Annulation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2016, n° 1502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1502581 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1502581
___________
M. Z Y
___________
M. Pierre Vennéguès
Rapporteur
___________
M. David Bouju
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2016
Lecture du 4 mai 2016
___________
36-08-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(4e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2015 et 22 mars 2016, M. Z Y, représenté par Me Dubourg, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes lui attribuant une prime de technicité mensuelle égale à 34 % de son traitement indiciaire de base ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Rennes de réexaminer sa situation et de calculer à nouveau sa prime de technicité ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les procédures établies par l’établissement pour la notation de ses agents, leur évaluation et la détermination du taux de leur prime de technicité n’ont pas été respectées ;
— la commission administrative paritaire aurait dû être saisie de la contestation relative à la prime de technicité compte tenu de la contradiction existant entre l’appréciation littérale portée sur la fiche de notation et les items de la grille d’évaluation de la part variable de la prime de technicité ;
— la décision attaquée repose sur des éléments dont la matérialité n’est pas établie et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le CHU de Rennes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est tardive pour avoir été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision contestée, intervenue le 23 janvier 2015, laquelle portait mention des voies et délais de recours ;
— la requête est irrecevable en tant que M. Y demande la révision du taux de la prime de technicité alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration ;
— le moyen tiré du non-respect des procédures établies par le CHU de Rennes n’est pas fondé : le décret du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers n’impose aucune procédure préalable à l’octroi de cette prime ; en outre, la fiche de gestion n° 4 du CHU de Rennes qui décrit les modalités d’attribution de la prime de technicité dans l’établissement n’est pas coercitive s’agissant d’un simple guide de gestion ; enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d’une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de connaître l’appréciation qui a conduit à en fixer le taux et de présenter leurs observations préalablement à la décision de l’administration ;
— le moyen tiré de ce que la fixation du taux de la prime de technicité ne reposerait pas sur des faits matériellement exacts n’est pas fondé : la diminution du taux est fondée sur l’évaluation professionnelle de M. Y au titre de l’année 2014, qui met en avant le repositionnement de l’intéressé, dont les missions n’intègrent plus de fonctions d’encadrement et de responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,
— et les observations de Me Dubourg, représentant M. Y, et de M. X, représentant le CHU de Rennes.
1. Considérant que M. Y, ingénieur hospitalier titulaire, responsable du département « exploitation et maintenance » à la direction des travaux du pôle ingénierie, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, a vu, par décision du 15 janvier 2015 du directeur général de cet établissement, le montant mensuel de sa prime de technicité fixé à 34 % de son traitement mensuel brut à compter du 1er janvier 2015, alors qu’il était fixé à 39 % l’année précédente ; que, par courrier du 6 février 2015, reçu le 9 suivant, M. Y a demandé au directeur général du CHU de Rennes le réexamen de sa situation par la commission administrative paritaire ; que, par courrier du 3 avril 2015, le directeur des ressources humaines du CHU de Rennes a fait savoir à M. Y, d’une part, que la fixation du régime indemnitaire des agents fonctionnaires ne relevait pas de la compétence de cette commission, et, d’autre part, que la baisse de sa prime de technicité pour l’année 2015 n’était pas incohérente avec son évaluation annuelle pour 2014 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Rennes :
2. Considérant, d’une part, que le recours gracieux de M. Y contre la décision attaquée a été reçu par le CHU de Rennes le 9 février 2015, avant l’expiration du délai de recours contentieux ; que la requête de M. Y été enregistrée moins de deux mois après l’intervention le 3 avril 2015 de la décision de rejet de ce recours gracieux ; que, par suite, elle n’est pas tardive ;
3. Considérant, d’autre part, que, si dans sa requête, M. Y indique solliciter la révision de la décision relative à l’attribution du taux de sa prime de technicité « dans le sens du maintien, au minimum, du taux attribué pour 2013 », il doit être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal de conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le taux de sa prime de technicité et portant rejet de son recours gracieux, et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de fixer à nouveau le taux de cette prime ; que, par suite, cette fin de non-recevoir opposée par le CHU de Rennes doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : « Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable mensuellement à terme échu. » ; que selon l’article 2 du même décret : « Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux. » ;
5. Considérant, d’autre part, qu’une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu’elle a elle-même édictées, aussi longtemps qu’elle ne les a pas abrogées ; que, si les dispositions précitées du décret du 5 septembre 1991 ne comportent aucune précision concernant la procédure d’attribution de la prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers, il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que le CHU de Rennes a mis en place le 10 juillet 2006 une « procédure d’attribution de la prime de technicité », qui est d’ailleurs visée par la décision attaquée du 20 janvier 2014, constituant la fiche n° 4 du guide de gestion de l’hôpital, aux termes de laquelle : « Le taux de la prime de technicité est établi pour une année. Son taux de départ est fixé à 25 % et est complété par une part variable de 20 % qui résulte du remplissage de la grille d’évaluation professionnelle, annexée à la présente fiche. / Lors de l’entretien d’évaluation de l’année n, cette grille est remplie par l’évaluateur qui la communique alors à l’ingénieur. / Le remplissage de la grille s’accompagne d’un échange entre l’évaluateur et l’évalué (…) » ; que, par ces dispositions, le CHU de Rennes a entendu faire bénéficier ses ingénieurs hospitaliers, préalablement à la décision d’attribution du taux de la part variable de la prime de technicité, de la garantie d’obtenir, au moment de son entretien d’évaluation annuelle, la communication de la grille remplie par l’évaluateur et de formuler des observations orales à l’occasion d’un échange contradictoire avec celui-ci ;
6. Considérant qu’il est constant que le remplissage de la grille d’évaluation de M. Y n’a donné lieu à aucun échange entre l’agent et son évaluateur lors de son entretien d’évaluation annuelle ; qu’ayant été ainsi privé d’une garantie M. Y est fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste ont été prises au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant que l’exécution du présent jugement implique que le directeur général du CHU de Rennes prenne une nouvelle décision fixant le taux de la prime de technicité de M. Y au titre de l’année 2015 après avoir réexaminé sa situation ; qu’il y a lieu d’adresser à cette autorité une injonction en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Rennes demande au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2015 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes fixant le taux de la prime de technicité de M. Y et celle du 3 avril 2015 rejetant le recours gracieux de ce dernier sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes de prendre une nouvelle décision fixant le taux de la prime de technicité de M. Y au titre de l’année 2015 après avoir réexaminé sa situation.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rennes versera à M. Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Sudron, président,
M. Vennéguès, premier conseiller,
Mme Gourmelon, première conseillère,
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. VENNÉGUÈS A. SUDRON
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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