Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 janv. 2023, n° 22/11435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/11435 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7RA
Décision déférée à la cour :
Jugement du 19 avril 2022-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 21/04429
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A235,
substituée à l’audience par Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A235
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB3
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillerdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Madame Camille LEPAGE
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 mars 2021, publié le 26 avril 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 3, sous le volume 2021 S n°42, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France (ci-après la CRCAM) a entrepris la saisie des biens immobiliers appartenant à Mme [X] [B] situés [Adresse 2] (93), en exécution d’un jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, la CRCAM a fait assigner Mme [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Service des impôts des particuliers de [Localité 5], créancier inscrit, le 5 mai 2021. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le même jour.
Par jugement d’orientation en date du 19 avril 2022, le juge de l’exécution a :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l’audience d’adjudication,
retenu la créance de la CRCAM à la somme de 158.822,10 euros au 29 janvier 2021, outre intérêts postérieurs,
organisé les visites des biens et aménagé la publicité,
dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a vérifié que les conditions des articles L.311-2 à L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies et a rejeté la demande de vente amiable, Mme [B] ne justifiant d’aucune démarche en vue de la vente.
Mme [B] a fait appel de cette décision, signifiée le 10 juin 2022, par déclaration du 22 juin 2022, puis a saisi, par requête du 30 juin 2022, le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, qui lui a été accordée par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 19 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 3 août 2022, déposé au greffe par le RPVA le 5 août 2022, elle a fait assigner à jour fixe le trésor public de Livry Gargan devant la cour d’appel de Paris. Par acte d’huissier du 11 août 2022, déposé au greffe le 25 août 2022, elle a fait assigner à jour fixe la CRCAM devant la cour.
Par conclusions du 13 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment faute d’avoir fixé la mise à prix,
Statuant à nouveau, et déboutant l’intimée de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant outre les émoluments de l’article A.444-191 du code de commerce calculés sur le prix de vente,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 435.000 euros,
— dire qu’en application de l’article L.322-4, l’acquéreur devra payer les frais de notaire, comprenant les émoluments et débours, dus au notaire recevant la vente, ainsi que les frais taxés qui comprennent les émoluments de l’avocat poursuivant et les frais de la procédure entre les mains de l’avocat poursuivant,
— rappeler qu’en vertu de cet article L.322-4, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
— dire que la procédure sera rappelée à une audience du juge de l’orientation du tribunal judiciaire de Bobigny à partir du 15 novembre 2022 afin de vérification de la réalisation de la vente amiable,
— dire que la décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution de la vente forcée,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution a fixé les modalités de visite et de publicité en vue de la vente forcée, mais est resté taisant sur la mise à prix ; qu’en tout état de cause, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la vente forcée puisqu’elle a signé une promesse de vente le 25 juin 2022 sur les biens saisis au prix net vendeur de 435.000 euros, largement suffisant pour désintéresser les deux créanciers, de sorte que la vente amiable est favorable aux intérêts des créanciers.
Par conclusions du 12 octobre 2022, la CRCAM demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
fixer sa créance à la somme de 158.822,10 euros selon décompte arrêté au 29 janvier 2021,
ordonner la vente forcée des biens saisis appartenant à Mme [B], sur la mise à prix de 67.000 euros telle que fixée au cahier des conditions de vente,
fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision,
dire que pour la visite de l’immeuble, il est commis Me Chastanier, huissier de justice, avec pour mission de faire visiter l’immeuble dont s’agit aux requérants éventuels, que l’huissier commis pourra se faire assister du commissaire de police, d’un serrurier ou de deux témoins, si besoin est, que les frais et honoraires seront employés en frais privilégiés de vente,
Subsidiairement, en cas de vente amiable,
taxer les frais de poursuites qui seront supportés en sus du prix principal par l’acquéreur,
dire que Mme [B], sur simple demande de la CRCAM, devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien son projet de vente amiable,
[dire] que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur devront être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de la vente et qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article A444-191 du code de commerce, les actes réalisés en matière de saisie immobilière et de licitation par adjudication judiciaire donnent lieu à la perception par les avocats de l’émolument perçu par les notaires en application du 1° de l’article A.444-102,
dire que les frais et honoraires seront employés en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient l’appelante, le jugement d’orientation fixe bien la mise à prix puisqu’il se réfère à la mise à prix précisée dans le cahier des conditions de vente ; que compte tenu de la promesse de vente produite à hauteur d’appel, elle ne s’oppose pas à la vente amiable.
Régulièrement cité à personne morale, le trésor public de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement dont appel ordonnant la vente forcée a « dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 12 juillet 2022 […], sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente ». Cette mention sur la mise à prix par référence au cahier des conditions de vente est parfaitement suffisante, le juge ne devant en fixer le montant qu’en cas de contestation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. C’est donc en vain que Mme [B] estime que le juge de l’exécution est resté taisant sur la mise à prix.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de fixer la créance à la somme de 158.822,10 euros comme le demande la CRCAM, puisque ce montant est déjà mentionné dans le jugement d’orientation et qu’il n’est pas contesté à hauteur d’appel. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu’il retient la créance de la CRCAM à la somme de 158.822,10 euros au 29 janvier 2021.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Aux termes de l’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code dispose :
« Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Il est constant que devant le premier juge, Mme [B] ne produisait aucune pièce justifiant de diligences entreprises pour vendre le bien immobilier saisi.
A hauteur d’appel, elle produit une promesse de vente du bien saisi en date du 25 juin 2022 pour un prix net vendeur de 450.000 euros.
La vente amiable peut ainsi être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée, et de faire droit à la demande d’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits de la débitrice pour le cas où la vente projetée échouerait, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu à la somme de 435.000 euros.
L’affaire sera renvoyée au juge de l’exécution qui fixera la date de l’audience de rappel dans le délai de quatre mois en application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l’article R.322-25 du même code.
Le créancier poursuivant produit son état de frais pour un montant total de 11.071,54 euros. Cet état de frais ne comporte pas d’anomalie et est justifié par les pièces jointes, notamment la note de frais de l’huissier, les actes d’huissier, la facture de diagnostics immobiliers, la facture d’Immolégal pour les publicités de la vente, les factures du service de la publicité foncière. Il y a donc lieu de taxer les frais de poursuites à la somme de 11.071,54 euros.
Les frais taxés sont dus par l’acquéreur, en plus du prix de vente, en vertu de l’article R.322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aux termes de l’article A. 444-191, V. du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91, et non de l’article A.444-102.
Le prix de vente sera consigné à la caisse des dépôts et consignations en application de l’article R.322-23 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler enfin qu’aux termes de l’article R.322-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Sur les demandes accessoires
L’autorisation donnée par la présente décision de vendre le bien saisi à l’amiable commande d’infirmer la décision sur les dépens, de réserver les dépens de première instance et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement d’orientation rendu le 19 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a retenu la créance de la CRCAM à la somme de 158.822,10 euros au 29 janvier 2021, outre intérêts postérieurs,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
AUTORISE Mme [X] [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi situé [Adresse 2] (93),
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 435.000 euros,
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
TAXE à la somme de 11.071,54 euros les frais de poursuites,
DIT que ces frais taxés sont dus par l’acquéreur, en plus du prix de vente,
RAPPELLE qu’en application de l’article A. 444-191, V. du code de commerce, en cas de vente amiable, l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce,
RENVOIE l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui fixera la date de l’audience de rappel dans le délai de quatre mois afin de vérifier la réalisation de la vente, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
RAPELLE qu’en application de l’article R.322-22 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin,
DIT que les dépens de première instance sont réservés,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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