Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 3 ] Agissant par son Syndic |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/183
Copie exécutoire à :
— Me Grégoire FAURE
Copie à :
— 11ème chambre des contentieux de la protection du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02095 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKA7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par la onzième chambre civile , commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] Agissant par son Syndic, la SAS NEXITY LAMY, a, agissant par ses représentants légaux
TOUR AFI ESCA
[Adresse 1]
Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 11 juillet 2024 par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte signifié le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic, la Sas Nexity Lamy (ci avant dénommé le syndicat) a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des sommes de :
-8 285,68 ' correspondant au montant de charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-500 ' à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire la somme de 2 085,30 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Monsieur [U] aux dépens et a demandé au tribunal de dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le tribunal ainsi saisi a :
— condamné Monsieur [U] à payer au syndicat la somme de 4 093,71 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024,
— condamné Monsieur [U] à payer au syndicat la somme de 433,13 ' au titre des frais exposés,
— condamné Monsieur [U] à payer au syndicat la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouté le syndicat du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [U] à payer au syndicat la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [U] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 3 juin 2024, laquelle a été signifiée à Monsieur [U] avec les conclusions d’appel le 11 juillet 2024 par procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel remises au greffe le 13 juin 2024, le syndicat demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de Monsieur [U] aux charges de copropriété à la somme de 4 093,71 ' avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2024 et en tant qu’il a limité la condamnation au titre des frais exposés à la somme de 433,13 ',
et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 114,12 ' au titre des arriérés de charges avec intérêts légaux à compter du 23 mars 2024 pour les charges arrêtées au 5 février 2024,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 865,96 ' au titre des frais exposés,
A titre subsidiaire, si la cour devait ne pas faire droit à l’appel concernant les frais de recouvrement exposés,
— infirmer le jugement en tant qu’il a évalué à 800 ' l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 423,83 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel et aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel
L’appelant explique que la demande en paiement des charges porte sur la période allant du 22 novembre 2022 au 2 novembre 2023 pour laquelle une somme de 8 596,80 ' était due selon relevé du 20 novembre 2023 ; qu’il ressort du relevé de compte au 13 mars 2024 relatif à la période du 1er avril 2013 au 5 février 2024 que le compte de Monsieur [U] a été constamment débiteur ; que dans ces conditions, le syndicat a initialement établi un décompte arrêté au 20 novembre 2023 partant d’ une position quasiment à jour ; que le décompte du 13 mars 2024 montre que Monsieur [U] était débiteur au 22 novembre 2022 de la somme de 3 313,45 ' dont le montant a été quasi intégralement apuré par divers règlements, ce qui explique le solde débiteur figurant au 22 novembre 2022 à hauteur de 113,45' ; que le montant total des charges justifiées pour la période du 22 novembre 2022 au 5 février 2024 ressort à 6 114,12 ' ; que la mise en compte de l’intégralité des frais réclamés se justifie au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux prescriptions du contrat conclu entre le syndic et le syndicat en application des articles 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 ; que les diligences du syndic sont réelles et justifiées ; qu’il est jugé que la clause relative aux frais de recouvrement d’un contrat type de syndic, qui a pour objet, sans décision judiciaire, d’imputer aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement ne peut être jugée abusive ; qu’en cas de confirmation de la décision quant aux frais exposés, il convient de majorer d’autant la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur les charges impayées
Le premier juge a exactement énoncé le cadre juridique fondant la demande et la cour se réfère expressement aux énonciations du jugement déféré sur ce point.
Le syndicat rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 15 décembre 2022 et 2 novembre 2023 ayant notamment approuvé les comptes des exercices préédents, donné quittus au syndic et adopté les budgets prévisionnels 2023/2024,
— le règlement de copropriété ,
— les appels de fonds travaux des 30 janvier 2023, 15 mars 2023, 15 avril 2023 et 15 mai 2023,
— les appels de provisions sur charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— les comptes individuels de charges et relevés général des dépenses des exercices 2021/2022 et 2022/2023,
— le relevé d’impayés au 20 novembre 2023 et le relevé d’impayés actualisé au 13 mars 2023 faisant état d’une dette de 8 285,68 ' comprenant les divers frais engagés pour la période du 22 novembre 2022 au 5 février 2024.
Le montant total des charges impayées ressort à la somme de 7 614 ' dont il est demandé par le syndicat de déduire la somme de 1 500 ' au titre des versements effectués par l’intimé les 5 décembre 2023, 4 janvier 2024, 5 février 2024, soit un solde de charges stricto sensu de 6 114,12 ', somme au paiement de laquelle Monsieur [U] sera condamné après infirmation de la décision déférée.
Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le premier juge a retenu comme justifiés les seuls frais suivants (sans d’ailleurs s’expliquer sur les motifs de rejet des autres postes de demande):
— commandement de payer du 6 octobre 2022 pour 147,96 ' ( charges arrêtées au 1er octobre 2022),
— mise en demeure du 2 août 2023 à hauteur de 52 ',
— mise en demeure par avocat du 29 août 2023, pour 53,17 '
— constitution d’hypothèque (frais d’avocat) pour 180 ',
soit la somme totale de 433,13 '.
Il convient d’y ajouter les sommes de 52 ' au titre de la relance du 28 août 2023 et la somme de 117,60 ' correspondant aux frais d’inscription d’une hypothèque soit un montant de 169,60 '.
La créance en frais de recouvrement sera ainsi fixée à la somme de 602,73 ' au paiement de laquelle Monsieur [U] sera condamné après infirmation de la décision déférée.
Les frais pour « constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier ou à l’assureur » facturés à Monsieur [U] le 28 septembre 2023 pour un montant de 235,20 ' s’inscrivent dans le cadre de la gestion courante de la copropriété que le syndic assume en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même ils font l’objet d 'une tarification dans le contrat de syndic, dont il convient de rappeler qu’il ne lie que le syndicat des copropriétaires et le syndic et qu’il est inopposable aux copropriétaires isolément.
La facture d’un montant de 944,78 ' correspondant aux honoraires de l’avocat ayant mené la procédure judiciaire, s’inscrit dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile avec lequel elle fait double emploi et sera traitée à ce titre.
Les frais d’assignation (224,34 ') facturés par le commissaire de justice à l’avocat sont à prendre en compte au titre des dépens.
Enfin, la facture du 28 septembre 2023 adressée à Monsieur [U] au titre des frais de constititution d’hypothèque, prestation au 24 janvier 2023, n’est accompagnée » d’aucun justificatif.
Sur les frais et dépens.
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que le premier juge a limité à 800 ' l’indemnité allouée à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [U] sera condamné au paiement de la somme de 944,78 ' euros à ce titre.
Les frais exposés par le syndicat dans le cadre du contrat de syndic à raison de la constitution par le syndic du dossier pour l’huissier, l’avocat ou l’assureur ont déjà été pris en compte par le premier juge au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive puisque ce dernier a retenu que la carence de l’intimé dans le règlement des charges de copropriété lui incombant avait aggravé les dépenses de la copropriété.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [U] sera condamné aux dépens et à payer au syndicat la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et dans la limite de la saisine de la cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic, la Sas Nexity Lamy, les sommes de 4 093,71 ' au titre des charges de copropriété impayées, 433,13 ' au titre des frais de recouvrement et 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic, la Sas Nexity Lamy, les sommes de :
— 6 114,12 ', au titre des charges impayées au 5 février 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024,
— 602,73 ' au titre des frais exposés,
— 944, 78 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré ayant condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 500 ' à titre de dommages intérêts,
CONFIRME les dispositions du jugement déféré quand aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic, la Sas Nexity Lamy, la somme de 1 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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