Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 janvier 2024, n° 21/04122
TGI Strasbourg 18 août 2021
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CA Colmar
Confirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la société [5] a été informée de la date de première constatation de la maladie et a pu formuler des observations, respectant ainsi le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Inopposabilité des arrêts de travail prescrits

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas aux arrêts de travail prescrits après le certificat médical initial, et que la CPAM doit prouver l'imputabilité des arrêts de travail.

  • Accepté
    Respect de l'obligation d'information

    La cour a confirmé que la CPAM a respecté son obligation d'information et que la société [5] a été en mesure de discuter la date de la maladie.

  • Accepté
    Imputabilité des arrêts de travail

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité s'applique aux arrêts de travail et que la CPAM a prouvé leur lien avec la maladie professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [5] conteste la prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin d'une maladie professionnelle déclarée par M. [U], en invoquant un non-respect du principe du contradictoire et l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits après la date de constatation de la maladie. Le tribunal de première instance a rejeté ces demandes, considérant que la société avait été informée de la date de la maladie et que la présomption d'imputabilité s'appliquait. La cour d'appel, confirmant le jugement, a souligné que la société avait eu l'opportunité de discuter la date de constatation et que les arrêts de travail, bien que prescrits après la date de la maladie, étaient justifiés par des certificats médicaux établissant leur lien avec la maladie professionnelle. La cour a donc rejeté les arguments de la société et confirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 25 janv. 2024, n° 21/04122
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/04122
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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