a été le cas, cette soustraction a nécessairement eu lieu au moment où les marchandises ont fait l’objet, à destination du bureau des douanes de [Localité 19], d’un « avis anticipé d’arrivée » qui, par hypothèse s’avèrerait erroné, alors que, selon les douanes françaises, ces marchandises ne se trouvaient pas en Belgique. Or, dans son arrêt Militizer & Münch (C-230/06), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que, afin de vérifier la compétence de l’État membre qui a procédé au recouvrement des droits de douane, il convient de déterminer si, au moment où il a été constaté que l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination, le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi. Si tel est le cas, les dispositions des articles 203, paragraphe 1, et 215, paragraphe 1, du code des douanes communautaire permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’Etat membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière.
Ces avis d’arrivée, antérieurs à la livraison des marchandises en région parisienne, constituent au sens de cet arrêt la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée comme telle. En outre, seul le code des douanes communautaire régit les règles de naissance et d’imputabilité de la dette douanière. Ainsi, les douanes françaises ne pourraient ni remettre en cause les opérations de dédouanement souscrites en Belgique ni considérer qu’une dette douanière est née sur le territoire français puisque si, par hypothèse, les marchandises s’y trouvaient au moment de leur dédouanement, elles n’étaient pas pour autant soustraites à la surveillance douanière dans la mesure où le délai de dédouanement n’était pas expiré.
La société [T] fait valoir, en invoquant le même arrêt Mititzer & Münch de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence de cette cour, que la première infraction douanière a eu lieu à [Localité 19] en Belgique, fixant la compétence exclusive des tribunaux belges et l’incompétence ratione loci des douanes françaises ainsi que des juridictions françaises. En effet, dans son procès-verbal, l’administration des douanes a constaté qu’elle avait signalé au bureau des douanes de [Localité 19] l’arrivée des marchandises alors qu’elles étaient encore à [Localité 18], où elles étaient jusque-là en suspension de paiement des droits. Une fois libérée de l’obligation de présenter ces marchandises à ce bureau, celles-ci ont pu se rendre licitement à [Localité 14] sans qu’aucune soustraction à la surveillance douanière n’ait été commise et ne puisse plus être commise, et sans naissance d’une dette douanière. Le tribunal a confondu constatation et commission de l’infraction et contourné l’application de l’article 215 du code des douanes communautaires. La société [T] ajoute qu’elle produit une attestation du 17 novembre 2021 de la douane belge, non fournie dans l’affaire précédente citée par l’administration des douanes, dont il résulte qu’elle a correctement suivi la procédure NSTI et qu’elle était dispensée de présenter physiquement les marchandises à [Localité 19], ce bureau lui ayant fait part de sa décision de ne pas demander leur vérification. Cette attestation confirme également qu’elle a tenu les marchandises à la disposition de la douane belge au moins une demi-heure après l’envoi anticipé d’arrivée afin qu’elle puisse décider si elle souhaitait leur présentation et que, dans les 62 cas incriminés, tel n’a pas été le cas. Faute d’empêchement de sa part au contrôle, l’article 203-1 du code des douanes communautaire et la jurisprudence citée par l’administration des douanes ne pourraient pas s’appliquer. En outre, il s’agissait d’une présentation virtuelle des marchandises. Or, dans une Union douanière, l’administration des douanes française a l’obligation de respecter les décisions de la douane belge. Néanmoins, elle en a violé les règles allant contre la sécurité juridique et la confiance légitime.
M. [I] fait valoir que le fait générateur de l’irrégularité, à le supposer constitué, serait l’expédition par la société [T] d’un avis d’arrivée pour des marchandises qui ne se trouvaient pas dans ses locaux, de sorte que c’est l’administration des douanes belges qui est compétente pour poursuivre les faits. Il s’associe par ailleurs aux conclusions de la société [T] concernant la régularité du mode opératoire qu’elle a adoptée.
L’administration des douanes fait valoir, en se référant à l’article 203 du code des douanes communautaires et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une dette douanière naît à l’importation en cas de soustraction, à la surveillance douanière, d’une marchandise passible de droits à l’importation, ce qui présuppose la réunion de conditions de nature objective. Il suffit que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels, indépendamment du fait que ceux-ci aient été réalisés. L’arrivée des marchandises s’entend de leur présence physique à destination. En outre, l’article 251, paragraphe 1, de ce code détermine le lieu de naissance de la dette douanière comme étant celui où se produisent les faits qui font naître cette dette ou, si ce lieu ne peut être déterminé, celui où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. En l’espèce, 62 opérations d’importation ont fait l’objet de notifications d’arrivée au bureau de [Localité 19] alors que les éléments de l’enquête attestent que les marchandises n’ont jamais été conduites en Belgique et ont été soustraites en France dès le moment où elles ont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. La dispense de présentation dont bénéficiait la société [T], résultant de son statut de destinataire agréé prévu aux articles 406 à 408 des dispositions d’application du code des douanes communautaire, est inopérante, dès lors qu’elle ne vaut que dispense de présentation physique. La présentation reste obligatoire et se fait virtuellement. Le destinataire doit en effet informer le bureau de douane de destination de la prise en charge de la marchandise dans ses locaux au moment de leur arrivée physique. Si ce statut octroie certaines facilités à son bénéficiaire, notamment celle de recevoir dans ses locaux les marchandises circulant sous titres de transit, il ne l’autorise nullement à notifier l’arrivée des marchandises au bureau de douane d’arrivée, dans le but de mettre fin au régime de transit, en l’absence de celles-ci, ce destinataire devant se conformer à la réglementation sur le transit externe prévue aux articles 91 à 97 du code des douanes communautaires.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 215 du code des douanes communautaire, dans sa version issue du règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, applicable à la date des faits :
« 1. La dette douanière prend naissance :
— au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette,
— ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière,
— ou si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n’est pas apuré et si le lieu ne peut être déterminé en application du premier ou du deuxième tiret dans un délai fixé, le cas échéant, selon la procédure du comité, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime.
2. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.
3. Les autorités douanières visées à l’article 217, paragraphe 1, sont celles de l’État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.
[']. "
L’article 203 de ce code dispose :
« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation :
— la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont :
— la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
— les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
— celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière
— ainsi que
— le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée. "
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il résulte de ces dispositions que, si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité peut être établi, ces dispositions permettent de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’Etat membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (Arrêt 3 avril 2008, Militzer & Münch, C-230/06).
En l’espèce, il ressort de l’enquête réalisée par les services des douanes français que les marchandises se trouvaient sous le régime du transit externe prévu aux articles 91 et suivants du code des douanes communautaire avec pour destination le bureau de douane de [Localité 19] (Belgique), régime qui permet aux marchandises non communautaires de circuler d’un point à un autre de l’Union européenne sans qu’elles soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions et qui implique une surveillance douanière, en vertu de l’article 37 de ce code, jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier.
Par ailleurs, la mise en libre pratique dont la société [T] était chargée auprès du bureau de douane de [Localité 19], à la demande de la société [J], visée à l’article 79 du code des douanes communautaire, confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et comporte notamment l’application des droits légalement dus.
