Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 23/03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juillet 2023, N° 23/02234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03592
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UH
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI [Date décès 6] 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02234)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [M] [D]
née le [Date naissance 4] 1934
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Docteur [I] [EZ]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 25]
de nationalité française,
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 12]
INTERVENANT [Localité 20]
Maître [T] [X], demeurant [Adresse 15], es qualités de mandataire judiciaire du Docteur [I] [EZ], ensuite du jugement de redressement judiciaire rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024.
Non représenté
INTERVENANTE FORCÉE
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°779.860.881, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
LA CPAM DE L’ISÈRE dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 16] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
AESIO MUTUELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 17]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2015, Mme [M] [D] née [S], née en 1934, a consulté le Dr [I] [EZ], chirurgien orthopédiste, pour des douleurs lombaires.Celui-ci a le même jour, adressé un courrier au médecin traitant de Mme [D] disant « qu’en l’absence de réponse à tous les traitements, il est indication de réaliser un geste de recalibrage et d’arthrodèse L4 S1 ».
A la suite de cette consultation, le Dr [EZ] a pratiqué trois interventions chirugicales sur Mme [D] à la clinique des Cèdres à [Localité 19] :
le 10 septembre 2015, une lamino-arthectomie totale L4-S1 gauche, distectomie et arthrodèse (TLIF) L4-S1.
le 28 septembre 2016, une ablation de matériel, avivement greffe et arthrodèse L4-S2, recalibrage et stabilisation dynamique (Intsapine) L3-L4 ;
le 21 décembre 2016, opération en raison d’une désunion d’une plaie opératoire consistant en une « fermeture secondaire ».
S’en sont suivies notamment une décompensation cardiaque avec sub-oedème aigu du poumon, un épanchement pleural bilatéral, et des complications infectieuses.
Dans le cadre d’une instruction judiciaire initiée à l’encontre du Dr [EZ], une expertise médicale a été confiée aux Dr [A], Dr [B] et Dr [L] qui ont déposé leur rapport le 21 juin 2022.
Suivant ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Dr [U].
Par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 26 juillet 2022, le Dr [U] a été récusé et par ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2022, les Dr [J] et Dr [V] ont été désignés.
Suivant requête déposée auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2023, Mme [D] a sollicité au visa de l’urgence l’autorisation d’assigner à jour fixe le Dr [EZ], la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) et la mutuelle Aesio. Par ordonnance du 17 avril 2023, il a été fait droit à cette requête.
Suivants actes d’huissiers du 25 avril 2023, Mme [D] a assigné à jour fixe le Dr [EZ], la CPAM et la mutuelle Aesio à l’audience du 25 mai 2023 en responsabilité et indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise pénale.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal précité a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des Dr [Y] [J] et Dr [Z] [V], désignés par ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2022 dans l’instance de référé RG 20/2286, et dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente,
réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de l’instance principale,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande en ce sens.
La juridiction a retenu en substance que :
pour que soit engagée la responsabilité d’un médecin une faute doit être démontrée ; or, l’expertise pénale sur laquelle s’appuient les démonstrations de Mme [D] ne respectant pas le contradictoire, est insuffisante à démontrer une faute du Dr [EZ],
l’âge avancé de l’appelante ne justifie pas de violer le principe du contradictoire.
Par déclaration déposée le 13 octobre 2023, Mme [D] a relevé appel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a autorisé Mme [D] à interjeter appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juillet 2023 et fixé l’affaire à l’audience du lundi 11 décembre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Grenoble a mis fin à la mission des Dr [J] et Dr [V] à la suite du dépôt de leur rapport de carence en date du 20 décembre 2023, Mme [D] n’ayant pas déféré à leur convocation à expertise fixée au 18 décembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 26 mars 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
évoquant sur le fond,
ordonné d’office avant dire droit une expertise médicale sur pièces, et désigné pour y procéder le docteur [W] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, Chirurgie orthopédique Pav E, Hôpital Edouard Herriot, [Adresse 14] [Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : 06 82 71 56 96 Mèl : [Courriel 21]] avec mission de :
1.
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de cette dernière que de tous tiers détenteurs, ainsi que de l’expertise médicale établie par les docteurs [A], [B] et [L], experts désignés dans le cadre de l’information pénale ; prendre en compte les observations des parties, et y répondre,
2.
