Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 22/16775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 12 septembre 2022, N° J2021000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 -Tribunal de commerce d’AUXERRE – RG n° J 2021000002
APPELANTE
S.A.R.L. [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUXERRE sous le numéro 815 104 658,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocat au barreau d’AUXERRE,
INTIMÉS
Maître [C] [M], en qualité de liquidateur de la société SAS [13],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 8]
Non constitué
Monsieur [U] [P]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (52)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. [P] [16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUXERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G40,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-PETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limité [11], co-gérée par MM. [F] et [K], est la société holding d’un groupe spécialisé dans les métiers de l’intérim dont les filiales exercent sous l’enseigne [18].
Afin de pourvoir aux besoins de formation des filiales du groupe, la société [11] s’est rapprochée de M. [U] [P] pour créer une société dédiée à la formation continue à destination des salariés et des intérimaires.
La société par actions simplifiée [13] a été créée le 14 novembre 2017, d’abord avec comme unique associé M. [P], lequel a cédé ses actions à sa holding la société [P] [16] le 2 février 2018, puis, à l’issue d’une augmentation de capital au profit de la société [11] le 15 février 2018, les participations respectives des deux associées ont été portées à concurrence de 65 % du capital social détenus par la société [11] et 35 % du capital détenus par la société [P] [16].
Le 16 février 2018, la société [P] [16] a été désignée présidente de la société [13] qui exerçait sous l’enseigne [17].
Très rapidement, des désaccords sont survenus entre l’associé majoritaire et le président de la société [13].
Sur déclaration de cessation des paiements du 4 septembre 2019 et par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [13], désigné Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2018.
Les 23 et 30 octobre 2019, la société [11] a assigné en responsabilité pour faute de gestion la société [P] [16], M. [P] et Me [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13].
Le 16 juin 2021, Me [M] ès qualités a assigné la société [11] en paiement de factures totalisant 59 280 euros TTC. Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
— débouté la société [11] de toutes ses demandes,
— débouté Me [M] ès qualités de toutes ses demandes,
— condamné la société [11] à verser à la société [P] [16] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment écarté les fautes alléguées relatives aux paiements intervenus entre le 7 et le 18 juin 2018 pour un total de 58 184,20 euros (qu’il a relié « pour la grande majorité » à une facture), aux prélèvements de 30 000 euros au titre de la rémunération du président (compte tenu d’un accord préalable entre les associés), au prétendu défaut d’information quant à la gestion de la société [13], à l’absence de rédaction d’un pacte d’associés et à une prétendue concurrence de la société [14] également dirigée par M. [P] (faute de preuve d’un champ de compétence commun aux deux sociétés).
Il a rejeté les demandes de Me [M] ès qualités faute de preuves suffisantes.
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société [11] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté Me [M] ès qualités de ses demandes.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 18 janvier 2023.
Par jugement du 4 septembre 2023, la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société à responsabilité limitée [11] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à verser à la société SARL [P] [16] la somme 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance et ordonné l’exécution provisoire ;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement la société [P] [16] et M. [U] [P] à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société [P] [16] et M. [P] demandent à la cour de :
— de débouter la société [11] de toutes ses demandes ;
— en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [11] de toutes ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et a ordonné l’exécution provisoire ;
— y ajoutant, de condamner la société [11] à payer à la société [P] [16] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [11] à payer à M. [U] [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [M] ès qualités, qui a reçu signification de la déclaration d’appel à l’étude le 22 novembre 2022 et des conclusions à personne habilitée le 5 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 30 avril 2024.
SUR CE,
La société [11] demande réparation du préjudice qu’elle indique avoir subi personnellement en tant qu’actionnaire de la société [13] en raison des fautes de gestion commises, d’une part, par la société [P] [16] en sa qualité de mandataire social de la société [13] (sur le fondement des articles L. 225-252, L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce) et, d’autre part, par M. [P] en sa qualité de mandataire social de la société [P] [16] (sur le fondement de l’article L. 227-7 du code de commerce). Elle réclame l’indemnisation d’une somme de 65 000 euros qui correspond à son apport au capital de la société [13], celle de 30 000 euros au titre d’une prétendue rémunération versée à tort au dirigeant et celle de 5 000 euros correspondant à une partie des travaux financés à perte par elle.