Au regard de ces éléments, la compétence territoriale des services des douanes français pour recouvrer la dette douanière en lieu et place des services des douanes belges est subordonnée à la naissance d’une telle dette qui résulterait d’une soustraction à la surveillance douanière au sens des articles 203 et 215 du code des douanes communautaires, ce qu’il convient d’examiner au préalable.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (Arrêt 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99).
En vertu de sa jurisprudence, la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective telles que l’absence physique de la marchandise dans le lieu de dépôt agréé au moment où l’autorité douanière entend procéder à l’examen de ladite marchandise (Arrêts 1 février 2001, D. [G], C-66/99, point 48, et 11 juillet 2002, Liberexim, C-371/99, point 60). Par ailleurs, il suffit, pour qu’il y ait soustraction à la surveillance douanière, que la marchandise ait été objectivement soustraite à des contrôles éventuels, indépendamment du fait que ceux-ci aient été effectivement réalisés par l’autorité compétente (arrêt 29 avril 2004, British American Tobacco, C-222/01, point 55).
S’agissant du régime de transit externe sous lequel se trouvaient les marchandises impliquant une surveillance douanière, l’article 92, paragraphe 1, du code des douanes communautaire dispose également :
« Le régime du transit externe prend fin et les obligations du titulaire du régime sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime et les documents requis sont présentés au bureau de douane de destination, conformément aux dispositions du régime concerné. »
L’article 96 de ce code prévoit quant à lui :
« 1. Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu :
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières ;
b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.
2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu’elles sont placées sous le régime du transit communautaire est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières. "
En l’espèce, l’enquête a conclu que, sur 212 opérations d’importation contrôlées, 62 étaient irrégulières dès lors que les marchandises étaient parties de [Localité 18] avec pour destination [Localité 19] et avaient fait l’objet de notification d’arrivée dans le système informatique de dédouanement de ce bureau alors qu’elles n’avaient à aucun moment été présentes physiquement en Belgique mais avaient été acheminées directement de [Localité 18] à l’entrepôt de la société Eurotrans en région parisienne sans passer par la Belgique.
Ainsi que l’a constaté le tribunal, ceci est attesté par la comptabilité matière de la société Swissport, par les documents signés par les chauffeurs indiquant la date et l’heure de récupération des colis, par l’analyse des disques des camions et des bons de transport indiquant la date et l’heure de livraison chez la société Eurotrans et par les aveux du transporteur DBV et de l’agence [J] située à Lesquin.
La société [T], commissionnaire en douane en Belgique, disposait du statut de destinataire agréé prévu aux articles 406 et 408 des dispositions d’application du code des douanes communautaires.
Aux termes de cet article 406 :
« 1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l’article 407, ci-après dénommée »destinataire agréé", préalablement autorisée par les autorités douanières de l’État membre dont relève le bureau de destination.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 96 paragraphe 1 point a) du code dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l’envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l’agrément, les mesures d’identification prises ayant été respectées.
['] "
Cette société fournit une attestation de [V] [B], expert fiscal du centre régional de vérification des douanes et accises de [Localité 19], en date du 17 novembre 2021, attestant notamment que la société [T] bénéficiait d’une procédure d’allègement lui permettant de réceptionner l’envoi sans déchargement, d’établir la déclaration de mise en consommation ou en libre pratique des marchandises importées au vu des documents présentés, de faxer au service ces documents, d’attendre la réaction de ce service et, sans réaction de celui-ci dans les 30 minutes, de considérer l’envoi comme « libéré ». Il ajoute que, sur la période considérée, dans les cas où cette société n’a pas présenté les marchandises à la douane, celle-ci n’avait pas demandé leur vérification.
Pour autant, outre que ce dernier indique que la société [T] devait « réceptionner » les marchandises, il ne fait pas état d’une autorisation de le faire fictivement en France.
Au regard de ces dispositions, ce statut ne l’autorisait pas à notifier l’arrivée des marchandises au bureau de douanes d’arrivée, en leur absence, et la réception des marchandises devait bien intervenir dans des lieux précis, de sorte que cette société ne peut invoquer l’exiguïté de ses locaux, de son parking ou de leur faible distance avec la France.
En outre, c’est bien l’absence des marchandises dans les locaux de la société [T] qui caractérise l’infraction au moment où la déclaration est envoyée et pendant la demi-heure suivante, faisant naître la dette douanière du fait de cette soustraction et donc la sortie du régime de transit, et non, à lui seul, l’envoi de la déclaration d’arrivée.
Ainsi que le soutient l’administration des douanes et que l’a conclu à juste titre le tribunal, lesdits éléments caractérisent une soustraction à la surveillance douanière ayant fait naître une dette douanière qui a eu lieu en France.
En effet, la fin du régime de transit impliquait l’arrivée des marchandises au bureau des douanes de destination ou dans les locaux du commissaire en douane. Or, celles-ci ne se trouvaient ni au bureau de douane d’arrivée ni dans les locaux de la société [T] à [Localité 19] que ce soit lors de la notification d’arrivée émise par cette société ou pendant la période de temps qui s’est écoulée jusqu’à la mainlevée du régime de transit.
D’autre part, l’acheminement de ces marchandises en région parisienne sans passer par la Belgique a eu pour résultat qu’elles ont été objectivement soustraites à des contrôles éventuels du bureau des douanes de destination situé dans cet Etat membre.
Au demeurant, l’administration des douanes belges, informée de la procédure comme le montre le procès-verbal de cette dernière en date du 31 mars 2016, n’a pas remis en cause la compétence de l’administration des douanes française concernant les 62 opérations objets de la présente procédure.
Il s’ensuit que les dispositions du jugement attaqué retenant l’existence d’une soustraction à la surveillance douanière donnant naissance à la dette douanière et rejetant l’exception d’incompétence seront confirmées.
Sur la base légale de l’infraction en droit français
Moyens des parties
La société [T] fait valoir que la dette douanière, soit les droits d’entrée, la TVA et les taxes, ne peut faire l’objet d’un recouvrement par les douanes françaises faute de base légale et, plus précisément, faute des infractions qui constituent la base légale de la naissance de cette dette. En effet, l’article 426, paragraphe 4, du code des douanes a été abrogé par l’article 3 de l’ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 et par l’article 30 de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, entré en vigueur le 27 décembre 2020 et cette disposition n’a pas été remplacée depuis lors. L’article 414 de ce code a été modifié par l’article 22 de la loi n°2016-1912 du 29 décembre 2016, applicable à partir du 1er janvier 2017, de sorte qu’il ne s’applique plus qu’aux seules marchandises prohibées à l’exclusion des marchandises fortement taxées. En application du principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale, ce texte, qui réprimait l’infraction qui lui est reprochée, ne lui est plus applicable. Le nouvel article 414-2 dudit code, introduit après les faits, ne peut pas s’appliquer et, au surplus, la société [T] n’en remplit pas les conditions. Ce texte vise, au demeurant, un fait intentionnel. Cette société ajoute que, de ce fait, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt de la Cour d’appel l’ayant condamnée pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, faits commis en 2011 et 2012, sur le fondement de l’article 426, 4°, du code des douanes manquait pour partie de base légale. Le fait de modifier la base légale d’une poursuite constitue également une violation des droits légitimes de la défense et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
M. [I] fait valoir que l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre n’a plus le support juridique qui le justifiait dès lors qu’il est fondé sur un procès-verbal d’infraction établi au titre de l’article 414 du code des douanes et que, aux termes d’une loi du 29 décembre 2016, les marchandises fortement taxées n’en relèvent plus. En outre, l’article 414-2 nouveau de ce code ne lui est pas applicable étant donné qu’il vise les faits « commis intentionnellement » et qu’il n’a participé ni sciemment ni intentionnellement à l’irrégularité éventuellement commise par les déclarants ou les transporteurs consistant à se dispenser de faire traverser physiquement la frontière belge aux marchandises litigieuses.