dire quel était l’état de santé de Mme [D] avant l’intervention chirurgicale initiale du 10 septembre 2015 (antécédents médicaux et chirurgicaux),
dire si Mme [D] présentait un état antérieur justifiant le diagnostic du Dr [EZ] en faveur de la lamino-arthectomie totale L4-S1 gauche, distectomie et arthrodèse (TLIF) L4-S1 réalisée le 10 septembre 2015,
dire s’il existait des traitements médicaux et / ou rééducatifs pour éviter cette intervention chirurgicale, si Mme [D] en a été informée et s’est vue prescrire de tels traitements, et par quel praticien,
dire si les gestes chirurgicaux et leurs suites ont été réalisés dans le respect des règles de l’art et des données acquises de la science,
dire si le matériel utilisé était adapté à la pathologie de Mme [D] et a été mis en 'uvre dans le respect des règles des techniques opératoires ; préciser si la seconde intervention (ablation de matériel, avivement greffe et arthrodèse L4-S2, recalibrage et stabilisation dynamique L3-L4) est en lien direct et certain avec l’utilisation d’un matériel inadapté et /ou son implantation non conforme, ou était prévisible en raison de l’état antérieur du rachis lombaire de Mme [D],
décrire l’ensemble des conséquences sur l’état de santé antérieur de Mme [D] de l’intervention chirurgicale initiale réalisée par le docteur [EZ] le 10 septembre 2015 et des suivantes intervenues les 28 septembre et 21 décembre 2016 ; dire si ces conséquences étaient prévisibles en raison de cet état de santé antérieur ou si elles résultent d’un accident médical,
sur le préjudice
dire si l’état de Mme [D] est consolidé,
dans l’affirmative en fixer la date,
dans la négative, dire à quelle date la victime pourrait être revue après consolidation, et préciser si possible les éléments de préjudice d’ores et déjà prévisibles, pour la phase avant consolidation,
pour la phase avant consolidation
décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une incapacité temporaire totale ou partielle ; dans l’affirmative dire sur quelle durée en précisant le taux,
dire si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire et en préciser la nature et la durée quotidienne,
décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
fournir les éléments d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, et en donner une estimation,
pour la phase après consolidation
décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi les gestes chirurgicaux du Dr [EZ] ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
dépenses de santé futures :
dire si des traitements, soins futurs ou frais médicaux futurs sont à prévoir,
décrire plus précisément les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement,
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent et, dans l’affirmative, en décrire les éléments et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
dire, au vu des justificatifs produits si les séquelles diminuent ou empêchent la pratique d’une activité de sport ou de loisirs invoquée par la victime,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il sera répondu dans son rapport définitif,
fixé à 2.000€ la provision sur la rémunération de l’expert que le docteur [EZ] devra consigner à la régie de la cour d’appel de Grenoble avant le 30 avril 2024,
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque,
dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du président de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Grenoble,
dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le [Date décès 6] 2024,
réservé l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’expertise ordonnée ce jour,
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le magistrat en charge des opérations d’expertise a désigné le Dr [E] expert judiciaire en remplacement du Pr [F] initialement commis ayant refusé sa mission pour motif de surcharge de travail.
Selon courrier du 19 juillet 2024, Mme [D] a déclaré une créance à titre chirographaire d’un montant de 1.000.000 € auprès de Me [T] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du Dr [EZ] par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 16 janvier 2025 et 13 février 2025, Mme [D] a assigné en intervention forcée respectivement Me [X] ès qualités et la société Relyens ès qualités d’assureur du Dr [EZ].
Le Dr [E], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise sur pièces le 17 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°6 déposées le 22 août 2025, Mme [M] [D] demande à la cour de :
recevoir l’intervention forcée de Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire du Dr [EZ] ensuite du jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 7 mars 2024,
recevoir l’intervention forcée de la société Relyens ès qualités d’assureur du Dr [EZ],
usant de son pouvoir d’évocation, condamner le Dr [EZ] à l’indemniser de tous ses préjudices subis par suite de l’intervention fautive du 10 septembre 2015 et ses suites et à lui payer les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux
' l’assistance tierce personne temporaire : 25.520,29€
' l’assistance tierce personne permanente : 246.366,91€
au titre des préjudices extra patrimoniaux
' le déficit fonctionnel temporaire : 10.057,32 €
' le préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
' les souffrances endurées : 50.000 €
' le déficit fonctionnel permanent : 11.220 €
' le préjudice esthétique permanent : 15.000 €
' le préjudice d’agrément : 10.000 €
fixer au passif de la procédure collective du Dr [EZ] la somme de 378.164,52€ au titre de réparation de son préjudice corporel, suite à l’intervention fautive du 10 septembre 2015, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 et capitalisation à compter du 21 juin 2023,
fixer au passif de la procédure collective du Dr [EZ] la somme de 20.000€ due au titre de son préjudice d’impréparation,
fixer au passif de la procédure collective du Dr [EZ] la somme de 20.000€ due au titre de son préjudice moral du fait de l’altération de dossier médical,
condamner la société Relyens, assureur du Dr [EZ], à lui régler la somme de 378.164,52€ à titre de réparation de son préjudice corporel, suite à l’intervention fautive du Dr [EZ] du 10 septembre 2015, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022 et capitalisation à compter du 21 juin 2023 détaillé comme suit :
au titre des préjudices patrimoniaux
' l’assistance tierce personne temporaire : 25.520,29 €
' l’assistance tierce personne permanente : 246.366,91 €
au titre des préjudices extra patrimoniaux
' le déficit fonctionnel temporaire : 10.057,32 €
' le préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
' les souffrances endurées : 50.000 €
' le déficit fonctionnel permanent : 11.220 €
' le préjudice esthétique permanent : 15.000 €
' le préjudice d’agrément : 10.000 €
condamner la société Relyens, assureur du Dr [EZ] à lui régler la somme de 20.000€ au titre de son préjudice d’impréparation,
condamner la société Relyens, assureur du Dr [EZ] à lui régler la somme de 20.000€ au titre de son préjudice moral du fait de l’altération de dossier médical,
débouter le Dr [EZ] et Me [X] es qualités et la société Relyens ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
fixer au passif de la procédure collective du Dr [EZ] la somme de 30.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
condamner la société Relyens, assureur du Dr [EZ] à lui régler la somme de 30.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et AESIO Mutuelle.
L’appelante fait valoir en substance que :
les rapports d’expertise pénale et civile sont concordants en ce qu’ils constatent des fautes commises par le Dr [EZ],
l’expertise judiciaire civile a été réalisée dans le respect du contradictoire,
la cour doit faire usage de son pouvoir d’évocation et juger que le Dr [EZ] a commis une faute quant à l’indication opératoire et à la technique opératoire choisies qui sont à l’origine de tous ses préjudices,
elle a subi un préjudice moral par le fait que le Dr [EZ] a altéré son dossier médical en établissant notamment un faux diagnostic,
elle n’a pas été informée des risques de l’opération réalisée, en cela elle a subi un préjudice d’impréparation.
