Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/05467 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHXQ
M. [E] [U]
C/
Mme [Y] [S]
S.A.R.L. CONCERTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 septembre 2024
ENTRE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. CONCERTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 505.191.957, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de VERSAILLES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 26 octobre 2023, la société Concerto et Mme [Y] [S] ont été déclarées coupables du délit d’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers et, sur l’action civile, condamnées à payer à Mme'[E] [U] les sommes de 387'500 euros à titre de dommages et intérêts, de 2'356'euros à titre de frais de procédure à l’étranger, de 1'000'euros au titre du préjudice moral et de 2'000'euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire des dispositions civiles a été ordonnée.
Par acte du 21 novembre 2023, la société Concerto et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [U] a fait pratiquer plusieurs saisies attributions au détriment de ses débitrices':
— le 5 janvier 2024 : une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [S] dans les livres de la banque Boursorama. Cette saisie a été infructueuse,
— le 8 janvier 2024 : une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Concerto dans les livres de banque CRCAM du Nord Est. Cette mesure a abouti à l’appréhension de la somme de 32'813,'55'euros,
— le 11 janvier 2024 : une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [S] dans les livres de la banque CRCAM du Nord Est. Celle-ci a abouti à la saisie de la somme de 10'165,51'euros.
Contestant ces saisies, la société Concerto et Mme [S] ont, par exploit du 1er février 2024, fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
De nouvelles saisies ont été effectuées par Mme [U] :
— le 29 janvier 2024 : une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Mme [S] dans les livres de la banque CRCAM du Nord Est. Cette saisie a abouti à l’appréhension de la somme de 7'446,75'euros,
— 1er février 2024 : une saisie-attribution à exécution successive sur les comptes détenus par la société Concerto,
— 1er février 2024 : une saisie des droits d’associée ou de la valeur mobilière de la société Concerto.
Contestant ces saisies, la société Concerto et Mme [S] ont, par exploit du 22'février 2024, fait délivrer à Mme [U] une seconde assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Parallèlement, la société Concerto et Mme [S] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes qui, par ordonnance de référé du 26 mars 2024, a notamment :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 16 novembre 2023,
— cantonné les effets de cette exécution provisoire, en ce qui concerne Mme [S], à la somme de 80'000'euros et, en ce qui concerne la société Concerto, à la somme de 35'000'euros,
— condamné les demanderesses aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1'200'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après cette décision, la société Concerto et Mme [S] ont acquiescé aux saisies attribution réalisées les 5, 9, 11 et 29 janvier et 1er février 2024, limitant leurs prétentions devant le juge de l’exécution à la seule contestation de la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières. Mme [U] aurait saisi reconventionnellement le juge de l’exécution de demandes présentées contre la société Concerto sur le fondement des articles R 211-5 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution (les conclusions présentées devant le juge de l’exécution n’étant pas produites aux débats).
Par jugement du 3 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
— ordonné la mainlevée de la saisie de droits des associés ou de valeurs mobilières pratiquée le 1er février 2024,
— débouté Mme [U] de sa demande de titre exécutoire,
— débouté Mme [U] de toutes ses demandes de condamnation de la société Concerto de versements de diverses sommes en lieu et place de Mme [S],
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par la société Concerto,
— déclaré irrecevable la demande de délai de grâce formée par Mme [S],
— condamné Mme [U] à payer à Mme [S] et à la société Concerto la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2024.
Elle a, par exploits signifiés le 16 septembre 2024, fait assigner, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [S] et la société Concerto aux fins de sursis à l’exécution de ce jugement et en paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. D’une part, elle fait valoir que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la demande, fondée sur l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, dirigée contre le tiers saisi, la société Concerto. D’autre part et s’agissant de sa demande fondée sur l’article R 211-9, elle fait valoir qu’à tort, le juge a considéré qu’elle aurait dû être assignée alors même qu’elle était dans la cause et que rien ne le justifiait. Au fond, elle fait valoir que cette société s’est reconnue débitrice de la saisie à exécution successive mais n’a rien versé de sorte qu’elle doit être condamnée. Elle ajoute que, de plus, cette société a minimisé les sommes versées à Mme [S] ce qui lui cause un préjudice indemnisable. Elle estime, par ailleurs, que le juge de l’exécution a commis une erreur manifeste d’appréciation portant sur l’utilité de la saisie sur titres en rendant inopérante la saisie des parts sociales détenues par Mme'[S] dans la société Concerto tout en refusant de donner un effet quelconque à la saisie-attribution du 1er février 2024.
Par conclusions en réponse du 3 décembre 2024, Mme [S] et la société Concerto demande au premier président de la cour d’appel :
— de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— de la condamner à leur payer la somme de 5'000'euros au titre des dommages et intérêts liés à sa demande de sursis à exécution manifestement abusive;
— de la condamner à leur payer la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile.
S’agissant des demandes de Mme [U], elles relèvent que celle-ci a omis de reprendre dans le dispositif de ses conclusions d’appelante sa demande tendant à voir infirmer le jugement rendu le 3'juillet 2024 et que cette omission ne peut être corrigée compte tenu de l’obligation de concentration des moyens en appel.
Mme [S] et la société Concerto font valoir qu’elles n’ont fait preuve d’aucune négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère permettant de les condamner à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la différence entre le montant déclaré et la réalité n’étant pas significative. Elles rappellent, à cet égard, les efforts qu’elles ont effectués pour régler le montant des condamnations telles qu’elles ont été cantonnées par le juge des référés. Elles ajoutent que Mme [U] ne fournit aucune pièce justificative attestant de la réalité et du quantum du prétendu préjudice qu’elle allègue et ne prouve pas l’existence d’un lien de causalité.