La société [P] [16] et M. [P] expliquent que la société [13] qui a eu pour seule activité celle de formation continue à destination d’intérimaires, a eu pour client principal la société [12] membre du groupe « [10] » à l’instar de la société [11], que durant sa première année d’exercice en 2019 elle n’a pas pu dégager de bénéfices en raison des travaux à apporter dans ses locaux d’exploitation, qu’entre mai et juillet 2019 la société [11] a cessé de lui payer les factures de formations qu’elle avait commandées, causant un état de cessation des paiements avéré dès le 4 septembre 2019, qu’elles n’ont jamais commis aucune faute et que l’appelante n’a subi aucun préjudice. Ils soulignent l’absence de motivation ou d’explication sur ces prétentions et contestent l’existence même de tout préjudice.
Aux termes de l’article L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce applicable sur renvoi de l’article L. 227-8 du même code, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l’article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Cette disposition est reprise à l’article 16 des statuts de la société [13].
L’article L 225-252 du code de commerce qui concerne les actions sociales dites ut singuli engagées par des actionnaires pour le compte de la société qui a subi le dommage, n’a pas vocation à s’appliquer car en l’espèce la société [11] ne forme de demandes d’indemnisation qu’à titre personnel et non pour le compte de la société [13].
Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de la présentation de comptes annuels infidèles de cette société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
Sur les prélèvements injustifiés au préjudice de la société [13] et le maintien d’une exploitation abusive malgré l’état de cessation des paiements
La société [11] soutient que malgré l’état de cessation des paiements constaté au 9 mars 2018, M. [P] a multiplié les dépenses très importantes, qu’il a ponctionné la trésorerie de départ alimentée par l’augmentation de capital et qu’il a poursuivi une exploitation déficitaire de la société [13] sans déposer de déclaration de cessation des paiements, que ces dépenses se sont traduites par des prélèvement injustifiés, la perception d’une rémunération qu’il s’est auto-attribuée, des factures injustifiées dépourvues de contrepartie pour donner l’illusion que la société n’était pas en état de cessation des paiements et par une déclaration de cessation des paiements mensongère mentionnant 51.000 euros de « dette client [18] », précisant que le tribunal a considéré que le non-paiement desdites factures n’était pas injustifié puisqu’il a rejeté les demandes de Me [M] ès qualités qui n’en a pas relevé appel.
La société [P] [16] et M. [P] répliquent que la date de cessation des paiements ne remonte pas au 9 mars 2018 mais à fin juillet 2019 selon son expert-comptable, que la déclaration de cessation des paiements n’est pas intervenue tardivement, qu’il n’y a pas eu de poursuite d’exploitation déficitaire, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société [P] [16], que les dépenses qu’on lui reproche correspondent au règlement des salaires de Mme [Z] [R], secrétaire-assistante, et de sept fournisseurs, dont la société [10] elle-même ou ses filiales ([12], [18], [18] [Localité 7]) et que la société [11] a précipité les difficultés de la société [13] en omettant de régler des factures totalisant plus de 50 000 euros.
La cour constate qu’en l’espèce, l’état de cessation des paiements a été irrévocablement fixé au 9 mars 2018 par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [13] rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Auxerre et que cette date s’impose à elle. La déclaration de cessation des paiements a été déposée le 4 septembre 2019, donc au-delà du délai légal de 45 jours prévu par l’article L. 653-8 du code de commerce.
Cependant, cette faute n’a pas entrainé un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers.
En outre, alors que la société [13] avait été créée moins de six mois auparavant, que l’associé majoritaire avait à cette époque parfaitement conscience de la situation puisqu’il invitait M. [P] à « équilibrer cette année et générer des bénéfices l’année prochaine » (pièce n° 17 de la société [11] du 12 avril 2018), que l’état des comptes annuels de l’exercice allant du 15 novembre 2017 au 31 décembre 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 228 557 euros et un résultat légèrement négatif de -5 322 euros, imputé sur les capitaux propres ramenés à la somme de 94 678 euros, et que l’expert-comptable de la société [13] relate pour sa part un état de cessation des paiements à l’été 2019, M. [P] a légitimement pu ignorer l’état de cessation des paiements fixé par le tribunal au 9 mars 2018.