Dans leurs dernières conclusions n°5 déposées le 9 mai 2025 au visa des articles L.1111-2, L.1142-1 et L.1142-1-II du code de la santé publique, des articles 143 et suivants, 232 et suivants, 910-4 et l’article 564 du code de procédure civile le Dr [EZ] et la société Relyens Mutual Insurance entendent voir la cour :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau et dans l’hypothèse où la cour userait de son pouvoir d’évocation,
à titre principal
prononcer la nullité du rapport d’expertise du Dr [E] compte tenu de la violation du principe du contradictoire et du manquement à l’obligation d’examen personnel et désigner, le cas échéant, un nouvel expert indépendant en garantissant l’accès aux éléments matériels à toutes les parties,
relever que la responsabilité du Dr [EZ] ne peut pas être engagée,
rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre, aucun manquement n’étant caractérisé à l’encontre du Dr [EZ],
condamner Mme [D] ou toute partie succombant dans ses demandes, à leur verser la somme de 1.500€ pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens,
débouter Mme [D] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
mettre hors de cause le Dr [EZ] puisqu’en l’absence d’élément probant, il ne peut être caractérisé aucun manquement à l’encontre du Dr [EZ] dont la responsabilité ne peut en conséquence pas être engagée,
débouter Mme [D] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [D] ou toute partie succombant dans ses demandes, à leur verser la somme de 1.500€ pour chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter les demandes formulées au titre d’un préjudice d’impréparation et d’un préjudice moral lié à une altération du dossier médical,
fixer les condamnations prononcées au profit de Mme [D] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes suivantes :
l’assistance par tierce personne temporaire
dire qu’en l’absence de justificatifs permettant de connaître les aides financières allouées, la demande formulée à ce titre devra être rejetée,
à titre subsidiaire, dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 4.329€,
l’assistance d’une tierce personne permanente,
dire qu’en l’absence de justificatifs permettant de connaître les aides financières allouées, la demande formulée à ce titre devra être rejetée,
à titre subsidiaire, dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 50.185,05€,
le déficit fonctionnel temporaire : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 6.940€,
le préjudice esthétique temporaire : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 1.000€,
les souffrances endurées : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 20.000 €,
le déficit fonctionnel permanent : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 9.000€,
le préjudice esthétique permanent : dire que la condamnation ne saurait excéder la somme de 2.000 €,
le préjudice d’agrément : rejeter la demande formulée à ce titre,
l’article 700 du code procédure civile : ramener à de bien plus justes proportions la demande formulées à ce titre,
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
débouter l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
sur le point de départ des intérêts de retard, rejeter la demande de Mme [D] et fixer le point de départ des intérêts au jour de la décision rendue.
Les intimés répondent que :
l’expertise pénale ne permet pas de caractériser un manquement du Dr [EZ] car elle est non contradictoire et a été réalisé sur les seules déclarations et éléments médicaux produits par Mme [D] ; les experts au pénal n’ayant pas accès au dossier médical complet, ont fondé leur analyse sur des allégations,
le rapport d’expertise du Dr [E] doit être déclaré nul car il ne répond pas à l’exigence du principe du contradictoire ni à celle d’un examen personnel des pièces, l’expert civil ayant repris l’analyse des Pr [A], [B] et [L] ; il ne permet pas de palier les carences de l’expertise pénale,
Mme [D] étant défaillante à rapporter la preuve d’une faute à l’encontre du Dr [EZ], tant dans sa prise en charge que dans le cadre de l’information prodiguée, elle ne peut pas prétendre à la liquidation de ses préjudices sur la base d’un examen médical du Dr [R] auquel le Dr [EZ] n’a pas pu participer par le biais d’un médecin conseil, et sur celle d’un rapport d’ergothérapeute réalisé aux frais de l’appelante et non contradictoire ; elle n’est pas fondée à caractériser une faute du Dr [EZ] par référence à d’autres dossiers de patients de ce chirurgien,
si une indemnisation était versée, il conviendrait de revoir celle -ci à de plus justes mesures,
le point de départ des intérêts au taux légal des indemnités pouvant être allouées doivent courir du jour du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et la demande de Mme [D] tendant à le voir courir du jour de la date du dépôt du rapport d’expertise pénale doit être rejetée,
la CPAM est défaillante à justifier de l’imputabilité de sa créance poste par poste.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2025 au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM entend voir la cour :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est prononcé comme suit :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise des Dr [Y] [J] et Dr [Z] [V], désignés par ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2022 dans l’instance de référé RG 20/2286, et dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente,
réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de l’instance principale,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande en ce sens,
statuant à nouveau,
condamner in solidum le Dr [EZ] et la société Relyens à lui payer la somme de 65.703,23€ correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
condamner in solidum le Dr [EZ] et la société Relyens à lui payer la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
condamner in solidum le Dr [EZ] et la société Relyens à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner in solidum le Dr [EZ] et la société Relyens aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
le Dr [EZ] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
le Dr [EZ] sera tenu de prendre en charge les préjudices de Mme [D], outre les siens pour lesquels elle est subrogée dans les droits de la patiente,
l’imputabilité des prestations servies, qui sont des débours définitifs, est établie par le médecin-conseil de la Caisse, qui est un médecin indépendant,
elle est fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Me [X], ès qualités, a été assigné en intervention forcée par acte extrajudiciaire délivré le 16 février 2025 dans les formes des articles 655 et 658 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
L’assignation à jour fixe a été signifiée dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile à la société Aesio Mutuelle qui n’a pas constitué avocat.