Elles soutiennent également que la demande de titre exécutoire contre le tiers saisi devait être présentée sous la forme d’une assignation et non d’une simple demande reconventionnelle. En outre, la société Concerto se trouve dans l’incapacité financière de procéder aux paiements sollicités et son refus de payer les sommes obéit à des « motifs dignes de considération'». Elle relève que cette demande est présentée avec d’autant plus de mauvaise foi que la totalité des sommes exigibles a déjà été versée.
Enfin, elles estiment que la condamnation de Mme [U] à une indemnité de procédure et aux dépens de première instance doit être confirmée puisqu’une majeure partie de ses demandes a été rejetée par le juge de l’exécution de [Localité 7] tandis que leur demande principale a été accueillie.
S’agissant de la demande de condamnation à des dommages et intérêts, Mme [S] et la société Concerto estiment que la demande, présentée par Mme [U], de sursis à exécution est manifestement abusive. En effet, elles prétendent que cette dernière a été intégralement réglée des sommes cantonnées par le premier président de la cour d’appel de Rennes et ce, antérieurement au jugement contesté et à la déclaration d’appel. De plus, elles reprochent à Mme [U] de demander toujours plus de dommages et intérêts tout en sachant que de nouvelles condamnations financières ne pourront pas être exécutées par la société Concerto au regard de sa situation financière.
En outre, elles rappellent que l’audience relative à l’appel sur le jugement du Tribunal correctionnel du 26 octobre 2023 se tient seulement deux jours après l’audience portant sur la demande de sursis à exécution, la rendant sans objet.
Enfin, elles font valoir que «' l’acharnement procédural'» dont faire preuve Mme [U] est à l’origine de la dépression de Mme [S].
SUR CE :
Le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux de réformation est un moyen qui compte tenu de son caractère pertinent sera pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En premier lieu, la circonstance tirée du fait que le juge de l’exécution aurait omis de statuer sur un chef de demande (en l’occurrence la demande indemnitaire fondée sur l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution) ne constitue pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement déféré. Il suffit, à cet égard, de rappeler que, nonobstant l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge est concurremment à la cour compétent pour réparer, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, l’omission affectant sa décision (1re Civ., 10 juillet 2013, 09-72978) qui, quelle que soit la voie choisie, est seulement complétée. Ce moyen (qu’il y ait dévolution ou non) ne peut donc justifier un quelconque sursis à exécution.
En second lieu, si pour s’opposer à la demande, Mme [S] et la société Concerto prétendent qu’elles ont versé à Mme [U] une somme supérieure aux montants tels qu’ils oint été cantonnés, force est de constater qu’elles n’en justifient nullement dans les pièces qu’elles produisent aux débats.
Dès lors, il convient d’examiner les moyens de réformation soulevés
En troisième lieu, il ne peut être considéré que le premier juge ait commis aune erreur manifeste, c’est à dire évidente, en considérant que l’acte de saisie des parts sociales de Mme [S] dans la société Concerto était inutile dès lors que la valeur de celles-ci est quasi nulle, étant ici rappelé le bénéfice très faible dégagé par cette société dont la valeur dépend exclusivement du travail que sa gérante effectue. Il sera d’ailleurs observé que Mme [U] n’apporte strictement aucun élément de nature à démontrer le contraire, c’est à dire la valeur des parts saisies.
En dernier lieu et s’agissant de la saisie attribution à exécution successive effectuée le 1er février 2024 et à laquelle Mme'[S] a acquiescé, il convient de rappeler que Mme'[U] sollicitait, sur le fondement de l’article R'211-9 du code de procédure civile («'En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi'»), la condamnation de la société Concerto.
À supposer même que cette demande puisse être présentée, nonobstant les termes de l’article R 211-11, par voie reconventionnelle dès lors que le tiers saisi est, comme en l’espèce, dans la cause, il convient au fond de relever que, pour prospérer, celle-ci suppose que le tiers saisi détienne des fonds qu’il a reconnu devoir au débiteur.
Or, en l’espèce, tel n’apparaît pas être le cas, dès lors que la société Concerto a seulement déclaré par courriel au commissaire de justice, après avoir échangé avec ce dernier, qu’en 2023, la société avait versé à sa gérante une rémunération de 1'200'euros par mois. La saisie ne concernant pas l’année 2023 mais l’année 2024, il ne ressort pas de la réponse apportée que la société Concerto ' dont les avoirs venaient, par ailleurs, d’être saisis par Mme'[U] qui avait ainsi appréhendé une somme de l’ordre de 32'800'euros ' détenait des fonds au bénéfice de sa gérante ni a fortiori qu’elle serait dans ces circonstances et au regard de ses piètres résultats en mesure de lui en verser.
Il ne peut dès lors être considéré qu’il existe une chance sérieuse que le jugement qui a débouté Mme [U] de ses demandes de condamnation de la société Concerto de versements de diverses sommes en lieu et place de Mme [S], soit réformé.
Il sera ajouté que l’erreur sur le montant de la rémunération versée en 2023 n’est source d’aucun préjudice pour Mme [U], cette rémunération n’ayant fait l’objet d’aucune saisie.
La demande de sursis à exécution dudit jugement sera donc rejetée.
La caractère abusif de la demande n’étant pas démontré, l’exercice d’un droit ne dégénérant pas ipso facto en abus, Mme [S] et la société Concerto ne peuvent qu’être déboutées de leur demande indemnitaire.
Mme [U] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient le rejet des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution':
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Déboutons Mme [S] et la société Concerto de leur demande en dommages et intérêts.
Condamnons Mme [U] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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