Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXES
Nom du ressortissant :
[H] [E]
[E]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 16 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [U] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [H] [E] par le préfet de la Drôme.
Le 10 juin 2025, le tribunal correctionnel de Valence l’a condamné pour violences sur conjoint en présence d’un mineur à 10 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans avec exécution provisoire, interdiction d’entrer en relation avec les victimes de l’infraction pendant 3 ans et interdiction de paraître dans certains lieux pendant 3 ans avec exécution provisoire ;
A sa levée d’écrou, le 21 novembre 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dans ses ordonnances du 25 novembre 2025 confirmée en appel le 27 novembre 2025 et 20 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [H] [E] pour une durée de vingt-six jours et de trente jours.
Par requête en date du 16 janvier 2026, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [H] [E] pour une durée exceptionnelle de trente jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2026 à 17 heures 22, il a été fait droit à cette requête.
[H] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 janvier 2026 à 11 heures 23. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté en se prévalant de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public par l’effet de sa seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 10 juin 2025. Il expose également l’absence de perspective d’éloignement, et être maintenu en rétention pour un temps qui n’est pas strictement nécessaire à son éloignement, alors qu’en l’état des relations entre la France et l’Algérie aucune mesure d’éloignement n’a pu être exécutée depuis plusieurs mois et qu’il n’a aucune relation avec la Tunisie, pays sollicité par l’autorité administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[H] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Aucun laissez-passer n’a été délivré. Il n’y aura pas de délivrance de ce document dans les trente jours à venir car l’autorité consulaire ne délivre pas de laissez-passer. Il n’est pas tunisien. Sur la menace à l’ordre public s’il a été condamné, il a exécuté sa peine. Il demande sa mise en liberté pour quitter la France.
La préfète de la Drôme représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Les conditions de la troisième prolongation sont réunies. Par sécurité la préfecture a sollicité la Tunisie. La menace à l’ordre public est établie par l’effet de la peine d’interdiction du territoire français. Sur les perspectives d’éloignement, aucun élément ne permet de dire que le laissez-passer ne sera pas délivré.
[H] [E] a eu la parole en dernier pour dire qu’il veut une chance pour quitter la France et aller en Espagne où j’ai de la famille.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Ces critères sont alternatifs.
Le conseil de [H] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[H] [E], l’autorité administrative a fait valoir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas été reconnu par le Maroc suivant procès-verbal établi par les services de la PAF le 2 octobre 2025, qu’une demande de reconnaissance a été adressée au consulat d’Algérie et de Tunisie le 10 novembre 2025 avec des relances le 4 décembre, le 15 décembre 2025 et le 7 janvier 2026.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont à ce jour pas délivré de document de voyage au profit [H] [E] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que l’autorité administrative a justifié des démarches entreprises aux dates susvisées pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer en s’adressant aux autorités consulaires algériennes et tunisiennes. [H] [E] fait observer qu’il n’a aucun lien avec la Tunisie. Force est de constater que la saisine du consulat de ce pays est une précaution, dans la mesure où s’il s’est déclaré algérien et que la demande de laissez-passer a également été faite auprès de l’Algérie.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [H] [E] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [H] [E] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la troisième exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 10 juin 2025, le tribunal correctionnel de Valence l’a condamné pour violences sur conjoint en présence d’un mineur à 10 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le prononcé d’une interdiction du territoire français, de surcroît définitive, caractérise à lui seul la menace grave, réelle et actuelle.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [H] [E] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [H] [E].
L’ordonnance déférée est par confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [H] [E]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Question ·
- Manquement ·
- Amende civile ·
- Réservation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Valeur ajoutée ·
- Notaire ·
- Terrain à bâtir ·
- Tva ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Devoir de conseil ·
- Vente ·
- Acte ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Équateur ·
- Aéroport ·
- Jeune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Demande ·
- Délai ·
- Radiation
- Crédit ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Personne morale ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Morale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Construction ·
- Développement ·
- Délit de marchandage ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Travail dissimulé ·
- But lucratif ·
- Contrat de travail ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Commission ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Entretien préalable ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.