Cette partie a adressé à la cour un courrier daté du 6 août 2025 pour réclamer paiement des prestations servies à Mme [D]. Copie pour information de ce courrier a été adressée par le greffe aux parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Compte tenu des modalités de délivrance des assignations à Me [X], ès qualités, et à la société Aesio Mutuelle, l’arrêt sera rendu par défaut.
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
La société Aesio Mutuelle , qui n’a pas constitué avocat, alors que la représentation est obligatoire, n’est pas recevable à formuler directement des demandes à la cour ; en conséquence, sa demande en paiement présentée par courrier est irrecevable.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société Aesio Mutuelle.
Sur la demande en nullité de l’expertise du Dr [K]
Le Dr [EZ] et son assureur critiquent l’expertise pénale comme étant non contradictoire à l’égard du premier et lacunaire en ce que les experts désignés au pénal ne disposaient pas de l’entier dossier médical ; pour autant, ces critiquent sont inopérantes, l’expertise pénale n’est pas dans le débat en l’état de l’arrêt précité du 26 mars 2024 qui a décidé une expertise civile sur pièces.
Le Dr [EZ] et son assureur soutiennent la nullité de cette expertise civile aux motifs que le premier n’a pas été informé de la date de l’accédit, n’ayant pas été convoqué, que l’expert a réclamé les pièces de Mme [D] mais pas celles du Dr [EZ], qu’il ne disposait pas des imageries nécessaires pour accomplir sa mission, qu’il n’a pas procédé personnellement à l’analyse des pièces, reprenant l’analyse des experts [A], [B] et [L], et que ses conclusions sont laconiques.
Ce qui ne peut être retenu dès lors que :
il est rappelé que la mission confiée à l’expert [E] consistait à réaliser une expertise sur pièces, donc à examiner uniquement des pièces, sans devoir convoquer les parties pour qu’elles assistent à cette étude ; pour autant, dans une réponse au dire du Dr [EZ], l’expert a confirmé avoir convoqué toutes les parties à une réunion sur pièces le 12 septembre 2024 et joint cette convocation à sa réponse,
le Dr [EZ] a communiqué ses pièces à l’expert civil ainsi qu’en atteste son dire du 12 novembre 2024 ; il lui appartenait de communiquer les pièces qu’il jugeait utiles, aucune restriction n’étant portée sur ce point dans la mission d’expertise,
l’expert civil a répondu aux dires des parties,
l’expert civil a réalisé un examen personnel des pièces soumises à son appréciation, y compris celles figurant dans l’expertise pénale qu’il devait se faire remettre conformément à sa mission dont des clichés radiologiques,
la circonstance que l’expert civil aboutisse à la même conclusion que les experts désignés au pénal quant à l’existence de manquements du Dr [EZ] ne suffit pas à dire l’expertise civile nulle.
La demande d’annulation de cette expertise civile et la demande en désignation d’un nouvel expert civil sont en conséquence rejetées.
Sur la responsabilité du Dr [EZ]
Le bien fondé de l’action en responsabilité engagée par Mme [D] à l’encontre du Dr [EZ] ne peut être analysé qu’au regard des seules données du présent litige ; dès lors, les digressions de Mme [D] sur « l’ensemble du parcours du Dr [EZ] » pour faire référence à des actions en responsabilité initiées à l’encontre de ce chirurgien par d’autres patients sont inopérantes à étayer son action personnelle en responsabilité.
De même, les actions/ peines disciplinaires dont a fait l’objet Dr [EZ] ne sauraient interférer avec l’action en responsabilité pour faute dont il fait l’objet devant le juge judiciaire.
Selon l’article L.1142-1 du même code , « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute(…) » ;
Selon l’article R.4127-32 du même code, le médecin qui a accepté de répondre à une demande, s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu à l’aide de tiers compétents.
La liberté de prescription constitue pour le médecin un principe déontologique fondamental ; il est toutefois tempéré par le fait que la prescription doit être en cohérence avec le diagnostic et par l’interdiction de faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Les conclusions de l’expertise pénale sur la responsabilité du Dr [EZ] ne seront pas analysées car critiquées comme étant non contradictoires ; pour autant, il y a lieu de retenir les courriers, comptes rendus médicaux et autres documents médicaux en tant qu’ y étant reproduits littéralement, ces pièces objectives étant utiles à la solution du litige, et ayant été d’ailleurs prises en compte par l’expert [E] dans le cadre de l’exécution de sa mission d’expertise sur pièces.
Le rapport du Dr [R] établi le 15 octobre 2019 de manière non contradictoire à l’égard du Dr [EZ] a été communiqué aux débats et à ce titre soumis à discussion contradictoire des parties ; n’étant pas le seul élément communiqué dans le cadre du débat sur la responsabilité du Dr [EZ], il constitue un élément de preuve parmi d’autres ; que tel n’aurait pas été le cas s’il avait été seul communiqué.
Toutefois la portée de ce rapport est limitée en ce que son auteur n’expose pas les conditions dans lesquelles il a été amené à donner cet avis (consultation du dossier médical et/ ou de Mme [D]).
