Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 janv. 2024, n° 21/04122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/89
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04122 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTM
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Monsieur [X] [U] a été engagé par la société [5], le 7 juillet 1980, en qualité d’opérateur-régleur. Le 28 septembre 2018, M. [U] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constatée le 18 mai 2018, en joignant un certificat médical initial, en date du 10 septembre 2018, qui n’a pas fait état d’un arrêt de travail. Le premier arrêt de travail a été délivré le 9 janvier 2019.
Par une décision du 27 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles visant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 2 mai 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours tendant à contester l’opposabilité de la décision de la caisse, dont il a ensuite contesté le rejet implicite devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 18 août 2021, a :
' débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
' déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de la maladie professionnelle du 18 mai 2018 ;
' condamné la société [5] aux entiers frais et dépens ;
' condamné la société [5] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en premier lieu, que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas manqué à son obligation d’informer l’employeur de l’instruction de la maladie professionnelle du 18 mai 2018, et, en second lieu, que la société n’a pas apporté la preuve d’une absence complète de lien entre les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 janvier 2019 avec la maladie professionnelle du 18 mai 2018.
En ce qui concerne le principe du contradictoire, les premiers juges ont rappelé que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [U], fixée au 18 mai 2018, a été mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2018, dont il n’est pas prétendu par l’employeur qu’il ne figurait pas au titre des documents communiqués, ainsi que sur la fiche colloque médico-administratif qui a validé cette date. Dès lors, ils ont considéré que la société a bien été en mesure d’en discuter contradictoirement avant la prise de décision de la CPAM du Bas-Rhin, ce qu’elle a fait le 19 février 2019.
En ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à compter du 9 janvier 2019, les premiers juges ont rappelé, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et à l’aune d’une jurisprudence constante, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique à tous les arrêts de travail et soins non détachables de la maladie professionnelle jusqu’à la consolidation ou guérison de l’intéressé. Or, tout en rappelant que le certificat médical initial du 10 septembre 2018 mentionne la prescription de soins jusqu’au 31 mars 2020, les premiers juges ont considéré que le seul fait que le premier arrêt de travail prescrit soit postérieur à la date à laquelle a été fixée la maladie professionnelle par le médecin conseil n’est pas un élément suffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
La société [5] a interjeté appel de la décision le 20 septembre 2021 et, par conclusions enregistrées le 1er juin 2022, la société [5] demande à la cour de :
' la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
' constater qu’elle a consulté les pièces du dossier de M. [U] le 19 février 2019 ;
' constater que le certificat médical du 18 mai 2018, communiqué pour la première fois par la caisse devant le tribunal judiciaire ne figurait pas dans le dossier consulté par la société [5] le 19 février 2019 ;
' constater que l’absence de communication de cet élément ne permet pas à la CPAM du Bas-Rhin de justifier du respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle ;
' constater que le document médical, constatant la date de la maladie, communiqué par la caisse devant le tribunal judiciaire n’est pas couvert par le secret médical.
En conséquence,
' lui déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par M. [U] inopposable ;
À titre subsidiaire,
' constater qu’elle conteste les décisions de prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts, pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 18 mai 2018 déclarée par M. [U] ;
' constater que le certificat médical initial en date du 10 septembre 2018 ne prévoit aucun arrêt de travail ;
' constater que le premier arrêt de travail est prescrit le 9 janvier 2019 ;
' constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de cet arrêt de travail ;
' constater que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer à des arrêts de travail qui sont délivrés postérieurement et pour la première fois après le certificat médical initial.
En conséquence,
' lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, les lésions, soins et arrêts de travail au titre de la pathologie de M. [U] du 18 mai 2018.
En tout état de cause,
' ordonner l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir.
L’appelante soutient :
' Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle, que la CPAM du Bas-Rhin n’a pas respecté ce principe et, à cet égard, que la décision de reconnaissance doit lui être déclarée inopposable.
À cet effet, elle argue que la caisse ne l’a pas informée qu’elle instruisait une maladie professionnelle du 18 mai 2018 et qu’elle ne l’a pas informée qu’elle pouvait consulter le dossier de maladie professionnelle. Or, l’appelante rappelle que la date de la maladie est un élément susceptible de faire grief, puisqu’elle peut notamment constituer le point de départ des prestations servies par la caisse au titre de la législation professionnelle et entrant dans le calcul du taux de cotisations réglées par l’employeur, et considère, dès lors, que la CPAM du Bas-Rhin ne pouvait reconnaître une maladie professionnelle sans l’informer, au préalable, de la date de cette maladie.
