Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 févr. 2025, n° 23/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 septembre 2023, N° 21/07353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07332 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE44
AFFAIRE :
[F] [J] épouse [M]
…
C/
[X] [V] épouse [P]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 21/07353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [J] épouse [M]
née le 08 Avril 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [I] [M]
né le 19 Janvier 2197 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTS
****************
Madame [X] [V] épouse [P]
née le 02 Janvier 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [P]
né le 25 Mars 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Laurent POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 2 août 2018, M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] (ci-après " les époux [P] ") ont vendu à M. [I] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] (ci-après " les époux [M] ") une maison individuelle située à [Localité 6], [Adresse 1], édifiée sur les parcelles contiguës section BS n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Prétendant d’une part à l’existence de troubles anormaux de voisinage à la suite de l’installation par les époux [P] sur la parcelle voisine n° [Cadastre 3] en limite séparative, d’un garage abritant une chaudière et un ballon thermodynamique, ainsi qu’une terrasse, et d’autre part, à l’existence d’un vice caché au vu des dysfonctionnements de leur chaudière, les époux [M] ont, par actes du 2 septembre 2021, assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.
Les époux [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner des mesures provisoires (dépose de la terrasse et « dérivation provisoire des fumées ») ainsi qu’une expertise.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit l’action de M. et Mme [M] relative à la chaudière irrecevable pour cause de forclusion,
— débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
— condamné M. et Mme [M] à verser à M. et Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— condamné M. et Mme [M] aux dépens de l’incident,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, 13h30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en demande.
Par acte du 27 octobre 2023, les époux [M] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 16 février 2024 de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
*a dit leur action relative à la chaudière irrecevable pour cause de forclusion,
*les a déboutés de toutes leurs demandes,
*les a condamnés à verser à M. et Mme [P] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
*les a condamnés aux dépens de l’incident,
Puis, statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [P] à mettre en place un conduit d’évacuation provisoire des fumées pour rejeter ces dernières sur le toit de leur maison, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et pour une période de quatre mois,
— débouter M. et Mme [P] de leur demande tendant à dire irrecevable comme prescrite leur action et déclarer recevable leur action relative aux problèmes de chaudière,
— condamner M. et Mme [P] à leur payer 5 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles (incident et appel),
— condamner M. et Mme [P] aux dépens de l’incident et de la présente procédure d’appel.
Par dernières écritures du 19 janvier 2024, les époux [P] prient la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter M. et Mme [M] de leurs demandes de condamnation provisionnelle sous astreinte,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [M] relative à un prétendu vice caché affectant leur chaudière,
— débouter M. et Mme [M] de leurs conclusions contraires,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [M] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par l’Aarpi avocalys, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611)).
Les époux [M], qui demandent l’infirmation de certains chefs de l’ordonnance déférée, mais qui ne formulent à ce titre aucune prétention, ne saisissent donc la cour d’aucune demande de ces chefs : ainsi en est-il des demandes initiales de mesure d’expertise portant sur les troubles anormaux du voisinage et la dépose provisoire de la terrasse érigée par les époux [P], qu’ils abandonnent devant la présente cour.
Sur la demande de mesures provisoires (travaux pour dérivation des fumées)
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de déplacement du conduit d’évacuation des fumées de la chaudière des époux [P] estimant que ces travaux ne correspondaient pas à des mesures provisoires.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, les époux [M] soutiennent que certes un kit de conduit de cheminée extérieure serait pérenne, mais pas une dérivation provisoire, qu’ils définissent comme l’équivalent d’une « dérivation en apparent d’une canalisation encastrée qu’on suspecterait d’être fuyarde » pour que les fumées soient évacuées en toiture. Ignorant la nature de la chaudière détenue par les époux [P], ils estiment acquis que les fumées litigieuses émettent des émissions d’oxydes d’azote nocives pour la santé (gaz brûlés). Ils affirment encore que la chaudière engendre des nuisances sonores et qu’ils reçoivent des fumées malgré la plante artificielle mise en place afin de canaliser le flux de l’évacuation et éviter la dispersion du côté de leur habitation.
Les époux [P] exposent que la ventouse d’évacuation de leur chaudière est orientée sur la façade arrière de la maison et non sur le pignon faisant face à la maison des époux [M]. Ils estiment que ces derniers ne rapportent nullement la preuve écrite de l’existence d’émissions constituant des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que leur chaudière n’engendre aucune nuisance d’aucune sorte et qu’ils l’entretiennent régulièrement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
Constituent des mesures provisoires, les mesures d’urgence qui ne s’appliquent qu’en présence d’un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé lorsqu’elles sont nécessaires dans l’intérêt des parties ou au bon déroulement de la procédure.
En l’espèce, s’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher la question de fond relative à l’existence d’un trouble de voisinage, il apparaît malgré tout que la mesure provisoire de dérivation des fumées nécessite la démonstration de ce que celles-ci impactent directement les époux [M] de manière irréparable dans un de leurs droits protégés.
Or, les éléments produits démontrent que l’évacuation est orientée sur la façade arrière de la maison des époux [P] et non sur le pignon faisant face à la maison des époux [M] : les évacuations se font donc latéralement par rapport à la maison de ces derniers.
