Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/206
Rôle N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVO
SAS LTMA
C/
S.A.S. SOVIMAR
S.A.S. SERVILOC INDUSTRIELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas TAPIERO,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDERESSE
SAS LTMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOVIMAR, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SERVILOC, Société LOCATION MAINTENANCE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS, Société par Actions Simplifiée prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre la société SERVILOC et LTMA,
Sur les demandes de la société SOVIMAR
— a condamné la société LTMA au paiement de la somme de 55504.88 euros
— a autorisé la société SOVIMAR à conserver les véhicules immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 2] jusqu’au paiement des factures n°444130 et 444726,
— a débouté la société SOVIMAR de sa demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société LTMA et au titre des frais de gardiennage,
Sur la demande de la société SERVILOC
— a condamné la société LTMA à payer à la société SERVILOC la somme de 20204.57 euros au titre des mensualités du contrat de location n°8827,
Sur la demande reconventionnelle de la société LTMA
— a débouté la société LTMA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— a condamné la société LTMA à payer à la société SOVIMAR et à la société SERVILOC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société LTMA aux dépens.
La SAS LTMA a interjeté appel de cette décision et par acte du 27 février 2025, elle a fait assigner les sociétés SOVIMAR et SERVILOC à comparaître devant le premier président statuant en référé aux fins de:
— arrêter l’exécution provisoire attachée audit jugement,
— débouter les sociétés SOVIMAR et SERVILOC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir condamner chacune à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS LTMA demande à la juridiction du premier président de:
— arrêter l’exécution provisoire de la décision du 22 mai 2024,
— débouter la société SOVIMAR (GSVI [Localité 3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société SERVILOC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SOVIMAR ( GSVI [Localité 3]) à payer à la société LTMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SERVILOC à payer à la société LTMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés SERVILOC et SODIMAR aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, les SAS SOVIMAR et SERVILOC demandent à la juridiction du premier président de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mai 2024,
— condamner la société LTMA à payer à la société SOVIMAR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LTMA à payer à la société LOCATION MAINTENANCE VEHICULES INDUSTRIELS (SERVILOC) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LTMA aux dépens.
A l’audience a été soulevé d’office par la présidente la question de la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au regard de l’article 31 du code de procédure civile, la société LTMA ayant à la lecture de la page 8 du jugement demandé à ce que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et ayant obtenu satisfaction à sa demande.
La société LTMA fait valoir que ses observations concernant la constatation de l’exécution provisoire de droit ne portaient que sur ses demandes reconventionnelles .
La présidente demande la communication à la cour en cours de délibéré des pièces justifiant ce point et observations éventuelles de la demanderesse pour le 4 avril 2025 au plus tard et autorise une réponse des sociétés SOVIMAR et SERVILOC dans cette hypothèque pour le 18 avril 2025 au plus tard.
Aucun élément n’est parvenu dans ce délai.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 avril 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des dispositions de la page 8 du jugement exposant les moyens de la société LTMA que cette dernière a demandé au tribunal de 'constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile , pour toutes les dispositions du présent jugement'
Elle n’a pas produit d’élément contraire et notamment ses conclusions.
Le tribunal a , ' conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire'.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit:
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS LTMA qui a obtenu en première instance satisfaction du chef de sa demande concernant l’exécution provisoire de droit n’a pas d’intérêt légitime au sens de ce texte à demander le contraire, à savoir son arrêt.
Elle est en conséquence irrecevable en sa demande.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses qui seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la SAS LTMA d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mai 2024 irrecevable,
CONDAMNONS la SAS LTMA aux dépens,
DEBOUTONS la SAS SOVIMAR et la SAS SERVILOC de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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