Par ailleurs, l’appelante conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle le document médical constatant la date de la maladie est couvert par le secret médical, en ce qu’il a été communiqué, par la CPAM du Bas-Rhin, devant le tribunal judiciaire, et soutient que la communication de ce document est nécessaire afin que le juge puisse contrôler si la date de la maladie retenue est objective.
En outre, aux fins que soit constatée l’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 18 mai 2018, pour violation du principe du contradictoire de la procédure d’instruction, l’appelante indique que celle-ci n’a pas mis à sa disposition, lors de la consultation du dossier, le 19 février 2019, le certificat médical du 18 mai 2018 que M. [U] devait lui transmettre. Ainsi, l’appelante considère que la CPAM du Bas-Rhin ne pouvait reconnaître une maladie professionnelle du 18 mai 2018 sans que l’assuré lui ait transmis un certificat médical de cette date, constatant la maladie, et qu’il incombait à celle-ci de le mettre à sa disposition, en qualité d’employeur de M. [U], dans le cadre de l’instruction du dossier, alors que la caisse a communiqué un certificat médical du 18 mai 2018, pour la première fois, devant le tribunal judiciaire.
' Sur l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 9 janvier 2019, l’appelante, invoquant la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, soutient qu’une caisse ne peut opposer à l’employeur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail qui sont prescrits ultérieurement, alors qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit.
Elle relève, en l’espèce, que le certificat médical initial, en date du 10 septembre 2018, ne prévoyait aucun arrêt de travail, mais uniquement des soins, tandis que le premier arrêt de travail a été prescrit, seulement, le 9 janvier 2019, soit trois mois après le certificat médical initial.
L’appelante soutient, en outre, que la CPAM du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des arrêts de travail délivrés trois mois après le certificat médical initial.
Eu égard à ces éléments, l’appelante sollicite l’inopposabilité de la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle de M. [U].
Par conclusions enregistrées le 17 novembre 2022, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
' lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
À titre principal,
' juger qu’elle a pleinement rempli son obligation d’information à l’égard de la société [5] ;
' rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 18 mai 2018 dont est atteint M. [U], formulée par la société [5] ;
À titre subsidiaire,
' juger que la présomption de maladie professionnelle trouve à s’appliquer et que la société [5] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte ;
' juger qu’elle démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018 ;
' juger que la société [5] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018 ;
En conséquence,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
' condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
L’intimée fait valoir :
' Sur la date de première constatation médicale et les références du dossier de M. [U], à l’instar des premiers juges, que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [U], fixée au 18 mai 2018, a été mentionnée sur le certificat médical initial du 10 septembre 2018, dont il n’est pas prétendu par l’employeur qu’il ne figurait pas au titre des documents communiqués ainsi que sur la fiche colloque médico-administratif qui a validé cette date. L’intimée assure ainsi de son respect du principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle.
À cet effet, elle rappelle, au visa des dispositions du code de la sécurité sociale, que le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles est la date de première constatation de la maladie, que précise l’article D. 461-1-1 du même code comme étant la date à laquelle les premières manifestations de la maladie sont constatées par un médecin.
L’intimée affirme, dès lors, que l’avis du médecin conseil, figurant sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie, suffit à garantir le respect du contradictoire.
L’intimée rappelle que la fixation de la date de première constatation de la maladie constitue une prérogative du médecin conseil et que l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que doivent seulement figurer parmi les documents laissés à la consultation les certificats détenus par la caisse. Dès lors, elle souligne que ses services sont seulement tenus de verser au dossier consultable par les parties les éléments qui figurent au dossier qu’ils détiennent, dont ne font pas partie les documents médicaux fixant la première constatation médicale, qui sont couverts par le secret médical et, ainsi, conservés par le seul service médical.
