Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 mars 2026, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 janvier 2024, N° 21/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLWU
Jugement (N° 21/01166) rendu le 23 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur, [I], [K]
né le, [Date naissance 1] 1974
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Maxime Battez, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur, [H],, [R],, [Z], [C]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flandres
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
1EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation, M., [H], [C] a confié la réalisation de travaux de fouilles pour l’installation d’un récupérateur d’eau, la mise en place d’un système de canalisation pour la récupération d’eau potable et le raccordement au tout-à-l’égout et la mise en place de gaines pour le raccordement aux réseaux électrique, téléphonique et d’eau,à l’entreprise individuelle MPS, [E], exploitée par M., [I], [K], selon un devis accepté le 3 avril 2018, pour un montant total de 2'004,58 euros.
L’entreprise MPS, [E] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 2019.
Soutenant avoir chuté le 8 mai 2018 dans une tranchée creusée par l’entrepreneur et non remblayée, et avoir subi un traumatisme au genou, M., [H], [C] a, par acte du 28 août 2020, fait assigner en référé-expertise M., [I], [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque. Par ordonnance du 26 novembre 2020, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur, [A], [S].
Le rapport a été déposé le 22 avril 2021.
Par acte du 29 juin 2021, M., [H], [C] a fait assigner M., [I], [K] et la CPAM du Hainaut en responsabilité contractuelle afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices
2. La décision dont appel :
Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré M., [I], [K] entièrement responsable des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 8 mai 2018, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— condamné M., [I], [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 2340,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et celle de 31 518,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 13 455 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 4272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamné M., [I], [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 2480,81 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 79 382,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 10 500 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
— débouté M., [H], [C] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouté M., [I], [K] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M., [I], [K] aux dépens,
— condamné M., [I], [K] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté M., [I], [K] et la CPAM de leurs demandes d’indemnité de procédure,
— condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M., [I], [K] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 21 février 2024, M., [I], [K] a formé appel l’intégralité des chefs du dispositif ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2025, M., [I], [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 9, 56, 114, 480, 544, 648 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants, et 1343-5 du code civil, de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M., [C] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément';
— débouter M., [H], [C] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CPAM du Hainaut, venant aux droits de la CPAM des Flandres, de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M., [H], [C] et le CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M., [H], [C] et le CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens';
A titre subsidiaire
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par M., [H], [C] et la CPAM du Hainaut';
— lui octroyer un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir afin de lui permettre de s’acquitter des éventuelles indemnités qui seraient mises à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que
— M., [C] ne démontre aucune inexécution contractuelle de sa part et l’accident ne résulte que de son propre fait puisqu’il s’est aventuré sur un terrain particulièrement meuble avec un genou fragile. Les phénomènes allégués de « glissement » ou « effondrement » de terrain ne peuvent engager sa responsabilité puisqu’il ne lui appartenait aucunement d’effectuer des travaux de terrassement, mais seulement de refermer la tranchée au moyen du sable prévu au devis, ce qui a été fait, sinon il n’aurait pas pu faire sortir du terrain l’engin excavateur. Il a exécuté ses prestations dans le strict périmètre défini par le devis et n’était ni tenu de cimenter le regard au droit de la maison, zone où le sinistre se serait produit, ni d’effectuer des travaux de terrassement. A la demande de M., [C], il a laissé à la fin de la tranchée un espace réduit non remblayé afin de permettre le branchement électrique. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le cimentage du regard aurait été de nature à éviter l’accident';
— les travaux de terrassement n’ont pas été réalisés correctement, ce qui relève de la responsabilité du constructeur. Il appartenait au constructeur de la maison qui n’avait pas fini ses travaux de sécuriser son chantier';
— au surplus, aucune mise en demeure préalable ne lui été adressée, excluant que sa responsabilité puisse être engagée au titre d’une inexécution contractuelle ;
— le rapport d’expertise médicale judiciaire ne conclut pas que le préjudice dont se prévaut M., [C] résulte directement et exclusivement de l’inexécution contractuelle alléguée. Il mentionne un état antérieur constitué par une luxation récidivante de la rotule gauche, et relève que la fibromyalgie n’est pas en lien avec la chute';
— la CPAM ne démontre pas que les frais et dépenses engagés ont une relation directe certaine et exclusive avec l’accident';
— subsidiairement, les montants réclamés au titre des postes de préjudice ne reposent sur aucun élément ni démonstration sérieuse et doivent être ramenés à de plus justes proportion.