Il n’est pas justifié que par la suite, la société [13] n’ait pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible, son expert-comptable expliquant qu’au contraire, elle a opéré divers règlements dans le cadre de son activité en ponctionnant sa trésorerie et ne s’est trouvé en état de cessation des paiements qu’à compter de fin juillet 2019, ce qui a donné lieu à la déclaration de cessation des paiements intervenue le 4 septembre 2019.
Compte tenu du faible déficit enregistré au 31 décembre 2018 (-5 322 euros) et de la brièveté du temps écoulé avant la déclaration de cessation des paiements le 4 septembre 2019 (8 mois), la poursuite de l’activité ne peut être qualifiée d’abusive à ce seul titre.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société [11] et de M. [P] ne peut être engagée sur le fondement de cette faute.
S’agissant des facturations des différentes entités du groupe [18], la société [11] soutient que ces factures émises par la société [13] quasiment le même jour (22 mai 2019), non justifiées par la réalisation de prestations en contrepartie, avaient comme seul objectif d’accréditer la poursuite abusive de l’activité et la désinformation de l’associé.
Ces factures ont vocation à facturer les stagiaires absents à l’occasion d’actions de formation qui se sont déroulées durant le premier semestre 2019, la plupart d’entre elles ayant été émises le 22 mai 2019. Le « groupe [18] » les a contestées par courriel du 22 juillet 2019, par courrier recommandé du 24 juillet 2019 puis à nouveau le 29 novembre 2019.
Le tribunal a jugé, et la cour n’est pas saisie de ce chef du jugement devenu irrévocable, que ces facturations n’étaient pas dues faute de preuve de l’annulation des formations réservées dans les 72 heures les précédant.
Le liquidateur judiciaire ayant fait le choix d’engager des frais pour recouvrer les sommes qu’il estimait être dues, il n’est pas justifié de ce que l’émission de ces factures était fautive alors qu’elles étaient susceptibles si elles avaient été payées de renflouer la trésorerie de la société [13]. Alors que ces factures ne pouvaient qu’être émises à l’endroit de sociétés membres du groupe [18], la société [13] ayant été constituée pour assurer les formations des entités du groupe qui de ce fait étaient quasiment ses seules clientes, il n’est pas non plus établi qu’elles participeraient d’une stratégie de dissimulation ou procèderaient d’une intention de nuire.
Dès lors, il n’est pas justifié de l’émission fautive desdites factures ou de la poursuite abusive de l’activité.
Sur la perception d’une rémunération de 30 000 euros
La société [11] reproche à la société [P] [16] de s’être versé une rémunération de 30 000 euros à laquelle elle n’a jamais consenti. Elle soutient qu’elle serait constitutive d’une faute à plusieurs titres, premièrement en ce qu’elle est intervenue alors que l’exploitation était déficitaire, deuxièmement en ce que les sommes de 9 000 euros versées les 31 juillet et 31 octobre 2018 l’ont été au mépris de la réglementation relative aux conventions réglementées et troisièmement en ce que cette rémunération de 30 000 euros n’a pas été approuvée par la société [11] lors de la tenue d’une assemblée générale en violation des statuts.
La société [P] [16] et M. [P] rétorquent que la société [11] en tant qu’associée majoritaire était informée et d’accord avec sa rémunération, qu’il ne s’agit pas d’une convention réglementée et que la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés en vertu de l’article 16 des statuts de la société [13].
Il est constant que la société [P] [16] a perçu en 2018 une rémunération de 30 000 euros annuels HT (représentant 2 500 euros mensuels HT), en quatre versements de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC chacun, en qualité de présidente de la société [13].
Selon les statuts, la rémunération du président est fixée par une décision collective des associés et peut être fixe ou proportionnelle.