L’administration des douanes fait valoir que l’article 414 du code des douanes a été modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 et que, si le nouvel article 414 de ce code, entré en vigueur le 1er janvier 2017, n’incrimine plus la contrebande de marchandises fortement taxées, celle-ci est désormais réprimée par l’article 414-2 de ce code, de sorte qu’elle est fondée à procéder au recouvrement de la dette douanière sur ce fondement, cette position ayant été retenue par la Cour de cassation dans une affaire où il n’était pas contesté que les faits entraient tant dans les prévisions de l’article 426, 4°, du code des douanes, applicables au moment où ils ont été commis que dans celles de cet article 414-2.
Réponse de la Cour
Les avis de mise en recouvrement émis contre la société [T] et M. [I] renvoient, respectivement, aux procès-verbaux d’infraction des 16 octobre 2014 et 14 octobre 2014 visant l’infraction d'« importations en contrebande de marchandises fortement taxées (au sens de l’article 7 du code des douanes national), prévue par l’article 417-2 c) et réprimée par l’article 414 du code des douanes national ». L’article 426, paragraphe 4, de ce code n’est pas cité.
L’article 417, paragraphe 2, sous c), du code des douanes, toujours en vigueur, dispose que :
« Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
[']
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, ['] et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ; "
A la date des faits, l’article 414, paragraphe 1, du code des douanes disposait :
« Sont passibles d’un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. »
Dans sa version issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, cet article ne vise plus que « tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées au sens du présent code ou aux produits du tabac manufacturé ».
En outre, l’article 7 du code des douanes a été abrogé par cette même loi.
Toutefois, le nouvel 414-2 dudit code, premier alinéa, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019, dispose :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de fraude, lorsqu’il est commis intentionnellement et qu’il se rapporte à des marchandises qui ne sont pas mentionnées à l’article 414, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration. »
Il s’ensuit que la base légale de l’infraction se trouvant à la base de l’avis de mise en recouvrement émis contre la société [T] et M. [I] existe toujours en droit français, pour des faits intentionnels, ce qui relève du fond.
En outre, pour autant que la société [T] invoque le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, il convient de rappeler que la présente action civile en paiement de la dette douanière n’est pas une procédure pénale.
Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de base légale en droit français de l’infraction permettant le recouvrement de la dette douanière sera écarté.
Sur les responsabilités et l’obligation au paiement de la dette douanière
Moyens des parties
La société [J] fait valoir que le recensement de l’ensemble des opérations retenues comme ayant donné lieu à une non-présentation des marchandises à Mouscron est contestable, les preuves de non-présentation n’étant pas probantes, en particulier pour les opérations n°1, 14, 21, 22, 24, 26 et 28, ce que à quoi les douanes n’ont pas répondu et que le tribunal a eu tort de rejeter par une formulation générale. Les constatations pour les opérations n°40 à 63 sont pour l’essentiel tirées de la lecture des disques des camions. En outre, les camions étaient à la disposition de la société [T] et pouvaient donner lieu à un examen physique, cette façon de procéder étant agréée par elle et sans nul doute également par les douanes belges. Les discordances constatées sur ces preuves ne lui sont pas imputables.
La société [J] ajoute qu’elle est victime de la fraude initiée par les sociétés Goldjet et Eurotrans pour permettre que la TVA ne soit pas acquittée dans l’Union étant donné qu’elle ne pouvait qu’ignorer la situation réelle des sociétés destinataires des marchandises, telle que figurant sur les factures transmises par la société Goldjet. Le numéro de TVA de ces sociétés avaient été vérifiés et celui de la société Newstone confirmé par le rapport des douanes belges. En outre, la directrice de son agence était en contact avec un agent des douanes qui lui avait demandé de l’aviser de tout envoi de la société Goldjet. En fournissant régulièrement des informations sur le trafic Goldjet, elle pouvait considérer que ce trafic faisait l’objet d’une surveillance particulière, ce qui l’a amenée à prêter une attention relâchée aux importations qu’elle devait assumer comme le fait qu’il ne lui ait pas été demandé d’interrompre leurs relations, comme en 2008, l’a incitée à les poursuivre.
La société [T], contestant tout fait de soustraction à la surveillance douanière et de contrebande, fait valoir que son rôle était limité au dédouanement en exécution des ordres de la société [J], qu’elle n’avait pas connaissance du circuit de fraude organisé par la société Goldjet, qu’elle bénéficiait d’une procédure simplifiée et que les droits de douane ont été payés pour chaque opération à la douane belge, seule compétente en la matière et ayant décidé de ne pas effectuer de contrôle. La société [J] remettait pour chaque envoi le T1 impliqué avec les factures, certificats et le DV1 dans lequel cette société avait calculé la valeur douanière des marchandises et pour chacun de ces envois, elle émettait une notification d’arrivée qu’elle envoyait à la douane belge comme prévu dans la réglementation comme le reconnaît la DNRD et l’explique M. [W] [O], contrôleur en chef de la douane belge et ces T1 ont été apurés. Elle n’a d’ailleurs jamais contesté que, dans les 62 cas litigieux, les marchandises ne sont pas arrivées en Belgique, chez elle, au bureau des douanes de destination, en dépit de l’envoi d’un avis anticipé d’arrivée : ces avis ont été envoyés au moment où la société [J], dans le système électronique NCTS, avait envoyé les T1 pour l’acheminement entre [Localité 18] et [Localité 19]. En effet, la douane belge se contentait des documents douaniers pour les apurer. Néanmoins, elle les tenait à disposition et aurait pu les présenter d’emblée, eu égard à la faible distance entre ces villes.
L’administration des douanes fait valoir que l’enquête douanière a révélé un montage frauduleux caractérisé par l’utilisation de fausses factures et de sociétés écrans, soit les sociétés New Stone et Winner ainsi qu’il est ressorti de la coopération internationale mise en place avec les douanes allemandes et italiennes, ayant pour objet d’éluder le paiement des droits et taxes en minorant la valeur des marchandises et de mettre en place une économie souterraine en occultant l’identité des destinataires finaux, auquel toutes les parties ont concouru. Pour ces deux sociétés, il a été établi que le numéro d’identifiant TVA utilisé sur les déclarations en douane déposées en leur nom ne leur était pas attribué. Il a été démontré que le transitaire [T] n’avait jamais établi de déclarations d’échanges de biens malgré le recours au régime 42 et que les quantités reprises sur les factures étaient inférieures aux quantités réellement livrées. Des échanges de mails entre les sociétés Goldjet et [J] montraient la volonté de tromper les services des douanes en optant pour des prix particulièrement bas. De plus, le coût des factures ne semblait correspondre qu’au coût de la logistique. Pour ce faire, toutes les marchandises ont été livrées non pas directement chez les destinataires réels mais chez l’entrepositaire français Eurotrans. La société Goldjet a organisé ce circuit frauduleux avec le concours de toutes les sociétés qui ont assigné l’administration des douanes et de M. [I].