Par ailleurs, l’intimée juge erronées les allégations de l’appelante selon lesquelles elle a communiqué, pour la première fois, devant le tribunal judiciaire un certificat du 18 mai 2018, en objectant qu’il n’existe pas de certificat médical initial à cette date, mais qu’elle a produit le certificat du 10 septembre 2018 sur lequel il est fait mention de la date de première constatation médicale du 18 mai 2018, validée par le colloque médico-administratif. Elle soutient, ainsi, que l’employeur confond le certificat médical initial et la date de première constatation médicale figurant sur ce certificat.
' Sur la contestation de la longueur des arrêts de travail et soins prescrits à M. [U] suite à sa maladie professionnelle du 17 mai 2018, l’intimée soutient que l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits à M. [U] consécutivement à sa maladie professionnelle du 18 mai 2018 est établie.
À cette fin, elle rappelle que la présomption d’imputabilité au travail, des accidents subis par un salarié pendant le temps et sur le lieu de travail, s’applique pour tous les arrêts de travail et soins non détachables de l’accident initial, et ce, jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de l’assuré, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation. De surcroît, l’intimée relève que la cour de cassation a étendu la présomption d’imputabilité à tous les soins et arrêts faisant suite au sinistre initial en abandonnant l’exigence de continuité des soins ou des arrêts de travail.
Or, elle rappelle qu’au titre de sa maladie professionnelle du 18 mai 2018, M. [U] a perçu des indemnités du 9 janvier 2019 au 31 juillet 2020, quand son état de santé a été déclaré consolidé au 20 mai 2021. Dès lors, l’intimée soutient que la présomption d’imputabilité, consacrée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou guérison et qu’il incombe à l’appelante, en cas de contestation, d’apporter la preuve d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, ce qu’elle ne parvient pas à faire, en l’espèce.
Quant à l’argument de l’appelante selon lequel la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer à des arrêts de travail qui sont délivrés postérieurement et pour la première fois après le certificat médical initial, l’intimée juge qu’il est inopérant, en ce que les arrêts de travail de M. [U] ont été soumis à l’avis du médecin conseil près de la caisse, qui a confirmé qu’ils étaient justifiés et en relation avec la maladie professionnelle du 18 mai 2018. De surcroît, l’intimée souligne que la lésion indiquée sur les arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle est identique à celle mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial. Enfin, elle relève que le certificat médical initial du 10 septembre 2018 indiquait des soins jusqu’au 31 mars 2020.
À l’audience du 23 novembre 2023, les parties se sont accordées pour que la caisse communique en cours de délibéré le certificat médical que l’appelante considère comme le certificat médical initial et que la caisse produisait en première instance.
Les parties se sont pour le reste référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement écarté l’inopposabilité de la décision de prise charge que l’employeur tirait du fait que la caisse lui avait communiqué le certificat médical initial du 10 septembre 2018 qui mentionnait la première constatation des symptômes au 18 mai 2018, ainsi que la fiche du colloque administratif qui validait cette date, mais non le certificat de première constatation lui-même établi à la même date, dès lors qu’ainsi la date de première constatation, qui effectivement faisait grief à l’employeur, a été connue par celui-ci pendant l’instruction de la demande dans des conditions qui lui permettaient de formuler des observations contradictoires.
Si la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, appartenant alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( en ce sens Cass. civ. 2e, 10 novembre 2022, n° 21-10.955), tel n’est pas le cas en l’espèce, où le premier arrêt de travail a été prescrit seulement le 9 janvier 2019, plusieurs mois après le certificat médical initial établi le 10 septembre 2018. Il en résulte que les arrêts de travail litigieux ne sont pas présumés provenir de la maladie professionnelle, peu important qu’ils soient continus ou non, et qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve de cette imputabilité.
Cette preuve résulte des nombreux certificats médicaux prescrivant continuement à M. [U] des arrêts de travail puis du travail léger du 9 janvier 2019 au 31 juillet 2020, date de la reprise du travail à temps complet, ces certificats étant tous motivés, en concordance avec le certificat médical initial, par la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, par la réparation de la rupture de la coiffe, et enfin par une capsulite consécutive à l’opération, ce qui établit l’imputabilité des prescriptions à la maladie prise en charge.
En conséquence, leur prise en charge ne peut être déclarée inopposable à l’employeur au motif que les soins et arrêt de travail ne seraient pas imputables à la maladie professionnelle.
Les chefs d’inopposabilité invoqués par l’employeur étant ainsi tous rejetés, le jugement attaqué sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 18 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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