Il ressort des échanges de courriels intervenus entre les parties qu’il était prévu entre elles de convenir d’un pacte d’associés devant, entre autres stipulations, fixer le montant de la rémunération de la présidence de la société [13] dont le principe était acquis, qu’après avoir évoqué une rémunération de 1 650 euros mensuels en septembre 2017, les associés ont rédigé une ébauche de pacte d’associés au mois de décembre 2017 prévoyant une rémunération au résultat avec un minimum de 30 000 euros annuels (pièce 31 des intimés), que les 6 et 12 avril 2018 (pièces 5 et 17 de la société [11]), les parties s’étaient accordées pour soumettre cette rémunération à validation chaque année, ce qui au demeurant est conforme aux statuts, mais que toutefois, cette somme demeurait en discussion en vue de parvenir à équilibrer les comptes de l’année 2018. Toutefois, une rémunération de 2 500 euros mensuels avait été expressément validée par l’associé majoritaire pour les mois d’avril, mai et juin 2018 (pièce 33 des intimés).
Il en résulte que la rémunération du deuxième trimestre de l’année 2018 doit être considérée comme expressément approuvée.
Pour les trois autres versements de 9 000 euros TTC chacun, force est de constater que le projet de pacte d’associés n’a jamais été signé par les parties, de sorte que le montant minimal de la rémunération de la société [P] [16] en sa qualité de présidente ne présentait pas de caractère automatique.
En outre, ni l’associé majoritaire, ni de l’assemblée des associés (ce qui en l’occurrence est équivalent en présence de deux associés au sein de la société [13]) n’ont approuvé ces versements d’une quelconque manière, étant rappelé que le 12 avril 2018, il était question d’équilibrer les comptes de l’année en cours, la rémunération du dirigeant étant susceptible de constituer un levier à cet effet.
Dans ces conditions, les trois versements constituent une faute de gestion qui a grevé la trésorerie de la société [13] à concurrence de 27 000 euros (soit trois fois 9 000 euros TTC).
Ce préjudice qui n’est pas étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers, n’a pas été personnellement et directement subi par la société [11] dans son entier.
La société [11], qui invoque un préjudice personnel tenant à la perte de son apport, justifie partiellement de son caractère distinct du préjudice collectif des créanciers en ce que les capitaux propres correspondant en majeure partie à son investissement ont été ramenés de 100 000 euros à 94 678 euros car grevés d’une perte de 5 322 euros.
Dès lors, le préjudice subi par la société [11] n’excède pas une somme équivalant à 65% de 5 322 euros, soit 3 459,3 euros que la société [P] [16] et M. [P] devront réparer.
Sur la rétention d’information financières et la violation des obligations relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018
La société [11] soutient que la société [P] [16] l’a délibérément tenue à l’écart de toute information sur la situation de la société, qu’à de multiples reprises, elle a vainement réclamé les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, qu’elle a agi en violation de l’article L. 232-23 du code de commerce, ce qui constitue une contravention de 5ème classe en vertu de l’article R. 247-3 du même code et l’a privée de la possibilité de prendre la mesure de la situation alors que le risque pesait sur son investissement en capital et que seul le président disposait du pouvoir de convoquer l’assemblée des associés selon l’article 19 des statuts.
La société [P] [16] et M. [P] répondent que les comptes annuels n’ont été finalisés que le 21 mai 2019 malgré ses relances de l’expert-comptable en mars et avril et qu’elle les a immédiatement communiqués à M. [K], dirigeant de la société [11], et au conseil de la société [13], qu’elle justifie d’une information régulière, que la société [11] avait accès aux comptes bancaires de la société, qu’elle était la bénéficiaire du débit de 49 260,43 euros qu’elle lui reproche, ce débit ayant vocation à rembourser les investissements réalisés par la société [11] lors de la formation de la société [13].
L’article L. 232-23 du code de commerce pose une obligation de dépôt des comptes qui ne débute qu’une fois lesdits comptes approuvés par l’assemblée des actionnaires.
La cour constate que les comptes annuels devant être établis par l’expert-comptable en mars 2019 l’ont été avec retard le 14 mai 2019 et que ce retard n’est pas imputable à la société [P] [16] qui a adressé des courriers de relance en mars et en avril 2019.
L’assemblée des actionnaires n’a pas été convoquée avant la déclaration de cessation des paiements le 4 septembre 2019, de sorte que les comptes annuels n’ont pas été approuvés et n’ont par conséquent pas pu être déposés.
