Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 déc. 2023, n° 21/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01557 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXX6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004641 du 14/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [B] a été engagée par la société Devatech en qualité de chargée de recrutement, qualification ETAM par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 juillet 2018 à effet au 3 septembre 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » SYNTEC » IDCC 1486.
A l’issue d’un premier arrêt maladie, un mi-temps thérapeutique a été préconisé par le médecin du travail à compter du 26 octobre 2018 pour une durée de trois mois.
De nouveau en arrêt de travail du 29 janvier 2019 au 3 septembre 2019, initialement en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse, puis à compter du 4 octobre 2019, le 2 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant qu’elle gardait des capacités médicales pour occuper un poste de travail sous réserve d’un aménagement durable du temps de travail à 70%.
Par requête du 9 décembre 2019, Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 10 février 2020.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [O] [B] de sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral ayant pour effet la nullité du licenciement,
— débouté Mme [O] [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire,
— débouté Mme [O] [B] de sa demande à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] [B] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] [B] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Devatech de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [B] aux dépens de l’instance.
Le 13 avril 2021, Mme [O] [B] a interjeté appel des dispositions du jugement l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions remises le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [O] [B] demande à la cour d’infirmer la décision déférée,
en conséquence,
— à titre principal, constater le harcèlement moral et prononcer la résiliation judiciaire ayant pour effet la nullité du licenciement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— à titre infiniment subsidiaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Devatech au paiement des sommes suivantes :
indemnité spéciale de licenciement : 846,50 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral : 22.250 euros,
préavis : 4 500 euros,
congés payés sur préavis : 450 euros,
dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire et absence de délivrance des attestations CPAM : 10 000 euros,
dommages et intérêts pour violation de l’article L.1226-11 code du travail : 1 000 euros,
dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de sortie : 1 500 euros,
rappel de salaire sur solde de tout compte : 2 500 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner la société Devatech à lui régler l’indemnité équivalente au préavis : 4 500 euros et le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement : 846,50 euros du fait de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée,
— condamner la société Devatech aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société intimée.
Par conclusions remises le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Devatech demande à la cour de :
— recevoir ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
— déclarer Mme [O] [B] irrecevable en sa nouvelle demande tendant à voir déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [O] [B] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Devatech soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée par la partie appelante au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée dans ses conclusions signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, limitant jusqu’à lors ses prétentions à la résiliation judiciaire et ses conséquences, ce au mépris des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Mme [O] [B] s’y oppose au motif que par sa déclaration d’appel, elle a sollicité l’infirmation de l’intégralité de la décision déférée, par laquelle elle avait été notamment déboutée de sa demande subsidiaire visant à dire le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel portait également sur ce point.
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
L’article 562 du même code précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu': « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions visées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, et en application de l’article 564 du code de procédure civile demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 566 du code de procédure civile précise par ailleurs que les parties peuvent présenter des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il s’en déduit qu’il n’est plus possible de conclure au cours de l’instance d’appel à l’encontre d’un chef de jugement, dont la critique avait été omise dans les premières conclusions.
En l’espèce, si Mme [O] [B] a certes visé dans sa déclaration d’appel la disposition l’ayant notamment déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, néanmoins, dans les conclusions d’appelante signifiées dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure, elle n’a pas critiqué le jugement déféré sur ce point, ne le faisant finalement que dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2023, de sorte que sa demande à ce titre est irrecevable.
En revanche, concernant la demande au titre des conséquences de la prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle, dès lors que cette reconnaissance date d’une décision du tribunal judiciaire rendue postérieurement à la déclaration d’appel, il s’agit d’un fait révélé postérieurement rendant recevables les demandes subséquentes.
II – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [O] [B] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant à titre principal les effets d’un licenciement nul, et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu’il est avéré qu’elle a fait l’objet d’une mise au placard et qu’elle a été victime de déloyauté contractuelle, puisqu’atteinte de plusieurs pathologies, avec pour celle diagnostiquée en octobre 2018 des symptômes invalidants, ce que l’employeur connaissait, à l’issue de son arrêt de travail du 30 janvier 2019, le 4 septembre 2019, l’employeur lui a fait part de son intention de la licencier lui disant qu’elle coûtait trop chère et qu’il fallait qu’elle dégage au plus vite, que lui a été proposée avec insistance une rupture conventionnelle, qu’elle a été contrainte de poser des congés et de faire du télé travail sans disposer du matériel lui permettant d’accomplir sa prestation de travail, qu’à réception du courrier visant à faire cesser les manquements, l’employeur lui a adressé plusieurs messages et a persisté en ses manquements en ne lui délivrant pas les attestations de salaire permettant l’indemnisation de la CPAM, ni ses bulletins de paie.