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la cour que :
le 30 juin 2014, le Dr [G] a réalisé un scanner du rachis lombaire de Mme [D] avec l’indication de « persistance de douleurs de la hanche droite chez une patiente opérée il y a quatre mois d’une prothèse de hanche-Recherche d’argument pour une origine lombaire. Scanner dans les limites de la normale les remaniements dégénératifs apparaissent minimes pour l’âge. Tout au plus on notera un bombement discal L4 L5 pouvant effleurer l’émergence des racines L5 la relation avec la symptomatologie apparaît tout à fait incertaine »
le 22 juillet 2015, une IRM du rachis lombaire de Mme [D] a effectuée par le Dr [N] pour l’indication de « lombosciatiques bilatérales allant en s’aggravant majorées par la marche. Recherche d’un canal lombaire rétréci. Conclusion : en décubitus rétrécissement très modéré d’origine arthrosique du canal rachidien lombaire central en L4 L5 . Discopathie protusion L4 L5 et arthrose postérieure L4 L5 SI . Pas d’anomalie de signal du cône terminal »,
relatant le déroulé de la consultation du 11 août 2015, dans son courrier du 21 juin 2022, Mme [D] indique avoir communiqué au Dr [EZ] l’IRM du 22 juillet 2015 et que celui-ci l’avait consultée assis derrière son bureau, sans l’examiner ni la faire se dévêtir, qu’il avait effectué une pression au niveau de la hanche qui s’est révélée douloureuses, qu’il lui avait illustré la problématique sur un squelette de colonne vertébrale et lui avait indiqué que la solution était la chirurgie pour ne plus avoir de douleur, l’intéressée précisant « au travers de ces propos, je trouvais la réponse venant d’un spécialiste. J’ai bien évidemment accepté c’était miraculeux sur une proposition d’intervention. La consultation prend fin. Il me raccompagne auprès de sa secrétaire pour l’aspect administratif »,
le jour même de la consultation du 11 août 2015, le Dr [EZ] a adressé au médecin traitant de Mme [D] (avec copie à celle-ci) un courrier dans lequel il indiquait « présente d’importantes douleurs lombaires basses centrées sur la charnière lombo-sacrée notamment sur L4 L5 et L5 S1 . Ces douleurs remontent à environ un an et demi deux ans et deviennent de plus en plus importantes. S’y associent maintenant des douleurs radiculaires bilatérales et notamment une douleur radiculaire de topographie L5 droite. Ces douleurs montent avec une EVA à 7/10 et sont permanentes. Les traitements instaurés n’ont permis aucune amélioration. Elle est gênée dans sa marche puisque le périmètre de marche actuellement est d’environ 200m avec l’apparition d’une claudication au bout de cette distance. A l’examen clinique on note une douleur élective en [22] avec un signe de la sonnette positif. Il existe une raideur majeure en extension qui reproduit la douleur . La flexion est possible avec une raideur cependant. Le bilan IRM montre en fait une arthrose articulaire postérieure L5 S1 bilatérale avec un épanchement L5 S1 droit et une arthrose articulaire postérieure L4 L5 responsable d’une sténose canalaire débutante. Devant l’absence de réponse à tous traitements y compris une infiltration péridurale qu’elle a eu il y a six mois à [Localité 18], il est indication de réaliser un geste de recalibrage et d’arthrodèse L4 S1. »
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que le choix de l’intervention chirurgicale a été décidé par le Dr [EZ] le jour même de l’unique consultation de Mme [D], sans envisager l’existence d’alternatives moins risquées, en justifiant ce choix auprès du médecin traitant au motif péremptoire de « l’absence de réponse à tous les traitements y compris une infiltration péridurale » ce point étant contesté par sa patiente qui indique n’avoir suivi aucun traitement pour ses douleurs lombaires à l’exception d’une infiltration en juin 2014.
De plus, l’indication du geste chirurgical initial pour une lamino arthrectomie totale L4 L5 gauche et arthrodèse L4 S1 telle que pratiquée le 10 septembre 2015 était non justifiée par l’état antérieur de Mme [D], le Dr [N] faisant état d’un «rétrécissement très modéré d’origine arthrosique du canal rachidien lombaire central en L4 L5 », le Dr [G] indiquant « les remaniements dégénératifs apparaissent minimes pour l’âge ».
Il est ainsi établi que le Dr [EZ] a posé l’indication d’une intervention chirugicale lourde sur le rachis lombaire de Mme [D] avec précipitation, sans investigations autres que la connaissance d’une IRM pratiquée le 22 juillet 2015 et une consultation unique de la patiente en son cabinet (dont celle-ci déplore le déroulement) et qu’il n’a pas revu son diagnostic à l’examen de la radiographie pratiquée le 26 août 2015 par le Dr [P] pour indication « bilan préopératoire d’un recalibrage et d’une arthrodèse L5 S1 » dont les conclusions n’évoquaient pas une situation d’urgence nécessitant que soit rapidement pratiquée une telle chirurgie, à savoir « le rachis apparaît globalement équilibré dans le plan frontal et sagittal. Pas de courbure scoliotique significative dans le plan fontal. Sur le plan lombaire on objective un pincement postérieur des disques L4 L5 et surtout L5 S1 en rapport avec des discopathies dégénératives restant très modérées. Pas d’antélisthésis ni de lyse isthmique. Pas d’instabilité détectable sur les clichés dynamiques. Par ailleurs on n’objective pas de tassement du rachis thoracolombaire. Le bassin est équilibré. Antécédents de prothèse de hanche droite sans anomalie. Petite coxarthrose protuvise gauche (…) »
Ainsi, quand bien même les gestes chirurgicaux techniques ont été réalisés dans les règles de l’art et des données acquises de la science comme conclu par l’expert [E], et que les deux opérations pratiquées les 28 septembre et 21 décembre 2016 étaient médicalement justifiées (reprise du matériel d’arthrodèse et traitement d’une infection représentant un risque 2 % des interventions sur le rachis lombaire) l’intervention chirurgicale initiale pratiquée sur le rachis le 10 septembre 2015 n’était pas en cohérence avec l’état antérieur de Mme [C] et a fait courir à celle-ci des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, l’intéressée ayant été contrainte de subir ces deux nouvelles interventions, indépendamment des complications cardiaques et s’étant retrouvée atteinte de lourdes séquelles alors qu’elle était autonome avant cette opération, quand bien même elle souffrait de douleurs lombaires.