S’agissant de la société [J], l’administration des douanes soutient, quant à ses contestations relatives à certaines constatations de l’enquête, que l’argumentaire de cette société repose sur ses propres interprétations de certains documents saisis, dont l’objet était d’apporter des informations fiables et précises faisant foi dans le cadre d’un éventuel contrôle et que tels décalages ne peuvent être admis de manière quasi-automatique. En outre, cet argumentaire, à travers lequel est reconnue, de manière implicite, l’absence des marchandises sur le territoire belge, revient à présenter la pratique de la société [T] comme normale alors qu’elle viole la réglementation en vigueur et que la société [J], principal obligé en tant que souscripteur des titres de transit, n’était pas contrainte de l’accepter. En outre, cette société a la qualité de principal obligé en tant que souscripteur des titres de transit. L’enquête a établi qu’elle était parfaitement au fait de la soustraction à la surveillance douanière, comme le montre l’audition de sa directrice d’agence et qu’elle ne pouvait ignorer le recours à des factures de complaisance minorées et à une société écran. En outre, elle connaissait les antécédents de la société Goldjet et a accepté les déclarations d’importation établies en son nom par la société [T].
Concernant la société [T], l’administration des douanes soutient que l’article 96, paragraphe 2, du code des douanes communautaire étend l’obligation de présentation en douane aux autres professionnels ayant participé à l’importation, que cette société a joué un rôle déterminant et actif dans la soustraction des marchandises à la surveillance douanière faite en France puisqu’elle a permis l’apurement des titres et a envoyé sciemment les messages de notification d’arrivée dans ses locaux sans disposer, à 62 reprises, des marchandises sur place, comme confirmé par les chauffeurs et le responsable d’exploitation de DBV. Enfin, l’attestation des douanes de Mouscron citée par la société [T] ne permet pas de faire une différence avec l’arrêt de la cour d’appel du 26 mars 2018, contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté. Par définition, l’affirmation péremptoire d’un douanier belge selon lequel cette société a respecté la réglementation n’a aucune portée dès lors qu’il ne pouvait être au courant que les marchandises n’ont jamais été introduites sur le territoire belge.
S’agissant de M. [I], l’administration des douanes fait valoir, au soutien de l’appel qu’elle a relevé, que ce dernier est intervenu en fin de chaîne de dédouanement en tant que destinataire final déclaré des marchandises. Elle soutient qu’il était salarié, associé et gérant de fait de la société Euro Trans, laquelle était détentrice des marchandises de fraude et interlocutrice de la société Goldjet avec la société [J]. En outre, selon l’audition de M. [I], les destinataires réels étaient prévenus de l’arrivée de leur colis grâce à un système de codes utilisés par la société Goldjet et communiqués à Euro Trans afin de leur permettre de retirer ces colis sans avoir à signer de documents. Seuls trois destinataires réels ont été identifiés. M. [I] ne pouvait ignorer ni que la société Goldjet n’agissait pas toujours conformément à la réglementation en vigueur pour procéder au transport et au dédouanement de ses marchandises ni qu’il participait à un circuit frauduleux en apportant son concours aux opérations visant à occulter l’identité des destinataires réels des marchandises, ce en organisant la mise à disposition des colis à ces destinataires. Outre qu’il était responsable de l’entrepôt « tampon » de la société Euro Trans, il avait connaissance de deux procédures établies en novembre 2010 et juillet 2011 et, en tant que professionnel averti, aurait dû redoubler de vigilance et exiger des garanties attestant la régularité des conditions de dédouanement. Il était également en contact avec les chauffeurs qui déposaient les marchandises et qui savaient qu’elles n’étaient pas passé par [Localité 19]. Le système de codage utilisé comme le paiement des prestations de la société Eurotrans en espèces ne sont pas des pratiques normales. Le cumul de ces éléments est trop significatif pour que les entrepositaires affirment ne pas avoir connu la fraude. M. [I] n’apporte aucune preuve de démarches qu’il aurait effectuées pour s’assurer que les marchandises ne faisaient pas l’objet d’une introduction irrégulière et a même refusé de donner suite à la demande de communication de documents supplémentaires du 23 juillet 2012 afin d’identifier les destinataires réels des marchandises. Par application de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, M. [I] est donc solidairement responsable de la dette douanière générée, ce dernier ayant détenu des marchandises dont il devait raisonnablement savoir qu’elles avaient été soustraites à la surveillance douanière par l’effet de ce circuit frauduleux, alors qu’il n’avait pas entrepris toutes les démarches pour s’assurer qu’elles ne faisaient pas l’objet d’une introduction irrégulière. La société Goldjet n’aurait pas été mise en cause dès lors qu’il était clair qu’il ne s’agissait pas de l’importateur
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M. [I] fait valoir, à titre principal, qu’il ne peut être considéré comme débiteur de la dette douanière sur le fondement de l’article 203 du code des douanes, dès lors que la soustraction à la dette douanière résulte exclusivement de la liberté prise par le commissionnaire belge qui a souscrit les déclarations d’importation de dispenser occasionnellement les transporteurs d’un détour par [Localité 19], ce mode opératoire étant imprévisible pour lui, d’autant plus qu’il ignorait que les marchandises reçues dans son entrepôt étaient dédouanées en Belgique. Ainsi, il soutient que les deux conditions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne citée par l’administration des douanes, tenant à la matérialité et à l’intentionnalité des faits ne sont pas remplies, dès lors, d’une part, qu’il est étranger aux formalités d’importation reprochées et, d’autre part, qu’il ne savait pas ni ne pouvait savoir que pour les 62 livraisons en litige, les marchandises n’étaient pas passées par la Belgique.
Suivant le contrat conclu entre les sociétés Euro Trans et Goldjet, les marchandises étaient livrées dédouanées à l’entrepôt de [Localité 14] sous couvert de documents de transports nationaux. M. [I] avance qu’il n’a jamais été destinataire de documents douaniers, n’est pas un professionnel averti du dédouanement et qu’il ne peut être tiré argument de ce qu’il a assisté à une saisie dans ses locaux en 2011 qui relevait à ses yeux d’une simple erreur matérielle et a fait l’objet d’un règlement transactionnel conclu en dehors de lui. En outre, il soutient que les règlements en espèces sont fréquents dans la communauté chinoise et que l’enquête, notamment les auditions des responsables de l’agence Gontrand et des chauffeurs, a confirmé qu’il n’avait aucun moyen de soupçonner que certaines marchandises n’avaient pas été régulièrement dédouanées. Les relations de la société Euro Trans avec la société Goldjet sont étrangères aux faits reprochés de soustraction à la surveillance douanière et un règlement en espèces est intervenu pour les 154 opérations régulières. Enfin, le mode de livraison codifié a été mis en place par cette société, laquelle n’a pas été poursuivie.