Aucune disposition légale ou statutaire n’imposait de délai pour convoquer l’assemblée des actionnaires de la société [13] avant la fin du mois de septembre. Dès lors, le défaut de convocation n’est pas fautif et au surplus n’emportait pas de conséquences dommageables.
La cour constate par ailleurs des échanges réguliers entre M. [K] et M. [P], ce dernier justifiant de la transmission d’informations relatives au chiffre d’affaires des mois de mai, juillet, août et septembre 2018, d’échanges relatifs au prévisionnel de l’année 2019 en décembre 2018 et sur la comptabilité en février 2019 et mars 2019. Alors qu’il n’est pas établi que la société [11] disposait d’un accès aux comptes bancaires de la société [13] ni à sa comptabilité, les multiples demandes émanant de M. [K] à partir de février 2019 montrent un déficit d’information quant aux éléments comptables, ce manquement n’étant toutefois pas imputable à la société [P] [16] qui n’a pu disposer des comptes annuels que fin mai 2019 et les a communiqués dès réception à son associé. Il est uniquement établi que les communications ont cessé en juillet et août 2019 faute par M. [P] de répondre aux demandes du commissaire aux comptes, ce qui relève d’un comportement fautif.
Il en résulte que la société [P] [16] a commis une faute en s’abstenant de répondre aux demandes du commissaire aux comptes.
Le défaut de réponse au commissaire aux comptes n’a eu aucune conséquence pécuniaire pour la société [13] ni pour la société [11], de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la violation de l’obligation de non-concurrence
La société [11] soutient que M. [P] a toujours refusé de signer le pacte d’actionnaires comportant une clause de non-concurrence tout en continuant de développer une activité concurrente au travers de la société qu’il dirige [14] inscrite au RCS d’Auxerre.
La société [P] [16] et M. [P] contestent toute déloyauté et soutiennent que M. [P] n’a jamais exercé d’activité concurrente ou détourné l’investissement réalisé par la société [11], que depuis le 20 septembre 2013, M. [P] exerce au sein de la SASU [14] une activité de contrôle technique, réglementaire et de sécurité tandis que la société [13] a pour unique objet la formation continue et que, bien que minoritaire, il a « apporté » 40 000 euros de chiffre d’affaires à la société [13].
Il ressort des échanges de courriels que M. [P] n’a jamais dissimulé le fait qu’il exerçait une activité parallèle au sein [14].
Il ressort de la page Linkedin de la société [14], qu’elle se présente comme un organisme d’inspection et un bureau de contrôle technique, ce que confirme son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 19 septembre 2019 qui comporte de surcroît la mention de l’exercice d’une activité de formation professionnelle, ce qui ne suffit pas à rapporter la preuve que cette dernière activité ait effectivement été exercée de 2017 à 2019.
De surcroît, le fait que [14] se présente en février 2021, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13], comme un organisme de formation professionnelle certifié ne signifie pas non plus que M. [P] ait exercé une activité concurrente sur la période 2017 à 2019.
La société [11] manque donc à établir la réalisation de prestations de formation effectives pour le compte de la société [14] et l’exercice effectif d’une activité concurrente.
Sur la partie des travaux prétendument financés à perte
Il n’est pas démontré de préjudice à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, la cour condamnera solidairement la société [P] [16] et son dirigeant M. [P] à lui verser la somme de 3 459,3 euros euros avec intérêts au taux légal.
Sur la demande pour procédure abusive
Les précédentes considérations montrent que la société [11] n’a pas agi abusivement, de sorte que le jugement doit être infirmé et la demande rejetée de ce chef, tant en première instance qu’en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [P] [16] et son dirigeant M. [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils ne peuvent prétendre de ce fait à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
Ils seront condamnés in solidum à verser à la société [11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société à responsabilité limitée [P] [16] et M. [U] [P] à verser à la société [11] la somme de 3 459,3 euros avec intérêt au taux légal ;
Rejette la demande pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [P] [16] et M. [U] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [P] [16] et M. [U] [P] à verser à la société [11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée [P] [16] et M. [U] [P] de leur demande de ce chef.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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