4. 2 Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, M., [C], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 janvier 2024 en ce qu’il a:
— déclaré M., [I], [K] entièrement responsable des conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 8 mai 2018, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 13 455 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 4272 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 10 500 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,
— condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [I], [K] aux dépens,
=>infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 janvier 2024 uniquement en ce qu’il':
— a condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— a condamné M., [I], [K] à lui payer à la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— a condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 79 382,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— a condamné M., [I], [K] à lui payer la somme de 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
En conséquence, statuant à nouveau sur les points don’t il est sollicité l’infirmation :
— condamner M., [K], [I] à lui payer les sommes suivantes':
— 31 414 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 154 986 euros au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs.
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
En tout état de cause :
— condamner M., [I], [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que':
— l’entreprise MPS a débuté les travaux de terrassement le 4 mai 2018 par le creusement d’un trou pour le raccordement de l’alimentation d’eau, laissé béant et sans sécurité.
L’entrepreneur n’a pas procédé au remblaiement de la tranchée, ce qu’il a reconnu. Sa chute résulte de l’affaissement du terrain au droit du trou laissé béant. La négligence de la société MPS quant à l’absence de remblayage du terrain et de mise en sécurité de la zone est la cause directe de son préjudice';
— l’inexécution étant acquise et lui ayant causé un préjudice, il est en droit d’obtenir des dommages-intérêts, malgré l’absence de mise en demeure';
— ses préjudices doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport d’expertise.
4. 3 Dans ses conclusions notifiées le 30 mai 2024, la CPAM du Hainaut, venant aux droits de la CPAM des Flandres, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 23 janvier 2024 ;
— débouter M., [I], [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner M., [I], [K] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M., [K]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231 précise qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Toutefois, lorsque l’inexécution est acquise et a causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages-intérêts, malgré l’absence de mise en demeure.
En l’espèce, il est acquis que les travaux convenus selon le devis accepté le 3 avril 2018 nécessitaient la réalisation de tranchées à l’aide d’une engin excavateur, afin de pouvoir raccorder l’habitation aux réseaux électrique, téléphonique et d’eau.
Le devis prévoyait également le remblaiement et la pose d’un regard en béton et de son couvercle.
Il ressort tant du message SMS adressé par M., [K] à M., [C] le 25 mai 2018 que du contenu de ses conclusions d’appelant que la tranchée qu’il avait creusée n’avait pas été entièrement remblayée après son intervention du 4 mai 2018.
En effet, en réponse au message de M., [C] du 25 mai 2018 se plaignant de l’inachèvement des travaux et mentionnant l’accident dû à «'la dangerosité du trou énorme en devanture'», M., [K] a répondu avoir été «'débordé'» et avoir dans son camion les bouchons ainsi que le béton pour finir de cimenter le regard, précisant que «'pour le trou, j’aurais pu le fermer (cela m’aurai pris 5 mn) mais il aurait était domage de reouvrir (a la main) pour pouvoir effectuer les raccordements'».
Il indique également en page 5 de ses conclusions qu’à la demande de M., [C], il a laissé à la fin de la tranchée un espace réduit non remblayé afin de permettre l’intervention des services de l’EDF pour le branchement électrique.
Il n’est pas contesté qu’une partie de la tranchée a été refermée. L’engin excavateur utilisé pour creuser la tranchée a ainsi pu quitter le chantier sans remblaiement préalable de la totalité de la tranchée.
Le rapport d’intervention du service départemental d’incendie et de secours dressé le 8 mai 2018 mentionne une intervention pour un homme de 37 ans retrouvé assis au bord d’une tranchée (travaux en cours) qui aurait fait une chute d’environ un mètre.
L’hypothèse d’une simple ouverture réduite en limite de tranchée est donc exclue.
Ceci est corroboré par les attestations établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de deux voisins ayant assisté à la chute, M., [N] et M., [J], desquelles il ressort qu’alors que M., [C] se dirigeait vers son garage, le sol s’est effondré sous son poids en bordure du trou non signalé laissé par la société MPS, [E], dans lequel M., [C] est tombé.
Tous deux l’ont alors relevé et assis sur le bord du trou, en attendant l’intervention des secours.
Par ailleurs, et alors qu’il est versé aux débats un procès-verbal de réception des travaux de la maison individuelle sans réserve établi le 25 avril 2018, le manquement allégué du constructeur de la maison à ses obligations n’est corroboré par aucun élément.
Enfin, il n’est nullement démontré qu’il avait été convenu entre les parties de laisser ouverte une partie de la tranchée et il n’est pas contesté que l’espace non remblayé, situé à proximité de l’entrée de l’habitation, n’était ni signalé ni sécurisé.