Si sa responsabilité est engagée, M. [I] appelle en garantie la société Goldjet au motif que ledit contrat stipulait qu’elle ferait son affaire personnelle des formalités de dédouanement et du paiement de toutes les taxes ou impôts afférents à l’expédition des marchandises en France, de sorte qu’elle était débitrice de la dette douanière, la société Euro Trans et lui-même s’étant conformés aux instructions reçues de la part de la société Goldjet.
Réponse de la Cour
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 96 du code des douanes communautaires, le principal obligé, qui est le titulaire du régime de transit communautaire externe, est tenu de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières, ainsi que de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui les accepte en sachant qu’elles sont placées sous ce régime est également tenu de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières.
En outre, il ressort de l’article 203, paragraphe 3, du code des douanes communautaires qu’est débiteur de la dette douanière non seulement la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière mais également les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une telle soustraction et celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne précise la signification de la formule « devant raisonnablement savoir » en indiquant que « cela fait référence au comportement d’un opérateur avisé et diligent » et « qu’il importe de savoir si l’intermédiaire a entrepris toutes les démarches pouvant raisonnablement être attendues de lui pour s’assurer que les marchandises en question ne seront pas introduites de façon irrégulière, notamment s’il a informé le fournisseur de son obligation de déclarer ces dernières en douane » (Arrêt 17 novembre 2011, Jestel, C-454/10, points 22 et 24).
Il s’ensuit que, comme l’a jugé le tribunal par des motifs appropriés que la Cour adopte, les personnes qui ont participé sciemment à la soustraction de marchandises à la surveillance douanière ayant fait naître la dette douanière sont tenues au paiement des droits nés de cette soustraction.
S’agissant de la société [J]
En l’espèce, ainsi que cela a déjà été relevé, il ressort de l’enquête que 62 des opérations contrôlées ont donné lieu à une soustraction à la surveillance douanière, dès lors que les marchandises étaient parties de [Localité 18] avec pour destination [Localité 19] et ont fait l’objet de notification d’arrivée dans le système informatique de dédouanement de ce bureau alors qu’elles n’y étaient pas présentes physiquement mais ont été acheminées à l’entrepôt de la société Eurotrans en région parisienne sans passer par la Belgique, cela étant attesté par la comptabilité matière de la société Swissport, par les documents signés par les chauffeurs indiquant la date et l’heure de récupération des colis, par l’analyse des disques des camions et des bons de transport indiquant la date et l’heure de livraison chez la société Eurotrans et par les aveux du transporteur DBV et de l’agence de la société [J] elle-même située à [Localité 18].
Au regard de la force probante de ces éléments, le fait qu’il existe deux documents d’enlèvement des marchandises pour l’opération n°1, qu’une seconde mention pouvant viser un enlèvement effectué à 17 heures pour l’opération n°2, que la mention portée sur la lettre de voiture pourrait être une précision quant à l’heure d’ouverture d’Eurotrans pour l’opération n°21, que le décalage d’horaires soit d'1h30 concernant l’opération n°22, qu’il puisse exister une erreur matérielle concernant le bon d’enlèvement de l’opération n°24, comme invoqué par la société [J], que les documents visent un trajet de 13 minutes pour l’opération n°26 et l’emplacement de la mention portée sur le bon d’enlèvement de l’opération n°28, ne permet pas d’établir le contraire.
Par ailleurs, le nombre des incohérences et irrégularités relevées conjugué aux explications de la société [T] concernant son mode opératoire s’agissant de la réception des marchandises exclut qu’il s’agisse de coïncidences.
Il ressort encore de l’enquête que la société [J], commissionnaire en douane et professionnel averti, avait la qualité de principal obligé au sens de l’article 96, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, qu’elle a missionné la société [T] pour effectuer les opérations de dédouanement en Belgique, qu’elle devait remettre un exemplaire des titres de transit T1 à la société Swissport, ce qui n’a pas été fait, qu’elle était parfaitement informée du mode opératoire de la société [T] concernant le dédouanement des marchandises occasionnant une soustraction à la surveillance douanière, ainsi que le montrent en particulier les déclarations de sa directrice d’agence et qu’elle ne pouvait ignorer le recours à des factures de complaisance minorées et à une société écran. En outre, elle connaissait les antécédents de la société Goldjet, son attention ayant déjà été attirée sur les pratiques frauduleuses de cette société en 2008, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même et qui aurait dû l’inciter à davantage de vigilance, et elle a accepté les déclarations d’importation établies en son nom par la société [T] ayant permis leur importation en France en éludant la TVA à l’importation du fait du régime 42 assigné aux marchandises par cette société.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [J] et considéré cette société tenue au paiement de la dette douanière née de la soustraction à la surveillance douanière.
S’agissant de la société [T]
En l’espèce, il ressort de l’enquête que la société [T], commissionnaire en douane et professionnel averti, ayant le statut de destinataire agréé, a été chargée par la société [J] de procéder au dédouanement des marchandises en Belgique.
Ayant procédé aux déclarations d’arrivée des marchandises au bureau de douanes de destination, sans les avoir réceptionnées et alors qu’elles ne se trouvaient pas en Belgique mais étaient acheminées directement en France, elle a participé en toute connaissance de cause à la soustraction à la surveillance douanière de ces marchandises ayant fait naître la dette douanière et entraîné la compétence de l’administration des douanes française pour procéder au recouvrement, l’attestation de M. [V] [B] et les autres pièces qu’elle produit ne permettant pas de démontrer le contraire pour les motifs indiqués ci-dessus relatifs à la compétence et à la naissance de la dette douanière, sans qu’il soit nécessaire d’entendre ce dernier. En outre, il résulte de l’enquête qu’elle procédait aux déclarations d’importation au nom des sociétés écrans lors du dédouanement des marchandises permettant leur importation en France depuis la Chine en éludant la TVA du fait du régime de mise en libre pratique qu’elle déclarait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [T] et considéré cette société tenue au paiement de la dette douanière née de cette soustraction.
S’agissant de M. [I] et de l’appel en garantie à l’encontre de la société Goldjet
En l’espèce, il ressort de l’enquête ainsi que du contrat conclu entre les sociétés Goldjet et Eurotrans que les marchandises arrivaient dédouanées à l’entrepôt de [Localité 14] géré par cette dernière société et que ni la société Eurotrans ni M. [I] n’étaient en charge des opérations de dédouanement, contrairement aux commissionnaires en douane Gondrand et [T].