A cet égard, il ressort du constat du commissaire de justice établi le 10 janvier 2024, que la chaudière gaz à condensation émet de la fumée qui sort de la ventouse et « s’échappe verticalement en direction de la rive de la toiture ». Ce dernier indique ne percevoir « aucune nuisance olfactive susceptible de provenir de la ventouse ». (pièce 3 des intimés)
Sauf à maîtriser l’élément naturel qu’est le vent, toute dérivation n’empêcherait nullement, dans une agglomération et une zone aussi urbanisée que les fumées ne s’orientent jamais du côté de la maison des époux [M], même si l’évacuation en toiture de la maison des époux [P], surplombait la terrasse de ces derniers.
De plus, les époux [M] ne font la démonstration étayée d’aucune atteinte à un droit protégé, se contentant d’alléguer sans le démontrer à ce stade que les fumées en question sont nocives pour leur santé ou se déversent chez eux.
Dès lors, faute de démontrer un risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé, ils sont déboutés de leur demande de mesure provisoire et l’ordonnance entreprise est confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur les vices cachés
Le juge de la mise en état a retenu que les époux [M] avaient, dès leur acquisition, indiqué avoir constaté le caractère défectueux de la chaudière, qu’ils ne pouvaient prétendre valablement n’avoir découvert les défauts de celle-ci qu’à l’hiver 2019 en conséquence de quoi, leur action introduite le 2 septembre 2021 était forclose.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, les époux [M] exposent avoir découvert l’absence d’un marquage CE sur leur chaudière à l’occasion du refus de réparation par la société Serv’élite en novembre et décembre 2019 « faute d’informations essentielles sur la reconnaissance précise de la chaudière installée ». Ils estiment qu’il existe un vice caché du fait de l’absence de signalétique qu’ils considèrent être une non-conformité au regard de l’article 17 du règlement européen 2016/426. Selon eux, l’action en garantie des vices cachés a donc commencé à courir au plus tôt le 16 novembre 2019, de sorte qu’elle n’était pas forclose le 2 septembre 2021.
Les époux [P] font valoir, qu’à supposer qu’il existe un vice caché, ils démontrent l’entretien régulier de leur chaudière avant la vente. De plus, ils soutiennent que les époux [M] n’ont pas pu découvrir un quelconque vice de leur chaudière plus d’un an après leur emménagement dans la maison, alors qu’ils avaient déjà passé un hiver sur place. Ils relèvent ensuite, sur le fondement du rapport d’expertise « dommages-ouvrages » diligentée par les époux [M], que « l’installation chauffage et eau chaude donne satisfaction » en janvier 2020 et que la plaque signalétique est « un élément dissociable ». Ainsi, ils arguent de ce qu’il n’est pas possible de savoir quand elle s’est décollée d’une part et que son absence le cas échéant au moment de la vente, rend au contraire le « vice » apparent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. (') "
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 1648 du code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice »
En l’espèce, le juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la question de fond relative à l’examen de la découverte du vice caché, nécessaire à la vérification du point de départ du délai de forclusion.
Les époux [M] produisent un rapport d’expertise établi le 20 janvier 2020 dans le cadre de leur assurance « dommages-ouvrages » selon lequel, après dépannage de la société VB Gaz, « l’installation chauffage et eau chaude donne satisfaction ». L’expert conclut par ailleurs : " ce dommage [absence de plaque signalétique de la chaudière] qui porte sur un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil, n’est pas de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, car il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination. Parallèlement, cet élément n’est pas rendu inapte à la fonction qui lui est dévolue. " (pièce 33 des époux [M])
Bien que les rapports d’intervention de la société Serv’élite du 4 décembre 2019 et du 12 décembre 2019 mentionnent « intervention sur EGC 25 sans plaque signalétique pour manque de température chauffage » et « chaudière non conforme, absence de plaque signalétique » (pièce 30 des époux [M]), il apparaît que cette remarque n’était pas notée dans le rapport d’intervention de la même entreprise du 16 novembre 2019, alors même que le règlement européen 2016/426 imposant le marquage CE sur les chaudières était déjà entré en vigueur, ni ne figure sur les factures d’interventions antérieures de la société ESC Chailloux en 2018.
Le vice caché est défini par l’article 1641 du code civil comme étant le défaut d’une chose tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance. Or en l’espèce, sauf à considérer que le vice allégué tient dans le fond au refus de réparation de la société Serv’élite, auquel cas la condition d’antériorité du vice caché ne serait pas remplie, la cour considère que le vice allégué à hauteur d’appel tient uniquement au défaut de marquage CE présent sur la chaudière. Or, il ne peut être valablement soutenu qu’un tel vice a été découvert après plusieurs interventions de professionnels sur la chaudière en septembre et décembre 2018. Le point de départ doit être fixé, au même titre que les autres dysfonctionnements invoqués en première instance, à la date de la première intervention d’entretien courant, soit le 8 septembre 2018.
C’est par des motifs que la cour adopte néanmoins que le premier juge a estimé au regard des éléments dont il était saisi, que Les époux [M] ne pouvaient prétendre valablement n’avoir découvert les défauts de la chaudière qu’à l’hiver 2019, alors que ces derniers avaient déjà fait intervenir des réparateurs à plusieurs reprises après leur acquisition dès l’automne 2018.
L’ordonnance est donc confirmée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les époux [M] succombant, ils sont condamnés in solidum à verser aux époux [P] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens du présent appel qui seront recouvrés par l’Aarpi Avocalys conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme l’ordonnance du 28 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, dans ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne in solidim M. [I] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] à verser à M. [G] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés par l’Aarpi Avocalys conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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