Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 déc. 2025, n° 25/12055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2025, N° 24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVCB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 24/00135
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. L.B.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assisté de Me Clara MAGNAN collaboratrice de Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
à
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie LEBRET collaboratrice de Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par ordonnance de référés rendue contradictoirement 17 janvier 2025, entre d’une part la SCI LBL et d’autre part l’agent judiciaire de l’Etat, le président du tribunal judiciaire de Melun a :
— Condamné en deniers ou quittance l’agent judiciaire de l’Etat à régler à la SCI LBL une provision de 29 107,60 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêté au 02 juillet 2024
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— Condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2023.
Par acte du 11 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SCI LBL a fait assigner en référé l’agent judiciaire de l’Etat devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
— Recevoir la SCI LBL en son action et l’y déclarer bien fondée
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/08464 l’appelant, à savoir l’agent judiciaire de l’Etat, ne justifiant pas avoir exécuté l’ordonnance de référé frappée d’appel
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la SCI LBL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, la SCI LBL a indiqué que la somme objet de la condamnation pécuniaire avait été réglée et qu’elle se désistait de son action et de l’instance mais maintenait sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat indiquait qu’il acceptait expressément le désistement d’instance et d’action, que les dépens restaient à la charge du demandeur et qu’il n’y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que l’agent judiciaire de l’Etat n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la SCI LBL ne se désiste de sa demande lors de l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025. Par ailleurs, ce dernier a indiqué lors de la même audience qu’il acceptait le désistement.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par la SCI LBL est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la SCI LBL sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI LBL ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance de la SCI LBL ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SCI LBL ;
Disons que la SCI LBL sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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