Ainsi que l’a relevé le tribunal, les éléments mis en avant par l’administration des douanes laissent à penser que M. [I] a pu jouer un rôle dans le système global de fraude mis en place par la société Goldjet. En effet, à l’époque des faits, il était salarié de la société Eurotrans et détenteur de 50% des parts de cette société sans qu’il soit démontré qu’il en était gérant de fait. En outre, il détenait à son domicile la copie d’une procédure douanière établie le 11 novembre 2010 à l’encontre d’un employé de la société Goldjet trouvé en possession d’espèces et d’une liste d’adresses de sociétés et a assisté à une saisie de vêtements dans les locaux de la société Eurotrans le 6 juillet 2011 ayant donné lieu à un règlement transactionnel pour des faits de soustraction à la surveillance douanière selon un schéma identique aux faits de l’espèce. C’est par ailleurs le système de livraison mis en place avec la société Goldjet auquel il participait qui permettait d’éluder la TVA à l’importation, étant rappelé que la mise en libre pratique impliquait le paiement des droits de douane, certes minorés, auprès du bureau de [Localité 19].
Pour autant, ainsi que l’a également retenu le tribunal par des motifs appropriés que la cour adopte, pour 154 des opérations d’importation de la période contrôlée n’ayant révélé aucune irrégularité, la société Euro Trans était réglée en espèces de la même manière que pour les 62 opérations ayant donné lieu à la soustraction à la surveillance douanière, de sorte que le mode de paiement est indifférent à la régularité ou non des opérations.
Surtout, les éléments de l’enquête mis en avant par l’administration des douanes ne permettent pas d’établir que M. [I] savait ou aurait dû savoir que, pour ces 62 livraisons, les marchandises n’étaient pas passées par [Localité 19] mais venaient directement de [Localité 18], en soustraction à la surveillance douanière. En effet, aucun des intervenants ne met en cause M. [I] ou la société Euro Trans concernant la livraison directe des colis dans l’entrepôt de [Localité 14], sans passage par la Belgique.
En particulier, aucun des chauffeurs ayant acheminé ces colis n’a mis en cause M. [I] concernant ces livraisons. En outre, les enquêteurs ont relevé que ses déclarations étaient corroborées pour l’essentiel par les documents cotés W1 à W339 constituant notamment des listes envoyées par la société Goldjet et des lettres de voiture pour la période de mai à juillet 2012 notamment remis par ce dernier. Le fait que malgré la demande exprimée au cours de son audition du 23 juillet 2012, M. [I] n’ait remis aucun autre document indiquant les coordonnées des clients finaux et le nombre de colis reçus est également indifférent à la régularité ou non des opérations en cause s’agissant des obligations impliquées par le transit communautaire.
Ainsi, M. [I] ne saurait être tenu du paiement de la dette douanière née de cette soustraction.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il considère non fondé l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de M. [I], annule cet avis et retient que l’appel en garantie qu’il a formé contre la société Goldjet est, par conséquent, sans objet.
Sur la valeur en douane des marchandises
Moyens des parties
La société [J] fait valoir que, pour la période en cause, les règles de détermination de la valeur en douane sont prévues aux articles 29 à 31 du code des douanes communautaire et fondées sur l’accord sur la mise en 'uvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douanier et le commerce de 1994. Elle soutient qu’il résulte de ces dispositions que cette valeur doit correspondre à la valeur réelle des marchandises importées. La valeur transactionnelle doit refléter la valeur économique réelle de la marchandise au point d’introduction dans le territoire douanier de l’Union. En outre, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE, ce code prévoit des méthodes alternatives de détermination qu’il convient d’employer successivement. La méthode d’évaluation de l’article 31 dudit code prescrit comme méthodologie à employer successivement celle des marchandises identiques, similaires, de la valeur de revente, de la valeur calculée, mais avec une souplesse raisonnable. Il est exclu que la valeur en douane soit fixée sur le prix des marchandises du pays d’exportation (article 31, paragraphe 2, c) ou sur des valeurs arbitraires ou fictives (article 32, paragraphe 2, g).
Or, la société [J] fait valoir que l’administration des douanes s’est soustraite au respect de ces méthodes impératives en se référant à des « bases de données disponibles dans la Communauté » sans que la procédure d’enquête n’identifie ces bases de données ni ne constate leur consultation. L’équivalence effectuée entre les positions tarifaires des marchandises telles qu’elles avaient été déclarées en Belgique et les notions de marchandises identiques ou similaires conduit à une évaluation arbitraire ou fictive. La sélection d’un prix médian au kilo ne trouve aucun fondement légal. En outre, l’article 151, paragraphe 3, des dispositions d’application du code des douanes aurait dû la conduire à retenir, entre plusieurs valeurs transactionnelles, la valeur la plus basse. L’administration des douanes disposait également de marchandises de comparaison similaires saisies le 6 juillet 2011 chez Eurotrans, dont M. [I] avait été désigné gardien, qu’elle aurait dû utiliser pour prélever des échantillons, saisie à laquelle elle se réfère dans son procès-verbal du 14 octobre 2014. Le tribunal n’a pas répondu à cette argumentation ni pris en compte le fait que la douane belge avait retenu des montants bien inférieurs pour la valeur en douane de marchandises du même type. L’évaluation de la douane française aboutit à multiplier par 2, 3, voire 17, le prix au kilo tel que déterminé par la douane belge. Enfin, l’administration des douanes ne peut ignorer, en toutes hypothèses, le montant des droits déjà acquittés en Belgique.
La société [T] indique qu’elle s’associe à cette argumentation et à celle de M. [I] à ce sujet et fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la CJUE issue des arrêts du 15 juillet 2010 (C-354/09) et du 16 juin 2016 (C-291-15), concernant la valeur transactionnelle, qu’il n’existe pas de valeur minimale admissible mais un seuil à déterminer « par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation » au regard de l’espèce tarifaire en dessous duquel il doit être établi si le prix déclaré serait considéré objectivement « anormalement bas » pouvant être de 50% de ces prix d’achat statistiques moyens faute d’information alternative. Or un tel seuil n’a pas été défini en l’espèce. En outre, l’administration des douanes aurait dû accepter la valeur en douane acceptée par la douane belge qui était seule compétente pour l’évaluer et, s’agissant de vêtements bas de gamme, la valeur basse en douane était correcte. Le tribunal a ainsi valorisé à tort la méthode du dernier recours prévu à l’article 31 du code des douanes communautaire.
L’administration des douanes fait valoir que l’existence de fausses factures ne permet pas de retenir les valeurs en douane déclarées en Belgique comme étant les valeurs réelles des marchandises, c’est pourquoi il n’a pas été possible de se fonder sur la valeur transactionnelle qui n’a pas pu être retrouvée malgré une demande d’assistance administrative aux autorités chinoises. Dès lors et en raison de l’impossibilité d’identifier les destinataires réels, il n’a été possible ni d’identifier les caractéristiques précises des marchandises et les méthodes subsidiaires comparatives vis-à-vis de marchandises identiques ou similaires n’ont pu être utilisées ni d’effectuer des prélèvements d’échantillons. La méthode du dernier recours basée sur l’article 31 du code des douanes communautaire a donc été utilisée sur la base d’éléments objectifs et sourcés, toutes les statistiques utilisées ayant été remises à la société [J] et correspondant à des dizaines de milliers d’importations réalisées dans des conditions similaires. De plus, l’article 151, paragraphe 3, des dispositions d’application du code des douanes ne serait pas applicable et cette société n’établirait pas en quoi l’utilisation d’un prix médian ne serait pas raisonnable. Quant à la saisie opérée en juillet 2011, aucun échantillon n’avait été prélevé à l’époque, M. [I] étant resté gardien des marchandises. Enfin, le fait de reconnaître une qualité « bas de gamme » ne donne pas une valeur précise des marchandises.