Il est ainsi établi d’une part, que M., [K] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en s’abstenant d’achever les travaux prévus au devis, et d’autre part, que M., [C] a chuté dans l’espace non remblayé et non signalé en passant à proximité.
Il en résulte que M., [K] est responsable du préjudice subi par M., [C] résultant de sa chute.
La décision querellée est confirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les parties ne contestent pas la date de consolidation de l’état de M., [C] fixée par l’expert au 2 septembre 2020, date de reprise du travail sur un poste aménagé.
— Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les dépenses de santé actuelles
M., [C] ne formule aucune demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
La CPAM demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de
2 340,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a prises en charge.
M., [K] conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’est pas justifié que ces frais ont une relation directe, certaine et exclusive avec l’accident.
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La caisse produit le décompte des débours définitifs qu’elle a exposés lesquels sont détaillés acte par acte, et une attestation de leur imputabilité à l’accident du 8 mai 2018 établi par le médecin conseil de recours contre les tiers du pôle régional TCT des Hauts de France.
Le contrôle médical chargé d’établir l’attestation d’imputabilité est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie, donc indépendant de celles-ci. La valeur probante de ce certificat d’imputation émanant d’un médecin-conseil qui n’est pas salarié de la caisse, et qui n’est ainsi pas soumis à cette dernière par un lien de subordination hiérarchique, ne saurait être contesté.
La CPAM justifie ainsi avoir pris en charge les frais suivants imputables au seul accident':
— frais médicaux : 1 860,23 euros
— frais pharmaceutiques : 30,59 euros
— frais d’appareillage : 247,94 euros
— frais de transport : 201,83 euros
Soit un total de 2 340,59 euros.
Il sera alloué la somme de 2 340,59 euros à la CPAM au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses de santé actuelles.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [K] à payer à la CPAM la somme de 2 340,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— Sur les pertes de gains professionnels actuels
M., [C] sollicite l’allocation de la somme de 31 414 euros correspondant au «'complément des demi-journées versées au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale'».
La CPAM sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 31 518,50 au titre des indemnités journalières versées du 11 mai 2018 au 1er septembre 2020.
M., [K] s’y oppose au motif qu’il n’est pas justifié que ces indemnités ont une relation directe certaine et exclusive avec l’accident.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il ressort du décompte des débours définitifs de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité que la CPAM a versé la somme de 31 518,50 euros au titre des indemnités journalières du 11 mai 2018 au 1er septembre 2020.
M., [C] n’établit aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef. Sa demande sera rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [K] à payer à la CPAM la somme de 31 518,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M., [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 13 455 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne sur la base d’un taux horaire de 15 euros, exposant avoir eu recours à l’assistance de son ex-conjointe à hauteur de deux heures par jour pendant 8 semaines, puis d’une heure par jour, du 9 juillet 2018 jusqu’à la reprise du travail le 2 septembre 2020.
M., [K] conclut à l’irrecevabilité et au rejet de cette demande, au motif que ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante, et que M., [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice économique au titre de cette assistance qui a été apportée par sa conjointe. Il ajoute que le montant de 15 euros utilisé comme base de calcul n’est justifié par aucun élément.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert retient, sans être contredit, un besoin en aide humaine imputable à l’accident comme suit':
— deux heures par jour du 8 mai au 8 juillet 2018, période de port de l’attelle et de déplacement avec deux cannes anglaises,
— une heure par jour du 9 juillet 2018 jusqu’à la reprise du travail le 2 septembre 2020.
Cette aide était nécessaire pour se mettre au lit, faire sa toilette et se rendre aux toilettes.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le recours à cette aide humaine indispensable doit être indemnisé sans pouvoir être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 15 euros tel que sollicitée par M., [C], et de calculer ainsi le besoin en aide humaine':
2h x 56 jours x 15 euros = 1'680 euros
1h x 785 jours x 15 euros =11 775 euros
Soit un total de 13'455 euros.
Il sera ainsi alloué à M., [C] la somme de 13 455 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
M., [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 4'272 euros à ce titre.
M., [K] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’il ne comprend pas le calcul aboutissant à ce montant.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire a été':
' partiel à 50 % du 8 mai 2018 au 8 juillet 2018, soit 61 jours, correspondant à la période de port d’une attelle et de déplacement avec deux cannes anglaises,
' partiel à 25 % du 9 juillet 2018 au 10 juin 2020, soit 700 jours, période de port d’une attelle et de déplacement avec une canne anglaise,
' partiel à 10 % du 11 juin 2020 jusqu’au 2 septembre 2020, soit 81 jours, période de port d’une attelle et d’utilisation d’une canne anglaise pour les longues distances.