L’ensemble de ces constatations et considérations conduit à retenir que le Dr [EZ] a commis une faute en posant l’indication de l’intervention chirugicale sur rachis lombaire telle que pratiquée le 10 septembre 2015.
Selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique ,
« I- Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
(…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il résulte de ce texte, ensemble les articles 16 et 16-3 du code civil, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne (Cass 1ère civile 9 décembre 2020, n° pourvoi 19 -22.055)
Il est rappelé que les professionnels de santé ne sont tenus d’informer leurs patients que sur les risques dont l’existence est connue au moment où cette information doit être délivrée (Civ 1ère 26 septembre 2012 n° pourvoi 11-22.384) et que ce préjudice est autonome à savoir qu’il existe dès lors que le risque s’est réalisé et ce, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé.
Le Dr [EZ] ne démontre pas avec pertinence avoir informé Mme [D] des alternatives à l’intervention chirurgicale sur le rachis qu’il projetait, tels que une prise en charge en rééducation, des traitements antalgiques, des infiltrations, ni avoir porté à sa connaissance l’existence du risque connu de mauvaise fixation du matériel d’arthrodèse chez les patients âgés ou encore celui d’une complication infectieuse favorisée par son âge et son statut ostéoporotique, complication attendue dans environ 10 % des cas, voire les complications cardiaques (oedème du poumon) dont elle a été effectivement victime.
A ce titre, sont particulièrement insuffisants à faire la preuve de telles informations, le document de consentement signé par Mme [D], ou encore la remise à celle-ci de la fiche d’information de la société française de chirurgie du rachis.
Le manquement du Dr [EZ] à son obligation d’information a occasionné un préjudice d’impréparation à Mme [D] qui n’a pas reçu une information complète et appropriée à son cas particulier lui permettant de donner un consentement véritablement éclairé, celui-ci lui ayant annoncé l’intervention chirurgicale comme étant le remède absolu à ses douleurs lombaires (celle-ci écrivant dans sa lettre du 21 juin 2022 « la solution était la chirurgie qui allait se révéler miraculeuse fin des douleurs »).
Sur les préjudices de Mme [D]
L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les fautes du Dr [EZ] dans l’indication de l’intervention chirurgicale et dans l’exercice de son obligation d’information, et les préjudices subis par Mme [D] n’est pas sérieusement discutable.
sur le préjudice corporel
Les conclusions médico-légales de l’expert [E] sont les suivantes :
date de consolidation 11 mars 2017
pour la phase avant la consolidation
déficit fonctionnel temporaire
à 100 % du 9 septembre 2015 au 10 novembre 2015
du 27 septembre 2016 au 17 février 2017
à 25 % du 11 novembre 2015 au 26 septembre 2016
du 18 février 2017 au 27 février 2017
tierce personne
7 heures par semaine du 11 novembre 2015 au 26 septembre : 3 heures par jour
7 heures par semaine du 18 février 2017 au 27 février 2017 : 2 heures par jour
souffrances endurées 5/7
pour la phase après consolidation
déficit fonctionnel permanent 12 %
aide viagère 7 heures par semaine
dépenses de santé futures : aucune
soins futurs : aucun
préjudice esthétique permanent 2/7
arrêt de toutes les activités d’agrément ou de sport
préjudice d’agrément : arrêt de toutes les activités d’agrément ou de sport
Etant précisé dès à présent qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’indemnisation de la tierce personne temporaire et permanente au motif de « l’absence de justificatifs permettant de connaître les aides financières allouées » comme dénoncé par les intimés ; en effet, il ne résulte pas de l’attestation de la CPAM qu’une majoration tierce personne (MTP) soit servie à la victime ; ensuite, il sera rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) n’est pas mentionnée à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et que ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, elle ne se déduit pas de l’indemnité tierce personne allouée par le juge (Civ 2ème 2 juillet 2015 n° pourvoi 14-19.797), il y a lieu de statuer comme suit sur les postes de préjudices, au vu de ces conclusions médico-légales et des pièces régulièrement communiquées,
1-1). Préjudices patrimoniaux
sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
dépenses de santé
La victime ne réclame pas d’indemnités au titre de ce poste de préjudice ; la créance de la CPAM s’élève à 65.703,23 € au titre des frais hospitaliers et des frais médicaux.
tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne (qu’elle soit temporaire ou d’ailleurs permanente) ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale et leur indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il est par ailleurs acquis que le calcul de l’indemnité doit s’effectuer sur une base annuelle de 412 jours correspondant à l’année calendaire de 365 jours majorée de 36 jours de congés payés et des jours fériés.
Les besoins en assistance tierce personne pour la période de 321 jours courant du 11 novembre 2015 au 26 septembre 2016 évalués par l’expert [E] à 3 heures par jour seront justement indemnisés par l’allocation réclamée par Mme [D] sur la base d’un taux horaire de 23€ , soit 412 jours x 23€ x 3 / 365 jours x 321 jours = 25.001,06€ .