L’administration des douanes ajoute que l’arrêt cité par la société [T] se rapporte au rejet d’une valeur transactionnelle déclarée par le redevable et ne lui impose pas de définir un « prix d’achat statistiques moyens » aux fins de déterminer une telle valeur.
Réponse de la Cour
L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire applicable à la date des faits dispose :
« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté [']. "
Aux termes de l’article 30 de ce code :
« 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.
2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;
d) valeur calculée, égale à la somme ;
— du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en 'uvre pour produire les marchandises importées,
— d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la Communauté,
— du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1 point e).
3. Les conditions supplémentaires et modalités d’application du paragraphe 2 ci-dessus sont déterminées selon la procédure du comité. "
L’article 31 dudit code prévoit :
« 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :
— de l’accord relatif à la mise en 'uvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
— de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994
— et
— des dispositions du présent chapitre.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 ne se fonde pas :
a) sur le prix de vente, dans la Communauté, de marchandises produites dans la Communauté ;
b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation ;
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 30 paragraphe 2 point d) ;
e) sur des prix pour l’exportation à destination d’un pays non compris dans le territoire douanier de la Communauté ;
f) sur des valeurs en douane minimales
ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. "
Par ailleurs, l’article 151 des dispositions d’application du code des douanes dispose :
« 1. Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires ['].
2. Lorsque les frais visés à l’article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, pour l’application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4. Aux fins de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en application du paragraphe 1.
5. Aux fins de l’application du présent article, on entend par « valeur transactionnelle de marchandises importées similaires » une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 29 du code [']. "
En l’espèce, l’administration était fondée à écarter tant la valeur transactionnelle telle que définie à l’article 29 du code des douanes communautaire que les méthodes alternatives prévues à l’article 30 de ce code et à appliquer la méthode du dernier recours résultant de son article 31 consistant en l’utilisation de moyens raisonnables.
En effet, en présence du circuit frauduleux révélé par l’enquête, de fausses factures et de sociétés écrans empêchant l’identification du fournisseur et du vendeur et du fait que seules trois sociétés destinataires ont été identifiées malgré les demandes d’assistance mutuelle internationale faites aux autorités chinoises, allemandes et italiennes sans qu’aucune saisie ait pu être effectuée, il n’était pas possible ni d’identifier les caractéristiques et les qualités précises des marchandises soustraites à la surveillance douanière ni de se référer à des marchandises identiques ou similaires ni aux matières et aux opérations mises en 'uvre pour produire les marchandises importées. En particulier, la traçabilité des marchandises au-delà de leur déchargement à [Localité 14] était impossible et les autorités chinoises n’ont pu fournir de traces d’exportation au départ de la Chine. Les valeurs transactionnelles de marchandises identiques, similaires, la valeur déductive et la valeur calculée ne pouvaient ainsi être calculées.
En outre, les marchandises ayant été saisies en 2011 n’étaient pas des marchandises identiques et ne pouvaient pas être considérées comme similaires, dès lors qu’elles l’avaient été dans le cadre d’une autre procédure s’étant terminée par un règlement transactionnel sans saisie, d’autant plus que la présente procédure ne pouvait pas être anticipée par l’administration des douanes.
Or, dès lors que l’application de la valeur transactionnelle résultant des articles 29 et 30 dudit était valablement écartée, l’article 151 des dispositions d’application du code des douanes communautaire ne trouvait pas non plus à s’appliquer et la jurisprudence issue des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne cités par la société [T] n’est pas pertinente.
Quant à l’argument tiré de la méconnaissance de l’article 31 de ce code, il y a lieu de relever que les nomenclatures tarifaires des marchandises ont été retenues sur la base d’un faisceau d’indices, déclarations en douane a posteriori de la société [T], courriels échangés entre les sociétés [J] et Goldjet, procédure précédente de 2011 et déclarations d’export émises en Chine indiquant qu’il s’agissait de vêtements pour femmes. En outre, le critère fiable et objectif du poids net, confirmé par les lettres de transport aérien, a été utilisé. Enfin, dans la mesure où la valeur en douane médiane de l’ensemble des importations en France de marchandises correspondant à ces nomenclatures sous les régimes de mise à la consommation directe d’origine de Chine et de provenance de Chine et [Localité 17] a été employée, ce critère correspond également à un critère objectif et pertinent et non à des valeurs arbitraires ou fictives.
Ces données statistiques ont, par ailleurs, été transmises notamment aux sociétés [J] et [T] par C-D Rom.
Il convient de relever, au demeurant, que, dans son procès-verbal de redressement du 31 mars 2016 portant sur les opérations autres que celles visées par la présente procédure, concernant lesquelles l’administration des douanes belge est restée compétente, cette administration a eu recours à la même méthode des moyens raisonnables, aux mêmes nomenclatures et aux critères du poids et des importations sous régime de mise en consommation de cette origine mais en Belgique où la dette douanière était née et en utilisant une valeur moyenne et non médiane.
Or, s’agissant des opérations visées par la présente procédure, l’enquête a établi que le lieu de naissance de la dette douanière et de mise en consommation était la France. En outre, l’existence d’une possibilité d’utiliser une valeur moyenne, potentiellement plus favorable aux débiteurs, ne rend pas l’emploi de la valeur médiane déraisonnable.
Enfin, la société [J] ne saurait se prévaloir des droits de douane acquittés en Belgique sur la base des opérations de dédouanement de la société [T] postérieures à la naissance de la dette douanière en France entraînant la compétence de l’administration des douanes françaises et de déclarations en douane faites de manière irrégulière. Par ailleurs, l’argument selon lequel la société [T] s’associe aux conclusions de M. [I] sans aucun développement est dépourvu de portée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la TVA à l’importation
Moyens des parties
La société [J] fait valoir que le redressement de droits de douane et de TVA est exclusivement fondé soit sur des dispositions du code des douanes communautaires soit sur les articles 7 et 417-2 c) du code des douanes national alors que le fait générateur d’une dette de TVA résulte au premier chef de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2016, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dont les dispositions sont transposées en droit interne dans le code général des impôts. L’avis de recouvrement ne précise pas non plus les textes de ce code en vertu desquels une dette de TVA lui incombait. Par comparaison, l’article 203 du code des douanes communautaire est visé concernant la dette douanière. En outre, l’article 285-1 du code des douanes auquel il est fait référence, qui donnait compétence à l’administration fiscale pour le seul recouvrement de la TVA, non pour sa naissance ou la désignation du redevable, a été abrogé par loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018.