Sur une base journalière de 20 euros par jour, telle que sollicitée par M., [C], conforme au principe de réparation intégrale, ce préjudice est évalué comme suit, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel':
* de 50 %': 61 jours x 20 euros x 0,50 = 610 euros
* de 25%': 700 jours x 20 euros x 0,25 = 3'500 euros
* de 10 %': 81 jours x 20 euros x 0,10 = 162 euros
soit un total de 4'272 euros.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
— Sur les souffrances endurées
M., [C] sollicite l’octroi de la somme de 8'000 euros au titre des souffrances endurées, en se référant à l’évaluation par l’expert à 2,5/7. Il indique avoir subi un traumatisme avec luxation latérale de la rotule et souffrir de la persistance d’une instabilité avec des dérobements au niveau du genou. Il indique que les examens ont révélé une lésion d’enthésite d’intersection concernant le ligament rotulien au niveau de la tubérosité tibiale gauche et une lésion au genou droit témoignant d’un foyer d’ostéochondrite concernant le plateau tibial interne en relation avec une esquisse antalgique du membre inférieur gauche.
M., [K] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif qu’il n’est produit aucun extrait de référentiel fondant cette demande.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’indemnisation du préjudice de M., [C] est évaluée selon le principe de la réparation intégrale sans pertes ni profits pour la victime, de sorte que tout préjudice en lien de causalité avec le fait dommageable est indemnisable, selon une méthode et une évaluation qui relèvent de l’appréciation de la cour, indépendamment de toute référence à des échelles et à des fourchettes indemnitaires proposées par des référentiels purement indicatifs qui n’ont aucune valeur normative.
L’expert a évalué les souffrances endurées à une échelle de 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs liées à l’accident et de la souffrance morale.
Compte tenu de ces éléments, ce poste a été exactement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4'000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
M., [C] sollicite l’allocation d’une indemnité de 600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, se référant à l’évaluation par l’expert à 2/7.
M., [K] conclut au rejet de cette demande comme n’étant étayée par aucun élément.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 2 sur une échelle 7, qui est caractérisé, contrairement aux assertions de M., [K], par le port d’une attelle et de l’utilisation de cannes anglaises.
Compte tenu des constatations de l’expert, de l’âge de la victime et de la durée de ce préjudice, le montant du préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur les dépenses de santé futures
M., [C] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 2 480,81 euros à ce titre, correspondant à l’achat d’une correction orthopédique du genou avec attelle et orthèse articulée ainsi qu’à l’achat d’une canne métallique réglable.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert retient en viager des dépenses de santé pour l’achat d’une orthèse articulée et d’une canne anglaise dont le remplacement devra intervenir tous les deux ans.
La CPAM justifie du coût d’achat d’une canne pour12,20 euros et du coût de la correction orthopédique pour 102,209 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (40 ans), les dépenses de santé futures sont évaluées la somme de 2 480,81 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M., [K] à payer à la CPAM la somme de 2480,81 euros au titre des dépenses de santé futures.
— Sur la perte de gains professionnels future et l’incidence professionnelle
M., [C] sollicite l’octroi de la somme de 154'986 euros «'au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs'», au motif que les séquelles de l’accident sont responsables d’une augmentation de la pénibilité à l’emploi et l’ont rendu définitivement inapte au poste de conducteur locomoteur.
Il précise qu’au sein de la société Arcelor qui l’emploie, les conducteurs de train marchent à côté du train qui est piloté avec une télécommande et qu’ils sont chargés au fur et à mesure de l’avancement du train d’y monter et d’y descendre, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un emploi sédentaire assis.
Il expose que son état a nécessité un aménagement de poste, à savoir un poste administratif en travail de jour, et qu’il subit à ce titre une perte financière de plus de 335 euros par mois soit environ 3 960 euros par an, qu’il y a lieu de capitaliser selon la valeur de l’euro de rente viagère pour une victime âgée de 38 ans (39,138), soit 3 960 euros x 39.138 = 154'986 euros.
M., [K] conclut au rejet de cette demande, au motif que l’état de M., [C] est compatible avec le poste de conducteur de wagon, effectué assis, l’expert ayant relevé qu’il était apte pour toute activité en station assise et apte à la conduite automobile.
Sur ce,
Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels futurs de l’incidence professionnelle.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’un changement de poste de travail pour un poste de jour administratif.