La société Devatech conteste tout manquement aux motifs qu’elle a respecté ses obligations, qu’aucune pression n’a été exercée sur la salariée en vue d’une rupture conventionnelle, celle-ci acceptant d’en discuter, que la pose de congés avait également été discutée compte tenu du souhait de la salariée de différer en octobre les effets d’une rupture conventionnelle en raison de projets personnels, que le télétravail n’est pas une punition mais était destiné à permettre à la salariée de travailler dans les conditions les plus adéquates, que compte tenu des termes du courrier de l’avocat de la salariée, elle était invitée à reprendre le travail aux conditions définies par le médecin du travail et qu’elle a alors fait parvenir immédiatement un nouvel arrêt de travail ; elle fait également valoir que le seul message adressé à la salariée était seulement destiné à rétablir la communication, qu’il n’est établi aucun lien entre l’inaptitude et la maladie, qu’elle n’a jamais agi de manière déloyale dans l’exécution du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il convient d’examiner les griefs invoqués par la salariée.
S’agissant du harcèlement moral, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les éléments communiqués permettent de constater, qu’à la suite de son contrat de travail à effet au 3 septembre 2018, la salariée a eu un premier arrêt de travail du 17 au 25 octobre 2018, à l’issue duquel, le 26 octobre 2018, un mi-temps thérapeutique a été préconisé par le médecin du travail à compter du 26 octobre 2018 pour une durée de trois mois, qu’elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2019 initialement en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse, que le 3 septembre 2019, dans le cadre d’une visite de pré reprise, pour faciliter une reprise progressive du travail, le médecin du travail a préconisé une reprise le 4 septembre 2019 à temps partiel thérapeutique de 70 %.
La salariée produit le courrier du 30 septembre 2019 adressé par son conseil à l’employeur évoquant les pressions exercées en vue de l’obtention d’une rupture conventionnelle dans un contexte où le médecin du travail avait émis des préconisations médicales importantes, mentionnant des propos qui auraient été tenus à la salariée relatif au coût qu’elle représentait, sa mise au placard en lui imposant du télétravail alors même que le matériel nécessaire à la bonne exécution de sa prestation de travail lui avait été retiré (ordinateur, téléphone …), exigeant aussi d’elle qu’elle prenne des congés.
Cette situation était démentie par l’employeur dans un courrier de son conseil du 4 octobre 2019, décrivant l’accord intervenu pour discuter d’une rupture conventionnelle souhaitée à compter d’octobre par la salariée compte tenu de ses projets personnels, accord qui concernait aussi aussi la pose de congés, et dans l’attente, l’employeur lui proposant de la régler en restant chez elle et l’informant que si elle renonçait à cet accord, elle pouvait reprendre le travail aux conditions fixées par le médecin du travail dès le lundi suivant.
La cour n’accorde aucune force probante aux échanges de sms avec trois interlocuteurs distincts mentionnés comme étant [J] [G], [M] [C] et [S] [L] qui évoquent des conditions de travail difficiles, dès lors que ces pièces peuvent donner lieu à manipulation et ne sont corroborées par aucun élément objectif plus probant comme des attestations précises et circonstanciées des mêmes interlocuteurs.
S’il est évoqué un message vocal laissé par M. [F], gérant de la société, en ces termes non contestés :
'Je viens de recevoir un mail de ton avocat. Je suis très surpris je ne sais pas où tu veux en venir. Rappelle-moi s’il te plaît avant que notre relation ne se détériore. Tu es quelqu’un que je respecte largement et ce n’est pas ce que j’ai envie. Et je te le dis très sincèrement.
On a tous le droit de faire des conneries et on l’a vécu avec toi dans le passé.
Ce n’est pas la peine d’amplifier les choses. Maintenant on peut se voir pour négocier ce que tu veux. Viens me voir dès que possible.', il ne peut en être déduit aucune reconnaissance de manquements de l’employeur en lien avec les faits évoqués par la salariée, ni aucune pression, les termes en étant au contraire courtois, empreints de respect pour la salariée, sans animosité en dépit de la mise en cause faite par elle.
Il n’est produit aucun élément confortant les allégations de la salariée suivant lesquelles l’employeur aurait insisté pour mettre en oeuvre une rupture conventionnelle, lui aurait tenu des propos inappropriés sur le coût qu’elle représentait pour la société et la nécessité de rompre le contrat de travail.
Même si l’employeur, lors de l’étude de poste, a exprimé la difficulté de mettre en place de manière durable un aménagement du temps de travail à 70 %, considéré comme peu compatible avec la nature des fonctions de la salariée, au motif que le poste de chargée de recrutement implique qu’il soit occupé à temps plein, la société étant une entreprise de travail temporaire et de recrutement d’ingénieur spécialisé en automobile et aéronautique, le rôle de la salariée consistant à réaliser des repérages et du recrutement pour des entreprises utilisatrices, principalement en phoning et démarchage, en respectant des délais définis avec le client pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises, disposant pour cela d’un ordinateur portable qui lui est propre, il ne résulte d’aucun élément du débat qu’une rupture conventionnelle aurait été imposée à la salariée, la seule proposition faite en ce sens ne pouvant être considérée comme un acte de déloyauté à défaut de circonstances plus particulières et étant observé d’ailleurs, qu’une telle mesure n’a pas aboutie.
Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des circonstances de la cause que des congés ont été imposés à la salariée, laquelle a remplie et signée sa demande le 4 septembre 2019 pour les journées des 10,12, 16, 19, 23, 24 et 26 septembre 2019 et pour deux matinées des 20 et 27 septembre, l’employeur de son côté l’autorisant à faire du télétravail les autres jours, organisation compatible avec la nature de ses tâches, dès lors qu’il résultait de l’étude de poste que la salariée disposait de son propre ordinateur portable, y compris sur site, ces circonstances ne s’analysant pas comme une mise au placard, la salariée ayant des congés payés acquis qu’elle pouvait prendre sans être lésée financièrement et le télétravail consistant en une organisation possible dans l’attente d’une éventuelle régularisation d’une rupture conventionnelle en cours de discussion jusqu’à ce que la salariée manifeste son désaccord par la voie de son conseil le 30 septembre 2019, l’employeur l’informant alors de sa reprise aux conditions préconisées par le médecin du travail, étant rappelé que l’employeur avait déjà appliqué de telles préconisations à partir du 26 octobre 2018, sans que ne soient invoquées ses réticences pour ce faire.
Ni l’avis d’inaptitude émis le 2 décembre 2019, par lequel le médecin du travail précise que la salariée garde des capacités médicales pour occuper un poste de travail sous réserve d’un aménagement durable du temps de travail à 70 %, ni la décision judiciaire au vu d’éléments non connus reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée et ne liant en tout état de cause pas la juridiction prud’homale, ne permettent davantage de considérer que Mme [O] [B] présente des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, en tout état de cause, l’employeur établit que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de l’absence de transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur le conteste, expliquant avoir tardé dans la transmission en raison de la réception d’arrêts de travail comportant des informations équivoques.
En effet, il résulte des pièces produites que, alors que Mme [O] [B] était en arrêt de travail depuis le 29 janvier 2019, elle avait transmis un arrêt de travail en date du 30 janvier 2019 au titre d’un accident du travail du même jour, avant de transmettre un nouveau certificat du même médecin daté du 1er octobre 2019 cette fois pour une maladie professionnelle du 30 janvier 2019, alors que l’arrêt de travail du 29 janvier 2019, daté du même jour, toujours établi par M. [P], visait un arrêt de travail sans lien avec la sphère professionnelle, comme étant en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Face à ce constat, le conseil de l’employeur a adressé une lettre à celui de la salariée précisant que le salaire de septembre 2019 était viré et y joignant le bulletin de paie correspondant et expliquant que le nécessaire était fait auprès de la caisse primaire d’assurance maladie compte tenu de ces éléments, mais aussi à la salariée le 10 octobre 2019 afin de solliciter des éclaircissements, situation ne facilitant pas l’établissement de l’attestation à adresser à l’organisme social. Cependant, faute de plus amples éléments communiqués, il n’est pas établi que la salariée a finalement perçu ses indemnités journalières dans des délais retardés en raison de manquements de l’employeur, sauf concernant la période du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2020, puisque l’organisme social, interrogé par la salariée concernant le paiement de ses indemnités journalières, lui répondait le 10 janvier 2020 être dans l’attente de la réception de l’attestation de salaire de l’employeur indispensable pour leur versement. Ainsi, le manquement de l’employeur est au moins établi pour cette période.
Cependant, il ne présente pas à lui seul un caractère de gravité suffisant justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de transmission des attestations de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 10 000 euros au motif que son crédit immobilier lui a été refusé, la banque s’étant rétractée de son offre initiale et s’étant aussi trouvée dans l’impossibilité de payer son loyer, accumulant alors une dette locative.
En l’absence d’éléments permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles l’établissement bancaire se serait rétracté d’une offre de prêt, ainsi que la réalité des difficultés financières en lien avec le versement tardif des indemnités journalières, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts.
III – Sur la violation des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail
Mme [O] [B] sollicite réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur de reprendre le paiement de ses salaires passé le délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude, ce qui l’a placée dans une situation financière compliquée.
La société Devatech s’y oppose au motif que la salariée a été remplie de ses droits et qu’il y a eu des erreurs en raison de l’existence d’un autre arrêt maladie jusqu’à la fin de la relation contractuelle, générant un trop perçu, puis une régularisation réglée par chèque adressé le 10 juin 2020.