La société [T] fait valoir que la question de la non-représentation à la douane belge est étrangère à celle de la TVA et que, en tant que mandataire de la société [J], elle pouvait s’appuyer sur les documents transmis par cette société. En outre, faute de contrebande, de soustraction ou de fraude douanière caractérisée, la TVA et les taxes ne peuvent être recouvrées à son encontre. La fraude à la TVA ayant été opérée à son insu après le dédouanement, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, issue notamment de l’arrêt C-531/17, confirme qu’elle n’est pas tenue de payer la TVA du pays de consommation des biens, qui n’était pas la Belgique. Le recouvrement de la TVA envers le transitaire n’est possible que s’il a commis un acte de fraude douanière et s’il y a un lieu causal entre cet acte de fraude et l’évasion de la TVA, ce qui n’est pas le cas. En particulier, elle bénéficiait de l’exonération de TVA après le dédouanement du fait du régime 42. En outre, l’article 285-1 du code des douanes a été abrogé. Enfin, ce sont Euro Trans et M. [I] qui ont laissé partir les marchandises sans payer la TVA due au moment de la livraison.
L’administration des douanes fait valoir que la TVA à l’importation est également due au titre de la dette douanière dans la mesure où elle est due dans le cadre de la taxation des marchandises fortement taxées ayant fait l’objet de la contrebande établie par l’enquête et que sa perception relève bien de ses services dès lors que les faits ont été qualifiés comme tel. L’article 345 du code des douanes lui permet de recouvrer les créances de toute nature dès lors que l’avis de mise en recouvrement vise l’article 417, paragraphe 2, de ce code, dont les conditions sont réunies au regard de la soustraction des marchandises. Par ailleurs, la rédaction de l’article 285-1 de ce code tel qu’en vigueur au moment des faits et des avis de mise en recouvrement l’autorisait à recouvrer toute TVA exigible en cause de fraude liée à une déclaration d’importation, que l’importation soit ou non réalisée.
Réponse de la Cour
L’article 345 du code des douanes dispose :
« Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l’administration des douanes font l’objet d’un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. »
En outre, les avis de mise en recouvrement visent l’article 417, paragraphe 2, c), du code des douanes incriminant un fait de contrebande, dont, pour les motifs indiqués ci-dessus, la base légale existe toujours et les conditions sont réunies au regard de la soustraction des marchandises à la surveillance douanière qui a fait naître la dette douanière. En effet, cette soustraction est intervenue dans le cadre d’un circuit d’importation frauduleux de marchandises en France depuis la Chine permettant, notamment, d’éluder la TVA à l’importation, faits auxquels les sociétés [J] et [T] ont participé sciemment, commis intentionnellement. La créance ainsi générée, englobant les droits de douanes et la TVA à l’importation, était donc exigible par l’administration des douanes à compter de cette soustraction, moment auquel ces biens doivent être considérés comme importés en France.
Les sociétés [J] et [T] ne peuvent donc pas se prévaloir de l’exonération de la TVA à l’importation en vue du paiement de cette taxe au lieu de la consommation au titre du régime 42 sur la base d’opérations de dédouanement en Belgique postérieures à l’exigibilité tant des droits de douane que de la TVA à l’importation en France alors que l’administration des douanes française était devenue compétente et de déclarations en douane faites de manière irrégulière, pour les raisons déjà indiquées. Elles ne peuvent pas non plus se prévaloir du paiement des droits de douane à ce titre.
Les avis de mise en recouvrement visent également l’article 285 du code des douanes lequel, dans sa version applicable à la date des faits, prévoyait, à son paragraphe 1 :
« L’administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation. »
Si cet article a été abrogé par l’article 193, I, 1°, h), de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, lequel est entré en vigueur, selon l’article 193, VI, de cette loi, le 1er janvier 2020 et s’applique aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date, ce n’est pas le cas des opérations en cause.
Ledit article autorise l’administration des douanes non seulement à faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, mais aussi à recouvrer lesdites taxes en cas de fraude liée à une déclaration d’importation, que l’importation soit réalisée ou non.
Enfin, s’agissant de l’argumentation tirée de la directive 2006/112, il y a lieu de relever que l’article 201 de cette directive prévoit qu'« À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation ».
Or, selon l’article 293 A du code général des impôts applicable à la date des faits, « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 » et cet article 291, I., 2., prévoit qu'« Est considérée comme importation d’un bien » " l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique ['] ".
Le tribunal a donc estimé à juste titre qu’en application des articles 285 du code des douanes et 291 et 293 du code général des impôts, l’administration des douanes était compétente pour recouvrer la TVA à l’importation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il considère valide l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société [J].
Sur la notification, la prise en compte et la communication au débiteur du montant des droits
Moyens des parties
La société [T] fait valoir qu’aucune notification conforme à l’article 379 des dispositions d’application du code des douanes communautaire ne lui a été faite, que la communication des droits n’a pas été précédée de la « prise en compte » prévue aux articles 217 et 221 du code des douanes communautaire et répète que les droits de douane déjà acquittés auprès de la douane belge n’ont pas été déduits.
L’administration des douanes fait valoir que la dette douanière a été prise en compte avant qu’elle ne soit communiquée par procès-verbal de notification d’infractions du 16 octobre 2014, de sorte que la chronologie prévue par ces dispositions a été respectée comme le prouvent la fiche contentieuse et les documents INFOCOM extraits du logiciel comptable de l’administration qu’elle produit avec une distinction entre les opérations prises en charge par les sociétés DBV et MD Trans.
Réponse de la Cour
L’article 217 du code des douanes communautaire dans sa version applicable aux faits dispose :
« 1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé » montant de droits ", doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[']
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants. "
Aux termes de l’article 221 de ce code :
« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[']
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours.
['] "
En l’espèce, l’administration produit une prise en compte de la dette douanière le 20 juin 2014, antérieurement à la notification du procès-verbal d’infraction. Il n’est donc pas démontré que la chronologie prévue à ces dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la version de l’article 379 du règlement d’application du code des douanes à laquelle la société [T] se réfère, citée dans l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Road Air Logistics Customs (13 décembre 2007, C-526/06), n’était plus en vigueur à la date des faits et visait le cas d’un envoi n’ayant pas été présenté au bureau de destination alors que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où ce lieu est la France, pour les motifs indiqués ci-dessus.
De même, pour les raisons déjà précisées, cette société n’est pas fondée à se prévaloir du paiement des droits de douane en Belgique.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déclare valide l’avis de recouvrement émis à l’encontre de la société [T].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 367 du code des douanes, en vertu duquel l’instruction de première instance et d’appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d’autre, a été abrogé par l’article 5, III, de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, ce dernier article s’appliquant, selon l’article 109 de cette loi, aux « instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Si l’instance devant le tribunal a été introduite les 8 septembre, 7, 8 et 9 décembre 201, les déclarations d’appel ont été formées les 26 octobre, 9 et 25 novembre 2021, de sorte qu’il sera statué sur les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les sociétés Gontrand et [T], parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par M. [I] qui seront à la charge de l’administration fiscale.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [J] et [T] seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées sur ce même fondement à payer à l’administration des douanes chacune la somme de 3 500 euros.
L’administration des douanes sera condamnée à payer à M. [I] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Française de Transports [J] Frères et la société H. [T] aux dépens d’appel ;
Condamne l’Etat aux dépens d’appel exposés par M. [M] [I] ;
Condamne la Société Française de Transports [J] Frères et la société H. [T] à verser à l’Etat la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
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- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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