Pour la période de 10 jours courant du 18 février au 27 février 2017, les besoins en tierce personne évalués à 2 heures par jour par l’expert [E], il revient à Mme [D] une indemnité de 412 jours x 23€ x 2 / 365 jours x 10 jours = 519,23€.
Il revient ainsi à la victime une indemnité globale de 25.520,29€ pour ce poste de préjudice.
sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
tierce personne permanente
L’avis de l’ergothérapeute consigné dans un rapport communiqué en pièce 3 par l’appelante, non contradictoire, n’est pas déterminant à contredire l’évaluation de l’expert [E] des besoins en tierce personne permanente à 7 heures par semaine, soit une heure par jour, alors que Mme [D], hébergée en EPAHD, bénéficie d’une prise en charge pour les besoins du quotidien (préparation repas, entretien habitat…) l’aide personnelle concernant son habillage, sa toilette, ses soins corporels.
Sur la base d’un taux journalier de 23 € et donc d’un coût annuel = 412 jours x 23€ x 1 heure = 9.476€ , l’indemnité revenant à Mme [D] s’établit en conséquence à la somme de 123.261, 34€ selon le détail suivant :
tierce personne passée , à savoir, les arrérages échus depuis la consolidation du 11 mars 2017 jusqu’à la date du présent arrêt, le [Date décès 6] 2025 (soit 3140 jours) = 9.476 /365 jours x 3140 jours = 81.519, 56€
tierce personne future, à savoir les arrérages à échoir à compter du [Date décès 6] 2025 jusqu’au décès de la victime = 9.476€ x 4.405 (barème capitalisation 2022 Gazette du Palais taux -1% pour une femme âgée de 91 ans au jour où a pris fin la tierce personne passée, soit le [Date décès 6] 2025) = 41.741,78€
1-2. Préjudices extra patrimoniaux
sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire
La période d’hospitalisation du 28 février 2017 au 10 mars 2017 pour laquelle il est réclamé une indemnisation sur la base d’un taux de 25 % n’a pas été retenue par l’expert [E] comme étant « liée à une chute dans un contexte de vertige sans rapport direct et certain avec le problème vertébral ».
Sur ce point, la cour relève que la démonstration d’un lien de causalité entre les interventions chirurgicales pratiquées par le Dr [EZ] dont la dernière a eu lieu le 21 décembre 2016, et la crise de vertiges rotatoires dont a été victime Mme [D] le 28 février 2017 pour laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au 10 mars 2017, n’est aucunement rapportée en l’état du certificat du docteur [H] daté du 6 mars 2017 lequel n’est pas documenté sur ce point, ce médecin énonçant succinctement que « ces vertiges sont apparus dans les deux cas après une intervention chirurgicale » .
Il sera fait application d’un taux journalier de 33€ à chacune des périodes retenues par l’expert [E], de sorte qu’il revient à la victime une indemnisation totale de 9.644,25€ se décomposant comme suit :
207 jours x 33 = 6.831€ au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 100 % (du 9 septembre 2015 au 10 novembre 2015 et du 27 septembre 2016 au 17 février 2017 )
341 jours x 33 x 25 % = 2.813,25€ au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % ( du 11 novembre 2015 au 26 septembre 2016 et du 18 février au 27 février 2017)
' préjudice esthétique temporaire 3/7
Caractérisé par le fait que Mme [D] a été contrainte de se déplacer à l’aide d’un cadre, puis des cannes béquilles, ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 5.000€.
' souffrances endurées 5/7
Mme [D] a subi trois interventions chirurgicales avec anesthésie, cinq hospitalisations, une transfusion sanguine, un traitement antibiotique, et de nombreux soins locaux en lien avec l’infection résultant du geste opératoire. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 35.000€.
sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
' déficit fonctionnel permanent 12 %
Ce poste de préjudice tend à indemniser globalement les conséquences habituellement et objectivement liées à l’atteinte de l’intégrité anatomo-psysiologiques de la victime, les douleurs persistant après la consolidation , la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
La victime étant âgée de 83 ans au jour de la consolidation de son état, il lui sera alloué sur la base d’un point de 935€ une indemnité de 11.220€ (soit 12x 935), le taux de 12 % incluant le syndrome lombaire sévère sans déficit neurologique pour 10 % et un retentissement psychologique pour 2 %.
' préjudice esthétique définitif 2/7
Mme [D] reste porteuse de cicatrices à la suite des trois interventions chirurgicales et présente une boiterie, ses déplacements exigeant l’utilisation de cannes béquilles ; ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 4.000€.
' préjudice d’agrément
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Il ne peut être tenu grief à Mme [D] de ne pas faire la preuve d’activités sportives particulières qu’elle pratiquait avant les interventions chirgurgicales du Dr [EZ] , de telles activités étant peu compatibles avec son âge; toutefois, considérant qu’elle consacrait son temps libre aux relations familiales (elle indique ne pas avoir vu depuis longtemps son petit-fils) il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 1.000€.
La somme revenant ainsi à Mme [D] en réparation de son préjudice corporel s’établit à 214.645,88€ , laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui en fixe le montant, avec capitalisation par année entière à compter de cette date de signification.
sur le préjudice d’impréparation
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice caractérisé par le préjudice moral de Mme [D] de ne pas avoir reçu l’information éclairées et complète sur les risques encourus du chef de l’intervention chirurgicale initiale du 10 septembre 2015 par l’allocation d’une somme de 8.000€ .
sur le préjudice moral
Mme [D] soutient que le Dr [EZ] a porté un faux diagnostic et de fausses informations dans son compte-rendu de consultation du 11 août 2015 et que cette altération de son dossier médical lui a occasionné un préjudice moral.