En application de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, Mme [O] [B] a été déclarée inapte à son poste le 2 décembre 2019, de sorte que, faute d’avoir été reclassée ou licenciée, la reprise du paiement du salaire était due à compter du 2 janvier 2020 jusqu’à son licenciement du 10 février 2020.
Peu importe les explications apportées par l’employeur, il a admis dans un écrit adressé au conseil de la salariée le 10 juin 2020 devoir 1 688,56 euros au titre de cette période et a adressé le chèque correspondant, comme les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi régularisée.
Si la salariée n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser plus précisément son préjudice, néanmoins un retard de plus de quatre mois pour obtenir les sommes dues au titre du contrat de travail, lesquelles sont destinées à permettre à la salariée d’assumer ses charges, lui cause un préjudice matériel mais aussi moral au vu des tracas occasionnés que la cour indemnise à hauteur de 300 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.
IV – Sur le retard et les erreurs dans l’attestation Pôle emploi
Mme [O] [B] sollicite réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi délibérée de l’employeur qui lui a transmis ses documents de sortie avec plus d’un mois de retard.
La société Devatech s’y oppose non seulement en raison de l’absence de démonstration d’un préjudice, mais aussi de la transmission en temps utile des documents de fin de contrat, dès lors qu’ils sont quérables et qu’ils ont été envoyés pour satisfaire la demande de la salariée et que si erreur il y a eu, une attestation rectifiée a été adressée.
S’il est admis l’existence d’une erreur affectant la première attestation Pôle emploi renseignée par l’employeur, il est établi que le 10 juin 2020, a été adressée au conseil de la salariée une attestation rectifiée.
Aussi, alors que Mme [O] [B] n’apporte aucun élément établissant l’existence d’un préjudice, la cour confirme le jugement entrepris l’ayant déboutée de la demande de ce chef.
V – Sur le solde de tout compte
Mme [O] [B] fait valoir que le solde de tout compte ne vise ni ses congés payés pour une valeur de 2 500 euros, ni le paiement du maintien de salaire.
L’employeur s’y oppose au motif que la salariée a pris des congés payés en septembre et que sa demande est incompréhensible.
Il résulte des bulletins de paie produits jusqu’en août 2019 inclus qu’à cette date, la salariée avait un solde de 8,80 jours de congé. Il n’est pas discuté qu’elle en a pris 8 en septembre 2019.
Le contrat de travail a été rompu le 10 février 2020 et jusqu’à cette date, la salariée pouvait prétendre à 2,5 jours de congés payés, y compris au cours de ses périodes d’arrêt maladie, qu’ils soient d’origine professionnelle ou non, le juge national étant tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale, permettant ainsi d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Aussi, à la date de la rupture, le solde de congés payés s’élevait à 11 jours.
Compte tenu du taux horaire de 14,835 euros, il est dû à Mme [O] [B] la somme de 1 142,30 euros, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris.
VI – Sur les conséquences de la reconnaissance d’une maladie professionnelle
La salariée sollicite le versement de l’indemnité équivalente au préavis et un rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement compte tenu de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie.
La société Devatech s’y oppose aux motifs que l’application du régime de l’inaptitude professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie, le juge prud’homal devant vérifier l’existence d’un tel lien, preuve qui en l’espèce n’est pas rapportée par la salariée et, en tout état de cause, à la date du licenciement, elle n’avait pas connaissance de l’existence d’un tel lien puisqu’au contraire, la caisse primaire d’assurance maladie avait refusé une telle reconnaissance après enquête et saisine du CRRMP le 9 décembre 2020.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inaptitude a un caractère professionnel.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment développés que la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément autre permettant d’établir un lien entre l’inaptitude de la salariée et ses conditions de travail et au contraire, il est admis que Mme [B] présentait plusieurs pathologies, et notamment pour celle diagnostiquée en octobre 2018 présentant des symptômes invalidants.
Aussi, faute d’établir tout lien, même partiel, entre l’inaptitude de la salariée et son activité professionnelle, ses demandes présentées sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail doivent être rejetées.
En revanche, elle est fondée en sa demande au titre de l’indemnité de licenciement puisque dès lors que la maladie professionnelle est admise, son ancienneté pour son calcul doit prendre en compte ses arrêts maladie pour motif professionnel depuis le 7 octobre 2019, de sorte qu’en l’absence de contestation du calcul proposé par la salariée, il lui reste dû un solde de 846,50 euros.
VII – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société Devatech est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais restés à charge, Mme [O] [B] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes au titre du licenciement ;
Déclare recevable les demandes en lien avec les conséquences de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du non-respect des dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail, du solde de congés payés et a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Devatech à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect des
dispositions de l’article L.1226-11 du code
du travail : 300,00 euros
solde de congés payés : 1 142,30 euros
solde d’indemnité de licenciement : 846,50 euros
Déboute Mme [O] [B] de ses demandes en lien avec la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
Condamne la société Devatech aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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