L’avis du médecin du travail daté du 16 novembre 2020 conclut que M., [C] est inapte définitivement au poste de conducteur locotracteur et apte au poste proposé de technicien opérationnel, énumérant plusieurs restrictions sur les longs déplacements, les déplacements en terrain accidenté, les montées et descentes fréquentes d’escaliers, les montées et descentes d’échelles et crinolines et les positions accroupies ou à genou.
M., [C] établit par la production d’un document émanant de son employeur que la différence entre son ancien salaire et son salaire après changement de poste s’élève à un montant mensuel de 335,85 euros. Cette pièce indique également que cette différence a été prise en charge en application de la convention collective à hauteur de 100% jusqu’au 28 février 2022 et de 75% jusqu’au 28 février 2023.
Sur la base d’une perte annuelle de 3 960 euros telle que retenue par M., [C], la perte échue s’élève à':
du 1er mars 2022 au 28 février 2023': 3 960 x 0,25 = 990 euros,
du 1er mars 2023 à la date du présent arrêt ': 3 960 x 3,052 = 12'085,92 euros.
Soit un total de 13'075,92 euros.
A compter du présent arrêt, compte tenu de l’indice pour un homme âgé de 45 ans à la date d’attribution et de 64 ans à la date du dernier arrérage (17,332 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2025 table stationnaire), la perte subie s’élève à la somme de 68'634,72 euros.
La perte de gains professionnels future s’élève ainsi à 81'710,64 euros.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a alloué à M., [C] la somme de 79 382,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ailleurs, la laxité et l’instabilité du genou gauche et les douleurs aux genoux résultant de l’accident induisent une pénibilité accrue d’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 40 ans au moment de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué la somme de 20'000 euros qui répond à la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie sans qu’elle n’en retire ni pertes ni profits.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
M., [C] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 10'500 euros à ce titre au regard du taux de 7 % retenu par l’expert.
M., [K] conclut au rejet de cette demande comme ne reposant sur aucun élément justificatif. A titre subsidiaire, il demande que le déficit fonctionnel soit fixé à 2% pour tenir compte de l’état antérieur.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert judiciaire expose que le déficit fonctionnel permanent au jour de l’expertise peut être fixé à 7 %, sur la base du barème du Concours Médical de 2001, compte tenu d’une laxité du genou gauche qui est instable, des douleurs à ce niveau, et des douleurs du genou droit, et ceci en ayant tenu compte d’un état antérieur de luxations récidivantes de la rotule du genou gauche estimé à 5 %.
Il a ainsi écarté de son évaluation l’état antérieur de M., [C] et n’a retenu que le seul déficit fonctionnel imputable à l’accident.
En conséquence, compte tenu du taux de déficit exactement évalué par l’expert, mais également de l’âge de la victime à la consolidation (40 ans), l’indemnisation de ce poste est fixée à la somme de 10 500 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans pertes ni profits.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
M., [C] réclame une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif que son état ne lui permet plus de pratiquer le football et la musculation.
M., [K] conclut au rejet de cette demande au regard de l’absence de justificatif de la pratique de ces activités avant l’accident.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, indiquant que l’intéressé ne peut plus effectuer de sport tel que le football comme il le pratiquait auparavant.
M., [C] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, de nature à justifier de la pratique régulière du football ou de la musculation avant l’accident.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice esthétique permanent
M., [C] réclame l’octroi d’une indemnité de 1'000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
M., [K] conclut au rejet de cette demande comme étant non justifiée.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1 sur une échelle de 7 pour tenir compte du port d’une attelle articulée au genou gauche.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 750 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M., [K] se contente de solliciter des délais de paiement sans motiver sa demande ni fournir aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière, de sorte que sa demande est rejetée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M., [K] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M., [K] à lui payer la somme de 1'098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Il convient de confirmer le jugement ce qu’il a condamné M., [K] à payer à la CPAM la somme de 1'098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile';
— d’autre part, à condamner M., [K] aux dépens d’appel';
— enfin, à condamner M., [K] à payer à M., [C] la somme de 3'000 euros et à la CPAM la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque’en toutes ses dispositions soumises à la cour excepté celle ayant condamné M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 79 382,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant';
Condamne M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 81'710,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs';
Condamne M., [I], [K] à payer à M., [H], [C] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
Condamne M., [I], [K] aux entiers dépens d’appel';
Condamne M., [I], [K] à payer la somme de 3 000 euros à M., [H], [C] et la somme de 1'500 euros à la CPAM du Hainaut à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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