De fait, il apparaît que dans ce compte-rendu, le Dr [EZ] a déformé la présentation de la situation médicale de Mme [D] en faisant état de « l’absence de réponse à tous traitements y compris une infiltration » ou encore « les traitements instaurés n’ont permis aucune amélaioration » affirmations partiellement erronées et non documentées en ce que la patiente n’avait reçu qu’une infiltration en juin 2014 et ne suivait pas de traitement, ou encore que les douleurs ressenties par celle-ci étaient permanentes et invalidantes, réduisant le périmètre de marche à 200m, et ce en contradiction avec les indications de Mme [D] dans son courrier du 21 juin 2022 selon lesquelles qu’elle avait son entière autonomie notamment dans ses déplacements avant l’intervention chirugicale.
Ce compte-rendu doit être qualifié de déterminant en ce qu’il a légitimé auprès du médecin traitant et de Mme [D] la nécessité impérative de l’intervention chirurgicale du 10 septembre 2015, Mme [D] ayant été à l’époque dans l’incapacité d’apprécier l’utilité de ce geste chirurgical car mise en confiance par le Dr [EZ].
Il en résulte pour Mme [D] un préjudice moral spécifique, distinct du préjudice d’impréparation, qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000€.
Sur la demande de la CPAM de l’Isère
La créance de cet organisme social est justifiée en l’état de l’état définitif des débours notifié le 31 mars 2025 faisant mention d’une part, de frais hospitaliers pour les périodes du 9 septembre 2015 au 21 septembre 2015 (8.385,87€) et du 27 septembre 2016 au 17 février 2017 (52.560,27€) et d’autre part , de frais médicaux pour la période du 16 décembre 215 au 3 mars 2017 (4.757,09€) , exposés pour le compte de Mme [D].
L’imputabilité de ces débours aux gestes chirurgicaux du Dr [EZ] est certifiée par ailleurs par le docteur [O], médecin-conseil du recours contre tiers, aux termes de son attestation datée du 28 mars 2025.
La demande de la CPAM de l’Isère fondée sur son action subrogatoire est donc acccueillie à hauteur de la somme de 65.703,23€.
Toutefois, en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre du Dr [EZ], la demande de condamnation de cet organisme social formée à l’encontre du chirurgien in solidum avec son assureur ne peut être accueillie comme telle ; il y a lieu en effet de dire que la créance de la CPAM à l’encontre du Dr [EZ] sera fixée au passif de cette procédure collective et de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement de ces sommes à l’organisme social.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère qui a constitué avocat et qui a conclu.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l’essentiel de leurs prétentions, le Dr [EZ] et son assureur sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
Ils doivent verser à Mme [D] une indemnité de procédure étant précisé que cette indemnité sera fixée au passif de cette procédure collective du Dr [EZ] , et la société Relyens Mutual Insurance condamnée au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Vu l’arrêt du 26 mars 2024 ayant infirmé le jugement déféré et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [F],
Vu le rapport d’expertise déposé le 17 mars 2025 par le Dr [K] désigné par ordonnance du 8 juillet 2024 en remplacement du Dr [F],
Evoquant sur le fond,
Reçoit l’intervention forcée de Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective du Dr [I] [EZ],
Reçoit l’intervention forcée de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du Dr [I] [EZ],
Déboute le Dr [I] [EZ] et la société Relyens Mutual Insurance de leur demande en nullité du rapport d’ expertise civile déposé par le Dr [E],
Déclare le Dr [I] [EZ] responsable des préjudices subis par Mme [M] [D] au titre de l’intervention chirurgicale pratiquée le 10 septembre 2015 et de ses suites, et le condamne à les indemniser,
Fixe le préjudice corporel de Mme [M] [D] à la somme de 214.645,88€ en deniers ou quittance, provisions non déduites, soit :
tierce personne temporaire 25.520,29€
tierce personne permanente 123.261,34€
déficit fonctionnel temporaire 9.644,25€
déficit fonctionnel permanent 11.220€
douleurs endurées 35.000€
préjudice esthétique temporaire 5.000€
préjudice esthétique définitif 4.000€
préjudice d’agrément 1.000€
Dit que la somme de 214.645,88€ produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt avec capitalisation par année entière à compter de cette date de signification,
Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [EZ] la somme de 214.645,88€ , en deniers ou quittance, provisions non déduites, au titre de la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la créance d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt avec capitalisation par année entière à compter de cette date de signification,
Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [EZ] la somme de 8.000€ au titre de la créance de Mme [M] [D] pour le préjudice d’impréparation,
Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [EZ] la somme de 5.000€ au titre de la créance de Mme [M] [D] pour le préjudice moral du fait de l’altération du dossier médical,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [M] [D] :
la somme de 214.645,88€ au titre du préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt avec capitalisation par année entière à compter de cette date de signification,
la somme de 8.000€ au titre du préjudice d’impréparation,
la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral pour altération du dossier médical,
Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [EZ] la créance de la CPAM de l’Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône, soit la somme de 65.703,23€ outre l’indemnité de gestion de 1.212€,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM de l’Isère ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Rhône la somme de 65.703,23€ outre l’indemnité de gestion de 1.212€,
Fixe au passif de la procédure collective du Dr [I] [EZ] la créance de 5.000€ de Mme [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme [M] [D] une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des autres parties,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Aesio Mutuelle,
Condamne le Dr [I] [EZ] aux dépens de première instance et d’appel avec fixation de cette créance au passif de sa procédure collective,
Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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